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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novemb

Art. 2, al.

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3, 2° - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Ordonnance de renvoi - Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application - Correctionnalisation - Compétence Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Tentative d'assassinat - Circonstances atténuantes - Application - Correctionnalisation - Effet - Compétence Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Renvoi Mots libres: Circonstances atténuantes - Tentative d'assassinat - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1611.F M. l'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: Quant à la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique dirigée contre les deux premiers défendeurs. Dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi a été signifié aux premier et deuxième défendeurs, le pourvoi est irrecevable à leur égard. Sur le moyen, dans la mesure où l'acte de signification du pourvoi envers le troisième défendeur peut être accueilli et le pourvoi déclaré recevable à son égard. La correctionnalisation d'un crime est désormais possible par admission de circonstances atténuantes en vertu de l'article 230, de la loi du 21 décembre 2009 réformant la cour d'assises et modifiant l'article 2 de la Loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes dans différentes hypothèses d'une liste comportant 14 cas dont le n° 1 s'exprime de façon générale en admettant la correctionnalisation, je cite: "1° si la peine prévue par la loi n'excède pas 20 ans de réclusion. 2°..." Sur cette base, il apparaît que toutes tentatives auxquelles sont applicables les articles 52, 80 et 81 de du Code pénal et relatives à des crimes punis de la réclusion ou de la détention de 20 à 30 ans, ne sont elles-mêmes passibles que de réclusion ou de détention de 15 à 20 ans maximum, en sorte qu'en vertu du 1° de l'article précité la correctionnalisation en sera toujours permise. Seule la tentative d'un crime lui-même punissable de la réclusion à perpétuité, susceptible d'entraîner - en application des articles 80 et 81 précités - une sanction passible de réclusion ou de détention supérieure à 20 ans, ne pourrait en vertu de la règle énoncée au n° 1 faire l'objet d'une correctionnalisation. On peut cependant d'emblée supposer une volonté de législateur d'unifier le système des tentatives de crimes soumises au régime des articles 80 et 81 du Code pénal, en l'imaginant avoir voulu inclure dans le "2°" de l'article 2, al. 3 nouveau précisément cette tentative de crime puni d'une réclusion à perpétuité, sans lequel elle ne serait pas correctionnalisable au seul vu du libelle du 1° du même article. Ce choix de cohérence amène donc à interpréter le point "2°" selon lequel: "s'il s'agit d'une tentative de crime qui est punie d'une réclusion à perpétuité", comme visant le crime lui-même puni de la réclusion à perpétuité et non sa tentative, l'accord au féminin singulier du participe "punie" résultant en ce cas d'une erreur matérielle. Deux raisons nous confortent dans cette analyse à exclure celle où le législateur aurait voulu viser la tentative punie de la perpétuité. Tout d'abord, dans la mesure où il apparaît que les tentatives de certains crimes contre le droit international humanitaire nommément identifiés par l'article 136septies, 6°, du Code pénal, sont, par exception aux articles 80 et 81 du même Code, explicitement passibles de la même peine que le crime consommé, c'est-à-dire de la réclusion à perpétuité, on s'étonnerait à mon sens à juste titre de la technique adoptée par le législateur qui, pour viser uniquement et spécifiquement une telle violation, l'aurait fait sans l'identifier nommément sous le point 2° précité par référence expresse à son article propre (art.136), alors qu'il le fait systématiquement ainsi pour chacun des autres cas d'exception correctionnalisable individuellement repris aux points 3° à 14° de l'article 230. Ensuite, si l'on ne devait pas interpréter la disposition litigieuse comme je l'ai précisé, l'incohérence apparaîtrait encore plus flagrante sous un autre aspect: comment en effet justifier la possible correctionnalisation d'une tentative passible de la perpétuité dans le cas de crime grave contre le droit international humanitaire, alors qu'une tentative d'assassinat de droit commun, bien que passible d'une peine moins lourde, ne le serait pas par l'effet de l'application combinée des articles 80 et 81 du Code pénal et 2, al. 3, 1°, nouveau de la loi du 21 décembre 2009? La doctrine apparaît par ailleurs entériner largement cette interprétation de l'article 2, alinéa 3, 2° nouveau de la loi du 4 octobre 1867.

(1)Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Pour le surplus je ne vois pas d'élément susceptible d'entacher la décision attaquée d'un motif de cassation. Conclusion. Rejet. _________________
(1)Axel Delannay, Les homicides et les lésions corporelles volontaires, in "Les infractions", vol. 2, "Les infractions contre les personnes", Larcier, 2010, p. 227; Damien Dillembourg, "La réforme de la cour d'assises et ses incidences sur les juridictions correctionnelles", R. D. P., 2010, pp. 400-401; Adrien Masset et Damien Vandermeersch, "La loi du 21 décembre 2009, relative à la réforme de la cour d'assises: première lecture critique", J.T., 2010, p. 222, note 13 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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