id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101104.3 No Rôle: C.07.0191.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 256 - dernière vue 2026-07-01 14:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 Fiches 1 - 2 Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane, la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation; elle n'est toutefois saisie de la violation de cette loi que par le truchement de la règle de conflit
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Fiche 3 Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d'une loi étrangère et qui n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Dispositions légales violées - Loi étrangère - Règle de conflit applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiche 4 Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane, la Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond à cette interprétation; elle n'est toutefois saisie de la violation de cette loi que par le truchement de la règle de conflit
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Indications requises - Dispositions légales violées - Règle de conflit applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général dél. de Koster. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Loi étrangère - Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Application - Interprétation - Juge du fond - Mission - Cour de cassation Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Dispositions légales violées - Loi étrangère - Règle de conflit applicable Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Moyen de cassation - Matière civile - Indications requises - Dispositions légales violées - Règle de conflit applicable Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.07.0191.F Conclusions de l'avocat général délégué de Koster: Les faits 1.- Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit: Le 14 mai 2001, la société de droit luxembourgeois Blue Wind Entreprises, représentée par son administrateur délégué et par la première défenderesse en cassation, a vendu à la société Euromax les parts d'une sprl Orp Kart. La société Blue Wind Entreprises détenait ces parts pour le compte des défendeurs en cassation. Le prix de cession a été versé sur le compte bancaire luxembourgeois de la société Blue Wind Entreprises. 2.- En 2003, les défendeurs ont demandé qu'il leur soit rendu compte des sommes leur revenant à la suite de la cession des parts de la SPRL Orp Kart. Estimant que les informations qui leur avaient été communiquées par le commissaire de la société Blue Wind Entreprises, le demandeur en cassation, n'étaient pas satisfaisantes et contestant les paiements de factures effectués au départ du compte de la société Blue Wind Entreprises, les défendeurs ont assigné le demandeur et sa société fiduciaire en paiement de 150.320,44 euro . 3.- Devant les juridictions de fond, les défendeurs en cassation ont fondé leur action sur l'article 1382 du Code civil luxembourgeois ainsi que sur les articles 58 et 59 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ils considéraient que la responsabilité contractuelle du demandeur en cassation était engagée pour avoir violé une convention d'actionnaires conclue avec les défendeurs en cassation et que la responsabilité aquilienne du demandeur était aussi engagée "dans la mesure où, par ses agissements, il a commis une faute en relation causale avec le préjudice subi par les concluants, à savoir la non restitution de sommes leur revenant". 4.- Par jugement par défaut rendu le 26 janvier 2005, le demandeur et sa société fiduciaire ont été condamnés au paiement de la somme de 121.424,19 euro . 5.- Sur opposition, le tribunal a confirmé le jugement rendu par défaut, la condamnation prononcée in solidum à charge du demandeur et de sa société fiduciaire qui ont interjeté appel de cette décision. 6.- La Cour d'appel de Liège, par un arrêt du 9 novembre 2006, a confirmé le jugement d'instance mais a réduit les montants dus aux défendeurs. Le moyen 7.- A l'encontre de cet arrêt, le demandeur présente un moyen unique subdivisé en deux branches. 8.- La première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur par lesquelles il contestait l'existence dans son chef d'une faute commise en sa qualité d'administrateur de fait et en relation causale avec le préjudice allégué par les défendeurs. 9.- La première branche du moyen me paraît manquer en fait. En effet, l'arrêt attaqué répond, en les écartant, aux conclusions du demandeur et, après avoir décidé que la société de droit luxembourgeois Blue Wind Entreprises avait commis des fautes dans la gestion des fonds qui lui avaient été confiés par les défendeurs, l'arrêt expose les raisons qui lui permettent de conclure que le demandeur s'est comporté comme un dirigeant de fait de cette société aux côtés de l'administrateur délégué. L'arrêt en déduit que le demandeur doit être tenu personnellement responsable de l'utilisation illicite des fonds confiés à la société Blue Wind Entreprises. 