id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101118.6 No Rôle: F.09.0125.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit civil Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 262 - dernière vue 2026-07-01 14:06 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.6 Fiche 1 Justifie légalement sa décision que le dépôt des conclusions de la partie demanderesse n'a pas interrompu la prescription du recouvrement des amendes litigieuses, l'arrêt qui considère que cette partie n'a "formulé aucune demande dont l'accueil lui aurait permis de poursuivre le recouvrement des amendes litigieuses dans ses conclusions déposées avant le 25 octobre 1991" et que les conclusions du demandeur "se limitent à demander de déclarer non fondées les demandes de la défenderesse"
(1).
(1)Voir les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Amendes - Recouvrement - Citation en justice - Conclusions du demandeur - Dépôt au greffe - Contenu - Portée Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2244 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: Amendes - Recouvrement - Citation en justice - Conclusions du demandeur - Dépôt au greffe - Contenu - Portée Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0125.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Suivant les constatations de l'arrêt attaqué, le 11 septembre 1986, procès-verbal a été rédigé à charge de la défenderesse, qui exerce une activité de grossiste en vins et boissons spiritueuses et est inscrite à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée, pour la délivrance de factures irrégulières, l'absence de conservation de bons de commandes et de notes de dépôt en consignation, ainsi que l'absence de communication de feuilles de route; ce procès-verbal comprend un relevé de régularisation relatif aux amendes dues pour lesdites irrégularités. La défenderesse "fit valoir son désaccord sur les irrégularités constatées et signa, le 24 octobre 1986, une renonciation au temps couru de la prescription"; par la suite, et après réduction des amendes précitées, elle saisit le premier juge d'une action afin de dire pour droit qu'aucun droit, ni amende, ni intérêt n'est dû sur la base du procès-verbal précité, ni sur la base d'aucun autre dressé en cours d'instance. Le premier juge déboute la défenderesse en cassation.
- Sur appel de cette dernière, l'arrêt attaqué décide, conformément au moyen soutenu pour la première fois devant les juges d'appel, "que l'action en recouvrement des amendes réclamées par [le demandeur] sur la base du procès-verbal du 11 septembre 1986 est prescrite", pour les motifs suivants: "C'est également en vain que [le demandeur] soutient que les conclusions qu'il a déposées devant le premier juge valent citation interruptive de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil, dès lors que [le demandeur] - qui ne dispose d'aucun titre exécutoire pour le recouvrement des taxes litigieuses - n'y a formulé aucune demande dont l'accueil lui aurait permis de poursuivre le recouvrement de ces amendes dans ses conclusions déposées avant le 25 octobre
- Le dépôt des conclusions [du demandeur], qui se limitent à demander de déclarer non fondées les demandes de la [défenderesse], n'a donc pas davantage pu avoir pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement des amendes litigieuses". II.- MOYENS
- Le pourvoi de l'Etat comporte deux moyens, qui sont dirigés contre les deux motifs précités. A) Exposé
- Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 2244 du Code civil en décidant que les conclusions que le demandeur a déposées devant le premier juge ne valent pas citation interruptive d'instance au sens de l'article 2244 du Code civil. Il fait valoir qu' "Au sens de l'article 2244 du Code civil, le concept de "citation en justice" doit s'interpréter comme toute demande d'une partie tendant à faire reconnaître en justice l'existence d'un droit menacé (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, tome VII, 1957, p. 1064, n° 1172). La demande formée par une des parties par voie de conclusions dans le cours d'une instance a le même effet que la citation pour interrompre la prescription, parce qu'elle constitue la manifestation en justice de l'intention de ne pas perdre le droit en litige. Des conclusions prises par l'administration fiscale peuvent constituer une demande rentrant dans l'acception générique de la "citation en justice" visée à l'article 2244 du Code civil, parce que son droit ne peut être amené à dépérir pendant l'instance où elle entend le faire reconnaître. Les conclusions déposées avant le 25 octobre 1991 par le demandeur au greffe du tribunal de première instance dans le cadre du litige fiscal introduit contre les amendes litigieuses forment, dès lors, un acte d'interruption civile émanant du titulaire du droit menacé, équivalent à une citation en justice. En effet, lesdites conclusions tendaient à entendre "- déclarer la demande non fondée et débouter la [défenderesse] de son action; - condamner la [défenderesse] aux dépens de l'instance". En application de l'article 2244 du Code civil, la prescription du recouvrement a été interrompue par le dépôt des conclusions du demandeur au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles et a été ensuite suspendue durant toute l'instance en justice jusqu'à la prononciation de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles le 29 mai 2009". B) Discussion
- Le moyen est fondé.
