id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.4 No Rôle: F.09.0078.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.4 Fiche 1 Il suit des articles 335 et 336 du Code des impôts sur les revenus 1992 que le fonctionnaire chargé sur la base de l'article 374, alinéa 1er, du même code, d'instruire une réclamation relative à un exercice d'imposition peut transmettre au contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Échange d'informations Mots libres: Instruction par un fonctionnaire - Récolte régulière de renseignements - Transmission à un contrôleur chargé de la taxation d'un autre exercice d'imposition - Légalité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 374, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Investigation et contrôle - Échange d'informations Mots libres: Instruction par un fonctionnaire - Récolte régulière de renseignements - Transmission à un contrôleur chargé de la taxation d'un autre exercice d'imposition - Légalité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0078.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- MOYEN A) Exposé
- Le moyen est pris de la violation de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
- Il est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué de mettre à néant le jugement entrepris annulant la cotisation à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1996 pour le motif que c'est à tort que le premier juge a considéré que le fonctionnaire chargé d'instruire la réclamation relative à l'exercice 1997 avait commis un détournement de pouvoir en invitant le contrôle des contributions directes compétent à réexaminer les charges professionnelles relatives à l'exercice 1996 sur la base des renseignements ce fonctionnaire lui a communiqué.
- Les demandeurs soutiennent que "si, en vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'inspecteur chargé de l'instruction d'une réclamation dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 du Code des impôts sur les revenus 1992, c'est aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation (article 374, alinéa 1er in limine). Il s'ensuit que l'inspecteur délégué ne pouvait transmettre au contrôleur les renseignements recueillis dans le cadre de l'instruction de la réclamation. Dès lors, la cours d'appel n'a pu, sans violer l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, considérer que l'inspecteur chargé de l'instruction de la réclamation avait légalement transmis au contrôleur copie de la lettre qu'il adressait aux demandeurs dans le cadre de l'instruction de la réclamation. En effet, en agissant comme il l'a fait, l'inspecteur a usé de pouvoirs qui lui sont conférés à des fins autres que celles pour lesquelles ces pouvoirs lui sont conférés." B) Discussion
- Le moyen manque en droit. En vertu de l'article 374, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, un fonctionnaire de l'administration des contributions directes, d'un grade supérieur à celui de contrôleur, dispose des moyens de preuve et des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à
- Aux termes de l'article 335 de ce code, tout agent d'une administration fiscale de l'Etat, régulièrement chargé d'effectuer, chez une personne physique ou morale, un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt déterminé, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts dus par cette personne. L'article 336 du même code dispose que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration de l'Etat, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toutes sommes dues en vertu des lois.
- Il suit de ces dispositions que le fonctionnaire chargé, sur la base de l'article 374, alinéa 1er, précité, d'instruire une réclamation relative à un exercice d'imposition, peut transmettre au contrôleur responsable de la taxation pour un autre exercice les renseignements régulièrement recueillis lors de son instruction. II.- CONCLUSION
- Rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div