10.- La seconde branche reproche à l'arrêt attaqué de s'être borné à constater que le demandeur était intervenu de manière générale dans la gestion de la société Blue Wind Entreprises en qualité d'administrateur de fait sans relever le ou les élément(s) constitutif(s) de l'existence d'une faute commise par lui en cette qualité, que ce soit sur la base de l'article 1382 du Code civil luxembourgeois ou des articles 58 et 59 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, en conséquence, et en conséquence de violer les dites dispositions. 11.- Les défendeurs soutiennent que cette seconde branche du moyen est manifestement irrecevable en s'appuyant sur un arrêt de votre Cour du 14 février 2005 par lequel votre Cour a dit pour droit qu'est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de violer diverses dispositions d'une loi étrangère et qui n'invoque pas la violation de la règle de conflit applicable
(1). 12.- Récemment, la 3ième chambre néerlandophone de votre Cour s'est ralliée à cette solution par un arrêt du 20 avril 2009
(2). 13.- La doctrine a tant largement approuvé
(3)que vigoureusement critiqué
(4)la jurisprudence de la Cour. 14.- Dans sa note de plaidoiries, le demandeur réplique en précisant que "l'arrêt de votre Cour du 14 février 2005 a sur ce point été rendu sur conclusions contraires du Ministère Public. Le défendeur en cassation avait en l'occurrence, comme dans le cadre de la présente affaire, soulevé une fin de non recevoir au moyen déduit de la violation d'une disposition de droit étranger appliquée au litige au motif que ce moyen n'invoquait pas la règle de conflit de lois rendant cette disposition applicable". 15.- En effet, M. le Procureur général Leclercq, alors avocat général, avait considéré que "la circonstance que le moyen unique n'invoque pas la violation d'une disposition légale de droit belge sur un conflit de lois ne me gêne (donc) pas personnellement du point de vue de la recevabilité du moyen, dès lors que n'est pas en cause le choix du droit congolais comme régissant la contestation en l'espèce. Le grief formulé est étranger à un conflit de lois (de quel conflit s'agirait-il ?) et au choix fait par le juge du fond de l'application du droit congolais et non d'un autre droit. Il serait étrange, me semble-t-il, de bâtir un paradoxe sur l'assise d'un artifice". 16.- Votre Cour ayant cependant accueilli la fin de non recevoir opposée au moyen et confirmé ce point de vue à l'occasion de son arrêt du 18 avril 2005, le demandeur considère que "cette solution parait peu compatible avec la jurisprudence de Votre cour dans la mesure où elle admet que l'application de la loi étrangère par le juge du fond fait l'objet en soi d'un contrôle complet de légalité, la loi étrangère constituant une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. Les arrêts rendus dans ce cadre ont accueilli ou rejeté le moyen déduit de la violation de la loi étrangère, mais aucun d'entre eux n'a considéré que le moyen était irrecevable à défaut de viser la règle de conflit rendant le droit étranger applicable au litige, du moins dans la mesure où cette question ne faisait pas l'objet du grief présenté à la Cour de cassation" 17.- Il convient de reprendre successivement les éléments prépondérants des deux thèses en présence relative à la recevabilité du moyen pris de la méconnaissance du droit étranger et de les confronter, le cas échéant, à la jurisprudence de votre Cour. 18.- Selon la thèse défendue par Maître Lucien Simon
(5), la recevabilité du moyen pris de la méconnaissance du droit étranger est subordonnée au visa, par le moyen, de la règle de conflit de loi au motif que votre Cour procède uniquement à une vérification de la conformité de la décision du juge du fond avec l'interprétation donnée à la loi étrangère dans son pays d'origine et en conséquence la censure éventuelle de la décision attaquée reposera nécessairement sur une violation de la règle de conflit de loi. 19.- La dite thèse suggère également de ne plus qualifier la règle de droit étrangère de loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire notamment eu égard au caractère limité du contrôle de conformité au droit étranger qu'exerce vote Cour alors qu'elle exerce une contrôle de légalité complet des lois au sens de l'article 608 du Code judiciaire. 20.- Une telle suggestion me paraît cependant avoir été rejetée. En effet, votre Cour considère qu'une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire peut être une loi étrangère et votre Cour se reconnaît compétente pour contrôler l'application de pareille loi par le juge du fond au même titre que la loi belge. Cependant, le contrôle exercé par votre Cour constitue un contrôle de conformité restreint à la vérification de que l'interprétation que le juge du fond a donnée à la loi correspond à celle qu'elle reçoit dans le pays d'origine, sans que cette limitation quant à l'étendue limitée du contrôle exercé ne soit de nature à ôter à la loi étrangère la caractère de loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire
(6). 21.- Enfin, la thèse établit une distinction qui mérite d'être rappelée: "lorsque le moyen se borne à critiquer d'avoir appliqué à tort la loi étrangère et non d'avoir méconnu la teneur de celle-ci, il peut être pris de la violation de la règle de conflit et des dispositions de droit belge qui auraient du être appliquées. Par contre, si le moyen reproche une violation du droit étranger, il doit indiquer soit la disposition légale étrangère, soit la source de droit équivalente"
(7). 22.- Cette distinction n'a cependant pas été retenue par votre Cour dans son arrêt du 14 février 2005 dans lequel elle considère "qu'elle n'est toutefois saisie de la violation de la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit"
(8). 23.- La thèse défendue par Maître John Kirkpatrick repose, tout d'abord, sur l'analyse de la jurisprudence de votre Cour selon laquelle la loi étrangère est une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, peu importe la nature du contrôle exercé par votre Cour à l'égard de la loi étrangère
(9). L'argument est pertinent comme je l'ai indiqué au point 19. 24.- Ensuite, la thèse procède à une analyse de la jurisprudence de votre Cour à propos de l'article 1080 du Code judiciaire pour considérer que, si le moyen doit nécessairement indiquer la disposition légale violée, il ne doit pas contenir l'article de loi en vertu duquel la disposition violée est applicable
(10). De cette ultime analyse, la thèse conclut que le moyen qui reproche uniquement une violation du droit étranger ne doit pas mentionner la règle de conflit en vertu duquel ce droit est applicable dès lors que l'application de cette dernière n'est pas contestée. 25.- Si l'analyse de la jurisprudence de votre Cour à propos de l'article 1080 du Code judiciaire n'appelle aucune critique, la conclusion qui en est tirée n'est pas en concordance avec l'enseignement qui se déduit de l'arrêt de votre Cour du 14 février 2005. 26.- A l'issue de cette mise en perspective des deux thèses en présence et de la jurisprudence de votre Cour, il apparaît qu'une troisième voie est de nature à justifier l'application de la règle définie par votre Cour dans son arrêt du 14 février 2005 et confirmée par la suite. 27.- Cette troisième voie suppose d'examiner ce qui justifie que votre Cour, comme elle l'a admis, n'exerce qu'un contrôle de conformité de la loi étrangère et non un contrôle complet de légalité comme cela est le cas en ce qui concerne l'application de la loi belge. 28.- Reprenant l'expression utilisée par Henri Storme
(11), la question se pose en terme de légitimité de l'action de votre Cour. Sans aucun doute possible, la légitimité de l'action et la mission de votre Cour ne peuvent être mise en cause lorsque votre Cour interprète la norme légale belge et en fige la signification exacte
(12)dans le cadre de compétences qui est le sien et qui a été déterminé par le législateur national. 29.- La légitimité quasi-absolue du pouvoir de votre Cour d'interpréter la norme nationale devient, cependant, relative lorsqu'elle s'engage sur le terrain de l'interprétation de la norme étrangère. En présence d'un élément de droit étranger, votre Cour devient, comme l'est également le juge du fond, un observateur attentif et prudent dont la mission consistera à appliquer la norme de droit étranger "sans pour autant réellement peser sur l'interprétation" que cette norme doit recevoir
(13). 30.- En définitive, l'application de la norme de droit étranger induit une modification de l'office du juge belge aboutissant à une restriction de sa marge de liberté dès lors qu'il "ne remplit pas une fonction identique à celle du juge étranger...(puisqu'il) ne saurait établir la portée de ce droit d'une manière qui ferait autorité sur la jurisprudence étrangère"
(14). 31.- Si, bien souvent "les faits et les situations sur lesquels s'exerce la compétence juridictionnelle d'un Etat sont souvent localisés sur le territoire de l'Etat qui en est saisie, l'exercice juridictionnel peut aussi s'étendre à des faits localisés ailleurs"
(15). Dès lors que les normes étatiques sont, en règle, énoncées sans référence à un domaine spatial
(16), l'application de la règle de conflit de lois suppose la détermination d'un facteur de rattachement qui permettra de déterminer le droit applicable à la situation
