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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.5 No Rôle: F.09.0106.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 279 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.5 Fiche 1 Il ressort de l'article 147, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et de ses travaux préparatoires que la mention "bon pour engagement illimité et solidaire" n'est exigée que pour l'inscription dans le registre de nouveaux associés et que son absence ne peut affecter la validité des engagements pris par les fondateurs dans l'acte constitutif d'une telle société

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés coopératives Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Société coopérative à responsabilité illimitée - Acte constitutif - Mention "bon pour engagement illimité et solidaire" - Nécessité - Absence Bases légales: Loi - 30-11-1935 - Art. 147 - 31 Lien ELI No pub 1935113051 Fiche 2 Étant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l'impôt
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés coopératives Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Société coopérative à responsabilité illimitée - Acte constitutif - Mention "bon pour engagement illimité et solidaire" - Nécessité - Absence Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société coopérative à responsabilité limitée - Constitution Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0106.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I) FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  1. Le défendeur est associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire. Celle-ci reste en défaut de payer ses cotisations à l'impôt des sociétés. L'Etat belge entend poursuivre le recouvrement des sommes restant dues à charge du défendeur, sur base du titre exécutoire établi au nom de la société.
  2. Dans le premier arrêt attaqué, du 12 juillet 2007, la cour d'appel de Bruxelles refuse de faire droit à cette prétention, au motif, en substance, que le titre exécutoire établi au nom de la société ne pourrait servir de base à des mesures d'exécution à charge de l'associé. La cour d'appel motive son refus comme suit: "À tort, [le demandeur] soutient que le titre exécutoire qu'il détient à charge de la société Nettoyage Perfect enrôlée à l'impôt des sociétés peut être ‘étendu automatiquement' à l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée, et donc débiteur solidaire des dettes de la société sur pied de l'ancien article 147 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, rien ne fonde légalement une telle extension, les arrêts de la (Cour) cités par [le demandeur] concernant le conjoint marié. En matière d'impôts sur les revenus, c'est le rôle qui est le titre légal de perception rendu exécutoire par le directeur des contributions. C'est un acte authentique par lequel l'administration se crée un titre contre le contribuable et manifeste sa volonté d'exiger le paiement de l'impôt et l'exécutoire est un ordre au redevable de payer l'impôt réclamé sous peine d'y être contraint. En l'espèce, il est constant que les titres exécutoires (dont les avertissements ne sont pas déposés devant la cour [d'appel]), les rôles, sont établis au nom d'un seul redevable, la société coopérative, pour des impôts des sociétés et des amendes administratives. En principe, le rôle qui a été rendu exécutoire à charge d'un contribuable déterminé ne confère pas au receveur le droit de poursuivre, sans un autre titre, le recouvrement du même impôt sur les biens d'un tiers, mais seulement à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé. Il existe des dispositions spéciales, dérogatoires du droit commun qui instituent des exceptions à ce principe et dont l'existence ne fait que confirmer le principe. Mais aucune disposition du Code des impôts sur les revenus tel qu'il est applicable à l'imputation litigieuse ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés. L'administration ne bénéficie des privilèges du préalable et de l'exécution d'office qu'a condition qu'elle se soit décernée un titre et qu'elle ait été en mesure de le faire. Le titre qu'elle s'est décernée à l'encontre d'un contribuable déterminé ne peut l'habiliter à recouvrer le même impôt sur les biens d'un tiers, sauf exception expresse prévue par le législateur. Tel n'était pas le cas au moment où elle a procédé à l'imputation contestée, l'article 393, §2 nouveau, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'ayant été introduit que par une loi du 24 avril 2007, entrée en vigueur le 18 mai 2007". Avant de statuer plus en avant sur la demande subsidiaire de l'Etat, tendant à obtenir un titre exécutoire judiciaire contre le défendeur, la cour d'appel surseoit à statuer de manière à permettre aux parties d'apporter la preuve d'une série d'éléments.
