id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101021.8 No Rôle: F.09.0158.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-02 07:24 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8 Fiche 1 N'est pas légalement justifiée la décision qu'il n'y a pas lieu à procéder à des taxations d'office, alors qu'il suit des constatations de l'arrêt que l'autorité taxatrice a tenu la déclaration de la contribuable comme incorrecte
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Règlement-taxe provincial ou communal - Obligation de déclaration - Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète - Procédure de taxation d'office - Déclaration incorrecte Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art. 6 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Règlement-taxe provincial ou communal - Obligation de déclaration - Déclaration tardive, incorrecte ou incomplète - Procédure de taxation d'office - Déclaration incorrecte Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0158.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Est à l'origine du litige, l'enrôlement par la défenderesse, à charge de la demanderesse, d'une taxe communale pour les exercices 2003, 2004 et 2005, en vertu du règlement communal du 21 décembre 2002 établissant, pour les exercices 2003 à 2006 inclus, une taxe communale sur les cercles privés.
- La demanderesse a rempli la déclaration qui lui avait été adressée par la défenderesse sur la base de son règlement-taxe sur les cercles privés pour chacun des trois exercices litigieux, en contestant expressément, dans cette déclaration ou par un courrier joint à celle-ci, constituer un cercle privé au sens de ce règlement-taxe et, dès lors, être redevable de la taxe.
- L'autorité taxatrice a rejeté cette contestation en procédant à l'imposition, et le premier juge, saisi de la même défense, a rejeté les recours de la demanderesse.
- Sur appel de cette dernière, laquelle, pour la première fois, conclu à l'annulation des taxes litigieuses pour avoir été établies en violation de l'article 6 du règlement-taxe et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement des taxes provinciales et communales, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que, lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. En son alinéa 3, l'article 6 prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. L'arrêt attaqué relève qu'à chaque déclaration la demanderesse "signale contester être redevable de la taxe au motif qu'elle estime ne pas constituer un cercle privé au sens du règlement-taxe et anticipe en quelque sorte la contestation qui sera formulée ultérieurement", que chacune des ces déclarations "comporte les indications factuelles à déclarer nécessaires à la taxation, soit en l'occurrence le nombre d'établissements et de mois d'exploitation", qu'elles ne sont pas inexactes ou incomplètes au sens des deux articles 6 précités, que "les taxations en cause se limitent du reste à prendre en considération les données factuelles déclarées sans les modifier", et conclut que "de sorte qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des taxations d'office en l'espèce". II.- MOYEN A) Exposé
- Le moyen, qui est dirigé contre la motivation et la décision rappelées ci-dessus, et qui est pris des dispositions légales et des principes généraux qu'il vise, fait valoir, en substance, qu'en considérant que les déclarations de la demanderesse ne constituent pas des déclarations inexactes ou incomplètes au sens de des deux articles précités, alors que la demanderesse, dans ces déclarations, contestait l'existence du fait générateur de la taxe, à savoir l'exploitation d'un cercle privé au sens du règlement, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales et principes généraux visés au moyen. B) Discussion
- Le moyen est fondé.
- Des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 24 décembre 1996, rappelées ci-avant, résulte que, lorsque le redevable ne remplit pas son obligation de déclaration, par le fait qu'il ne fait pas de déclaration dans les délais prévus ou que la déclaration qu'il remet présente un caractère incorrect, incomplet ou imprécis, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 est tenu de procéder à l'imposition par la voie d'une taxation d'office. Le devoir fait à l'autorité taxatrice d'enrôler d'office les taxes dues en cas de négligence du redevable est une conséquence du caractère d'ordre public des impôts, auquel l'autorité taxatrice ne peut, dans le silence de la loi, renoncer unilatéralement.
