id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101027.3 No Rôle: P.09.1580.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-11-25 Consultations: 364 - dernière vue 2026-07-02 05:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101027.3 Fiches 1 - 4 Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'une saisie conservatoire sur des biens, le requérant invoque la durée déraisonnable de la procédure, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie requis par l'article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Matière répressive - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Examen dans un délai raisonnable - Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Chambre des mises en accusation - Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Procédure de saisie conservatoire - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Délai raisonnable Mots libres: Matière répressive - Référé pénal - Chambre des mises en accusation - Défense invoquant le dépassement du délai raisonnable - Contrôle effectif de la durée de la procédure de saisie - Obligation Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1580.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre des arrêts rendus le 14 octobre 2009, sous les numéros 3947 et 3948, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque respectivement treize et quatorze moyens dans deux mémoires reçus au greffe le 28 décembre
- Les antécédents de la procédure A l'origine, le juge d'instruction a été saisi le 3 avril 1997 de faits d'abus de confiance, d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, de blanchiment, d'extorsion, de faux et usage de faux en écritures, de non-assistance à personne en danger, d'arrestation et de détention arbitraires par un particulier, avec supplices corporels (dossier 11/97 - notice 77.66102350/97 - cfr. les réquisitoires du ministère public précédant les deux arrêts attaqués). Au cours de cette instruction, le magistrat instructeur a ordonné, le 19 janvier 1998, des saisies conservatoires sur le patrimoine immobilier du demandeur. Toutefois, à l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 35bis du Code d'instruction criminelle, la transcription des saisies immobilières ne fut pas renouvelée, en telle sorte que les titres de saisie furent périmés (cfr. l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 19 mars 2008, n° 1072, p. 4). En 2005, le procureur du Roi a ouvert un nouveau dossier portant le numéro n° 77.97.9062/05 du chef d'organisation criminelle. Dans le cadre de ce dossier, le procureur du Roi procéda, en date du 18 janvier 2006, à une nouvelle saisie immobilière des immeubles du demandeur. Par arrêt du 16 mai 2007, la chambre des mises en accusation de Bruxelles annula les saisies en tant qu'elles reposaient sur les faits repris au dossier d'instruction 11/97 (notice 77.66102350/97). Par arrêt du 19 mars 2008, elle ordonna la mainlevée des saisies pratiquées sur les immeubles du demandeur sis respectivement rue de Dublin n° 13 à 1050 Bruxelles, rue de Livourne n° 126 à 1050 Bruxelles et avenue de la Sapinière n° 37 à 1180 Bruxelles pour le motif que les saisies pratiquées par le procureur du Roi dans le cadre de l'information répressive n° 77.97.9062/05 étaient fondées sur des faits relatifs à l'instruction 11/97, dont était toujours saisi le juge d'instruction. Il semblerait que la mainlevée de ces saisies n'ait pas été exécutée (cf. deuxième décision attaquée, p. 4). Par réquisitions complémentaires du 14 avril 2008, le procureur du Roi de Bruxelles a joint à l'instruction 11/97 du juge d'instruction Claise le dossier n° 77.97.9062/
- Aux termes desdites réquisitions complémentaires, le procureur du Roi de Bruxelles demanda au juge d'instruction de procéder à la saisie des quatorze immeubles appartenant au demandeur et ce, notamment sur la base de la nouvelle qualification des faits reprochés au demandeur, à savoir celle de participation à une organisation criminelle. Le 21 avril 2008, le juge d'instruction ordonna la saisie immobilière des quatorze immeubles ainsi que la saisie des fonds consignés auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation en raison de la vente de l'immeuble situé rue de la Sapinière 37 à 1180 Bruxelles. Par requête du 26 juin 2009, le demandeur a sollicité la levée de la saisie de ces fonds consignés auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge d'instruction a rejeté cette demande. Le demandeur a interjeté appel de cette décision et la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré, par arrêt n° 3947 du 14 octobre 2009, cet appel recevable mais non fondé. Il s'agit de la première décision attaquée. En date du 26 juin 2009, le demandeur a déposé également une requête visant à ordonner la mainlevée des saisies immobilières qui avaient été pratiquées sur ses immeubles. Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande. Le demandeur a interjeté appel de cette décision et la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré, par arrêt 3948 du 14 octobre 2009, cet appel recevable mais non fondé. Il s'agit de la deuxième décision attaquée. Examen des pourvois. A l'appui de ses deux pourvois, le demandeur invoque respectivement treize et quatorze moyens. A mon sens, il convient d'examiner, en premier lieu, les moyens pris notamment de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relatifs au dépassement du délai raisonnable et à sa sanction (il s'agit des huitième (intitulé IX), neuvième (intitulé X), dixième (intitulé XI), onzième (intitulé XII), et douzième (intitulé XIII) moyens de chacun des mémoires). La Cour européenne des droits de l'homme considère que les garanties offertes par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à l'ensemble de la procédure, y compris aux phases de l'information préliminaire et de l'instruction judiciaire