  3. Dans le second arrêt attaqué, du 30 mai 2008, la cour d'appel décide que la qualité d'associé du défendeur n'est pas établie et refuse dès lors de le condamner au paiement de la dette sur cette base. Dans le même arrêt, elle refuse également de condamner le défendeur sur la base de la théorie de l'apparence ou en application des règles régissant la responsabilité extra-contractuelle. Elle considère que "Les parties conviennent toutes deux, après vérification au tribunal de commerce, qu'il n'y a jamais eu de liste des associés déposée par la société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire Nettoyage Perfect au registre des personnes morales du tribunal de commerce de Bruxelles (publicité destinée aux tiers), ce dont l'organe de gestion était responsable, pas plus que de tenue de registre des associés (destiné aux associés), ce qui confirme les affirmations [du défendeur], selon lesquelles il n'avait jamais signé de registre des associés. Il est d'autre part avéré que, sur l'acte constitutif de la société, [le défendeur] n'a pas fait précéder sa signature de la mention manuscrite légale obligatoire ‘bon pour engagement illimité et solidaire'. Selon le droit des sociétés, [le défendeur] n'est dès lors pas valablement engagé par sa signature de l'acte constitutif de la société litigieuse. À défaut de cette mention particulière, [le demandeur] ne démontre dès lors pas à suffisance de droit, dans le chef [du défendeur], la qualité d'associé de la société Nettoyage Perfect, tenu solidairement et de manière illimitée aux dettes de celle-ci". II.- MOYENS
  4. Le demandeur présente trois moyens. Les deux premiers sont dirigés contre l'arrêt du 30 mai 2008 en ce qu'il décide que la qualité d'associé du défendeur n'est pas établie et qu'aucun titre exécutoire ne peut être décerné contre lui de ce chef. Le troisième moyen est dirigé contre l'arrêt du 12 juillet 2007 et critique la décision de la cour d'appel de ne pas autoriser l'Etat à poursuivre l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire sur base du titre établi au nom de cette dernière. A) Premier moyen 1) Exposé
  5. Le moyen, en sa seconde branche, reproche à l'arrêt attaqué de violer les articles 144, 145 et 147, al. 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en décidant que l'acte de constitution d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire n'engage son signataire que si la signature de celui-ci est précédée de la mention "bon pour engagement illimité et solidaire". Il fait valoir que " L'article 147, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose: "L'organe compétent pour la gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base des documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date. En ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, la signature dont il est question à l'alinéa précédent n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite ‘bon pour engagement illimité et solidaire'". Il est admis qu'en ce qui concerne les associés fondateurs, le document probant sur la base duquel s'effectue l'inscription au registre des associés est un exemplaire original de l'acte constitutif de la société (H. Du Faux, Les sociétés coopératives", Rép. not., tome XII, livre V, p. 76, n° 61), ce que reconnaît l'arrêt du 12 juillet
  6. Cela étant, l'exigence de la mention du "bon pour ..." a trait à la tenue du registre des associés et non à la constitution de la société elle-même. Elle ne vise que l'exemplaire de l'acte constitutif qui doit servir de document probant et être conservé en annexe du registre des associés afin de rendre aisée la consultation de ce dernier et sa vérification (Cf. Doc. parl., Sénat, 1990 - 1991, n° 1374/1, 69) et non l'acte constitutif lui-même. Il ne pouvait, dès lors, être tiré aucun enseignement de l'absence de cette mention dans la version de l'acte constitutif qui a été soumise à la cour d'appel, étant l'acte qui a été enregistré le 10 décembre 1993 et publié par extraits aux annexes du Moniteur belge. Comme l'a indiqué celle-ci dans son arrêt du 12 juillet 2007, il n'est pas contesté que les mentions obligatoires sont reprises dans l'acte de constitution de la société Nettoyage Perfect et [le défendeur] apparaît bien comme le troisième associé fondateur de la société. Au vu des pièces dont la cour [d'appel] a pu avoir connaissance, rien ne lui permettait de modifier cette appréciation. Dès lors qu'il se déduit des arrêts attaqués que l'acte de constitution d'une société coopérative à responsabilité illimitée doit satisfaire aux exigences de l'article 147, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ceux-ci ajoutent aux articles 144 et 145 de ces lois, lesquels fixent les mentions obligatoires que doit contenir l'acte de constitution d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire, et violent ces dispositions". 2) Discussion
