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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.11 No Rôle: F.08.0035.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 290 - dernière vue 2026-07-02 09:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.11 Fiches 1 - 2 Est irrecevable le moyen qui fait grief à l'arrêt de considérer que le règlement-taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lui reprochant par là d'appliquer une disposition réglementaire illégale, sans invoquer la violation de l'article 159 de la Constitution

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Const.
(1994), article 159 - Omission - Recevabilité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Omission - Moyen de cassation - Matière fiscale - Indications requises - Recevabilité Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 Fiches 3 - 4 Il n'entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du pourvoi, d'autoriser la partie défenderesse en cassation à saisir à nouveau le juge du fond pour obtenir la condamnation de la partie demanderesse en cassation à lui payer une indemnité de procédure pour l'instance en cassation
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Défenderessse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin - Mission de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Mission de la Cour - Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Défenderessse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin Fiche 5 Il ne résulte d'aucune disposition légale que la partie demanderesse en cassation pourrait obtenir devant le juge de renvoi une indemnité de procédure pour l'instance en cassation
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Demanderesse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Juge de renvoi - Compétence à cette fin Fiches 6 - 7 Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui repose sur une prémisse juridique erronée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Cour de cassation - Obligation de poser une question - Prémisse juridique érronée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser une question - Prémisse juridique érronée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Fiches 8 - 14 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Const.
(1994), article 159 - Omission - Recevabilité Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Omission - Moyen de cassation - Matière fiscale - Indications requises - Recevabilité Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Défenderessse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin - Mission de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Mission de la Cour - Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Défenderessse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Autorisation de saisir le juge du fond à cette fin Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Procédure en cassation - Rejet du pourvoi - Demanderesse en cassation - Indemnité de procédure pour l'instance en cassation - Juge de renvoi - Compétence à cette fin Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Cour de cassation - Obligation de poser une question - Prémisse juridique érronée Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation de poser une question - Prémisse juridique érronée Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0035.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Est à l'origine du litige, l'application à la demanderesse d'une taxe communale adoptée par la défenderesse par un règlement communal du 16 février 2004. Il s'agit d'une "taxe industrielle compensatoire" qui est égale à 1,409% de la valeur vénale des immeubles industriels bâtis et non bâtis et de la valeur d'usage au 1er janvier 1975 du matériel et de l'outillage. 2. Devant la cour d'appel, la demanderesse a soutenu que cette taxe est, d'une part, illégale car contraire aux dispositions du Code des impôts sur les revenus (spécialement l'article 464) et, d'autre part, inconstitutionnelle car discriminatoire. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté ces deux griefs. II.- MOYENS 3. Le pourvoi présente deux moyens de cassation. Ils sont dirigés successivement contre ces deux chefs de décisions. A) Premier moyen 1) Exposé 4. Le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que le règlement-taxe, sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie, ne viole pas l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et, ce faisant, de violer à la fois cette disposition et les articles 1 et 3 du règlement communal incriminé de la défenderesse. 2) Discussion 5. Le moyen est irrecevable dès lors qu'il n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution. 6. Suivant un arrêt de la Cour du 11 octobre 2004
(1), lorsque que le moyen revient à reprocher à l'arrêt attaqué d'appliquer une disposition réglementaire illégale, il est irrecevable dès lors qu'il n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution. Monsieur le Procureur général Leclercq, dans ses conclusions précédant cet arrêt et partant des circonstances de cette espèce, explique la règle comme suit: "J'incline à penser qu'est fondée la première fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen unique et déduite de ce que le moyen n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution coordonnée
(1994). Est en effet, selon moi, irrecevable le moyen faisant valoir, comme en l'espèce, que la présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle dans le secteur public, prévue par l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 n'a pas son support légal dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 et que, partant, l'arrêt attaqué décide illégalement que cette présomption n'ayant pas été renversée, la victime est atteinte d'une maladie professionnelle, lorsque le moyen n'invoque pas la violation de l'article 159 de la Constitution coordonnée
(1994)(...). (C. jud., art. 1080). Je pense que l'indication dudit article 159 de la Constitution est indispensable pour entraîner la cassation éventuelle de l'arrêt attaqué parce que c'est la seule disposition qui puisse donner un effet utile au moyen en l'espèce. Soutenir dans un moyen qu'une disposition réglementaire n'est pas conforme à une disposition légale n'a d'intérêt que si le moyen fait en même temps grief au juge d'avoir appliqué la disposition réglementaire prétendument illégale. A défaut, la critique reste une critique théorique et sans utilité pour la contestation elle-même
(2). De là, me semble-t-il, la nécessaire indication dans le moyen de l'article 159 de la Constitution parmi les dispositions dont la violation est invoquée"
(3).
