id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobr
Art. 1382Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion.
Formes Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Dommage réparable - Paiement indu - Demande de remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Bases légales:
Art. 1382
Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Demande en remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Bases légales:
Art. 1382
Fiche 5 Les deux premières années durant lesquelles l'enseignant se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement d'attente
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant en position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi - Mode de calcul du traitement d'attente Bases légales: Arrêté Royal - 18-01-1974 - Art. 2 et 3 Arrêté Royal - 15-04-1958 - Art. 16, § 1er et 2, et 26, § 1er Fiche 6 Les précomptes professionnels constituent des avances à valoir sur l'impôt des personnes physiques à établir ultérieurement, dont le surplus doit être restitué au contribuable
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 249, 270, 1°, 273, 1°, 296 et 304, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 7 - 8 L'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale; le travailleur ne dispose d'aucun droit sur les cotisations payées par l'employeur à cet office
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Bases légales:
Art. 1376Loi - 27-06-1969 - Art.
5, 9, 23, § 1er, 26, al. 1er, et 42, al. 1er et 2 Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Bases légales:
Art. 1376Loi - 27-06-1969 - Art.
5, 9, 23, § 1er, 26, al. 1er, et 42, al. 1er et 2 Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant victime d'un accident du travail - Effet - Enseignant réputé en position administrative d'activité de service - Suppression de l'emploi occupé par l'enseignant Indu - Demande de remboursement d'un payement indu - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Dommage réparable - Paiement indu - Demande de remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Demande en remboursement - Demande de condamnation à des dommages-intérêts correspondant à l'indu Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Enseignant en position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi - Mode de calcul du traitement d'attente Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - PRECOMPTES ET CREDIT D'IMPOTS - Précompte professionnel Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT Mots libres: Cotisations de sécurité sociale payées indûment - Action en répétition - Titulaire du droit d'action - Destinataire de l'action Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0451.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le troisième moyen manque en fait. Il ressort des considérations reproduites au moyen que la date de prise d'effet de la mise en disponibilité du demandeur est celle du 1er octobre 1992 et que la mention du 1er novembre 1994 constitue une erreur matérielle qu'il est au pouvoir de la Cour de rectifier. L'arrêt ne contient dès lors pas les contradictions dénoncées par le moyen. Le premier moyen ne peut être accueilli 1. Suivant le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 22 mars 1969, celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'œuvre entreprise en vue de doter les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat d'un statut complet organiquement approprié aux besoins de l'enseignement et aux intérêts légitimes des membres du personnel. 2. L'article 158 dudit arrêté dispose que "le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes: a) en activité de service, b) en non activité, c) en disponibilité". La position administrative est l'état, la situation dans laquelle le membre du personnel se trouve par rapport à l'occupation de l'emploi et la réalité de l'exercice des fonctions y afférentes
(1). L'activité de service n'a pas pour objet de constater la présence effective du membre du personnel à son poste, mais définit une position juridique, à savoir la position normale de l'agent nommé régulièrement à un grade. Il en découle que l'agent en activité de service exécute effectivement son service ou est réputé l'accomplir
(2). Dans l'arrêt Commune de Wemmel, n°18.277 du 24 mai 1977, le Conseil d'Etat a considéré à propos de la mise en disponibilité d'un agent communal que cette position se caractérise par le fait que l'intéressé n'est plus en service mais n'est pas non plus licencié, qu'il peut continuer à prétendre aux avantages de la fonction et qu'il est obligé, s'il le peut, de reprendre son service lorsque l'autorité le lui demande, cette autorité étant, de son côté, obligée de reprendre le plus rapidement possible en activité de service l'agent mis en disponibilité
(3).
- L'article 159 dudit arrêté dispose que "le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative".
- L'article 160, alinéa 1er, dudit arrêté dispose que "le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire".
