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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101129.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101129.1 No Rôle: S.09.0062.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-12-15 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 14:10 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.1 Fiche 1 L'arrêt attaqué qui constate que nonobstant le non-respect du délai fixé pour la citation prescrit à peine de nullité par les articles 55, 3°, 707, alinéa 1er, 709 et 710, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement condamnant la partie citée a été rendu par défaut et que la partie citée a formé opposition audit jugement, ne peut légalement décider, pour réformer le jugement qui, sur cette opposition, a déclaré nulle la citation originaire, que cette citation a réalisé le but que la loi lui assigne, étant d'attraire la partie citée devant le tribunal en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense

(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; C. jud., art. 867 dans sa version antérieure à la L. du 26 avril
  1. Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Délais de citation Mots libres: Matière civile - Délai - Non-respect - Nullité - Citation ayant réalisé le but que la loi lui assigne - Notion - Jugement par défaut - Opposition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 55, 3°, 707, al. 1er, 709, 710, al. 1er, et 867 Fiche 2 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ Thésaurus Cassation: CITATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Délais de citation Mots libres: Matière civile - Délai - Non-respect - Nullité - Citation ayant réalisé le but que la loi lui assigne - Notion - Jugement par défaut - Opposition Texte des conclusions PARKET VAN HET HOF VAN CASSATIE _____ S.09.0062.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
  2. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé. L'article 710, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que "les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité". Dans sa version applicable à la cause, l'article 867 du même code prévoit que le non-respect des délais prescrits à peine de nullité ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne. L'arrêt attaqué constate que la défenderesse n'a pas respecté le délai de citation, prescrit à peine de nullité, de huit jours augmenté de quatre-vingt jours. Il considère néanmoins que le non-respect de ce délai n'entraîne pas la nullité de la citation en l'espèce, par application de l'article 867 précité, alors pourtant que la demanderesse avait fait défaut devant le tribunal du travail, avant de faire opposition. La cour du travail a tenu le raisonnement suivant: "le jugement par défaut initial, provoqué par le non-respect du délai de citation, n'empêche pas la citation originaire de réaliser le but que la loi lui assigne lorsque comme en l'espèce, après ce jugement par défaut, la cause fait l'objet d'un débat contradictoire et respectueux des droits de la défense devant le même juge, sur opposition, les dépens de la procédure d'opposition étant mis à charge de la partie qui l'a provoquée en ne respectant pas le délai de citation". Selon moi, l'arrêt attaqué ne peut, sans violer les dispositions indiquées dans le moyen, à la fois considérer que "le jugement par défaut initial (a été) provoqué par le non-respect (par la défenderesse) du délai de citation" et que "la citation originaire (a) réalisé le but que la loi lui assigne". Il y a eu défaut par le fait de la défenderesse. La citation originaire n'a donc pas réalisé le but légalement assigné. En outre, le déroulement d'un débat contradictoire ultérieur n'est pas la suite de la citation originaire mais la suite de l'opposition laquelle est distincte de la citation originaire. Je me résume. L'arrêt attaqué qui, comme en l'espèce, constate que nonobstant le non-respect du délai fixé pour la citation prescrit à peine de nullité par les articles 55, 3°, 707, alinéa 1er, 709 et 710, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement condamnant la partie citée a été rendu par défaut et que la partie citée a formé opposition audit jugement, ne peut légalement décider, pour réformer le jugement qui, sur cette opposition, a déclaré nulle la citation originaire, que cette citation a réalisé le but que la loi lui assigne, étant d'attraire la partie citée devant le tribunal en vue de mener devant cette juridiction une procédure contradictoire et respectueuse des droits de la défense
(1). (C. jud., art. 55, 3°, 707, al. 1er, 709, 710, al. 1er, et 867).
  1. Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il dit l'appel recevable.
  2. Il apparaît sans intérêt d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion: cassation partielle. _______________ Note.
(1)C. jud., art. 867 dans sa version antérieure à la L. du 26 avril 2007. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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