(1). Elle a ainsi jugé que le constat du dépassement du délai raisonnable peut intervenir avant que la juridiction de jugement ne soit saisie. La Cour européenne considère dès lors qu'elle peut constater que le délai raisonnable est dépassé au cours de l'instruction et vérifier si, au cours de celle-ci, le requérant a pu disposer, en droit interne, d'un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de la durée de la procédure
(2). En effet, suivant la Cour européenne, l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au justiciable un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation imposée par l'article 6.1 de ladite convention d'entendre les causes dans un délai raisonnable. Le recours est effectif lorsqu'il est de nature à empêcher la survenance ou la continuation d'un dépassement du délai raisonnable ou à fournir un redressement approprié pour toute violation constatée. Ce recours doit offrir une satisfaction préventive ou compensatoire en permettant soit l'accélération du jugement de la cause, soit une réparation adéquate pour les retards déjà accusés par la procédure
(3). Si votre Cour considère qu'en règle, ce n'est pas la juridiction d'instruction mais le juge qui statue sur le bien-fondé des poursuites pénales, qui apprécie si la cause a été examinée dans un délai raisonnable et qui, en cas de dépassement de ce délai, détermine quelle est la réparation appropriée pour le prévenu
(4), elle estime néanmoins que conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne, tout inculpé est autorisé à invoquer le dépassement du délai raisonnable dès la phase préparatoire du procès pénal. Il peut soulever ce moyen notamment devant les juridictions d'instruction lors du règlement de la procédure
(5)mais aussi devant la chambre des mises en accusation appelée à contrôler la régularité de la procédure en cours d'instruction
(6). Suivant la Cour, ceci découle de l'obligation résultant de l'article 13 de la Convention qui implique que toute personne qui se plaint de la violation de l'article 6.1 de la Convention dès lors que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit pouvoir appeler son instance nationale à le constater et à obtenir la réparation adéquate. Ainsi cet examen doit pouvoir avoir lieu à chaque stade de la procédure pénale, même celui de l'instruction
(7). Ainsi, il a été jugé que lorsqu'elle est régulièrement invitée par une partie à exercer le contrôle du dépassement éventuel du délai raisonnable en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation est tenue de procéder au contrôle sollicité et ne peut s'y dérober au motif que celui-ci pourra avoir lieu lors du règlement de la procédure
(8). De plus, comme le recours prévu à l'article 13 de la Convention implique que, lorsque l'instance nationale visée à cette disposition constate le dépassement du délai raisonnable endéans lequel toute personne a droit au jugement de sa cause, elle est tenue de proposer une réparation en droit adéquate, le juge qui constate un tel dépassement, doit déterminer la réparation en droit adéquate au stade de la procédure où il se prononce
(9). Eu égard à ce qui précède, la question du dépassement du délai raisonnable et de sa sanction me paraît pouvoir être invoquée dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure de référé pénal. Dans cette hypothèse, cette question peut être examinée, à mon sens, à deux niveaux. D'abord, le requérant peut demander à la chambre des mises en accusation de vérifier si la procédure d'instruction n'a pas subi des retards anormalement longs entraînant un dépassement du délai raisonnable auquel cas la juridiction appelée à faire un tel constat devrait en déterminer la sanction au stade de la procédure où elle se prononce. Il me paraît qu'une telle demande implique l'application de la procédure prévue à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. En effet, la Cour considère que lorsqu'une partie demande à la chambre des mises en accusation, régulièrement saisie, de se prononcer sur le dépassement du délai raisonnable, cette dernière est tenue, d'une part, d'appliquer l'article 235bis, §§1er, 2 et 3, du Code d'instruction criminelle et, d'autre part, en tant qu'instance nationale visée à l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tenir des débats contradictoires et de statuer sur ce litige qui concerne la régularité de la procédure
(10). Ensuite, le dépassement du délai raisonnable et sa sanction éventuelle peuvent être examinés également au regard de la procédure de saisie et de demande de mainlevée proprement dite, indépendamment de ou parallèlement à la procédure d'instruction sur laquelle elle se greffe. En effet, dans un arrêt du 12 février 2008, la Cour européenne considère que l'exigence du délai raisonnable imposée par l'article 6.1 de la Convention s'applique à la procédure de mainlevée de saisie conservatoire en tant que telle
(11)
(12). Dans cet arrêt, la Cour européenne considère que pour l'appréciation du dépassement du délai raisonnable en matière de procédure de mainlevée de saisie conservatoire, la période à prendre en considération débute à la date de la saisie (§36). En cas de saisies successives des mêmes biens, comme c'est le cas en l'espèce, il me paraît que la date de départ du délai raisonnable à prendre en considération est celle de la première saisie à tout le moins si les saisies successives sont fondées sur le même fait ou sur des faits, à les supposer établis, étant reliés entre eux par une unité d'intention délictueuse (infraction collective)
