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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.12 No Rôle: F.09.0159.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 254 - dernière vue 2026-07-01 13:56 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.12 Fiche 1 L'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, n'interdit pas qu'un litige puisse être introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par une personne, autre qu'un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise qu'elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l'identité de celui-ci

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête contradictoire Mots libres: Matière fiscale - Introduction de la demande - Requête contradictoire - Signature du requérant ou de son avocat - Signature du mandataire du requérant - Légalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1034ter, 6° Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Requête contradictoire Mots libres: Matière fiscale - Introduction de la demande - Requête contradictoire - Signature du requérant ou de son avocat - Signature du mandataire du requérant - Légalité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0159.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I) FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  1. L'arrêt attaqué, prononcé par la 6ème chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, réforme un jugement du tribunal de première instance, rendu en matière fiscale, qui dit recevable la requête contradictoire déposée pour les demandeurs et signée par un sieur M. Berger, en sa qualité de gérant de la S.C.S. Buprafisc, fiduciaire comptable de ces derniers. L'arrêt attaqué décide que la demande originaire des demandeurs est irrecevable en raison de la nullité de la requête contradictoire qui, en violation de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, n'était pas signée par les demandeurs ou leur avocat.
  2. L'arrêt attaqué justifie cette décision notamment par la considération suivante: "
  3. La requête contradictoire introductive de l'instance devant le premier juge est signée par Monsieur Th. Berger, en sa qualité de gérant de la S.C.S. Buprafisc, Fiduciaire Comptable. Conformément à l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête contradictoire contient à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat. La signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant, comme en l'espèce, n'est pas valable. La méconnaissance de cette formalité est sanctionnée par la nullité absolue de l'acte (article 862, § 2, du Code judiciaire), ce qui implique qu'elle n'est en principe couverte, sous réserve de l'application de l'article 867 du même code, que lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire - autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur - a été rendu sans qu'elle ait été proposée par une partie ou prononcée d'office par le juge (article 864 du Code judiciaire). La Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) a décidé qu'il n'y a pas de discrimination entre les justiciables relevant du régime de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire (suivant lequel la requête contradictoire doit, à peine de nullité, être signée par le requérant ou son avocat) et ceux relevant de l'article 1057 du même code (qui ne prévoit pas la signature de la requête d'appel à peine de nullité), parce qu'il existe une différence objective qui justifie la différence de traitement entre les personnes qui interjettent appel par requête et celles qui introduisent une requête contradictoire. La requête contradictoire visée à l'article 1034ter du Code judiciaire introduit une demande principale en première instance, alors qu'en degré d'appel, l'affaire est reprise à l'initiative d'une personne qui était déjà partie à la cause mue devant le premier juge. Par la signature de la requête contradictoire, la partie requérante manifeste sa volonté de déférer la cause au juge (...). Certes, en vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'irrégularité de la forme d'un acte ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. En l'espèce, il s'agirait de vérifier si les (demandeurs) ont bien manifesté leur volonté de déférer leur demande au premier juge. Toutefois, à l'audience d'introduction de la cause devant le premier juge, le 8 février 2000, ni les (demandeurs) ni leur avocat n'ont comparu, en sorte que la nullité ne pourrait de toute façon pas être couverte de ce point de vue. Et d'ailleurs, même si les (demandeurs) ou leur avocat avai(en)t comparu à l'audience d'introduction et s'il fallait y voir une volonté de ratification de la requête contradictoire, cette ratification ne serait pas intervenue dans le délai légal de trois mois prévu par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire. Or ce délai est prévu à peine de déchéance. C'est dès lors en vain que les (demandeurs) confirment, dans leurs conclusions déposées le 14 mai 2009, que la requête contradictoire a été signée par leur comptable qui aurait été dûment mandaté pour ce faire. La demande introduite devant le premier juge est donc irrecevable en raison de la nullité de la requête contradictoire non signée par les (demandeurs) ou leur avocat. En conséquence, l'appel incident (du défendeur) s'avère fondé, ce qui rend sans objet l'appel principal des (demandeurs)". II) MOYEN A) Exposé
  4. Le moyen est dirigé contre cette décision et lui reproche de violer les articles 17, 860, 862, 867, 1034ter, 6°, et 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire ainsi que les articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil.
  5. En sa première branche il fait valoir qu'"en vertu des articles 1984 à 1989 et 1998 du Code civil, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de son mandat sont censés avoir été effectués par le mandant lui-même. Le fait du mandataire est le fait du mandant. C'est ainsi que lorsqu'un comptable est chargé par son client de signer une requête contradictoire, la requête est censée avoir été signée par le mandant lui-même. La signature du mandataire est la signature du requérant". Et il en conclut qu'"en décidant que la signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant n'est pas valable et doit donc entraîner la nullité de la requête contradictoire, sans constater que le mandataire n'a pas reçu un mandat du requérant à cette fin ou a outrepassé les limites du mandat reçu, l'arrêt attaqué viole les articles 1034ter, 6°, du Code judiciaire et 1984 à 1989 et 1998 du Code civil". B) Discussion
  6. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  7. La requête contradictoire, qui avait été déposée pour les demandeurs, avait été signée par Monsieur Berger, gérant d'une société fiduciaire comptable, précisant de façon expresse qu'il était "dûment mandaté" par les demandeurs. La question de l'étendue du mandat n'est pas discutée. L'arrêt attaqué constate par ailleurs que les demandeurs ont confirmé dans les conclusions qu'ils ont déposées le 14 mai 2009 qu'ils avaient bien mandaté leur comptable pour introduire le recours.
