id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101025.5 No Rôle: S.09.0057.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-10 Consultations: 258 - dernière vue 2026-07-02 07:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.5 Fiche 1 La mission d'introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se conformant aux dispositions réglementaires, incombe aux organismes de paiement des allocations de chômage et si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l'organisme de paiement, accompagné du formulaire prévu indiquant tous les documents et renseignements manquants; pour être complet et permettre de fixer le montant de l'allocation de chômage, le dossier doit permettre d'apprécier le passé professionnel précis en qualité de travailleur salarié
(1).
(1)Voir les concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Généralités Mots libres: Dossier du travailleur - Mission d'introduire - Organismes de paiement - Office national de l'emploi Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 126, 5°, et 133, § 1er Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - Art. 90 et 93, § 2, al. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Généralités Mots libres: Dossier du travailleur - Mission d'introduire - Organismes de paiement - Office national de l'emploi Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.09.0057.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Le premier moyen me paraît fondé. Je me réfère à la doctrine de l'arrêt de votre Cour du 10 octobre 2002
(1). Il existe une instance liée entre l'appelant et l'intimé, de nature à justifier la recevabilité de l'appel, lorsque ces parties ont déposé au premier degré de juridiction des conclusions l'une contre l'autre sur un point en litige. (C. jud., art. 17 et 1050). En en décidant autrement en ce qui concerne l'appel introduit par l'O.N.Em. contre la C.A.P.A.C., l'arrêt attaqué viole les dispositions indiquées dans le moyen, spécialement les articles 17 et 1050 du Code judiciaire. 2. Je suis d'avis que le second moyen est fondé dans la mesure suivante. L'article 24, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose, dans sa version applicable à la cause, c'est-à-dire dans sa version d'origine, que les organismes de paiement ont pour mission: "3° d'informer le travailleur de ses obligations, notamment en matière d'inscription comme demandeur d'emploi, de déclaration de la situation personnelle et familiale, et de déclaration et de contrôle des périodes de chômage complet. Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, déterminer la manière dont l'organisme de paiement s'acquitte de cette mission; 4° d'introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se conformant aux dispositions réglementaires." L'article 90, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage prévoit que: "Pour être complet, le dossier doit contenir tous les documents qui sont nécessaires pour statuer sur le droit aux allocations et pour fixer le montant de celles-ci." L'article 93, §2, alinéa 1er, du même arrêté ministériel énonce que si le dossier est incomplet, le bureau du chômage le renvoie à l'organisme de paiement, accompagné d'un formulaire "renvoi du dossier" C51 indiquant tous les documents et renseignements manquants. Il résulte des termes et du rapprochement de ces dispositions que celles-ci attribuent aux organismes de paiement tels que la défenderesse, la C.A.P.A.C., le rôle d'intermédiaire entre le chômeur et le bureau du chômage afin d'assister le chômeur dans sa demande. En revanche, ces dispositions n'imposent pas au demandeur de s'adresser d'initiative à chaque assuré social pour vérifier s'il n'existe pas d'autres éléments permettant de lui accorder des droits plus importants que ceux auxquels il peut prétendre sur la base du dossier introduit par son organisme de paiement en se conformant aux dispositions réglementaires. Dès lors qu'il se déduit des constatations et considérations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait reçu un dossier complet, la cour du travail n'a pu, sans violer les dispositions réglementaires précitées, décider que le demandeur avait commis, seul, une faute dans la gestion du dossier du défendeur résultant tout à la fois d'un manque d'informations à l'égard du défendeur et d'un manque d'instructions ou, à tout le moins, d'une information erronée (attribution du code P) transmise à la C.A.P.A.C. (défenderesse en cassation). Je me résume: la mission d'introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage, en se conformant aux dispositions réglementaires, incombe aux organismes de paiement des allocations de chômage et non à l'O.N.Em.
(2). (A.R. du 25 novembre 1991, art. 24, 3° et 4°; A.M. du 26 novembre 1991, art. 90, al. 1er, et 93, §2, al. 1er). 3. Eu égard à la présence à la cause de deux organismes, j'incline à suggérer que les dépens de l'instance en cassation soient réservés et qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond (C. jud., art. 1111, al. 3). Conclusion: cassation. _____________________ Notes.
(1)Cass. 10 octobre 2002, RG C.99.0516.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.10, Pas. 2002, n° 525, motifs; Rapport de la Cour de cassation 2003, pp. 425 et 426.
(2)A.R. du 25 novembre 1991, art. 24, 3° et 4°, dans sa version d'origine. Comp. la version actuelle de l'art. 24, §2, 1°, de l'A.R. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101025.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021010.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div