id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.10 No Rôle: C.09.0582.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-01 13:55 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.10 Fiche 1 Est légalement justifiée la décision qu'une partie est tenue de l'obligation de résultat de procurer à l'autre partie un immeuble exempt de vices de construction, dès lors qu'elle énonce que la première a signé avec la seconde une convention en qualité de "promoteur-coordinateur", qu'elle y offre "un certain nombre de services globalisés en vue d'assurer la fourniture d'un ouvrage 'clé sur porte' pour un prix forfaitaire et dans un délai déterminé" et que l'architecte, comme les autres intervenants dans la réalisation de l'immeuble, ont été désignés par l'administrateur de la première
(1).
(1)Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Types d'obligations - Obligation de moyen - Obligation de résultat Mots libres: Construction clé sur porte - Vices de construction - Responsabilité - Promoteur-coordinateur - Obligation de résultat Fiche 2 L'obligation de résultat de procurer à une partie un immeuble exempt de vices de construction consiste à répondre non seulement des fautes commises par les constructeurs auxquels le promoteur a fait appel mais également des désordres qui ne seraient pas imputables à une faute de ces constructeurs et dont il ne pourrait s'exonérer par la démonstration d'une cause étrangère libératoire. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Types d'obligations - Obligation de moyen - Obligation de résultat Mots libres: Construction clé sur porte - Vices de construction - Responsabilité - Promoteur-coordinateur - Obligation de résultat Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Types d'obligations - Obligation de moyen - Obligation de résultat Mots libres: Construction clé sur porte - Vices de construction - Responsabilité - Promoteur-coordinateur - Obligation de résultat Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0582.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Selon l'arrêt attaqué, qui confirme la décision originaire entreprise, sous la seule émendation que le montant de la condamnation de la demanderesse est réduit, "Les parties se querellent sur les obligations qui découlent du contrat qu'elles ont conclu le 22 mars 2002 selon que l'on considère le promoteur comme un entrepreneur ou comme un coordinateur. Cette querelle est inutile. Quelle que soit la forme que la promotion peut prendre (promotion-vente, promotion-construction, promotion-organisation), l'obligation pour le promoteur de mettre à disposition de son client l'ouvrage promis dans le délai promis est considérée par une jurisprudence unanime comme une obligation de résultat (A. Delvaux, B. de Cocqeau, F. Pottier, R. Simar, La responsabilité des professionnels de la construction, volume 2, titre Il, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique, p. 85, n° 314; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, Examen de jurisprudence 1981 à 1991, les contrats spéciaux, R.C.J.B., 1999, p. 289). En l'espèce, la promotion a pris la forme d'une promotion-organisation: le promoteur n'est pas vendeur, il n'est pas le constructeur, il offre un certain nombre de services globalisés en vue d'assurer la fourniture d'un ouvrage 'clé sur porte' pour un prix forfaitaire et dans un délai déterminé (Traité théorique et pratique, op. cit., p. 84, n° 312). [La demanderesse] tente en vain de réduire son rôle à celui de coordinateur, au mépris de l'intitulé de la convention qu'elle a signée et de la qualité en laquelle elle a signé, à savoir promoteur-coordinateur", et, dans les circonstances que l'arrêt attaqué relève par la suite, dont, notamment, "C'est la [demanderesse] qui répercute au conseil des maîtres de l'ouvrage le problème des paiements des travaux et qui suit les difficultés suite au refus de réception provisoire. 'Eu égard à cette obligation de résultat, le promoteur répond vis-à-vis de son client non seulement des fautes commises par les constructeurs (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, géomètres) auxquels il fait appel mais également des désordres qui ne seraient pas imputables à une faute de ces constructeurs et dont il ne pourrait s'exonérer par la démonstration d'une cause étrangère libératoire. Il assume en cela les risques de l'opération. Dans le cadre de promotions occultes, il est fréquent que les constructeurs auxquels le promoteur fait appel ne signent aucune convention avec celui-ci mais contractent directement avec le maître de l'ouvrage. Cela ne modifie pas l'obligation de résultat qui pèse sur le promoteur en ce qui concerne l'obligation de délivrance de l'immeuble promis. La signature d'une convention directe ouvre simplement, au client du promoteur, un droit d'action directe contre le constructeur concerné, à côté de son recours contre ce promoteur' (Traité théorique et pratique, op. cit., p. 86)", il considère que "la conclusion d'un contrat distinct avec l'architecte ne modifie pas l'obligation de résultat qui pèse sur le promoteur en ce qui concerne l'obligation de délivrance de l'immeuble promis". II.- MOYEN A) Exposé
