← België

ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101007.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 octobr

Art. 87

, § 1er Fiche 2 Le juge de la cessation peut constater l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations imposées par le titulaire en échange de son consentement

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87

, § 1er Fiche 3 Celui qui méconnaît les limites de l'autorisation d'exploitation délivrée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Acte de contrefaçon Bases légales:

Art. 87

, § 1er Fiches 4 - 5 Le juge statuant en cessation en application de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 n'est pas compétent pour ordonner la cessation de manquements contractuels non constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins; il peut toutefois examiner le contenu et la portée d'un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l'acte qualifié de contrefaçon

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87

, § 1er Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Bases légales:

Art. 87, § 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général HENKES.

Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Faute contractuelle - Juge de la cessation - Compétence Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins - Juge de la cessation - Compétence - Condition Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Acte de contrefaçon Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Action en cessation - Manquements contractuels - Acte de contrefaçon - Juge de la cessation - Compétence Annotations Publications: Revue générale de droit civil belge [RGDC] - LEONARD, Thierry; MIGNOLET, Olivier; Note "L'action en cessation et la contrefaçon née de la violation d'un contrat: un arrêt décisif de la Cour de cassation" - 2013, n° 3, p. 140-159. Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0391.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Le 30 décembre 2004, la S.A. BELGIUM TELEVISION (ci-après BTV)a fait citer la S.C.R.L. SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS (ci-après Sabam) devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en cessation dans le cadre de la loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991, en vue de constater que la Sabam abusait de sa position dominante en cherchant à lui imposer aveuglément la conclusion d'un accord à ses conditions, en particulier en refusant d'assurer la transparence des tarifs qu'elle entendait appliquer, en usant de la menace et d'un chantage de dénonciation, et en pratiquant à son égard des conditions différentes de celles qu'elle applique à d'autres concurrents. La société BTV sollicitait ainsi l'interdiction de ces pratiques, sous peine d'astreinte. Par un jugement du 18 avril 2005, le président du tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Sabam de préciser le mode de calcul des redevances minimales. La société BTV a interjeté appel de cette décision. 2. Entre-temps, par une citation du 3 janvier 2005, la Sabam a fait citer la société BTV devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en cessation dans le cadre de l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins (ci-après LDA). La société Sabam demandait au président de constater que BTV violait l'article 1er, §1er de la LDA en diffusant sans son autorisation sur les chaînes AB3 et AB4 des œuvres musicales de son répertoire, et d'en ordonner la cessation, sous peine d'astreinte. Par une demande reconventionnelle, la société BTV demandait au président de constater que la Sabam commettait un abus de position dominante, réitérant les mêmes moyens que ceux qui étaient soulevés devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Le jugement du 15 juillet 2005 du président du tribunal de première instance de Bruxelles a dit la demande principale fondée, a constaté l'infraction à l'article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur, commise par la société BTV, étant la communication au public d'œuvres protégées par le droit d'auteur du répertoire de la Sabam sans l'autorisation de cette dernière. Il a ordonné la cessation de cette communication illégale sous peine d'astreinte. Ledit jugement a par ailleurs dit la demande reconventionnelle non fondée. La société BTV a interjeté appel de cette décision. 3. Le 1er août 2005, les parties ont conclu un contrat général d'autorisation et de rémunération rétroagissant au 1er janvier 2004 et prenant fin le 31 décembre 2008, sous la réserve du sort que la cour d'appel réserverait au recours formé contre ledit jugement. Aux termes de cette convention, la rémunération proportionnelle a été fixée à 2,80% des revenus nets réalisés à la suite de la diffusion d'informations ou de spots publicitaires, de promotion, de sponsoring et de parrainage, des revenus de sponsoring d'évènements organisés par BTV, des revenus de télé-achat et des revenus découlant du partage avec les opérateurs de télécoms des recettes d'opérations de télé-voting. Il a été par ailleurs convenu que la société BTV paierait, par abonné au câble et par an, des redevances minimales forfaitaires et garanties. Les minima garantis furent payés par la société BTV jusqu'au troisième trimestre de l'année 2006. 