← België

ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101103.3 No Rôle: P.10.0856.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-11-12 Consultations: 372 - dernière vue 2026-07-02 02:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3 Fiches 1 - 2 La rétroactivité de la deuxième loi, plus favorable, n'est pas mise en échec par la circonstance qu'après l'infraction et avant son jugement, l'inconstitutionnalité partielle de la peine ancienne a entraîné une impunité momentanée de l'auteur

(1).
(1)Voir concl. écrites contr. du ministère public. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Bases légales: L. du 21 décembre 2009 - 21-12-2009 - Art. 43 et 48 - 13 Lien ELI No pub 2009003773 L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise - 22-12-2009 - Art. 45 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Application dans le temps - Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Bases légales: L. du 21 décembre 2009 - 21-12-2009 - Art. 43 et 48 - 13 Lien ELI No pub 2009003773 L. du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise - 22-12-2009 - Art. 45 - 13 Lien ELI No pub 2009003493 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction établie, lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Peine - Annulation - Culpabilité - Motif étranger - Effet - Limite Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Application dans le temps - Loi ancienne - Peine - Inconstitutionnalité - Loi nouvelle - Plus favorable - Effet - Rétroactivité Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Peine - Annulation - Culpabilité - Motif étranger - Effet - Limite Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0856.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général Génicot: Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer à la prévention mise à charge du défendeur reconnue comme établie, la sanction d'amende plus légère prévue par la loi au temps de l'arrêt, en violation notamment des articles 2, al. 2, du Code pénal, 43 et 48 de la loi du 21 décembre 2009, 45, 49 et 52 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général des accises. Les faits reprochés remontent au 19 février
  1. L'article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997, qui leur était alors applicable incriminait l'introduction sur le territoire belge des produits visés sans en avoir acquitté au préalable les droits d'accises et la sanctionnait notamment d'une amende égale au décuple de l'accise avec un minimum de 250 euro . Cet article 39 a ensuite fait l'objet de deux arrêts consécutifs de la Cour constitutionnelle les 8 novembre 2006 et 30 octobre
  2. Le premier, statuant sur question préjudicielle, décidait que l'article 39, al. 1er, violait les articles 10 et 11, de la Constitution en ce qu'il ne permettait pas au juge pénal lorsqu'existent des circonstances atténuantes de modérer l'amende prévue par cette disposition. Le second, du 30 octobre 2008, statuant sur un recours en annulation, annulait l'article 39 al. 1er, non seulement en ce que comme dans l'arrêt précédant il ne permettait pas au juge pénal lorsqu'existaient des circonstances atténuantes de modérer l'amende prévue par cette disposition, mais aussi en ce qu'il pouvait avoir des effets disproportionnés dès lors qu'il ne prévoyait pas une amende maximale et une amende minimale. Ce second arrêt maintenait enfin, sauf à l'égard du requérant, les effets de la disposition annulée, définitivement acquis à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur en application de l'article 8, al. 2 de la loi spéciale du 6 janvier
  3. C'est donc non seulement l'absence de circonstances atténuantes, exclues en l'espèce par application de l'article 100 du C. I. C., mais aussi, en dehors des cas d'admission de ces circonstances, le caractère disproportionné d'une amende qui ne prévoyait aucune fourchette d'appréciation, qui auront justifié la censure de la Cour constitutionnelle à statuer comme elle l'a fait. Dans le contentieux de la non discrimination des arrêts de la Cour constitutionnelle, le constat d'une lacune intrinsèque est de nature à effacer par lui-même, la discrimination constatée dans la motivation de l'arrêt et mentionnée dans le dispositif. Pour que le juge puisse ensuite en appliquer les termes aux situations ou personnes discriminées sans complément normatif, il faut que ce constat soit cependant exprimé en des termes suffisamment précis, et qu'il se suffise en quelque sorte à lui-même, pour induire la solution adéquate