(13). Devant les juges d'appel, le demandeur avait invoqué la durée déraisonnable de la procédure de saisie conservatoire sur ses biens. Il soutient qu'en déclarant non fondés ses appels des ordonnances du juge d'instruction rejetant ses demandes en mainlevée des saisies, les arrêts attaqués violent l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour répondre à ce moyen, les juges d'appel ont considéré, d'une part, qu'aucun élément du dossier de l'instruction ne faisait apparaître que le caractère équitable du procès au fond serait irrémédiablement compromis et, d'autre part, que le demandeur ne pouvait déduire de la circonstance que le délai raisonnable serait dépassé que le juge d'instruction n'aurait plus la possibilité de pratiquer des saisies. Par ces considérations, les juges d'appel, qui ne se réfèrent, d'ailleurs, à aucun moment à l'application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, n'ont pas procédé à la vérification du dépassement du délai raisonnable qui leur incombait ni, en cas de tel constat, n'ont déterminé la réparation en droit adéquate qu'il convenait d'y apporter au stade de la procédure où ils se prononçaient. De plus, ils n'ont pas examiné, comme les y invitait le demandeur, la question du dépassement du délai raisonnable et de sa sanction éventuelle sous l'angle spécifique de la procédure de saisie conservatoire
(14). Dans cette mesure, le neuvième moyen invoqué par le demandeur dans ses mémoires respectifs me paraît fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus, par conséquent, à la cassation avec renvoi des deux arrêts attaqués. ____________________
(1)Cour eur. D.H., Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, série A, n° 275, §36; Cour eur. D.H., Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A, n° 308, §35.
(2)Cour eur. D.H., Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406; Cour eur. D.H., 13 mai 2008, Wauters et Schollaert c. Belgique, R.D.P.C., 2008, p. 913.
(3)Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, aff. Kudla c. Pologne; F. KUTY, "Le contrôle de l'exigence de délai raisonnable au stade de l'instruction", J.T., 2009, p. 131.
(4)Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date.
(5)Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0216.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.7, Pas., 2008, n° 323 et les concl. M.P, R.D.P.C., 2008, p. 943 et les concl. M.P., J.L.M.B., 2008, p. 1406; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9, Pas., 2009, à sa date, A.C., 2009, à sa date avec les concl. M.P.
(6)Cass. 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, Pas., 2008, n° 209, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese intitulée "De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?", T. Strafr., 2008, p. 276 et la note de D. Libotte intitulée "De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten"; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6, Pas., 2009, à sa date.
(7)Ibidem.
(8)Cass. 23 septembre 2009, RG P. 09.0510.F, Pas., 2009, à sa date.
(9)Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas., 2009, à sa date; Cass. 24 novembre 2009, RG P.09.1080.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9.
(10)Cass. 8 avril 2008, RG P.07.1903.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7, N.C., 2008, 357 et la note de J. Meese intitulée "De overschrijding van de redelijke termijn: is de verrijzenis van de sanctie van verval of onontvankelijkheid in het verschiet?", T. Strafr., 2008, 276 et la note de D. Libotte intitulée "De sanctionering van de overschrijding van de redelijke termijn tijdens de onderzoeksfase en voor de onderzoeksgerechten"; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.0510.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6, R.D.P.C., 2010, p. 211 avec les concl. M.P. et la note de O. Michiels intitulée "Vers un renforcement du contrôle de la régularité de la procédure?"; Cass. 6 octobre 2010, RG P.10.0729.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.4.
(11)Cour eur. D.H., 12 février 2008, aff. Jouan c. Belgique, N.C., 2008, p. 130. En l'espèce, la Cour européenne a censuré une procédure de mainlevée d'une saisie dans le cadre d'une information dont l'examen en appel avait duré près de deux ans.
(12)En cas de constat du dépassement du délai, la juridiction saisie pourrait, à titre de sanction ou de réparation, ordonner la mainlevée de la saisie, le cas échéant sous conditions, à l'instar de ce qui est prévu en matière de détention préventive, où la remise en liberté, avec ou sans conditions, est la sanction prévue en cas de dépassement du délai raisonnable (art. 5.3 Conv. D.H.).
(13)En cas d'infraction collective, la Cour européenne des droits de l'homme considère que la période à prendre en compte sous l'angle du délai raisonnable débute dès l'instant où la personne se trouve accusée et non, à la date à laquelle la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre du chef du dernier fait manifestant ladite intention délictueuse (Cour eur. D.H., de Clerck c. Belgique, 25 septembre 2007, J.T., 2007, p. 741 avec la note de F. KUTY, "Le dies a quo du délai raisonnable dans l'hypothèse d'un délit collectif par unité d'intention: un désaveu prévisible").
(14)Il convient de rappeler ici que la première saisie sur les immeubles litigieux datait du 18 janvier 1998. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101027.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080408.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091124.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101006.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div