  1. En d'autres termes, le moyen pris de l'illégalité d'un règlement-taxe ne présente de lien de cassation avec la décision attaquée que s'il reproche au juge du fond d'avoir appliqué un règlement illégal, méconnaissant ainsi l'obligation imposée au pouvoir judiciaire par l'article 159 de la Constitution de n'appliquer que les règlements conformes aux lois. Il est donc indispensable que le moyen mentionne ledit article 159 parmi les dispositions dont il invoque la violation. Ce n'est pas le cas en l'espèce et le moyen est, partant, irrecevable.
  2. Observons encore à ce propos que le second moyen, qui est d'une construction technique similaire au premier, échappe à cette critique dès lors qu'il vise bien l'article 159 précité. B) Second moyen 1) Exposé
  3. Le second moyen, qui est pris de la violation des articles 10, 11, 159 et 172 de la Constitution, reproche à la cour d'appel d'appliquer une taxe qui viole le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, et ce pour deux raisons: - "la taxe aboutit à taxer plus lourdement les biens industriels sur leur revenu cadastral que les biens ordinaires, ce qui est discriminatoire eu égard à l'objectif du précompte immobilier et de ses additionnels, qui est de taxer l'immeuble en proportion de son revenu cadastral"; - "la taxe prive ses redevables, sans justification raisonnable, des effets de la péréquation cadastrale sur leur contribution au produit des taxes immobilières, ce qui est discriminatoire par rapport à l'objectif de la péréquation qui était précisément de rééquilibrer la charge fiscale supportée par les différents propriétaires d'immeubles en fonction de la valeur actualisée des immeubles".
  4. Autrement dit, suivant la demanderesse, comme la taxe litigieuse "taxe plus lourdement les biens industriels sur leur revenu cadastral que les biens ordinaires", il y a une discrimination "eu égard à l'objectif du précompte immobilier et de ses additionnels, qui est de taxer l'immeuble en proportion de son revenu cadastral" et une discrimination "par rapport à l'objectif de la péréquation".
  5. Le double grief de discrimination fait clairement écho à l'argumentation du premier moyen, où la demanderesse soutenait que la taxe est contraire à l'article 464 du Code des impôts sur les revenus, car calculée sur la base du revenu cadastral. 2) Discussion
  6. Le moyen manque en fait. Les juges d'appel ont décidé "que la taxe industrielle compensatoire litigieuse ne frappant ni le montant, ni la base imposable des impôts visés à l'article 464, 1° du CIR 92 et, en particulier le revenu cadastral, le règlement-taxe sur base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas la disposition légale invoquée par l'appelante". En d'autres termes, par ces considérations, l'arrêt décide que la taxe litigieuse ne taxe pas les entreprises industrielles sur le revenu cadastral de leurs biens. Certes, ces considérations sont critiquées par le premier moyen mais le rejet de celui-ci, pour cause d'irrecevabilité, les laisse subsister intactes. Dès lors, le second moyen repose, à tort, sur l'affirmation que la cour d'appel aurait admis que la taxe grève le revenu cadastral. C) Demande incidente 1) Exposé
  7. La défenderesse invite la Cour à "dire pour droit que l'article 1021, alinéa 2, du Code judiciaire, l'autorise à ressaisir la cour d'appel de Liège pour obtenir que cette dernière condamne le demandeur en cassation à l'indemnité de procédure pour l'instance en cassation". Cette demande repose sur le raisonnement suivant: (a) Par arrêt du 27 juin 2007
(4), la Cour décide que les caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans les dépens de la demande en cassation, réglés par l'article 1111 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du même code, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir; (b) Selon une doctrine autorisée