- Le moyen est pris de la violation des articles 1134, 1135, 1142, 1147 à 1151, 1302, 1315, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 et 1792 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 149 de la Constitution. Il fait valoir qu'"il résulte des motifs reproduits au moyen, et spécialement de ceux figurant aux pages 4 alinéa 2, 5, alinéa 4 et 6, alinéa 1er, de l'arrêt attaqué, que les décisions de celui-ci reposent sur l'affirmation, formulée en termes généraux que l'obligation dont la demanderesse en cassation était tenue en sa qualité de promoteur coordinateur était une obligation de résultat. Or, conformément au droit commun, le promoteur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à l'une des obligations découlant du contrat, le juge du fond devant rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée au promoteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. À défaut de procéder à cette recherche "in concreto" dans les circonstances de l'espèce et en fondant sa décision sur la règle générale inexistante que l'obligation de délivrance du promoteur organisateur serait toujours une obligation de résultat, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse en cassation était tenue d'une obligation de résultat de délivrer l'immeuble promis (violation des articles du Code civil autres que l'article 1315 visé au moyen) et, à tout le moins, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision sur ce point (violant ainsi l'article 149 de la Constitution). N'ayant pas justifié légalement ni motivé régulièrement sa décision que la demanderesse en cassation était tenue d'une obligation de résultat de délivrer l'immeuble promis, l'arrêt attaqué n'aurait pu décider légalement que la demanderesse en cassation avait commis une faute qu'en constatant que la preuve de cette faute était rapportée par les défendeurs en cassation (articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire). N'ayant pas décidé légalement que la demanderesse en cassation était tenue d'une obligation de résultat et n'ayant pas constaté que les défendeurs en cassation avaient rapporté la preuve d'une faute commise par celle-ci, l'arrêt attaqué dispense illégalement lesdits défendeurs en cassation de la preuve dont la charge leur incombait en qualité de demandeurs originaires (violation des articles 1315 alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire). Il suit de là que l'arrêt attaqué n'est ni légalement justifié (violation des dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution visées au moyen) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution)". B) Discussion
- Le moyen est fondé.
- Le raisonnement clé du moyen me paraît être: "(...) conformément au droit commun, le promoteur n'encourt une responsabilité contractuelle qu'en cas de manquement à l'une des obligations découlant du contrat, le juge du fond devant rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée au promoteur est une obligation de résultat ou une obligation de moyen. A défaut de procéder à cette recherche in concreto dans les circonstances de l'espèce et en fondant sa décision sur la règle générale inexistante que l'obligation de délivrance du promoteur organisateur serait toujours une obligation de résultat
(1), l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse en cassation était tenue d'une obligation de résultat de délivrer l'immeuble promis et, à tout le moins, ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision sur ce point".
- Le passage précité de la requête en cassation contient diverses assertions en droit. La première soutient que la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'en cas de manquement à une obligation découlant du contrat. Cette affirmation ne me paraît pas devoir être vérifiée plus en avant: par essence, dans le droit de la responsabilité contractuelle, celle-ci est liée à l'inexécution des obligations découlant de la convention. Une seconde assertion avance qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'obligation dont l'inexécution est reprochée est une obligation de résultat ou de moyen. Cette seconde assertion est immédiatement complétée par une précision: dans le cas présent, cette recherche de la nature exacte de l'obligation devait s'effectuer in concreto, dès lors qu'il n'existe pas de règle générale établissant que l'obligation du promoteur est une obligation de résultat.
- Le juge est obligé de déterminer la nature de l'obligation dont l'inexécution est reprochée. Pour apprécier la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention, il est indispensable de déterminer si l'obligation dont la violation est alléguée est une obligation de moyen ou de résultat. La réponse à cette question est un préalable obligé à l'appréciation du caractère probant des faits allégués par la partie qui se plaint de l'inexécution: l'étendue de la preuve qu'elle doit fournir est différente dans les deux cas.
(2)Le moyen soutient à bon droit qu'il appartient au juge de qualifier l'obligation. C'est une question d'interprétation de la convention. Ce qui est en cause, c'est de savoir si les parties ont entendu que le débiteur fournisse ses meilleurs efforts en vue d'arriver à un résultat déterminé ou s'il s'est engagé à procurer un résultat déterminé. Le juge déterminera donc souverainement - sous réserve, notamment, de ne pas violer la foi due à l'écrit - la commune intention des parties.
