id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 octobr
Article 638
du Code judiciaire - Condition d'application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 638 Fiche 2 Le défendeur étranger peut, en cas d'application de l'article 638, décliner la juridiction des tribunaux belges à la condition qu'il soit établi que ce droit appartient également au Belge dans le pays dont ce défendeur étranger a la nationalité
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Compétence des tribunaux belges à l'
Article 638
du Code judiciaire - Déclinatoire de compétence soulevé par l'étranger Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 636 et 638 Fiche 3 La circonstance que l'article 636 du Code judiciaire ne puisse trouver à s'appliquer à l'égard d'un défendeur dépourvu de nationalité ne fait pas obstacle à l'application de l'article 638, dès lors que les conditions d'application de cet article sont réunies
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Compétence des tribunaux belges à l'
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du Code judiciaire - Défendeur dépourvu de nationalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 636 et 638 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Compétence judiciaire Mots libres: Compétence des tribunaux belges à l'
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du Code judiciaire - Condition d'application Compétence des tribunaux belges à l'
Article 638
du Code judiciaire - Déclinatoire de compétence soulevé par l'étranger Compétence des tribunaux belges à l'
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du Code judiciaire - Défendeur dépourvu de nationalité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0491.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: A. Principes. 1. Quand une autorité ou une juridiction étatiques sont saisies d'une situation présentant quelque élément étranger, elles doivent d'abord décider si elles sont internationalement compétentes
(1). Déterminer la compétence internationale d'une autorité ou d'un tribunal consiste à décider si la situation qui leur est soumise relève de par sa localisation de la compétence juridictionnelle de l'Etat auquel ils appartiennent et n'en est pas exclue en raison de la matière, ou de la qualité des personnes qui y sont intéressées
(2). Il faut séparer radicalement la détermination de la compétence internationale des problèmes de compétence interne. La première question a pour seule portée de déterminer si la situation relève de l'Etat à une autorité duquel elle est soumise, sans préjudice de la question si cette autorité-là ou une autre du même Etat est compétente
(3). Les sources appartiennent au droit interne ou au droit international et, à l'intérieur de celui-ci, il faut distinguer droit conventionnel et principes généraux du droit
(4). En droit international privé belge et sous réserve de conventions internationales, les règles fondamentales relatives à la compétence des tribunaux figuraient, jusqu'à l'entrée en vigueur du Code de droit international privé, au Code civil (article 15) et au Code judiciaire (articles 635 à 638). Ces règles visent tant les personnes morales que les personnes physiques et elles s'appliquent à toute la matière civile et commerciale
(5). 2. Le système financier international est un ensemble d'institutions et de dispositions qui régulent et développent les flux financiers internationaux en faveur des Etats. Il est constitué d'institutions financières qui s'analysent en droit comme des organisations internationales créées par des traités, dotées de la personnalité juridique internationale et fonctionnant sous le régime du droit international public
(6). La première et la plus importante organisation de financement direct du développement est la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement issue de la conférence de Bretton-Woods, qui a commencé ses opérations le 27 décembre 1945
(7). Les banques multilatérales de développement, dont la BIRD, se caractérisent par leur capital souscrit par les Etats membres et par le pouvoir d'emprunter sur les marchés internationaux
(8). La BIRD est la seule banque multilatérale à composition universelle. Selon ses statuts, seuls peuvent en être membres, les membres du FMI. L'assemblée plénière rassemble tous les Etats membres. Le capital est apporté par les Etats membres. Il sert de garantie pour le remboursement des prêts accordés par les marchés financiers
(9). En dehors de son siège à Washington, la BIRD dispose de bureaux, lesquels ne sont pas des succursales. Leurs fonctions se bornent à l'information et aux liaisons entre la Banque et les marchés de capitaux ainsi que les investisseurs et les entreprises intéressées par les marchés de fournitures, de travaux et d'équipement financés par la Banque
(10). 3. La loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-Woods du 1er au 22 juillet 1944 dispose en son article unique que sont approuvés le projet d'accord créant le Fonds Monétaire International et le projet d'accord créant la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement économique tels qu'ils sont établis dans ledit Acte final