(5), lorsque la Cour accueille un pourvoi et renvoie l'affaire à une juridiction d'appel, sans octroyer d'indemnité de procédure en vertu de la règle énoncée dans l'arrêt précité du 27 juin 2007, rien n'empêcherait la juridiction de renvoi, lorsqu'elle statue sur les dépens, d'octroyer une indemnité de procédure pour l'instance en cassation, celle-ci étant une instance distincte; (
  1. c)Sauf à violer le principe d'égalité, en cas de rejet, il doit être permis à la défenderesse de ressaisir le juge d'appel pour obtenir une indemnité de procédure. A défaut, il y aurait un traitement différencié selon la solution donnée par la Cour: en cas de cassation, une indemnité pourrait être accordée par le juge de renvoi puisque celui-ci serait à nouveau saisi, tandis qu'en cas de rejet, aucune indemnité ne pourrait être accordée; (
  2. d)A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la défenderesse ne pourrait pas ressaisir la cour d'appel, la défenderesse invoque l'inconstitutionnalité de l'article 1021 du Code judiciaire et sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. 14. Par ailleurs, à titre subsidiaire, la défenderesse invite la Cour à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité des articles 1017 à 1024 et 1111 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle fait valoir que, si cette autorisation ne lui était pas accordée alors que le pourvoi est rejeté, elle se trouverait par rapport au demandeur en cassation, qui obtient la cassation d'une décision rendue en dernier ressort et le renvoi de la cause devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision annulée, dans une situation contraire aux principes constitutionnels de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, dès lors que ce demandeur pourrait, devant le juge de renvoi, demander contre la partie qui a été défenderesse à l'instance en cassation une indemnité de procédure pour ladite instance. 2) Discussion 15. La demande est irrecevable. 16. Il n'y a pas lieu de dire pour droit que l'article 1021, alinéa 2, du Code judiciaire, autorise la défenderesse à ressaisir la cour d'appel de Liège. Je ne pense pas que l'on puisse inférer des termes de l'arrêt précité du 27 juin 2008, que la Cour ait autorisé le juge de renvoi, en cas de cassation, à octroyer une indemnité de procédure pour l'instance en cassation; au contraire, ils paraissent plutôt laisser entendre, que pour les motifs qu'elle énonce, l'instance en cassation n'est pas une instance ordinaire et que, pour cette raison, il ne peut être accordé d'indemnité de procédure en raison de celle-ci. 17. Au demeurant, il n'entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du pourvoi, d'autoriser la partie défenderesse à saisir à nouveau le juge du fond pour obtenir la condamnation de la partie demanderesse à lui payer l'indemnité de procédure, fût-ce celle pour la procédure en cassation que la Cour a auparavant refusée. 18. Il n'y a pas davantage lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par la demanderesse dès lors que la discrimination qu'elle vante repose sur une prémisse juridique erronée. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte d'aucune disposition légale que le demandeur en cassation pourrait obtenir devant le juge de renvoi une indemnité de procédure pour l'instance en cassation. III.- CONCLUSION 19. Rejet du pourvoi et de la demande incidente. _________________
(1)Cass. 11 octobre 2004, RG S.03.0023.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3, Pas., 2004, n° 471 et les conclusions de M. le premier avocat général J.-F. Leclercq, p. 1545.
(2)Je souligne.
(3)O.c., note 1.
(4)Cass. 27 juin 2008, RG C.05.0328.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.1, Pas., 2008, n° 416.
(5)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et B. DE CONINCK, "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat", J.T., 2008, n° 39, p. 37. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.11 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041011.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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