- C'est sur la base imposable qu'elle fixera que, en raison du défaut du redevable de déclarer à temps et de manière correcte, complète et précise ses revenus imposables, l'autorité taxatrice doit enrôler la taxe litigieuse. Dans le souci de garantir, dans ces circonstances, une première contradiction au stade administratif, l'article 6, alinéa 2, précité, oblige l'autorité taxatrice à notifier au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à la procédure d'enrôlement d'office, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Et, en vertu de l'alinéa 3 du même article, le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir par écrit ses observations sur la motivation et les éléments retenus par l'autorité taxatrice.
- La Cour, en chambres réunies
(1), a décidé le 11 mars de cette année que les droits de défense sont respectés lorsque l'autorité taxatrice se limite à enrôler la taxe conformément à la déclaration tardive, de sorte que dans ce cas elle décide légalement de ne pas procéder à un enrôlement d'office
(2). Ce faisant, elle a été sensible aux considérations de la demanderesse, la Ville d'Anvers, qui, à l'appui de son moyen, faisait valoir, en substance, qu'en vertu de l'article 6 précité, rien n'empêche l'autorité taxatrice d'établir la taxe sur la base des données fournies par le redevable dans sa déclaration, laquelle est uniquement irrégulière parce que tardive; or, dès lors que la base de taxation a été déterminée d'une manière qui ne déroge pas à la déclaration, la protection du redevable prévue par les deuxième et troisième alinéas dudit article 6, est devenue sans objet. Et il suit de la combinaison des trois alinéas de l'article 6, que l'autorité taxatrice dispose dans ce cas d'espèce de la possibilité de décider qu'il existe des motifs de ne pas établir d'office la taxe. En résumé, l'autorité taxatrice ne peut se dispenser de se conformer à la procédure d'enrôlement d'office que dans l'hypothèse où l'imposition est établie conformément à la déclaration faite tardivement, de sorte que les droits de défense du redevable en cause restent saufs.
- Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le redevable conteste dans ses déclarations être redevable de la taxe. Une taxation faite sur la base d'une déclaration qui "comporte les indications factuelles à déclarer nécessaires à la taxation, soit en l'occurrence le nombre d'établissements et de mois d'exploitation" et qui se limite "à prendre en considération les données factuelles déclarées sans les modifier", alors que, dans cette déclaration, le redevable conteste formellement devoir cette taxe, ne répond pas aux conditions d'application de la règle exonératoire de l'enrôlement d'office prévue à l'article 6, alinéa 2, précité, rappelée ci-dessus. Par conséquent, dès lors que le redevable dénie dans sa déclaration être redevable de la taxe, l'autorité doit se conformer à la procédure de taxation d'office et, notamment, notifier au redevable le motif de celle-ci, alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Partant, en considérant, pour les motifs reproduits ci-dessus, qu'il n'y avait pas lieu à procéder à des taxations d'office en l'espèce, l'arrêt viole les dispositions légales précitées. III.- CONCLUSION
- Cassation. _________________
(1)Cette formation de jugement était devenue nécessaire en application de l'article 1119 C. jud., dès lors que la Cour était saisie une seconde fois de la cause, la juridiction de renvoi après première cassation estimant ne pas pouvoir se conformer à la règle énoncée par la Cour dans son premier arrêt de cassation du 19 janvier 2007 (RG F.05.0095.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6), sur conclusions contraires de M. l'avocat général Thijs, et reprise dans l'arrêt du 11 mars 2010, www.cass.be.
(2)Cass. 11 mars 2010, RG F.09.0069.N ECLI:BE:CASS:2010:AVIS.20100311.9, précédé des conclusions conformes de M. l'avocat général Thijs. La portée de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1996 a donné lieu à une jurisprudence variée de la Cour: Cass. 22 janvier 2010, RG F.09.0031.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 (qui concernait le cas d'un redevable invoquant dans sa déclaration une cause d'exemption), précédé des conclusions du ministère public, www.cass.be; à propos de déclaration tardive, voy. également Cass. 8 mai 2009, RG F.07.0097.N et Cass. 16 mars 2007, RG F.05.0016.N. Cons. aussi l'arrêt n° 92/2007 rendu le 20 juin 2007 par la Cour constitutionnelle. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 ECLI:BE:CASS:2010:AVIS.20100311.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div