- L'article 160, alinéa 3, dudit arrêté dispose que le membre du personnel en activité de service "obtient, aux conditions fixées par Nous, des congés c) pour cause de maladie ou d'infirmité". Le congé est une période au cours de laquelle l'agent est autorisé à ne pas exercer sa fonction. Cette période est cependant assimilée à une période d'activité de service
(4). 6. L'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dispose que le membre du personnel "qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pour l'ensemble de sa carrière, des congés de maladie ou d'infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté sociale" et que "ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service". 7. L'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que "le membre du personnel (...) se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison". 8. L'article 15 dudit arrêté dispose que "par dérogation à l'article 14, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par:
- a)un accident du travail". 9. L'article 18 dudit arrêté dispose que "le membre du personnel dont l'absence est due à un accident causé par la faute d'un tiers perçoit son traitement d'activité à la condition de subroger l'Etat dans ses droits contre l'auteur de l'accident jusqu'à concurrence de la somme versée par l'Etat". 10. Suivant le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 24 janvier 1969, celui-ci a pour objet de rendre la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public applicable notamment aux membres du personnel appartenant aux établissements d'enseignement subventionnés auxquels la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique, est applicable. 11. L'article 32 dudit arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, dispose que "les membres du personnel soumis au présent arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire". 12. L'article 164 dudit arrêté dispose que le membre du personnel en activité de service "peut être mis en position de disponibilité aux conditions fixées par nous:
- a)par défaut d'emploi". La mise en disponibilité a pour but d'assurer la stabilité de l'emploi. L'agent est protégé contre les mesures extrêmes de suppression d'emploi ou de retrait d'emploi. L'agent reste à la disposition du ministre et perçoit un traitement dit "traitement d'attente"
(5). L'emploi, c'est le fonctionnaire à l'état de prévisions; c'est une entité administrative qui exprime un besoin, celui de satisfaire au fonctionnement des services; c'est une unité de compte et une charge financière
(6). L'emploi est donc la prévision administrative et financière de la désignation d'un fonctionnaire
(7). L'emploi est un poste de travail correspondant à un niveau déterminé dans la hiérarchie et pour lequel des crédits existent en vue de rémunérer un fonctionnaire
(8). L'acte de nomination d'un agent ne précise généralement pas l'emploi auquel il est affecté. L'affectation consiste à déterminer l'emploi dans une administration qui sera confiée à un agent. L'affectation est la décision de l'autorité dont relève l'agent qui lui indique l'emploi du cadre organique et accessoirement de l'organigramme qu'il occupera après son recrutement, sa nomination à titre définitif ou une promotion
(9).
- L'article 166 dudit arrêté dispose que "des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité".
- L'article 167 dudit arrêté dispose que "tout membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du ministre. Il peut, en cas de vacance d'emploi, être rappelé en activité de service".
- L'article 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que "les membres du personnel (...) sont placés en disponibilité par défaut d'emploi si l'emploi qu'ils occupent est supprimé".
- L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que "le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente".
- Dans un arrêt du 20 décembre 2007
(10), la Cour a considéré que, si la réunion des conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 entraîne de plein droit la mise en disponibilité du membre du personnel, la modification de sa situation administrative requiert une décision administrative.