(1). Tel n'est pas le cas en l'espèce où les juges faisaient face à une telle lacune législative qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'infliger motu proprio une amende de substitution, avec minimum et maximum, qu'il appartenait au législateur de fixer. C'est ce que décide d'ailleurs l'arrêt de votre Cour du 28 octobre 2009,
(2)propos d'un problème similaire tranché cependant avant l'apparition des lois des 21 et 22 décembre 2009: "...A supposer que la première lacune puisse être comblée en laissant les cours et tribunaux s'attribuer le pouvoir d'admettre des circonstances atténuantes et en ignorant de la sorte la prohibition que l'article 100 du code pénal édicte à cet égard, il reste que la seconde lacune ne paraît pas pouvoir être réparée autrement que par une intervention du législateur. ... Il n'appartient pas au juge de fixer par lui-même, à la place du législateur, le minimum de l'amende et donc l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation..." Sur ces entrefaites, pour se conformer aux arrêts ainsi rendus par la Cour constitutionnelle, le législateur, a finalement, par les articles 43, de la loi du 21 décembre 2009 et 45 de celle du 22 décembre 2009, décidé de sanctionner d'une amende comprise entre 5 et 10 fois les droits éludés en cas d'infraction à la loi, alors que l'ancien article 39 alinéa premier infligeait une peine supérieure équivalente en toutes circonstances à 10 fois les droits éludés. Les sanctions prévues par les lois des 21 et 22 décembre 2009 sont incontestablement plus favorables que celles initialement prévues par l'article 39 de la loi du 10 juillet 1997, mais le sont cependant moins que celles nées du régime de la sanction applicable après les arrêts de la Cour constitutionnelle, comme cela résulte de l'arrêt précité du 28 octobre 2009. Cela étant posé, il reste à examiner dans ce contexte les implications de l'article 2, al. 2, du Code pénal qui, pour rappel, dispose que, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cet article ne renvoie qu'à deux moments distincts comme critères de référence aux lois comparables: celui de la commission des faits d'une part et celui du jugement d'autre part, sans égard à d'éventuelles modifications intermédiaires. Je relève tout d'abord que l'absence de leur mention expresse dans le texte n'entraîne à mon sens pas nécessairement leur exclusion. Ensuite, il serait, d'un point de vue d'équité, heurtant pour un justiciable de ne pouvoir bénéficier d'une situation intermédiaire plus favorable aux faits commis en raison seulement des aléas ou lenteurs d'une procédure qui reporterait sous l'empire d'une disposition plus défavorable le moment de l'appréciation d'une peine. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est déjà prononcée votre Cour dans son arrêt du 8 novembre 2005 qui confrontée à trois lois qui s'étaient successivement appliquées à des faits incriminés depuis leur commission jusqu'à leur jugement, avait retenu l'application de la loi intermédiaire car plus favorable. Rappelant le principe que les lois pénales ne rétroagissent qu'en faveur du prévenu, l'avocat général P. Duinslaeger, dans ses conclusions précédant cet arrêt, et citant la doctrine de J. Haus, exposait que la première loi ne pouvait plus être appliquée parce que la seconde rétroagissait à l'avantage du prévenu, et que la troisième loi ne pouvait être appliquée parce qu'elle rétroagirait alors au détriment du prévenu
(3). Y-a-t il lieu de raisonner différemment en cas de modification d'un régime légal intermédiaire qui, comme en l'espèce, résulte des arrêts de la Cour constitutionnelle des 8 novembre 2006 et 28 octobre 2008? Sous l'angle de leurs effets, les arrêts de la Cour constitutionnelle rendus sur question préjudicielle sont, par application des articles 26 et 28, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, revêtus, selon la doctrine de "l'autorité relative renforcée"
(4)ce qui emporte que dans les autres causes qui ont le même objet qu'une question préjudicielle à laquelle il a été répondu, le juge ne peut faire application de la disposition légale que la Cour a estimée inconstitutionnelle