4. Le 14 juin 2006, la société BTV a envoyé un courrier à la Sabam afin de demander à cette dernière de lui fournir des réponses à une série de questions, lui demandant notamment de lui présenter les contrats signés par les autres chaînes, et de l'informer sur l'application d'un minimum garanti par les sociétés de gestion dans les autres pays européens. N'obtenant pas de réponse satisfaisante à ces questions, la société BTV a décidé de suspendre ses paiements, se prévalant de l'exceptio non adimpleti contractus. 5. Par deux citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, la société Sabam a cité la société BTV devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles en vertu de l'article 87 de la LDA, afin de faire constater quatre atteintes portées par la société BTV au droit d'auteur, et d'entendre ordonner la cessation des ces atteintes, sous peine d'astreinte. La Sabam soutenait en effet qu'en ne payant pas la rémunération convenue, à savoir les minima garantis, et en ne permettant pas de calculer la redevance définitive, la société BTV violait la loi sur les droits d'auteur et diffusait les œuvres du répertoire de la Sabam sans son autorisation puisque l'autorisation de celle-ci était subordonnée au paiement des droits. La société BTV demanda à titre principal, d'entendre dire que les actions introduites par la Sabam étaient illicites et constitutives d'un abus de droit, et d'entendre condamner la Sabam à répondre aux questions posées dans un courrier du 14 juin 2006, sous peine d'astreinte. Par un jugement du 10 juillet 2008, le président du tribunal de première instance de Bruxelles a dit les demandes reconventionnelles non fondées, la demande principale fondée en partie, a condamné sous astreinte la société BTV a la cessation de la première et de la troisième atteinte au droit d'auteur dénoncées par la Sabam, a désigné un expert quant à la détermination de la deuxième atteinte alléguée par la Sabam, et a dit non fondée la quatrième atteinte dénoncée. La société BTV a également interjeté appel de cette troisième décision. 6. Les appels contre le jugement prononcé le 18 avril 2005 par le tribunal de commerce de Bruxelles et les jugements prononcés les 15 juillet 2005 et 10 juillet 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles ont été joints. En ses conclusions de synthèse d'appel, la société BTV soutenait que la Sabam abusait de sa position dominante. Elle demandait, avant dire droit, d'entendre condamner la Sabam à verser aux débats les conditions tarifaires subordonnant l'autorisation donnée aux autres radiodiffuseurs belges, d'entendre désigner un expert afin d'identifier ces tarifs, ainsi que leur caractère non discriminatoire par rapport à la société BTV, et d'entendre condamner la Sabam à répondre aux questions posées par BTV dans son courrier du 14 juin 2006. La société BTV demandait également que des questions préjudicielles soient posées tant à la Cour constitutionnelle qu'à la Cour de justice des communautés européennes. Sur le fond, la société BTV demandait en substance à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris du 15 juillet 2005 et de constater l'abus de position dominante de la Sabam; de réformer le jugement rendu le 18 avril 2005 par la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Bruxelles, et de constater les actes constitutifs d'abus de position dominante de la Sabam, et d'en ordonner la cessation; de réformer le jugement entrepris du 10 juillet 2008 et de dire que la première atteinte, en ce qu'elle constitue un ordre de payer, ne peut être assortie d'astreintes, de dire les actions introduites constitutives d'abus de droit et illicites, et en tout état de cause non fondées et, à titre subsidiaire, en cas de doute sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution, de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. La société Sabam demandait à la Cour de dire non fondés les trois appels. 7. Le premier arrêt attaqué, du 4 mars 2009, qui statue sur la demande de la demanderesse tendant à entendre dire que la défenderesse a manqué de transparence et, ainsi, n'a pas exécuté de bonne foi la convention litigieuse du 1er août 2005: - ordonne la réouverture des débats pour permettre à la Sabam de donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2005 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie, au besoin par comparaison avec les minima imposés par les autres sociétés membres de la CISAC, et de préciser les audiences respectives de RTL, d'AB3 et d'AB4 pour les années 2004 et 2005, en termes de téléspectateurs abonnés au câble; - dit l'appel interjeté contre le jugement du 10 juillet 2008 partiellement fondé, réforme ce jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les deuxième et troisième atteintes reprochées par la Sabam, dit ces demandes non fondées et en déboute la Sabam. - confirme le jugement entrepris du 10 juillet 2008 en ce qu'il a statué sur la première atteinte dénoncée par la Sabam et sur les dépens. 8. Cet arrêt énonce, notamment, par les motifs reproduits ci-après que la défenderesse a manqué de transparence à divers égards: "2. Sur l'obligation de transparence