(17). 32.- Aux termes de ces considérations, j'estime que l'exigence, qu'a exprimée votre Cour dans son arrêt du 14 février 2005, de la mention de la règle de conflit de loi dans le moyen reposant sur une violation du droit étranger se justifie pour établir la légitimité de votre Cour à contrôler l'interprétation que donne le juge du fond d'une norme de droit étranger dans l'exercice de sa compétence juridictionnelle. Votre Cour est fondée à exercer un tel contrôle parce qu'un facteur de rattachement au droit étranger a été invoqué, implicitement ou explicitement, par les parties. La mention de la règle de conflit de loi aboutit à justifier le contrôle de conformité qu'exerce votre Cour à l'égard d'une norme émanant d'un législateur étranger. 33.- La proposition ainsi formulée vous paraîtra sans doute audacieuse mais elle semble de nature à ne pas remettre en question tant la jurisprudence de votre Cour procédant à l'assimilation de la loi étrangère à la loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire que celle relative à l'article 1080 du Code judiciaire dès lors qu'il ne s'agit pas de viser la règle de conflit en tant qu'elle rend applicable le droit étranger. Elle ne remet pas non plus en cause le principe de contrôle de conformité de l'application de la loi étrangère tel que l'a également défini votre Cour. 34.- J'estime donc que la seconde branche du moyen qui ne mentionne pas la règle de conflit de loi est irrecevable. 35.- Dans l'hypothèse où votre Cour serait amenée à considérer que cette cause d'irrecevabilité n'a pas ou n'a plus lieu d'être, j'examinerai, de manière subsidiaire, le fondement de cette branche du moyen. 36.- Telle qu'elle est formulée, il me semble que le moyen en cette branche pourrait être considéré comme imprécis et donc irrecevable. En effet, il suppose une violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 58 et 59 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales mais ne précise pas en quoi l'interprétation ou l'application qu'en a fait la décision attaquée s'écartent de l'interprétation ou l'application en vigueur et émanant des instances étrangères en l'occurrence les autorités luxembourgeoises. 37.- A tout le moins, le moyen en cette branche manque en fait. Pour rappel, cette branche reproche à la l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité du demandeur sans avoir établi qu'il avait commis une faute en relation causale avec le dommage subi par les défendeurs. 38.- L'arrêt attaqué retient le détournement de fonds au préjudice des défendeurs dès lors que la société Blue Wind Entreprises ne peut justifier de l'intégralité des fonds qui lui ont été confiés. Retenant la responsabilité du dirigeant légal de la société, l'arrêt recherche ensuite si le demandeur peut être considéré comme responsable des fautes commises par la société Blue Wind Entreprises. Au terme d'une analyse indicielle, l'arrêt attaqué considère que le demandeur s'est comporté comme un dirigeant de fait aux côtés de l'administrateur délégué et doit être tenu personnellement de l'utilisation illicite des fonds confiés. Ce faisant, l'arrêt attaqué identifie la faute commise par le demandeur qui se trouve en relation causale avec le préjudicie allégué par les défendeurs. Conclusion 39.- A titre principal, je considère que le moyen en sa première branche manque en fait et est irrecevable en sa seconde branche. A titre subsidiaire, je considère que le moyen en ses deux branches manque en fait. Dans les deux cas, je conclus au rejet du pourvoi et à la condamnation du demandeur aux dépens. __________________
(1)Cass. 14 février 2005, Pas., 2005, n° 89; Cass. 18 avril 2005, Pas., 2005, n° 231.
(2)Cass. 20 avril 2009, Pas., 2009, n° 260.
(3)Outre l'article "précurseur" de Simon, L. "La Cour de cassation et la loi étrangère - quelques réflexions", in "Imperat lex - Liber amicorum Pierre Marchal", Larcier, 2003, pp. 203 et suiv.; voir Storme, H., "Vreemd recht voor Belgische rechter", NJW, pp. 1154 et s.
(4)Kirkpatrick, John, "Dans les moyens de cassation en matière civile, doivent seules être indiquées les dispositions légales dont la violation est invoquée", in "Mélanges Bernard Glansdorff", Bruylant, 2008, pp. 335 et s.
(5)L. Simon, op. cit., pp. 203 et suiv.
(6)Voir l'étude intitulée "La loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire" in Rapport annuel 2006 de la Cour, p. 228 et les références citées.
(7)L. SIMON, op. cit., p. 203.
(8)Cass. 14 février 2005, Pas., 2005, n° 89.
(9)Kirkpatrick, John, op. cit., pp. 343-344.
(10)Kirkpatrick, John, op. cit., pp. 339-341 et les références citées aussi; voir MEEUS, A., "L'indication dans les moyens de cassation des dispositions légales dont la violation est invoquée", Mélanges P. Gérard, Bruylant, 2002, p. 460.
(11)Voir Storme, H., "Vreemd recht voor Belgische rechter", NJW, p. 1165.
(12)Wautelet, P., "Aux confins de la "norme": quelques réflexions sur le statut du droit étranger en droit international privé belge", Liber amicorum Paul Martens, Larcier, 2007, pp.649 et suiv. et spéc. p.659.
(13)Wautelet, P., op. cit., p. 661.
(14)RIGAUX, Fr. et FALLON, M., "Droit international privé", 3ième éd., 2005, p. 269.
(15)RIGAUX, Fr. et FALLON, M., op. cit., p. 39.
(16)RIGAUX, Fr. et FALLON, M., op. cit., p. 38.
(17)RIGAUX, Fr. et FALLON, M., op. cit., p. 83, n° 3.5 et p.173, n° 5.3. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div