(11). Sous l'Article VII, intitulé "Pouvoirs, immunités et privilèges", de la Clause de l'Accord créant la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement économique, la Section 1re, intitulée "Objet de l'article", dispose qu'afin de permettre à la Banque de remplir les fonctions qui lui ont été confiées, les pouvoirs, les immunités et privilèges énumérés dans cet article seront accordés à la Banque dans les territoires de chacun de ses membres. La Section 3, intitulée "Situation de la Banque par rapport à la justice", dispose que la Banque ne peut être appelée en justice que devant un tribunal d'une juridiction compétente dans le territoire d'un membre où la Banque a des bureaux, a désigné un agent dans le but d'accepter la signification ou la notification d'une assignation en justice ou a émis ou garanti des titres. Aucune action ne peut être intentée par des membres ou des personnes agissant pour le compte ou tirant leurs droits de membres. La propriété et les avoirs de la Banque seront partout, où qu'ils soient détenus et quels qu'en soient les détenteurs, exempts de toutes formes de saisie, ordonnance de saisie ou d'exécution en vue de la prononciation d'un jugement définitif contre la banque. La loi du 4 mars 2002 portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement sur l'établissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation, signé à Bruxelles le 26 avril 1999
(12), dispose en son article 2 que cet accord sortira son plein et entier effet. Suivant l'Exposé des motifs, la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement est une institution spécialisée des Nations Unies
(13). En raison de la présence en Belgique des institutions de l'Union européenne, la BIRD souhaite installer un bureau de liaison permanent à Bruxelles. De manière générale, les institutions spécialisées des Nations Unies sont couvertes par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée à New York le 21 novembre 1947 et approuvé par la loi du 8 avril 1953
(14). En vertu de la Section 37 de l'Article X, intitulé "Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée", de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, cette convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses-standard
(15)modifiées par l'annexe. En vertu de l'Annexe VI, qui concerne la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, les clauses-standard s'appliqueront à elle, "sous réserve des dispositions suivantes: 1. Le texte suivant remplacera la Section 4: "La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des actions. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou des personnes représentant ces Etats ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution, avant que le jugement final contre la Banque n'ait été revu."
(16)4. La BIRD ne bénéficie pas en tant qu'institution dotée de la personnalité juridique internationale d'une immunité de juridiction absolue. La Section 3 précitée prévoit explicitement que la Banque peut être assignée en justice sous certaines conditions
(17). Cette possibilité de poursuivre la Banque en justice a été prévue dès la fondation de celle-ci au motif qu'elle finance les prêts qu'elle accorde à des membres en recourant à des emprunts sur les marchés financiers. A l'origine, ces titres étaient acquis par de grandes banques privées, principalement nord-américaines. Ensuite, d'autres institutions, y compris des fonds de pension et des syndicats, en ont fait l'acquisition. Les pays qui ont fondé la Banque ont considéré qu'ils n'arriveraient pas à vendre des titres de la Banque s'ils ne garantissaient pas aux acheteurs qu'ils pourraient se retourner contre elle en cas de défaut de paiement. La Banque ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction car elle recourt aux services des banquiers et des marchés financiers en général. Aucun banquier ne ferait crédit à la Banque si elle bénéficiait de l'immunité
(18). La BIRD peut être assignée dans un pays membre où, soit elle dispose d'un bureau, soit elle a désigné un agent dans le but d'accepter la signification ou la notification d'une assignation en justice, soit elle a émis, soit elle a garanti des titres, pour autant que la loi interne de ce pays comporte une norme qui confère à une juridiction de ce pays la compétence internationale de statuer sur un litige dans lequel la Banque a la qualité de partie défenderesse. L'arrêt attaqué considère, avec raison, que cette disposition n'a, dès lors, pas pour effet d'attribuer le pouvoir de juridiction à certains tribunaux étatiques, mais d'établir une distinction parmi les tribunaux ayant juridiction pour connaître de l'affaire en vertu du droit international privé, entre ceux devant lesquels la BIRD peut être poursuivie et ceux devant lesquels elle ne le peut pas. L'arrêt attaqué qui constate que le demandeur a fait citer le 8 juillet 2002 la défenderesse devant le tribunal de première instance de Bruxelles, relève que la défenderesse dispose d'un bureau situé à Bruxelles, rue Montoyer,
- En vertu de l'article 638 du Code judiciaire, qui ne diffère pas de l'article 53 de la loi du 25 mars 1876, lorsque les différentes bases indiquées au titre de ce code traitant de la compétence sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence. En vertu de l'article 636, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui diffère légèrement de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1876, dans les cas non prévus à l'article 635 (anciennement 52), l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges. L'article 636, alinéa 2, du Code judiciaire, qui diffère légèrement de l'article 54, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1876, dispose que cette réciprocité est constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou des actes propres à en établir l'existence.