  1. a)Sur la publicité des tarifs Il n'est pas contesté que la [défenderesse] n'a jamais publié et ne publie toujours pas les tarifs qu'elle entend appliquer indistinctement aux radio-télédiffusions des oeuvres qu'elle représente. Cette abstention est regrettable et a certainement contribué à la dégradation des relations entre les parties en faisant naître chez [la demanderesse] une suspicion de manque de transparence (...);
  2. b)Sur la transparence du mode de calcul de la tarification appliquée (...) Les sommes forfaitaires réclamées par la [défenderesse] pour les années 2002 et 2003 furent respectivement de 100.644,76 euros et de 115.741,48 euros. Ces montants avaient été fixés pour tenir compte des difficultés de démarrage de [la demanderesse]. Dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes, la [défenderesse] s'est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005, et à 350.000 euros pour l'année 2006. La [défenderesse] n'explique pas sur quelles bases tous ces montants forfaitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes, en prenant en considération un montant forfaitaire par abonné au câble (qui n'est pas nécessairement un spectateur des chaînes AB3 ou AB4). Elle n'explique pas non plus pourquoi ce montant devait être augmenté de 40 p.c. en 2005 (0,14 euros en 2004 et 0,1960 euros en 2005). D'après les décomptes de [la demanderesse], les sommes payées en 2004 et 2005, sur la base de ces minima garantis, furent de 217.066 euros pour 2004 et de 442.389,06 euros pour 2005, soit une augmentation, par rapport à l'année 2003, de 87,54 p.c. en 2004 et de 282,22 p.c. en 2005! Cette augmentation demeure aussi inexpliquée. Il y a donc lieu, comme l'a décidé le président du tribunal de commerce de Bruxelles, d'inviter la [défenderesse] à donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie (...).
  3. c)Sur la transparence de l'assiette de perception Il résulte de la production des contrats conclus avec les autres opérateurs commerciaux que l'assiette de calcul de la redevance de 2,8 p.c. est la même pour tous (...).
  4. d)Sur la transparence des conditions appliquées aux opérateurs publics Il n'est pas contesté que la [défenderesse] ne produit pas les contrats qu'elle a conclus avec la R.T.B.F. Ce manque de transparence ne permet cependant pas de conclure que la [défenderesse] abuserait de sa position dominante (...).
  5. e)Sur la transparence des droits secondaires Il résulte de la production de tous les contrats des opérateurs commerciaux que la [défenderesse] a satisfait à son obligation de transparence en ce qui concerne les droits secondaires". 9. Le second arrêt attaqué, du 18 juin 2009: - dit les appels introduits par la société BTV contre le jugement du 18 avril 2005 du tribunal de commerce de Bruxelles, et du 15 juillet 2005 du tribunal de première instance de Bruxelles, non fondés et l'en déboute. - dit la demande en cessation introduite par BTV devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles non fondée et l'en déboute. II.- MOYENS 10. La requête en cassation présente quatre moyens. A) Premier moyen 1) Exposé 11. Le premier moyen, qui est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, se divise en deux branches. En sa première branche, en substance, le moyen fait grief aux arrêts attaqués que, après avoir établi que la défenderesse a effectivement manqué de transparence dans le cadre de l'exécution de la convention litigieuse du 1er août 2005, alors que, exécutant de bonne foi une convention, un cocontractant doit donner à son cocontractant les informations sollicitées par lui afin de ne pas manquer à l'obligation de transparence attendue d'un cocontractant, particulièrement lorsque celui-ci se trouve dans une situation de position dominante, ils ne décident pas que le manque de transparence que les juges d'appel relèvent constituait une exécution de mauvaise foi de ladite convention par la défenderesse; ce faisant, ils violent l'article 1134, alinéa 3, du Code civil. En sa seconde branche, il soutient, à titre subsidiaire, que ni le premier arrêt attaqué ni le second, par aucun de leurs motifs, ne répondent au moyen de la demanderesse selon lequel l'absence de transparence de la défenderesse constituait une exécution de mauvaise foi de la convention. Partant, les arrêts attaqués ne sont pas régulièrement motivés et violent ainsi l'article 149 de la Constitution. 2) Discussion 12. Le moyen, en sa première branche, est nouveau et, partant, irrecevable, dès lors qu'il est pris de la violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, alors que les juges d'appel ne l'ont pas appliqué et n'étaient pas tenus de le faire. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que lorsque la demanderesse fit état, dans différents contextes, d'une mauvaise foi de la SABAM, elle n'en déduisit pas une violation de l'article 1134, alinéa 3 précité, à laquelle le juge eut dû répondre. Ainsi, elle n'a pas demandé à la cour d'appel de constater que la défenderesse a méconnu ses obligations contractuelles en exécutant de mauvaise foi la convention du 1er août 2005, mais elle s'est bornée à faire observer, à l'appui de son action en cessation pour abus de position dominante dirigée contre la défenderesse, qu'"outre les règles de droit de la concurrence, le principe de l'exécution de bonne foi des conventions impose [à celle-ci une] obligation de transparence, dans la mesure où la validité de l'autorisation générale accordée en 2005 est dépendante du respect, par cette dernière, du principe de non-discrimination". 