id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101202.1 No Rôle: F.09.0094.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 322 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101202.1 Fiche 1 Un prêt d'argent, au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peut être constaté par une inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui sont visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Généralités Mots libres: Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant Fiche 2 Une inscription au compte courant n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Généralités Mots libres: Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant - Conséquence - Existence d'un contrat de prêt Fiche 3 C'est à l'administration fiscale, qui revendique l'application de l'article 18, qu'il appartient de démontrer que le contrat sous-jacent à la créance comptabilisée constitue un prêt d'argent
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Généralités Mots libres: Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant - Conséquence - Existence d'un contrat de prêt - Preuve - Administration fiscale Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Généralités Mots libres: Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant - Conséquence - Existence d'un contrat de prêt Associé - Prêt d'argent à sa société - Inscription au compte courant - Conséquence - Existence d'un contrat de prêt - Preuve - Administration fiscale Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0094.F Conclusions de Monsieur l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. Pour bien cerner l'intérêt du débat en cause, qui est tout sauf théorique, il importe de rappeler que les intérêts qu'une société paie sur les capitaux affectés à ses activités sont déductibles. Font exception à cette règle, certains intérêts considérés comme dividendes en application de l'article 18, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992. Il s'ensuit que (
- a)ces "intérêts-dividendes" ne sont pas déductibles et font partie de la base imposable (C.I.R. 92, art. 185, §1er), (
- b)ils sont soumis au précompte mobilier sensiblement plus élevé que celui sur les intérêts et (
- c)en application de l'article 215, alinéa 3, 3°, du code, la société peut, si les intérêts requalifiés en dividendes (distribués) excèdent 13% du capital effectivement libéré, perdre le bénéfice du taux réduit à l'impôt des sociétés. 2. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure incontestés, tels qu'ils résultent des pièces pertinentes, sont les suivants: * La SPRL RHUMAPRAT, ici demanderesse, a été constituée le 29 décembre 1997, au capital de BEF 750.000, libéré à concurrence d'un tiers. Ce même 29 décembre 1997, Monsieur Jean-Pol DUFOUR, docteur en médecine, a cédé à la société RHUMAPRAT, dont il est associé et gérant, des actifs incorporels (clientèle) pour un prix de BEF 13.842.216. Dans le rapport du 30 décembre 1997 du réviseur d'entreprises Xavier DANVOYE, chargé d'évaluer la valeur du quasi-apport en application de l'article 120quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il est précisé que la cession de clientèle sera rémunérée par une inscription en compte-courant en faveur de Monsieur DUFOUR, sous la rubrique IX du passif du bilan "Dettes à un an ou plus", et que le montant sera versé au gérant précité en fonction des disponibilités financières de la société ou suivant toute autre modalité financière à définir. * L'Etat belge a estimé que les intérêts dont la SPRL RHUMAPRAT s'est trouvée débitrice sur le solde du compte-courant de son associé devaient être requalifiés en dividendes sur la base de l'article 18, alinéa 1er, 4° du Code des impôts sur les revenus de 1992. La contestation concerne les exercices d'imposition 2000 et 2001. La demanderesse a contesté le point de vue de l'Administration, d'abord en réclamation, ensuite devant le tribunal de première instance de Mons. * Par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal de première instance de Mons a déclaré l'action de la demanderesse recevable et fondée et, par conséquent, a annulé les cotisations litigieuses, "dans la seule mesure où ces impositions ont été calculées en tenant compte de la requalification sur pied de l'article 18, 4° du C.I.R.
