id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.3 No Rôle: S.09.0052.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-01 13:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3 Fiche 1 Le délai de révision des indemnités pour accident du travail fondé sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou sur son décès dû aux conséquences de l'accident, ne prend pas cours au moment où la décision fixant la date de consolidation est passée en force de chose jugée mais ne commence à courir qu'à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de l'allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l'incapacité de travail et la rémunération de base
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Point de départ - Décision passée en force de chose jugée Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 72, al. 1er, et 24, al. 2 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Révision Mots libres: Point de départ - Décision passée en force de chose jugée Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0052.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le moyen unique est fondé dans la mesure suivante. Votre Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que la décision visée à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail constitue une décision statuant sur le droit de la victime à prétendre à une allocation annuelle, fixant le jour où l'incapacité de travail présente un caractère permanent et où l'indemnité journalière est remplacée par une allocation annuelle calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité
(1). Dans votre arrêt du 4 septembre 2000, vous avez aussi précisé qu'"à défaut d'homologation ou d'entérinement de l'accord visé à l'article 24, lorsque la date de consolidation a déjà été fixée par une décision antérieure, même par une décision coulée en force de chose jugée, le délai de révision ne commence à courir qu'à partir de la date où le jugement ou l'arrêt fixant les autres éléments nécessaires au calcul de l'indemnité annuelle en matière d'accidents du travail, tels le taux d'incapacité et la rémunération de base, a acquis force de chose jugée; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ du délai de révision prévu à l'article 72 de la loi sur les accidents du travail au moment où l'arrêt interlocutoire du 21 juin 1990, fixant la date de consolidation au 1er juin 1987 et ordonnant une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur, a acquis force de chose jugée; que sur ce fondement, l'arrêt déclare irrecevable parce que tardive la demande du demandeur; qu'ainsi l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen"
(2).
- En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la seule décision passée en force de chose jugée statuait sur la date de consolidation et sur le taux d'incapacité permanente mais réservait à statuer sur le montant du salaire de base. En l'absence de décision passée en force de chose jugée fixant tous les éléments nécessaires au calcul de l'allocation annuelle, l'arrêt attaqué ne peut donc, sans violer les articles 24, alinéa 2, et 72, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, décider que le délai de la demande en révision a pris cours. Je n'aperçois pas de raison de remettre en question la doctrine de vos arrêts.
- La demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance en cassation (L. du 10 avril 1971, art. 68; C. jud., art. 1111, al. 4). Conclusion: cassation. ____________________ Notes.
(1)Cass. 7 novembre 1983, R.G. 3921, Pas. 1984, n° 130.
(2)Cass. 4 septembre 2000, R.G. S.00.0024.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000904.7, Pas. 2000, n° 438. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000904.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div