- La nature de l'obligation doit être recherchée in concreto. L'article 1134 du Code civil, qui consacre le principe de la convention-loi, consacre également celui de l'autonomie de la volonté. Or, puisque ce dernier implique que, en substance, les parties sont, en règle, libres de convenir entre elles ce qu'elles souhaitent, il s'ensuit que c'est nécessairement en vérifiant - concrètement - ce que les parties ont convenu qu'on pourra déduire la nature exacte de l'obligation. Certes, la liberté contractuelle n'est pas absolue: le législateur peut la limiter en adoptant une législation impérative ou d'ordre public. Dans le cas d'espèce, cependant, la convention en cause est un contrat de promotion. Un tel contrat n'est pas nommé; il n'est pas réglementé, et aucune disposition impérative ou d'ordre public ne prescrit que telle ou telle obligation soit de résultat plutôt que de moyen ou vice-versa.
- La doctrine laisse généralement entendre que l'obligation du promoteur de délivrer le bien faisant l'objet du contrat de promotion est une obligation de résultat. Ainsi, les références citées par l'arrêt indiquent: "la doctrine s'accorde à déduire l'obligation de résultat du fait, d'une part, que le promoteur a la maîtrise des moyens à mettre en œuvre et, d'autre part, que l'accord de volonté se forme sur une mission globale, comparable à la vente d'un produit fini"
(3)et "une jurisprudence constante décide que le promoteur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'utilisateur de l'immeuble".
(4)Toutefois, aucun de ces auteurs ne soutient que l'obligation du promoteur devrait nécessairement, de manière générale et obligatoire, être une obligation de résultat. Leur propos est différent: il consiste à relever que la plupart du temps, les clauses figurant dans le contrat de promotion sont libellées d'une manière telle que l'obligation du promoteur doit être considérée comme une obligation de résultat. Il faut, du reste, noter qu'en matière de contrat d'entreprise (matière fort proche du contrat de promotion qui nous retient dans ce dossier), la question ne fait apparemment pas de doute: on considère que la détermination de la nature de l'obligation de l'entrepreneur doit se faire in concreto, au cas par cas, en fonction de ce qui a été effectivement stipulé par les parties.
(5)- Qu'en est-il en l'espèce? Avec la demanderesse je suis d'avis que le juge d'appel procède tout entier à partir du postulat que "Quelle que soit la forme que la promotion peut prendre (promotion-vente, promotion-construction, promotion-organisation), l'obligation pour le promoteur de mettre à disposition de son client l'ouvrage promis dans le délai promis est considérée par une jurisprudence unanime comme une obligation de résultat (A. Delvaux, B. de Cocqeau, F. Pottier, R. Simar, La responsabilité des professionnels de la construction, volume 2, titre Il, livre 23bis, Responsabilités, traité théorique et pratique, p. 85, n° 314; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, Examen de jurisprudence 1981 à 1991, les contrats spéciaux, R.C.J.B., 1999, p. 289)". L'examen in concreto auquel il se livre ensuite tend à mettre en évidence l'existence d'un contrat de promotion à charge de la demanderesse et les éléments qui, à ses yeux, corroborent le postulat de l'obligation nécessairement de résultat dans le chef du promoteur. Ce faisant, il ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire visés au moyen). III.- CONCLUSION
- Cassation. ____________________
(1)Je souligne.
(2)Dans la mesure où le litige ne concerne pas à proprement parlé la question de l'étendue de la preuve à fournir selon la nature de l'obligation, cet aspect n'est pas examiné plus en avant; voyez not. M. STORME, De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, Gent, Story, 1962, p. 387 et suiv., N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 69 et suiv., DE PAGE, Traité, t.II, p. 591, n° 596 et suiv.
(3)A. DELVAUX, B. DE COCQUEAU, F. POTTIER et R. SIMAR, "La responsabilité des professionnels de la construction", dans Responsabilités - Traité théorique et pratique, Titre II, Livre 23bis, Kluwer, p. 85.
(4)L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, "Examen de jurisprudence - Les contrats spéciaux: 1981-1991", R.C.J.B., 1999, p. 789.
(5)Voyez par exemple J. DEWEZ, "Responsabilité de l'entrepreneur: de l'obligation de résultat à l'obligation de moyen", note sous Comm. Mons, 17 avril 2008, R.G.D.C., 2009, p.
- Voyez également A. DELVAUX et D. DESSARD, "Le contrat d'entreprise de construction", dans Rép. not., t. IX, livre 8, p. 148, n°
- Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div