(1992), des intérêts payés par (la demanderesse) sur le solde du compte-courant de son associé unique". * L'Etat belge a interjeté appel de ce jugement. La demanderesse a postulé, par voie de demande nouvelle, l'indemnisation de ses frais d'avocat et le paiement, de ce chef, d'une somme de EUR 2.500, ex æquo et bono, en sus des indemnités de procédure. * Par arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Mons, avant de statuer sur le fondement de l'appel et de la demande nouvelle formée par la demanderesse, a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la demanderesse de déposer: - le bilan, comptes de résultats et annexes de la SPRL RHUMAPRAT à partir de l'exercice d'imposition 2003 jusqu'à l'exercice d'imposition 2007; - une copie de l'historique du compte-courant associé-administrateur pour les mêmes exercices d'imposition. Par arrêt du 17 septembre 2008, la cour d'appel de Mons: - a reçu l'appel de l'Etat belge; - l'a déclaré fondé; - a mis à néant le jugement a quo, sauf en ce qu'il a déclaré la demande originaire recevable et, statuant par voie de dispositions nouvelles quant au surplus: - a déclaré la demande originaire de la SPRL RHUMAPRAT non fondée et l'en a déboutée; - a reçu la demande nouvelle de la SPRL RHUMAPRAT et l'a déclarée non fondée; - a condamné la SPRL RHUMAPRAT aux frais et dépens des deux instances, non liquidés par l'Etat belge au vœu des articles 1021 et 1022 du Code judiciaire, tels que modifiés par la loi du 21 avril 2007 et son arrêté d'exécution du 26 octobre
- Il s'agit de l'arrêt ici attaqué. Par arrêt subséquent du 11 mars 2009, la même cour d'appel de Mons a condamné la demanderesse aux frais et dépens des deux instances, liquidés par l'Etat belge à la somme de EUR 1.
- L'arrêt attaqué est motivé comme suit: "Le ministère des Finances estime que les intérêts créditeurs dont la (demanderesse) s'est trouvée débitrice sur le solde de son compte courant envers son associé (soit une somme de 680.000 francs pour l'exercice d'imposition 2000 et une somme de 701.000 francs pour l'exercice d'imposition 2001 inscrits en charges financières dans les comptes de résultat) doivent être requalifiés en dividendes sur la base de l'article 18, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992; Il est constant que la rémunération du 'quasi-apport' consistant en une cession de clientèle par le docteur Jean-Pol Dufour à (la demanderesse) (dont aucun acte écrit n'est produit aux dossiers des parties) a été comptabilisée comme une somme à valoir par la société au crédit du compte courant entre la société et son associé-gérant; La requalification d'intérêts en dividendes peut trouver à s'appliquer aux intérêts afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant au solde du prix d'achat d'un bien, fut-il immatériel, mis à disposition d'une société par son associé-gérant, en l'espèce à la suite d'un acte de cession de clientèle; Il appartient cependant à l'administration fiscale de démontrer que l'opération juridique apparente (acte de cession de la clientèle à [la demanderesse]) qui a donné lieu à la naissance d'une dette au nom de la société professionnelle Rhumaprat va de pair avec une convention de prêt d'argent qui est restée cachée; Il est constant qu'en l'espèce, le montant de la 'rémunération' de la cession de clientèle, élément d'actif incorporel (soit une somme de 13.842.216 francs) a été comptabilisée au crédit du compte courant associé/administrateur entre Jean-Pol Dufour et la (demanderesse); La (demanderesse) effectua des remboursements périodiques de la valeur d'acquisition de la clientèle (comptabilisés au débit du compte courant sous la rubrique 'prélèvements'); Le rapport du réviseur d'entreprises Xavier Danvoye du 30 décembre 1987 indique que monsieur Jean-Pol Dufour, gérant de la (demanderesse), consent à ce que cette société rembourse ce prix de cession en fonction de ses disponibilités financières, ce qui impliquait dès lors un payement différé de ce prix; En d'autres termes, le gérant était d'accord d'accorder à la (demanderesse) des délais de paiement de sa créance jusqu'à ce que sa situation financière le permette; La question de savoir si l'octroi d'un délai de paiement peut être assimilé à un prêt d'argent dépend de l'intention réelle des parties; Si une personne visée à l'article 18, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 a l'intention, parallèlement au transfert