- Dans un arrêt du 19 juin 1924 (Pas., 1924, I, 411) la Cour énonce "qu'il était déjà de règle avant le Code civil ‘que la demande formée par l'une des parties dans le cours d'une instance a le même effet que l'assignation pour interrompre la prescription', parce qu'elle constitue la manifestation en justice de l'intention de ne pas perdre le droit en litige". Elle en déduit que le moyen, aux termes duquel l'Etat, doté d'un titre exécutoire, n'interrompt pas la prescription en déposant des conclusions au cours de l'instance mue par le contribuable, est dénué de fondement.
- Cette décision n'a fait l'objet d'aucun commentaire particulier en doctrine
(1). Il est à noter que MM. F. Stevenart et J.E. Beenaert écrivent, en 1995, prenant appui sur l'arrêt précité de 1924, que "les conclusions prises par l'Etat belge, suite au recours fiscal du contribuable, équivalent citation en justice et interrompent, de ce fait, la prescription du recouvrement de la dette d'impôt"
(2). Ces auteurs ajoutent, a propos de l'arrêt qu'ils commentent, que "ce sont donc bien les conclusions prises par l'Etat belge sur le recours fiscal, assimilées à une "citation en justice" au sens de l'article 2244 du C.C., qui interrompent la prescription (...). Le Ministre des finances a d'ailleurs explicitement approuvé cette solution, conforme au texte et à l'esprit de la loi civile (et fiscale) en matière de prescription".
- En l'espèce, en concluant en cours d'instance devant le juge d'appel au rejet d'une action du contribuable tendant à prévenir qu'une amende lui soit infligée, le demandeur a manifesté son intention de ne pas perdre le droit de l'infliger. Par conséquent, ces conclusions ont le même effet que l'assignation pour interrompre la prescription de ce droit. Partant, l'arrêt, qui décide que "le dépôt des conclusions [du demandeur], qui se limitent à demander de déclarer non fondées les demandes [de la défenderesse], n'a donc pas davantage pu avoir pour effet d'interrompre la prescription du recouvrement des amendes litigieuses", viole l'article 2244, alinéa 1er, précité. III.- CONCLUSION
- Cassation de l'arrêt attaqué. ________________
(1)Consultez DE PAGE, qui en 1957 indique que "toute demande (en italique) tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé est interruptive de prescription, qu'elle soit formée: (...) d) par conclusions". Cependant, dans la note en bas de page qui accompagne ce texte, il laisse entendre que ce que l'on vise par là sont les demandes additionnelles ou reconventionnelles (Traité, t. VII, 2e éd., 1957, p. 1064); cons. aussi W. WILMS, qui évoque à plusieurs reprises l'interruption par le biais de conclusions (Dagvaarding en verjaring, Anvers, Maklu, 1990, p. 7, n° 4; p. 27, n° 41; p. 42, n° 63; p. 45, n° 71). Si, dans le premier extrait visé ici, il décrit les conclusions comme interrompant la prescription lorsqu'elles tendent à "het betwiste recht te doen vaststellen", il indique plus loin que les conclusions interrompent lorsqu'elles contiennent une demande.
(2)F. STEVENART MEEUS et J.-E. BEERNAERT, note sous Bruxelles, 20 mai 1994, R.G.F., 1995, p. 68. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101118.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div