(5)En outre les articles 8, al. 2, et 9 de la même loi proclament l'effet erga omnes des arrêts d'annulation, tel que celui de la Cour constitutionnelle du 28 octobre 2008. L'effet erga omnes de l'annulation de l'amende pénale résultant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 octobre 2008 n'a-t-il pas tout autant une portée rétroactive? Certes, on objectera que telle n'était pas l'intention du législateur, et qu'il a toujours voulu sanctionner les faits incriminés. Dans cette optique, l'arrêt du 20 janvier 2004 de votre Cour interpelle. Il décide que l'article 2, al. 2, du Code pénal demeure également applicable même si, entre le moment de l'infraction et le moment du jugement, aucune peine ne peut être appliquée pour cause d'incompatibilité de la loi interne avec la norme européenne
(6). Mais la situation ne me paraît pas tout à fait comparable. Même une intention persistante d'incrimination du législateur qui s'exprime cependant sous une forme à ce point inconstitutionnelle qu'elle en invalide sous le contrôle de la Cour constitutionnelle la sanction qu'elle y appliquait, peut-elle encore dans de telles conditions être admise comme point de comparaison pour apprécier le caractère plus favorable ou non d'une disposition ultérieure en évinçant le régime intermédiaire plus favorable issu de son annulation? Je ne le pense pas, tant pour des raisons d'équité que de cohérence avec le système dégagé par l'arrêt du 18 novembre 2005 pris dans le cas d'une succession de 3 dispositions légales consécutives. En outre une sanction annulée par arrêt de la Cour constitutionnelle et dépourvue d'effet en dehors des cas réservés à l'article 8, al. 2 de la loi spéciale du 6 janvier1989, peut-elle justifier qu'on la considère encore comme référent valable dans l'appréciation du caractère plus favorable ou non d'une sanction pénale édictée ultérieurement? Dans le décours de la procédure relative à la poursuite des faits tels que ceux présentement incriminés, il s'est bien trouvé en l'espèce une période où la loi qui leur était applicable se trouvait dépourvue de toute sanction pénale par l'annulation "constitutionnelle" de la sanction, faveur dont les prévenus jugés après les arrêts d'annulation mais avant les lois de décembre 2009 ont d'ailleurs bénéficié comme en atteste l'arrêt de votre Cour du 28 octobre 2009. Il me paraît dès lors difficile de justifier légalement l'application de la nouvelle peine par son caractère plus favorable que celui d'une disposition antérieure, certes concomitante à la commission des faits mais entre-temps, annulée erga omnes. En rapportant dans le cas d'espèce les amendes mises à charge du prévenu par le jugement entrepris, les juges d'appel m'apparaissent avoir légalement justifié leur décision d'appliquer la loi pénale la plus favorable qui au cours de la procédure lui a été, sinon appliquée, à tout le moins applicable. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus je ne perçois aucun élément susceptible d'entacher la décision attaquée d'un quelconque motif de cassation. Conclusion: Rejet. _______________
(1)Voir. M. Traest, "Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van Cassatie om préjudiciele vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof" R.W., 2008-2009, pp. 306 et svtes avec référence à "L'omission législative dans la jurisprudence constitutionnelle", Rapport établi pour la Cour constitutionnelle de Belgique par Michel Melchior, président et Claude Courtoy, référendaire.
(2)Cass. 28 octobre 2009, RG P.09.0837.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091028.1, Pas., 2009, 624.
(3)Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0915. N, Pas., 2005, n° 572, avec concl. min. pub.
(4)F. Delperée et A. Rasson-Roland, La Cour d'arbitrage, Bruxelles, Larcier, 1996, n° 91, p. 108.
(5)Art. 26 et 28, de la loi spéciale du 6 janvier 1989; Cass. 22 février 2005, P.04.1345.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33, Pas., 2005, p 430, avec concl. min. pub. dans A.C. n°108.
(6)Cass. 20 janvier 2004, RG P. 03.1189.N., Pas., 2004, n° 30. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101103.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091028.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.