- La commission extraparlementaire chargée de préparer la révision du Code de procédure civile effaça dans son projet, qui allait devenir la loi du 25 mars 1876, toute différence entre les nationaux et les étrangers et les soumit pour la compétence aux mêmes règles
(19). Dans les cas prévus par l'article 51 du projet de révision, les étrangers sont justiciables des tribunaux belges, non seulement pour les contestations qu'ils ont avec des Belges, mais encore pour celles qui s'élèvent entre eux
(20). Suivant l'article 52 en projet, lorsque les différentes bases indiquées au chapitre De la compétence territoriale sont insuffisantes pour déterminer la compétence territoriale des tribunaux belges, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence
(21). Mais, suivant l'article 53 en projet, dans les cas non prévus à l'article 51, l'étranger pourra décliner la juridiction de tribunaux belges. Ainsi, lorsque les étrangers ne sont pas justiciables des tribunaux belges suivant les règles de compétence qui leur sont communes avec les Belges, ils peuvent décliner la juridiction de ces tribunaux
(22). Le législateur n'a pas sanctionné complètement le système de la commission extraparlementaire. Il admet avec elle, dans l'article 52, que les étrangers pourront être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas où les Belges peuvent l'être
(23). Hors les cas prévus par l'article 52, l'étranger ne peut, suivant les articles 53 et 54, décliner la juridiction des tribunaux belges que si ce même droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger
(24). "Nous croyons qu'en principe, les règles admises dans le projet doivent être adoptées; mais, nous pensons qu'il est sage d'en limiter l'application au cas d'une réciprocité attestée, soit par les traités, soit par la production de lois ou d'actes propres à en établir l'existence. Il serait injuste et impolitique de consacrer le système du projet en dehors de toute réciprocité"
(25). "Les nations qui nous environnent maintiennent au profit de leurs nationaux la faculté d'assigner les Belges devant les tribunaux de ces pays, sans aucune distinction, sans aucune réserve. La France conserve l'article 14 du Code civil. Les Pays-Bas, lors de la révision du Code de procédure, y ont inscrit la disposition suivante: "Un étranger, même non résidant dans les Pays-Bas, peut être cité devant le juge néerlandais pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Néerlandais, soit dans les Pays-Bas, soit en pays étranger"
(26). "Un Belge est donc exposé à être poursuivi et condamné devant des tribunaux français ou hollandais pour des opérations commerciales qui ont été traitées, soit en Belgique, soit dans d'autres pays. Enlever aux Belges cette même faculté à l'égard des Français et des Hollandais serait une véritable injustice. Aussi, lorsque en Allemagne, on a aboli l'article 14 du Code civil dans les pays de la rive gauche du Rhin, on ne l'a fait que sous la condition expresse de la réciprocité"
(27). Les articles 52, 53 et 54 de la loi du 25 mars 1876 ne règlent que la compétence territoriale des tribunaux belges à l'égard des étrangers. Les étrangers peuvent, comme les Belges, renoncer à l'application des règles qui concernent la compétence ratione loci parce qu'elles ne sont pas d'ordre public
(28). L'article 53 ne permet au demandeur de porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence, que si les différentes bases indiquées au chapitre De la compétence territoriale sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers. Donc, leur compétence à l'égard de ceux-ci se détermine par les mêmes règles qu'à l'égard des Belges
(29). L'article 52 ne parle de la compétence du juge du domicile ou de la résidence de l'étranger qu'après l'avoir, en matière immobilière, soumis au juge belge. Cependant, il est certain que pour lui comme pour le Belge, la compétence du juge de son domicile est la règle et que les autres compétences qui lui sont applicables, même en matière immobilière, ne sont, en vertu de l'article 39, que des exceptions prévues par la loi
(30). 7. Suivant l'article 53 de la loi du 25 mars 1876, lorsque les différentes bases indiquées par cette loi sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, le demandeur peut porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence. L'article 53 ne déroge qu'aux règles de la compétence territoriale
(31). L'article 53, qui complète l'article 52, en étendant à l'égard des étrangers la compétence des tribunaux belges à tous les cas que cet article ne prévoit pas, profite, comme cet article, aussi bien au demandeur étranger qu'au demandeur belge. L'esprit de la loi, conforme à son texte, est de mettre pour la compétence l'étranger demandeur sur le même pied que le Belge demandeur