13. En sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli. Par les motifs reproduits au moyen, le premier arrêt attaqué répond de façon circonstanciée aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l'absence de transparence reprochée à la défenderesse constituait des "indices graves, précis et concordants de l'application de conditions inéquitables et discriminatoires par la défenderesse ayant pour incidence de fausser le rapport de concurrence existant entre la demanderesse et les autres éditeurs de radiodiffusion télévisuelle généraliste". Dès lors que l'argument de la demanderesse, selon lequel le principe de l'exécution de bonne foi des conventions imposait une même obligation de transparence à la défenderesse, ne constituait pas un moyen distinct, ni l'arrêt précité ni le second arrêt attaqué n'était tenu d'y répondre plus amplement. B) Deuxième moyen 1) Exposé 14. Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, est dirigé contre les deux arrêts attaqués en ce que, sur l'appel de la demanderesse contre le jugement entrepris du 15 juillet 2005, (
  6. a)ils décident, l'un et l'autre et à tout le moins le premier, que la défenderesse n'a pas abusé de sa position dominante, bien qu'elle ait manqué à certains égards de transparence, dès lors qu'elle a établi le mode de calcul des minima garantis sur des bases objectives, et que la défenderesse n'est pas critiquable au regard de la théorie des facilités essentielles, (
  7. b)et en ce que le second arrêt attaqué dit non fondé l'appel de la demanderesse contre le jugement entrepris du 15 juillet 2005, l'en déboute et met à sa charge les dépens des deux instances. 15. Le moyen fait valoir que "le jugement entrepris, prononcé le 15 juillet 2005 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, constate l'existence d'une violation par la demanderesse de l'article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur, au motif que celle-ci a communiqué au public des oeuvres du répertoire de la défenderesse sans l'autorisation de cette dernière. Cette décision est confirmée par les arrêts attaqués". Par aucun de leurs motifs, soutient la demanderesse, les arrêts attaqués ne répondent au moyen régulièrement soulevé par elle en ses conclusions communes et de synthèse d'appel (pages 49 et 50), selon lequel l'absence d'autorisation constatée par le jugement entrepris du 15 juillet 2005 ne lui était pas imputable, d'une part, au motif que la défenderesse refusait de contracter à des conditions équitables et, d'autre part, au motif que la défenderesse refusait de contracter à des conditions transparentes au cours de la période précédant le jugement entrepris du 15 juillet 2005. 2) Discussion 16. Le moyen manque en fait. Le premier arrêt attaqué analyse de façon détaillée, en ses points 13 à 21, le respect par la défenderesse de son obligation de transparence tout au long de ses relations avec la demanderesse. Il considère plus particulièrement, en ce qui concerne la période antérieure au 15 juillet 2005, que "dans le cadre des négociations entamées pour les années 2004 et suivantes, la [défenderesse] s'est dite prête à conclure un nouvel accord si les montants forfaitaires étaient portés à 250.000 euros pour les années 2004 et 2005 (...). La [défenderesse] n'explique pas sur quelles bases tous ces montants forfaitaires étaient calculés ni les raisons pour lesquelles elle a décidé, en définitive, de modifier la méthode de calcul pour les années 2004 et suivantes (...)". Il ordonne dès lors la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse de donner toutes précisions utiles afin de prouver que les minima garantis imposés pour les années 2004 à 2008 correspondent à la valeur économique de la prestation fournie. Le second arrêt attaqué considère que le mode de calcul de la défenderesse pour la période antérieure à 2005 "peut être considéré comme établi sur des bases objectives", que "les différences de droits entre 2004 et 2005 s'expliquent (...) par l'instauration [d'un] palier en faveur de [la demanderesse]" et que la demanderesse "ne peut se plaindre d'un traitement discriminatoire en sa qualité de nouvel entrant". Il conclut que "dès lors qu'il a été reconnu que les tarifs minima de [la défenderesse] avaient été calculés sur une base objective, son refus d'accorder une autorisation de diffusion si ce tarif n'était pas accepté ne peut être considéré comme dépourvu de justification" et que "c'est donc à tort que [la demanderesse] soutient que [la défenderesse] lui refuserait l'accès au marché de la radiotélévision (...)". L'arrêt répond ainsi aux conclusions précitées de la demanderesse. C) Troisième moyen 1) Exposé 17. Le moyen, qui est dirigé contre le premier arrêt attaqué et qui est divisé en trois branches, est pris de la violation: - des articles 1er et 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins; pour le premier, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 mai 2005, et pour le second, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 et, en outre, tel qu'il est applicable depuis sa modification par la loi du 10 mai 2007; - des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. 