- Il ressort de ces dispositions que: - l'enseignant, en position administrative d'activité de service, qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve de plein droit en position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour cette raison; si de tels congés ne peuvent lui être accordés, l'enseignant se trouve dès qu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité en position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité; - l'enseignant, en position administrative d'activité de service, qui est victime d'un accident du travail, partant, absent pour cause de maladie ou d'infirmité, se voit accorder de plein droit un congé pour cause de maladie sans limite de temps, lequel est assimilé à une période d'activité de service, qui lui donne droit au paiement de son traitement d'activité de service, pour autant que, si l'accident est causé par un tiers, il subroge l'Etat dans ses droits contre l'auteur de l'accident; il ne peut dès lors se trouver en position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité; - la notion d'assimilation à une période de service signifie que, alors qu'il devrait se trouver en position administrative de disponibilité pour maladie ou infirmité, l'enseignant est réputé se trouver en position administrative d'activité de service, ce qui lui donne droit au paiement de son traitement d'activité, ainsi qu'au complément calculé d'après son ancienneté; - la position d'activité de service repose sur l'existence d'un emploi que l'enseignant occupe; dès lors, si l'emploi qu'il occupe est supprimé, l'enseignant peut être mis en position de disponibilité par défaut d'emploi, ce qui lui donne droit au paiement d'un traitement d'attente. - s'agissant d'un enseignant en position administrative d'activité de service, qui est victime d'un accident du travail, la décision qui serait prise de le mettre en position de disponibilité par défaut d'emploi sortit ses effets après sa notification; cette modification de position administrative a pour effet de lui faire perdre le droit au paiement de son traitement d'activité, auquel se substitue le droit au paiement d'un traitement d'attente. L'arrêt attaqué constate que, le 4 février 1992, le demandeur, qui bénéficiait d'une nomination à titre définitif, fut blessé par un élève, que la défenderesse accepta de le considérer comme victime d'un accident du travail sous le bénéfice de la loi du 3 juillet 1967 et que, le 4 octobre 1992, il se vit notifier la décision de l'I.M.P. qui constatait la perte partielle de son emploi et le mit en disponibilité pour défaut d'emploi avec effet au 1er octobre
- En considérant que "lorsqu'il a fixé le régime des disponibilités par défaut d'emploi, le Roi n'a pas établi de distinctions et de régimes différents entre, d'une part, les enseignants qui sont effectivement en activité de service et, d'autre part, ceux qui sont réputés en activité de service" et que, "par l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, le Roi s'assurait que l'enseignant incapable temporairement d'exercer ses fonctions conserverait la rémunération qui lui était due en vertu de son contrat ou de son statut sans pour autant décider que cet enseignant aurait nécessairement droit à son traitement d'activité de service jusqu'à la fin de son incapacité", l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que le demandeur a pu être mis en disponibilité pour défaut d'emploi avec effet le 1er octobre
- Le deuxième moyen Quant aux deux branches réunies: L'arrêt constate que "pour le cas où il serait tenu de rembourser (à la défenderesse) des sommes qu'il aurait indûment perçues, (le demandeur) forme une demande nouvelle afin d'obtenir la condamnation de (la défenderesse) à lui payer des dommages et intérêts correspondant à l'indu qu'il devrait rembourser". La notion légale du dommage comporte deux éléments: un élément de fait: le préjudice; un éléments de droit; l'atteinte au droit, la lésion d'un droit. En d'autres termes, pour qu'il y ait dommage, il faut un préjudice résultant de la lésion d'un droit; la lésion d'un droit demeure platonique, s'il n'en résulte, même à la suite d'une faute, aucun préjudice. Ces deux éléments sont essentiels. Le dommage n'existe que s'ils sont réunis