  8. Après la réorganisation du contentieux fiscal par la loi du 15 mars 1999, dont l'article 9 introduisit l'article 1385decies du Code judiciaire, qui dispose que contre l'administration fiscale et dans les contestations relatives à une loi d'impôt, la demande est introduite par une requête contradictoire, à laquelle le titre Vbis du livre II de la quatrième partie de ce code est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater, l'administration fiscale avait dans un premier temps admis l'introduction de la procédure par "un mandataire spécial qui n'est pas avocat. Dans ce cas, il va de soi que l'ensemble des règles concernant l'introduction d'une demande en justice par l'entremise d'un mandataire conventionnel s'appliquent à l'action devant le tribunal de première instance statuant en matière fiscale (...), étant entendu d'autre part que le mandataire spécial ne pourra en aucun cas représenter le contribuable à l'audience"
(1). Elle a ensuite changé d'opinion mais a récemment acquiescé à une décision du tribunal de première instance de Liège qui s'est prononcé en faveur de la recevabilité d'une requête signée par le mandataire comptable du contribuable.
(2)8. Un mandat peut être confié en vue d'introduire une action en justice
(3). Il est généralement admis que "L'adage `nul, hors du Roi, ne plaide par procureur´ n'y fait pas obstacle. La seule portée de cette maxime est de subordonner ce mandat de procéder en justice à deux conditions:
  1. a)la preuve régulière de l'existence et de l'étendue du mandat
  2. b)l'obligation de mentionner le nom du mandant dans chaque acte de procédure".
(4)9. Feu le Doyen Fettweis écrivait: "Lorsque l'action est exercée par un mandataire, ce dernier ne peut se présenter comme agissant en son nom personnel mais est au contraire tenu de révéler l'identité de son mandant. Tel est le sens moderne de la règle `nul en France ne plaide par procureur´. Ce qui est en cause est l'identification, dès l'acte introductif d'instance, de celui qui est le demandeur réel. L'article 702 du Code impose, à peine de nullité, d'indiquer `les nom, prénom et domicile du demandeur´. Si le mandat ad litem est autorisé, le nom du mandant ne peut être dissimulé. La violation de cette norme est sanctionnée non par une fin de non-recevoir mais par une exception de nullité étrangère à l'ordre public et à proposer selon les exigences des articles 861 et 864, alinéa 2".
(5)
  1. Certes, il pourrait être considéré que cette règle ne vaut que pour l'acte juridique consistant en l'introduction du recours mais non pour l'acte matériel consistant à signer la requête, puisque le mandat ne peut porter que sur l'accomplissement d'actes juridiques et non d'actes matériels. Mais la signature de l'acte est l'accessoire de l'exercice du recours et peut à ce titre être également accompli par le mandataire.
  2. Le mémoire en réponse porte le débat sur le terrain de la comparution alors que la question qui se pose se situe en amont, au stade de l'introduction de l'instance. Les règles relatives à la comparution sont en effet plus strictes et favorisent peu l'intervention de personnes habilitées à représenter le justiciable (en dehors de l'avocat dont le monopole est généralement garanti).
  3. Il suit de ce qui précède que si, aux termes de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, applicable en l'espèce en vertu de l'article 1385decies du même code
(6), la requête doit contenir à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat, il n'interdit pas qu'un litige puisse être introduit régulièrement par une requête contradictoire signée par une personne, autre qu'un avocat, spécialement mandatée pour ce faire par le requérant, à la condition toutefois que cette personne précise qu'elle agit en qualité de mandataire du requérant et indique l'identité de celui-ci.
  1. En conséquence, l'arrêt attaqué, qui considère que la signature de la requête contradictoire par un mandataire autre que l'avocat du requérant, comme en l'espèce, n'est pas valable au motif qu'en vertu de l'article 1034ter, 6°, du Code judiciaire, la requête doit contenir à peine de nullité la signature du requérant ou de son avocat, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande originaire des demandeurs irrecevable. III.- CONCLUSION
  2. Cassation. _________________
(1)Circulaire n° Ci.R.H. 863/530.827 du 18 septembre 2000 citée par M. LEVAUX et M. GUSTIN, "Dix ans d'application de la réforme de la procédure judiciaire fiscale - L'impôt sur les revenus", Actualités en droit fiscal, C.U.P., vol. 111, p. 131.
(2)M. LEVAUX et M. GUSTIN, ibidem.
(3)P. WERY, Le mandat, Larcier, 2002, n° 22, p. 83 et les exemples y cités.
(4)Idem; dans le même sens, B. TILLEMAN, "Lastgeving", APR, 1997, p. 64; I. SAMOY, Middelijke vertegenwoordiging, Intersentia, 2005, n° 79, p. 58; M. CASTERMAN, Gerechtelijk Privaatrecht, 2010, n° 47.
(5)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Liège, 1985, n° 39, pp. 50 à 51; Voir G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2ème éd., Larcier, n° 11, pp. 26 à 27.
(6)Voir o.c., point 7. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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