  7. Le moyen, en cette branche, est fondé. Les articles 144 et 145 des lois coordonnées énumèrent les conditions de forme de l'acte constitutif. Ils ne prévoient nulle part que l'acte doit comprendre la mention litigieuse "bon pour engagement illimité et solidaire". En revanche, elle est imposée par l'article 147, lequel traite du registre des associés. En son alinéa 2, ce texte dispose que l'organe compétent pour la gestion de la société est chargé des inscriptions dans le registre, et qu'il effectue ces inscriptions sur base de documents probants qui sont datés et signés. L'alinéa 3, quant à lui, prévoit qu'en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire, la signature n'engage l'auteur desdits documents qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite "bon pour engagement illimité et solidiaire". Il ressort de ce texte et de ses travaux préparatoires que si l'article 147, alinéa 3, prévoit bien une obligation de mention, celle-ci ne concerne que "les documents probants qui sont datés et signés" sur la base desquels s'effectue l'inscription dans le registre des associés, et non l'acte constitutif de la société. Autrement dit, cette mention n'est exigée que pour l'inscription dans le registre de nouveaux associés et son absence est sans incidence sur la validité des engagements pris par les fondateurs dans l'acte constitutif d'une telle société. B) Troisième moyen 1) Exposé
  8. Le moyen est dirigé contre la décision de la cour d'appel coulée dans son premier arrêt du 12 juillet 2007 de ne pas autoriser l'Etat à poursuivre l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire sur base du titre établi au nom de cette dernière. Il est pris de la violation de l'article 1200 du Code civil, des articles 352, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés et 141, spécialement alinéa 3, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, de l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 133, spécialement alinéa 1er, 154 et 165 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
  9. Il fait valoir: "Dans son arrêt du 14 juin 2007, (la) Cour de cassation a décidé précisément le contraire: "L'article 352, alinéa 2, du Code des sociétés (anciennement l'article 141, §3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) dispose que, lorsqu'une société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée des associés, ceux-ci répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. En vertu de l'article 1200 du Code civil, chaque débiteur obligé solidairement peut être contraint pour la totalité de la dette. Etant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi confère en vue de recouvrer l'impôt. L'arrêt, qui considère qu'aucune disposition du Code des impôts sur les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable. à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés, ne justifie pas légalement sa décision". Il se déduit de cet arrêt que l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée est redevable, au sens de l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt enrôlé au nom de la société et, par voie de conséquence, que le receveur est en droit de poursuivre le recouvrement de cet impôt à charge de l'associé, sur la base du rôle. Dès qu'une personne possède la qualité de redevable d'un impôt, même enrôlé à charge d'une autre personne, elle aussi redevable du même impôt, le rôle sort ses pleins effets, tant au point de vue des voies de recours que du point de vue de l'obligation au paiement de la dette. Le receveur dispose donc des mêmes droits à l'égard de l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée à l'égard de la société elle-même à charge de laquelle l'impôt a été enrôlé. Cette règle avait déjà été retenue par [un] arrêt antérieur du 16 septembre
  10. En décidant le contraire, l'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision"". 2) Discussion a) Fin de non recevoir
  11. Les défendeurs opposent au moyen une fin de non-recevoir déduite de ce que, si les deux premiers moyens dirigés contre l'arrêt du 30 mai 2008 sont rejetés, les considérations vainement attaquées par eux justifient légalement la décision attaquée, de sorte que le troisième moyen devient sans intérêt, et donc irrecevable.
  12. La fin de non-recevoir n'est pas fondée. Le demandeur a en effet intérêt à demander la cassation de la décision relative à l'exécution à charge de l'associé sur la base du titre établi au nom de la société, dès lors que l'on casse, sur la base du premier moyen, la décision qui refuse au défendeur la qualité d'associé. b) Sur le fond
  13. Le moyen est fondé. Par arrêt du 14 juin 2007
(1), la Cour, saisie par le même demandeur dans une cause analogue jugée par la même cour d'appel, a considéré, sur mes conclusions écrites conformes: "L'article 352, alinéa 2, du Code des sociétés dispose que, lorsqu'une société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée des associés, ceux-ci répondent personnellement et solidairement des dettes sociales. En vertu de l'article 1200 du Code civil, chaque débiteur obligé solidairement peut être contraint pour la totalité de la dette. Etant tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé est un redevable de l'impôt, à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l'impôt". En conséquence, elle a décidé: "L'arrêt, qui considère qu'"aucune disposition du Code des impôts sur les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu du droit des sociétés", ne justifie pas légalement sa décision". Par identité de motif en droit, une décision identique se recommande en l'espèce. III.- CONCLUSION 12. Cassation de l'arrêt attaqué du 12 juillet 2007, sauf en tant qu'il reçoit les appels et dit l'appel incident non fondé. Cassation de l'arrêt attaqué du 30 mai 2008, sauf en tant qu'il dit non fondée la demande du demandeur en dommages et intérêts. _______________
(1)Cass. 14 juin 2007, RG F.06.0044.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3, Pas., 2007, n° 328 et les conclusions du M.P., pp. 1221 et s. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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