(32). Dans le projet de loi de la commission extraparlementaire, l'étranger assigné, en vertu de l'article 53, devant le juge du lieu où le demandeur a son domicile ou sa résidence, pouvait toujours, en vertu de l'article 54, décliner la compétence de ce juge, dans ses premières conclusions. Ces deux articles avaient été dictés par l'esprit le plus large. Les étrangers pouvaient soumettre toutes leurs contestations aux tribunaux belges, qui étaient tenus de les juger comme celles des Belges. Et ils pouvaient en décliner la compétence dans tous les cas où les Belges étaient admis à le faire. Toute différence était supprimée entre les étrangers et les Belges
(33). C'est sur la proposition de la commission de la Chambre des représentants que le législateur a introduit dans l'article 54 la condition de la réciprocité. Dans les cas non prévus à l'article 52, l'étranger ne peut décliner la juridiction des tribunaux belges que si ce droit appartient au Belge dans le pays de l'étranger
(34). Ainsi, suivant l'article 54, hors les cas prévus par l'article 52, c'est-à-dire lorsqu'il ne se trouve dans aucun des cas où l'article 52 permet d'assigner l'étranger devant les tribunaux belges, l'étranger peut décliner la compétence des tribunaux belges, en prouvant la réciprocité, soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence
(35). 8. Dans les cas qui ne sont pas prévus à l'article 52, c'est-à-dire dans les cas où l'application aux étrangers des règles du droit commun en matière de compétence territoriale ne permet pas de déterminer la compétence d'un tribunal belge donné, l'article 53 permet au demandeur de porter la cause devant le juge du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence
(36). Il est indifférent que l'étranger, cité sur la base de l'article 53, puisse établir qu'un tribunal étranger est aussi compétent pour connaître de la demande
(37). Les deux conditions d'application de l'article 53 sont donc: 1° que les différentes bases indiquées à l'article 52 fassent défaut; le défendeur étranger pourra donc décliner la compétence du tribunal du domicile du demandeur chaque fois qu'en vertu de l'article 52 un autre tribunal belge serait territorialement compétent; 2° que le demandeur ait un domicile ou une résidence en Belgique
(38). Mais l'article 54 permettra au défendeur étranger de décliner la compétence du tribunal belge saisi par application de l'article 53. L'exception devra être accueillie chaque fois que l'étranger appartient à un pays dont la législation permettrait aux Belges de décliner la compétence du tribunal étranger déterminée dans les mêmes conditions
(39). Lorsque le défendeur doit être considéré comme n'étant d'aucune nationalité déterminée, il ne peut décliner la compétence des tribunaux belges en se prévalant de l'article 54 qui exige la possibilité de la réciprocité, dès lors que l'existence de cette réciprocité de traitement entre le défendeur et nos nationaux ne peut être établie
(40). 9. Comme le souligne le rapport du commissaire royal Charles Van Reepinghen
(41), "les dispositions qui ont trait à la compétence à l'égard des étrangers n'ont subi qu'une modification de forme". Le principe selon lequel aucune modification n'est apportée aux articles 52 à 54 de la loi de 1876 étant consacré, l'on ne peut déduire aucune conséquence du fait matériel que l'ordre des articles a été modifié
(42). Lorsque les fondements normaux de la compétence des tribunaux belges tels qu'ils ressortent des articles 635 et 637 du Code judiciaire n'existent pas, le demandeur domicilié ou résidant en Belgique bénéficie au surplus d'un privilège exorbitant du droit commun: il peut assigner un étranger devant le tribunal de son propre domicile ou résidence en Belgique
(43). Mais, étant exorbitant, ce privilège disparaît s'il est prouvé qu'un privilège semblable ne pourrait être revendiqué par l'étranger défendeur dans son propre pays contre un Belge
(44). En d'autres termes, l'article 636 vise uniquement le cas où le demandeur assigne devant un tribunal belge sur la base de l'article 638. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le défendeur peut soulever le déclinatoire de compétence sous condition de réciprocité, c'est-à-dire une exception à la compétence exceptionnelle prévue par l'article 638
(45). Ces dispositions vont de concert: d'une part, l'article 638 ne peut suffire à fonder la compétence internationale du juge belge, si les conditions du déclinatoire visé à l'article 636 se trouvent réunies; d'autre part, le déclinatoire qu'aménage l'article 636 n'est recevable que lorsque le tribunal tire sa compétence de l'article 638, à défaut de toute autre base de compétence internationale
(46). L'article 638 aurait donc dû être placé avant l'article 636 du point de vue des rapports logiques qui unissent les deux dispositions. Mais il est acquis que cette modification de l'emplacement des dispositions du Code judiciaire n'entraîne aucune modification de l'économie générale du titre III, ni aucune innovation dans l'interprétation qui doit être donnée à ces dispositions
(47).