18. En sa première branche, le moyen fait valoir que: "(...) Le premier arrêt attaqué constate que le 1er août 2005, la demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat général d'autorisation, contrat synallagmatique permettant à la première d'utiliser le répertoire de la seconde, moyennant le paiement par la demanderesse d'une redevance proportionnelle, soit 2,80 p.c. des revenus nets de la demanderesse, et, en outre d'une redevance minimale forfaitaire garantie par abonné au câble et par an.(...) La défenderesse qui, par ses citations des 1er septembre 2006 et 23 novembre 2007, se plaignait du défaut de paiement par la demanderesse des minima garantis contractuellement convenus, ainsi que du défaut de paiement de la redevance forfaitaire et du défaut de la demanderesse de permettre la détermination de cette redevance forfaitaire, ne pouvait pas agir en cessation devant le tribunal de première instance de Bruxelles sur la base de l'article 87, §1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, mais devait agir devant le juge civil sur la base de la responsabilité contractuelle.(...) En décidant que le président du tribunal de première instance de Bruxelles, et par voie de conséquence la juridiction d'appel, étaient compétents sur la base de l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur pour connaître de l'action formée par la défenderesse, par laquelle la défenderesse alléguait la violation des droits d'auteur par la demanderesse au motif que cette dernière ne payait pas les minima garantis contractuellement convenus, alors que la demanderesse et la défenderesse étaient liées par une convention et que la mauvaise exécution de celle-ci était donc de la compétence du juge civil fondée sur la responsabilité contractuelle, et non du juge des cessations sur la base de l'article 87, dans ses deux versions successives, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le premier arrêt attaqué viole cette disposition en l'appliquant à tort". 19. En sa deuxième branche, le moyen fait valoir que: "(...) le premier arrêt attaqué, qui constate que la demanderesse violait les droits d'auteur (article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994) au motif qu'en ne payant plus les minima garantis contractuellement convenus, l'autorisation d'utilisation du répertoire contractuellement convenue ne pouvait plus exister, alors que le contrat du 1er août 2005 prévoyait cette autorisation dans le chef de la défenderesse, et le paiement de redevances dans le chef de la demanderesse, n'avait pas été résolu, et que l'inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles ne pouvait faire disparaître le contrat et les obligations contractuelles de la défenderesse, et qu'il n'apparaît pas des arrêts attaqués que la défenderesse aurait fait application de l'exceptio non adimpleti contractus, le premier arrêt attaqué (
  8. a)viole l'article 1er, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins en constatant sa violation par la demanderesse alors que celle-ci bénéficiait de l'autorisation d'utilisation nécessaire, et (
  9. b)viole en outre l'article 1134 du Code civil, en décidant que la demanderesse ne bénéficiait pas de l'autorisation nécessaire afin d'utiliser les oeuvres du répertoire de la défenderesse. (
  10. c)Il viole enfin la foi due à cette convention en lui attribuant, pour justifier sa décision, une signification qui est inconciliable avec ses termes, en lui déniant une énonciation ou une affirmation qu'il contient (articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)". 20. En sa troisième branche, le moyen soutient que: "Le premier arrêt attaqué statue, notamment, en appel du jugement du 10 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur la base de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur. Statuant sur la base de l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994, le tribunal de première instance et, en appel de sa décision, la cour d'appel, ne peuvent qu'éventuellement constater et prononcer la cessation de toute atteinte portée au droit d'auteur ou à un droit voisin. Le juge de la cessation est incompétent pour apprécier le contenu ou la portée des conventions". En conséquence, le premier arrêt attaqué, statuant en appel de la décision entreprise du 10 juillet 2008, ne pouvait apprécier le contenu et la portée de la convention du 1er août 2005 afin de décider que la demanderesse n'avait "pas invoqué l'exception d'inexécution de bonne foi". Ce faisant, le premier arrêt attaqué outrepasse les compétences dévolues au juge des cessations, et viole ainsi l'article 87, §1er, dans ses deux versions successives, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins visé au moyen, en l'appliquant à tort. 2) Discussion 21. Sur la première branche, le moyen manque en droit. L'objet de l'action en cessation est le constat d'une atteinte à un droit d'auteur. Si une atteinte est constatée, l'ordre de cessation en sera la conséquence directe et obligée

