id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101201.3 No Rôle: P.10.0943.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 309 - dernière vue 2026-07-01 14:13 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.3 Fiches 1 - 2 Si la juridiction d'instruction, dont la mission se limite au règlement de la procédure, n'est pas tenue de mettre les frais à charge de la partie civile en cas de non-lieu, la juridiction de jugement doit la condamner à ces frais si cette partie civile a pris l'initiative des poursuites; cette obligation ne disparaît pas du seul fait qu'elle a également été appelée à comparaître en qualité de prévenue et que cette qualité lui a été attribuée dans l'acte d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Partie civile ayant succombé - Condamnation aux frais - Obligation du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 2, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile ayant succombé - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Condamnation aux frais - Obligation du juge Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162, al. 2, 194 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Partie civile ayant succombé - Condamnation aux frais - Obligation du juge Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Frais de justice Mots libres: Partie civile ayant succombé - Citation directe par la partie civile ou ouverture d'une instruction judiciaire à la suite de son intervention - Condamnation aux frais - Obligation du juge Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0943.F Conclusions du procureur général Leclercq. 1. Je suis d'avis que le moyen unique proposé à l'appui du pourvoi ne peut être accueilli. 2. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de faire application de l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle alors que, selon le moyen, la demanderesse comparaissait devant la cour d'appel en sa seule qualité de prévenue et non de partie civile. Aux termes de l'article 162, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais envers l'Etat et envers le prévenu, elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsqu'une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile, et les frais seront liquidés par le jugement. Il résulte de cette disposition que la partie civile qui succombe et qui a mis l'action publique en mouvement est tenue de tous les frais dérivant de l'exercice de cette action, y compris les frais d'appel du ministère public
(1). En vertu de cette disposition, l'obligation de condamner la partie civile qui succombe à tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu, incombe également d'office au juge pénal sans qu'aucune partie n'y ait conclu, lorsque celle-ci a pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une instruction judiciaire a été ouverte suite à sa constitution de partie civile
(2). Une décision doit donc être prise quant aux frais au plus tard devant la juridiction de jugement, ce qui suppose que la partie civile garde cette qualité jusqu'à ce que la décision intervienne. Cette disposition implique aussi que la partie civile doive rester en cause dans l'instance d'appel, pour répondre éventuellement des frais de l'action publique en cas de non-lieu, s'il échet, ou en cas d'acquittement du prévenu que la partie civile ait ou non mis l'action publique en mouvement, qu'elle se soit ou non désistée, qu'elle soit ou non appelante ou intimée. Partant, en l'espèce, nonobstant la seule qualité apparente de prévenu attribuée à la demanderesse dans l'arrêt attaqué - page 3, l'arrêt la qualifie toutefois aussi de "partie civile" -, la demanderesse gardait en réalité à la fois la qualité de prévenue et de partie civile dès lors que, d'une part, suivant l'arrêt attaqué et, d'autre part, suivant l'acte d'appel de la demanderesse, pièce à laquelle votre Cour peut avoir égard, l'appel de la demanderesse était précisément dirigé contre la décision du jugement entrepris la condamnant aux frais. L'arrêt attaqué énonce, sans être critiqué à cet égard, "qu'aux termes de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2006 portant règlement de la procédure, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, tout en renvoyant les prévenus du chef des inculpations ayant conduit à la décision de culpabilité reprise (dans l'arrêt attaqué), a prononcé le non-lieu en leur faveur, sur réquisitions conformes du ministère public et sans recours des intéressés, du chef de harcèlement et de harcèlement téléphonique; (...) qu'il est constant que les recherches en matière de téléphonie résultent de la plainte avec constitution de partie civile de (la demanderesse) du chef de harcèlement téléphonique, seule (personne) ayant porté plainte de ce chef". Par ces considérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision que "les frais de recherche en matière de téléphonie doivent être mis exclusivement à charge de la (demanderesse)". 3. Le moyen invoque également la violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée
(1994)mais il n'indique pas en quoi cette disposition aurait été violée. 4. Cela étant, la décision me paraît en outre conforme à la loi. Conclusion: rejet. ___________
(1)Voir toutefois C.I.cr., art. 66 et 67.
(2)Cass. 30 janvier 2007, R.G. P.06.1371.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.1, Pas. 2007, n° 54. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.3 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div