id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 octobr
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Citation - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Transport fluvial Bases légales:
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport fluvial et maritime Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Transport fluvial - Prescription - Interruption - Citation - Saisine - Inscription au rôle général Bases légales:
Art. 2244et 2247 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
12, al. 2, 700, 716 et 717 Loi - 05-05-1936 - Art. 59 Fiches 4 - 6 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Matière civile - Introduction de la demande - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Prescription - Interruption - Transport fluvial Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Citation - Saisine - Inscription au rôle général - Effet - Transport fluvial Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport fluvial et maritime Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Transport fluvial - Prescription - Interruption - Citation - Saisine - Inscription au rôle général Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0615.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- En ce qui concerne les circonstances de la cause, l'arrêt attaqué relève ce qui suit: "Il suffit de préciser que le litige porte sur les conséquences dommageables d'un sinistre survenu dans le courant du mois de novembre 2002 durant le transport d'une cargaison de ciment par le bateau ARCADIE, propriété de la société ARCADIE SNS. La demande principale tendait à la condamnation solidaire, in solidum, à tout le moins chacune pour la totalité à défaut de l'autre des (demandeurs en cassation), au payement aux (défenderesses en cassation) ou à l'une d'elles étant entendu que le payement à l'une d'elles sera libératoire vis-à-vis des autres, de la somme de 66.651,97 euros (...)". L'arrêt attaqué "dit la demande principale non prescrite" par les motifs qu'"il faut (...) considérer que la citation du 6 février 2004 a valablement interrompu la prescription; (que) la validité de la citation n'est pas affectée par l'absence de mise au rôle laquelle constitue une formalité extrinsèque à l'exploit".
- Je suis d'avis que le moyen unique est fondé. Il résulte des termes et du rapprochement des articles 2244 et 2247 du Code civil que lorsqu'une citation n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, le juge n'est pas saisi de la cause, de sorte que la citation n'interrompt pas la prescription
(1). (C. civ., art. 2244 et 2247). La règle s'explique comme suit. D'une part, il résulte du rapprochement des dispositions légales précitées qu'une citation en justice est ici une citation qui porte la cause devant le juge. D'autre part, il résulte des termes et du rapprochement des articles 12, alinéa 2, 700, 716 et 717 du Code judiciaire que lorsque, en matière civile, la cause est introduite par citation, le juge n'est saisi de la cause à partir de la signification de la citation que pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation
(2). (C. jud. art. 12, al. 2, 700, 716 et 717). En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole les dispositions indiquées dans le moyen.
- Je me résume: une citation en justice, qui n'est pas suivie d'une inscription de la cause au rôle général, n'interrompt pas la prescription applicable à une action dérivant du contrat régi par la loi sur l'affrètement fluvial. (C. civ., art. 2244 et 2247; C. jud., art. 12, al. 2, 700, 716 et 717; L. du 5 mai 1936, art. 59).
- Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non prescrite la demande principale des défenderesses en cassation et - décision qui est la suite de la décision précitée - qu'il ordonne la réouverture des débats.
- L'arrêt de votre Cour à intervenir sera déclaré commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun. Conclusion: cassation partielle. ____________ Notes.
(1)Cass. 31 octobre 1994, RG S.94.0037.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941031.5, Pas. 1994, n° 463.
(2)Voir Cass. 31 octobre 1994, RG S.94.0037.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941031.5, Pas. 1994, n° 463; Cass. 9 décembre 1996, RG S.96.0078.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961209.3, Pas. 1996, n° 493; Cass. 2 mai 2002, RG C.99.0518.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.5, Pas. 2002, n° 265. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.1 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941031.5 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961209.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div