(11). Par les motifs que le moyen reproduit, l'arrêt ne considère pas la demande du demandeur tendait au maintien d'un avantage prétendument indu perçu par lui, mais considère que l'obligation de restituer un payement indu ne constitue pas un dommage réparable dès lors qu'il n'avait aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement. L'arrêt justifie légalement sa décision qu'"il n'y aurait donc pas lieu d'allouer de dommages-intérêts (au demandeur) pour réparer la perte financière résultant de son obligation de rembourser des sommes qu'il aurait indûment perçues". Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Le quatrième moyen L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité dispose que "le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité". L'article 2, alinéa 2, de cet arrêté royal dispose qu'"à partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année, de 20 p.c." et que "les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité". L'article 3 de cet arrêté royal dispose que "tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres (...) à l'avancement de traitement". L'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 dispose que "l'agent bénéficie à tout moment d'un complément calculé d'après son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles". L'article 16, §2, de cet arrêté dispose que "l'agent est réputé prester des services effectifs, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement". Le traitement de tout agent est fixé par des échelles, comprenant trois éléments: un traitement minimum; un traitement maximum et, entre les deux, des échelons, c'est-à-dire des augmentations du traitement qui tiennent compte de l'ancienneté
(12). Seuls les services réellement effectués seront pris en considération pour calculer l'ancienneté de l'agent. Ces services ne sont pris en considération que s'ils ont été prestés en qualité de titulaire d'une fonction rémunérée comportant en règle des prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par une communauté
(13). Les services ne seront considérés comme effectifs que si l'agent se trouve dans une position administrative qui lui vaut son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement
(14). En application de la loi du changement, une modification d'affectation de l'agent est susceptible de modifier sa situation statutaire sans qu'il puisse exiger le respect d'un droit acquis à la rémunération qu'il percevait antérieurement
(15). Il ressort de ces dispositions que: - le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réputé pendant deux ans prester des services effectifs; - les deux premières années durant lesquelles le demandeur se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité par défaut d'emploi ne peuvent, en raison de cette position, être prises en compte pour calculer son traitement d'attente; - les deux premières années durant lesquelles le demandeur se trouve dans une position administrative de mise en disponibilité, réputées être des services effectifs, doivent être prises en compte pour calculer son traitement d'activité, nécessairement, dans un nouvel emploi. L'arrêt attaqué justifie dès lors légalement sa décision que "les subventions-traitements doivent prendre en compte l'ancienneté pour services effectifs qui était celle (du demandeur) à la date à laquelle il a perçu son dernier traitement d'activité, avant d'être mis en disponibilité, soit son traitement effectif du 1er septembre 1992" et que "l'article 3 (de l'arrêté royal du 18 janvier 1974) permettait (au demandeur) de faire valoir ses deux premières années de mise en disponibilité comme années d'ancienneté pécuniaire pour le calcul de son nouveau traitement d'activité, lorsqu'il obtint sa nomination dans un nouvel emploi". Le moyen ne peut être accueilli. Le cinquième moyen 1. Dans un arrêt du 11 décembre 2006
(16), la Cour a considéré que l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus
(1992)dispose que les contribuables qui, à titre de débiteurs, payent ou attribuent des rémunérations sont redevables du précompte professionnel alors qu'en vertu de l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même code, sauf convention contraire, les redevables désignés à l'article 270, 1°, du code ont le droit de retenir sur les revenus imposables le précompte y afférent, qu'ainsi, sauf convention contraire, dont l'arrêt ne constate pas l'existence, le travailleur n'a pas le droit de réclamer le paiement de ce précompte. Dans un arrêt du 2 octobre 2003
(17), la Cour a considéré qu'il suit de l'article 170 de la Constitution, selon lequel aucun impôt ne peut être établi que par une loi, et du principe sous-jacent à l'article 211, §2, du Code des impôts sur les revenus
(1964)que l'Etat belge qui a perçu des précomptes ne pouvant être imputés sur un impôt, doit être condamné à la restitution de ces précomptes, et que, lorsqu'elle constate que les sommes versées à titre de précompte professionnel ne peuvent plus être imputées et que l'Etat retient les sommes indûment, la cour d'appel peut allouer des intérêts, en vertu du principe du paiement indu. Dans un arrêt du 20 décembre 1985