- Il ressort de ce qui précède que: - l'article 638 du Code judiciaire n'a pas pour objet ou pour but d'assurer au demandeur domicilié ou résidant en Belgique la possibilité de porter son action devant un tribunal dans l'hypothèse où aucun autre tribunal étranger n'est compétent; - l'application de l'article 638 du Code judiciaire dépend exclusivement de l'insuffisance des fondements normaux de la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers tels qu'ils ressortent du titre III de la troisième partie du Code judiciaire; - l'application de l'article 638 du Code judiciaire ne dépend pas de l'applicabilité de l'article 636 du Code judiciaire; l'inapplicabilité de celui-ci en raison de l'absence de nationalité déterminée d'un défendeur n'a pas pour effet de rendre l'article 638 précité inapplicable. A supposer que l'article 636 fût applicable à la défenderesse, il y a lieu d'ajouter que, par la Section 3 de l'Article VII de l'Accord créant la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement économique, celle-ci renonce expressément à décliner la compétence internationale de la juridiction d'un pays membre dans lequel, notamment, elle a un bureau; il s'ensuit que l'article 636 du Code judiciaire ne peut être soulevé pour décliner cette compétence.
- En considérant que la défenderesse, sujet de droit international, étant par définition dépourvue de nationalité, l'article 636 ne peut trouver à s'appliquer, et que, l'article 638 étant, quant à lui indissociable de l'article 636, il ne peut pas davantage s'appliquer, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que les tribunaux belges sont sans pouvoir de juridiction pour connaître de la cause.
- Conclusion: cassation de l'arrêt attaqué. __________________
(1)Rigaux, Droit international privé, To.I, 1977, p. 184.
(2)Rigaux, op.cit., p. 184.
(3)Rigaux, op.cit., p. 185.
(4)Rigaux, op.cit., p. 189.
(5)Vander Elst et Weser, Droit international privé belge, To.II, 1985, p. 415-418.
(6)Saunier, Organisations internationales universelles à compétences monétaire et financière, Juris-classeur Dr.inter., Vol. 2, 1997, Fasc.135-1, p. 2.
(7)Saunier, op.cit., p. 3.
(8)Saunier, op.cit., p. 4.
(9)Saunier, op.cit., p. 5-6.
(10)Saunier, Organisations internationales universelles à compétences monétaire et financière, Juris-classeur Dr.inter., Vol. 2, 1996, Fasc.135-2, p. 5.
(11)Moniteur Belge du 13 mars 1946, p. 2157.
(12)Moniteur Belge du 9 mars 2005, p. 9629.
(13)Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées adoptée à New-York le 21 novembre 1947, Article 1er, Section 1, ii), f).
(14)Exposé des Motifs, projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement sur l'établissement en Belgique d'un bureau de liaison de cette organisation signé à Bruxelles, le 26 avril 1999, sess. 2000-2001, 2-896/1, p. 2.
(15)Les clauses-standard visent les dispositions des articles II à IX. L'article III, Section 4, dispose que les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
(16)La traduction française de la Section
- qui figure dans l'Annexe VI diffère légèrement de celle antérieure de la Section
- de la l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton-Woods du 1er au 22 juillet 1944 qui crée la BIRD; il ne peut y être déduit de conséquence juridique dès lors que le texte original en langue anglaise est identique dans les deux conventions internationales; selon ce texte, "Actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territories of a member in which the Bank has an office, has appointed en agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities."
(17)Toussaint, Banque mondiale, le Coup d'Etat permanent, 2006, Chapitre 23.