(1). O. MIGNOLET observe que "certes, selon la théorie du concours, celui-ci est non seulement prohibé en cas de faute contractuelle, mais également lorsque le dommage subi est de nature contractuelle. On remarque cependant que, dans le cadre d'une action en cessation, comme celle de l'article 87 de [la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins] où l'objet de l'action n'est pas la réparation d'un dommage mais la cessation d'un comportement, l'analyse de la nature du dommage subi paraît superflue"
(2). Il est convaincu par les décisions judiciaires qui considèrent que l'action en cessation prévue à l'article 87 de la LDA s'étend à tous les manquements résultant de cette loi, que ces manquements soient ou non liés à l'exécution d'un contrat
(3). V. DELFORGE et B. REMICHE estiment que l'action en cessation est applicable à toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'existence d'une faute ou d'un manquement
(4). Et, poursuivent-ils, "si un fait constitue en même temps une violation contractuelle et une atteinte à un droit d'auteur, rien n'empêche le juge de la cessation d'agir dès lors que l'acte incriminé est indépendant du contrat. De même, le for contractuel n'exclut pas l'introduction d'une action en cessation en cas d'infraction commise au droit moral de l'auteur"
(5). T. HEREMANS, dans une revue de jurisprudence, opine en faveur des juges qui vont en ce sens
(6). Examinant les décisions des juges du fond, d'aucuns affirment qu'"il importe peu que l'atteinte au droit d'auteur ou au droit voisin soit également constitutive ou découle de la violation d'un contrat. En particulier, pour conclure à la violation, le juge de la cessation peut être amené à vérifier si l'exploitation de l'œuvre excède les limites contractuellement fixées par l'auteur. A cette fin, il pourra examiner et interpréter la portée du contrat. En revanche, le juge de la cessation ne peut se prononcer sur des manquements purement contractuels non constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou au droit voisin. De même, il ne peut connaître d'une demande en nullité d'une convention ou d'une demande visant exclusivement à entendre constater la résiliation d'un contrat"
(7).
  1. Il suit de ce qui précède qu'une action en cessation fondée sur l'article 87, §1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins peut être introduite contre celui qui commet une faute contractuelle, si ce manquement constitue en soi une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins.
  2. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur la considération qu'une action en cessation fondée sur l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 n'est jamais recevable lorsqu'une convention concernant les droits d'auteur lie leur titulaire et la personne accusée de violer ces droits, manque en droit.
  3. Sur la deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli. Il résulte des dispositions et de l'économie de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins que, ainsi que l'énonce la cour d'appel dans le premier arrêt attaqué (attendu n° 28), celui qui méconnaît les limites de l'autorisation d'exploitation délivrée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins commet un acte de contrefaçon, indépendamment de toute faute contractuelle. Considérant le mécanisme de protection de la LDA et la lecture similaire qu'en fait une doctrine largement majoritaire, il peut être soutenu que, légalement, le juge de la cessation peut constater l'existence d'une atteinte aux droits d'auteur ou aux droits voisins et ordonner sa cessation si l'exploitant ne s'acquitte pas des obligations clairement exigées par le titulaire en échange de son consentement, sans avoir égard au sort à réserver au contrat liant les parties.
  4. L'arrêt attaqué du 4 mars 2009 constate que la demanderesse n'a pas payé les minima garantis par le contrat du 1er août
  5. Il considère que la demanderesse diffusait sans autorisation les œuvres du catalogue de la défenderesse puisque le paiement de ces minima garantis constituait une des conditions essentielles de son autorisation, à tout le moins à titre provisoire. Il ne donne pas ainsi du contrat du 1er août 2005 une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui lui est due. Il a pu déduire de ces énonciations, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, que la demanderesse a porté atteinte aux droits d'auteur de la défenderesse alors même que le contrat liant les parties n'avait pas été résolu et que la défenderesse n'aurait pas invoqué l'exception d'inexécution.