(18), la Cour a considéré que lorsque l'impôt des personnes physiques n'a pas été enrôlé valablement dans les délais d'imposition prescrits par la loi, le précompte professionnel déjà perçus doivent être restitués au contribuable. En considérant que "le précompte professionnel (...) fait partie intégrante du traitement" et que "celui-ci a constitué la base taxable dans le chef (du demandeur) et lui a bénéficié ensuite à titre d'avances sur l'impôt dû sur lesdits revenus", l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que "le décompte de (la défenderesse) doit prendre en considération (...) le précompte professionnel qui fait partie intégrante du traitement". Le moyen, dans cette mesure, ne peut être accueilli. 2. Dans un arrêt du 7 décembre 1998
(19), la Cour a considéré qu'il ressort des articles 5 et 9 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que l'O.N.S.S. est un établissement public chargé par la loi de percevoir les cotisations de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs. Ces cotisations sont destinées au financement des prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but de remplacer ou de compléter le revenu professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques du travail, de certaines situations de famille et conditions de vie et de certains risques sociaux. L'O.N.S.S. est aussi chargé de répartir le produit des cotisations entre les différents organismes chargés d'octroyer les prestations. L'article 14, §1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que "les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs", l'article 17 fixant le taux des cotisations du travailleur et de l'employeur et les limites à concurrence desquelles la rémunération du travailleur est prise en considération. Il s'agit de contributions obligatoires affectées au fonctionnement d'un service public. Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas régies par les règles constitutionnelles de l'annualité et de l'universalité de l'impôt; elles sont directement perçues par les institutions chargées de la mise en œuvre de leur affectation
(20). Les cotisations du travailleur sont prélevées sur la rémunération de celui-ci. Ce prélèvement constitue une affectation légale du salaire au paiement d'une taxe rémunératoire de service public; compte tenu de cette affectation, la partie du salaire correspondant aux cotisations du travailleur est insaisissable et incessible et bénéficie d'une immunisation fiscale
(21). Les cotisations patronales ne constituent pas un élément de la rémunération; le paiement n'en est effectué ni pour compte ni au profit d'un travailleur déterminé
(22). Le respect par l'employeur de ses obligations légales, dont le paiement des cotisations de sécurité sociale, conformément à la loi, est la condition nécessaire pour que s'ouvre le droit pour le travailleur d'obtenir les prestations de sécurité sociale dans la mesure où il remplit les conditions d'octroi requises. Il n'y a toutefois pas de corrélation entre le montant des cotisations payées par l'employeur et le montant des prestations dont le travailleur bénéficierait. Le paiement par l'employeur de cotisations d'un montant supérieur à celui exigé par la loi ne donne pas au travailleur de droit supplémentaire à l'octroi de prestations de sécurité sociale. L'article 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que "la cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur" et que "celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre". Dans un arrêt du 11 décembre 2006
(23), la Cour a considéré que, conformément à l'article 23, §1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur et celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre et qu'ainsi, le travailleur n'a pas le droit de réclamer le paiement de ses cotisations de sécurité sociale à l'employeur. L'article 26, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 dispose que "l'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile". Dans un arrêt du 27 février 1995
(24), la Cour a considéré que l'interdiction de récupérer à charge du travailleur, les cotisations de sécurité sociale des travailleurs qui n'ont pas été retenues exclut l'application des articles 1376 et 1377 du Code civil, qu'aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile, et que l'arrêt attaqué viole cette disposition en considérant que la demanderesse, travailleur, est redevable au défendeur de la cotisation de sécurité sociale des travailleurs qui lui a été payée indûment par le défendeur, son employeur. Dans un arrêt du 17 mai 2004