(18)Toussaint, op.cit.
(19)de Paepe, Etudes dur la compétence civile à l'égard des étrangers, To.I, 1900, p. 130.
(20)de Paepe, op.cit., p. 130.
(21)de Paepe, op.cit., p. 131.
(22)de Paepe, op.cit., p. 131.
(23)de Paepe, op.cit., p. 131.
(24)de Paepe, op.cit., p. 132.
(25)Dupont, Rapport à la Chambre des représentants, in de Paepe, op.cit., p. 132.
(26)Dupont, op.cit., p. 133.
(27)Dupont, Rapport à la Chambre des représentants, in de Paepe, op.cit., p. 133.
(28)de Paepe, op.cit., p. 138.
(29)de Paepe, op.cit., p. 141.
(30)de Paepe, op.cit., p. 141.
(31)de Paepe, Etudes sur la compétence civile à l'égard des étrangers, To.II, 1902, p. 166.
(32)de Paepe, op.cit., To.II, 1902, p. 167.
(33)de Paepe, op.cit., To.II, 1902, p. 168.
(34)de Paepe, op.cit., To.II, 1902, p. 169.
(35)de Paepe, op.cit., To.II, 1902, p. 170.
(36)Novelles, Procédure civile, To.I, 1954, Pierson, De l'organisation judiciaire et de la compétence, n° 1255; Cass. 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209; Van Lennep, Belgisch burgerlijk procesrecht, VIII, Bevoegdheid, p. 419: Het grondbeginsel vertolkt uit artikel 53 is wel dit dat de regeling vervat in die wetsbepaling een uitzonderlijk karakter vertoont zodat zijn draagkracht beperkt blijft tot de gevallen die door andere wetsbeschikkingen niet geregeld worden.
(37)Van Lennep, op.cit., p. 416: Daar de bevoegdheidsregeling alleen werkt binnen een intern staatsverband is het onverschillig of de vreemdeling, gedagvaard op grond van de bepaling van art.53 (en ook op grond van de bepalingen vervat in art.52), het bewijs zou kunnen leveren dat een vreemde rechtbank ook bevoegd (of bevoegd) is om van de vordering kennis te nemen.
(38)Novelles, op.cit., n° 1255; Cass. 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209.
(39)Novelles, op.cit., n° 1256; Van Lennep, op.cit., p. 398-415-421: Een nadere omschrijving van de draagkracht van die wetsbepaling maakt uit dat vreemdelingen die bijzondere bevoegdheidsregeling mogen afwijzen wanneer ze op grond van een andere bevoegdheidsregeling de verwijzing naar een andere Belgische rechtbank mogen vorderen. Blijkt het dat de belg, in dit vreemd land (waarvan de verweerder een rechtsonderhorige is) het recht zou gehad ebben als verweerder, om de bevoegdheid van de rechtbanken van het land van de huidige verweerder af te wijzen, dan mag ook de verweerder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken afwijzen; Cass. 14 octobre 1965, Pas., 1966, I, 209.
(40)Van Lennep, op.cit., p. 422; Trib.1ère inst. Bruxelles, 26 novembre 1929, B.J. 1930, p. 155.
(41)Rapport, 1964, p. 234.
(42)Vander Elst, Le Code judiciaire et les conflits de juridictions, p. 305.
(43)Vander Elst, op.cit., p. 305; Rigaux, Droit international privé, To.II, 1979, p. 177; Heyvaert, Belgisch internationaal privaatrecht, 2002, p. 86; Born, Fallon et Van Boxstael, Droit judiciaire international, Chron.jur. 1991-1998, Les dossiers du J.T., p. 576.
(44)Vander Elst, op.cit., p. 306; Rigaux, op.cit., To.II, 1979, p. 178; Heyvaert, op.cit., p. 86; Born, Fallon et Van Boxstael, op.cit., p. 576.
(45)Vander Elst, op.cit., p. 306; Watt, Droit international privé, Vol. 2., 1996, PUB, p. 284.
(46)Born, Fallon et Van Boxstael, op.cit.., p. 576.
(47)Vander Elst, op.cit., p. 306; Rigaux, op.cit., To.II, 1979, p. 178; Van Hecke, Lenarts, Internationaal privaatrecht, A.P.R., 1989, p.36; Born, op.cit., p. 575. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div