  6. Sur la troisième branche, le moyen ne peut davantage être accueilli. S'il résulte pareillement des termes et de l'économie de la loi du 30 juin 1994, que le juge, qui statue en cessation en application de l'article 87, §1er, de cette loi, n'est pas compétent pour ordonner la cessation de manquements contractuels qui ne sont pas constitutifs d'une atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins
(8), il peut toutefois examiner le contenu et la portée d'un contrat pour apprécier le caractère autorisé ou non de l'acte qualifié de contrefaçon
(9). Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. D) Quatrième moyen 1) Exposé
  1. Le quatrième moyen, qui est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, reproche au second arrêt attaqué que par aucun des motifs que le moyen reproduit, cet arrêt ne répond au moyen, régulièrement soulevé par la demanderesse, selon lequel les stations de radio bénéficient d'une imposition par la défenderesse de minima garantis, nettement inférieure à celle qui est imposée à la demanderesse, alors que, par hypothèse, celles-ci font un usage plus intensif du répertoire de la défenderesse que les télévisions généralistes, et que la défenderesse fonde son système sur l'utilisation de son répertoire et le succès qui en résulte. 2) Discussion
  2. Le moyen ne peut être accueilli. Dans les conclusions vantées par la demanderesse, elle reprochait à la défenderesse de lui appliquer des prix minima excessifs et, en outre, discriminatoires
(10). Le premier grief était développé sous la rubrique "A. "Défaut de justification d'un rapport raisonnable entre les redevances appliquées et les coûts, en présence de disparités substantielles dans les prix minima appliqués par ailleurs". Dans la démonstration du fondement de ce grief, la demanderesse affirmait, notamment, qu'"il peut également
(11)être vérifié si le niveau de la redevance appliquée à la [défenderesse] est disproportionné par rapport aux redevances imposées par la même société à d'autres catégories de clients" et "la comparaison avec les radios est elle aussi
(12)édifiante""
(13). A l'appui de cet argument, la demanderesse fournissait un calcul reposant sur une hypothèse de travail.
  1. Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué du 18 juin 2009 répond de façon circonstanciée au grief de la demanderesse invoquant le caractère excessif des minima lui appliqué. Il n'était pas tenu de répondre plus amplement à l'argument de la demanderesse relatif à la comparaison qu'elle opérait avec les tarifs applicables aux radios, avancé parmi d'autres à l'appui de son grief et qui, dès lors, ne constituait pas un moyen distinct. III.- CONCLUSION
  2. Rejet. ______________
(1)V. DELFORGE et B. REMICHE, "L'action en cessation en droit de la propriété intellectuelle", in Les sanctions en cessation, CUP, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 253; O. MIGNOLET, Procédures civiles et commerciales: les actions en cessation", in Les droits intellectuels, D. KAESMACHER, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 717, p. 566; A. STROWEL et E. DERCLAYE, Droit d'auteur et numérique, p. 159.
(2)O. MIGNOLET, "Procédures civiles et commerciales: les actions en cessation", in Les droits intellectuels, D. KAESMACHER, Bruxelles, Larcier, 2007, n° 717, pp. 566 à 567.
(3)Id., p. 566.
(4)V. DELFORGE et B. REMICHE, "L'action en cessation en droit de la propriété intellectuelle", in Les sanctions en cessation, CUP, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 253.
(5)Id., p. 267.
(6)T. HEREMANS, "De stakingsvordering inzake het auteursrecht. Overzicht van rechtsspraak 1996-2000", I.R. D.I. 2001, Mys & Breesch, pp. 132 et 133.
(7)F. de VISSCHER et B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et ses droits voisins, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 513 à 514.
(8)R.P.D.B., Complément, tome 9, v° Le droit d'auteur, n° 283, p. 108.
(9)Id.
(10)Conclusions BTV, n° 2, p. 2.
(11)Je souligne.
(12)Id.
(13)Conclusions BTV, n° 13 et 14, p. 6. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101007.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.