(25), la Cour a considéré que la condamnation de l'employeur à payer l'indemnité de congé brute à son travailleur n'empêche pas qu'en cas d'exécution volontaire de cette condamnation, l'employeur retienne régulièrement les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel, vu les obligations légales existant à cet égard, et qu'il les verse aux instances compétentes et ne remette que la partie nette au travailleur, que, toutefois, lorsqu'en cas d'exécution forcée, après le cantonnement et la consignation ordonnés par le juge des saisies, le montant brut total est libéré entre les mains du travailleur, l'employeur ne peut respecter l'obligation de prélever les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel, que, dans ce cas, le travailleur ne peut conserver les montants que l'employeur ne pouvait percevoir et qu'il s'ensuit que lorsque le travailleur conserve l'indemnité brute et que l'employeur se voit ensuite obligé de payer les cotisations de sécurité sociale sur cette indemnité, il se produit un transfert de patrimoine sans cause du fait que le travailleur s'est enrichi indûment en conservant l'indemnité brute et que l'employeur s'est ainsi appauvri indûment. En vertu de l'article 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969, les créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à cette loi, de même que les actions intentées contre cet office en répétition de cotisations indues, se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. Dans un arrêt du 24 janvier 2000
(26), la Cour a considéré que la règle suivant laquelle le délai de prescription prend cours à la date de paiement ne vaut que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations n'ont subi, au moment du paiement, aucune modification en raison d'un événement ultérieur qui a fait naître pour ce redevable des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué, et que dès lors lorsqu'une décision administrative a réduit les cotisations obligatoires pour les cotisations qui sont déjà payées, le délai de prescription de la partie indue du paiement ne prend cours qu'à partir de cette décision. Dans un arrêt du 30 octobre 2006
(27), la Cour a considéré que la règle que le délai de prescription prend cours à la date du paiement n'est applicable que dans la mesure où les obligations du redevable des cotisations, telles qu'elles existaient au moment du paiement, n'ont subi aucune modification en raison d'un événement ultérieur qui a fait naître dans le chef du redevable des cotisations des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué, qu'une lettre adressée par l'Office national de sécurité sociale à un employeur annonçant qu'il est apparu d'une enquête qu'une des personnes inscrites en qualité de travailleur et pour laquelle des cotisations avaient été payées n'effectuait pas ses prestations en cette qualité de sorte qu'il y avait lieu d'annuler les déclarations la concernant, ne constitue pas un événement ultérieur qui modifie les obligations du redevable des cotisations, telles qu'elles existaient au moment du paiement, et fait naître dans son chef des droits pour la période pour laquelle le paiement a été effectué. Il ressort de ce qui précède que l'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale. Après avoir considéré que "(les) cotisations sociales prélevées sur les subventions litigieuses par (la défenderesse) et versées à l'ONSS, (...) profitent également à l'intéressé", l'arrêt, qui décide que le demandeur "doit donc également en restituer la contrevaleur à (la défenderesse)", viole l'article 1376 du Code civil. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que le décompte dont il ordonne la production devra être établi en tenant compte que les cotisations sociales prélevées par la défenderesse sur les subventions traitement indues devront être restituées par le demandeur et au rejet du pourvoi pour le surplus. _______________
(1)Sarot et crts, Précis de la fonction publique, 1994, p. 327-328.
(2)Sarot et crts, op.cit., p. 331.
(3)Sarot et crts, op.cit., p. 360.
(4)Sarot et crts, op.cit., p. 332.
(5)Sarot et crts, op.cit., p. 326-327.
(6)Cambier, Droit administratif, 1968, p. 27.
(7)Lombaert, Mathy et Rigodanzo, Eléments du droit de la fonction publique, p. 72.
(8)Molitor, L'administration en Belgique, 1994, p. 261.
(9)Lombaert, Mathy et Rigodanzo, op.cit., p. 74.
(10)Cass. 20 décembre 2007, Pas., n° 655.
(11)Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, To.II, Livre III, 1964, p. 946.
(12)Sarot et crts, op.cit., p. 480.
(13)Sarot et crts, op.cit., p. 481.
(14)Sarot et crts, op.cit., p. 481.
(15)Sarot et crts, op.cit., p. 504.
(16)Cass. 11 décembre 2006, Pas., n° 636.
(17)Cass. 2 octobre 2003, Pas., n° 472.
(18)Cass. 20 décembre 1985, Pas., 1986, n° 274.
(19)Cass. 7 décembre 1998, Pas., n° 505.
(20)Denis, Droit de la sécurité sociale, To. I, 1993, p. 64.
(21)Denis, op.cit, p. 64.
(22)Denis, op.cit., p. 65.
(23)Cass. 11 décembre 2006, Pas., n° 636.
(24)Cass. 27 février 1995, Pas., n° 116.
(25)Cass. 17 mai 2004, Pas., n° 263.
(26)Cass. 24 janvier 2000, Pas., n° 59.
(27)Cass. 30 octobre 2006, Pas., n° 523. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div