immédiat de propriété d'un bien lui appartenant, fût-il immatériel, de laisser le remboursement du prix de vente à la disposition de la société durant un délai relativement long, par exemple parce qu'aucun délai contractuel de paiement n'est stipulé ou que la société ne possède pas de moyens financiers pour rembourser un emprunt, il peut être question d'un prêt d'argent et une requalification des intérêts en dividendes est possible; À cet égard, il convient de souligner que - le rapport d'évaluation du quasi-apport du réviseur Danvoye est daté du 30 décembre 1997, alors que l'opération de cession de la clientèle est intervenue la veille, le 29 décembre 1997: dès lors, l'assemblée générale des associés n'a pu prendre connaissance préalable de ce rapport en violation de l'article 120 quater des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; - les délais de paiement du prix de cession sont fort longs, puisque plus de huit ans après l'acquisition de la clientèle par (la demanderesse), il subsistait encore un solde du prix restant à rembourser: en effet, le solde créditeur du compte courant de la société vis-à-vis de Jean-Pol Dufour s'élevait, selon l'annexe 11.1 des bilans respectifs: • à la somme de 12.326.885 francs au 30 juin 1999; • à la somme de 10.678.501 francs au 30 juin 2000; • à la somme de 234.863,03 euros au 30 juin 2001; • à la somme de 202.834,28 euros au 30 juin 2002; • à la somme de 153.584,75 euros au 30 juin 2003; • à la somme de 110.096,35 euros au 30 juin 2004; • à la somme de 67.353,90 euros au 30 juin 2005; Vu la capitalisation limitée de la société, la hauteur des remboursements et l'absence de fonds suffisants mis en réserve, il était évident ab initio que (la demanderesse) ne disposerait pas des moyens financiers suffisants avant de nombreuses années pour exécuter son obligation de remboursement à l'égard de son gérant; C'est à bon droit que l'administration fiscale soutient que l'on se trouve en présence d'un prêt d'argent puisque les modalités de paiement en argent d'un prix quelconque, convenues entre les parties - ou plus exactement, l'absence de toute modalité de paiement - sont telles qu'elles traduisent la mise en place d'une véritable formule de financement (achat par la société d'une clientèle pour un prix payable sur une longue période, avec attribution d'intérêts); Le fait pour le vendeur de ne pas exiger le paiement immédiat du prix de vente implique que le vendeur a accordé un crédit à l'acheteur, ce qui équivaut sur le plan juridique à une avance au sens de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992 (Civ. Anvers, 25 juin 2003, F.J.F., 2004/111); La cour d'appel approuve à cet égard totalement la doctrine de l'école de droit fiscal de l'Université de Gand dont elle cite les références et qui reflète bien l'intention du législateur lors de la modification législative du 20 mars 1996; Sous le couvert d'une cession de clientèle à (la demanderesse), se cache en réalité un contrat de prêt déguisé (voir en ce sens I. Van de Woestijn, Herkwalificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant. Grondslag en tarief van de roerende voorheffing, T.F.R., 2005, n° 284, pp. 584 et suiv.; E. Buysse, De kwalificatie van de onderliggende overeenkomsten bij een rekening-courant: kan de verkoop met uitstel van betaling worden aangemerkt als een geldlening in de zin van artikel 18, lid 1, 4°, van het W.I.R. 1992, T.F.R., 2007, n° 315, p. 107); L'intention réelle des parties était en effet que l'argent soit prêté par le gérant à sa société; Le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds ressort de leur comptabilisation sur le compte courant; La mise à disposition de ces fonds à rembourser par la société à l'occasion de l'acte de cession de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces fonds sur un compte courant productif d'intérêts (voir comptes annuels établis par la société anonyme Fiduciaire Pardoen) doit être qualifiée de prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (voir Anvers, 11 septembre 2007, www.monkey.be; Anvers, 5 septembre 2000, Fiscoloog, 2000, n° 770, p. 10; Anvers, 29 septembre 1998, F.J.F., n° 99/171; Gand, 31 mars 1999, F.J.F., 99/138; Anvers, 2 mai 2006, inédit, RG n° 2003/3049); L'appel étant déclaré fondé, il n'y a pas lieu de condamner (le défendeur) à payer à la (demanderesse) une somme de 2.500 euros fixée ex aequo et bono à titre de répétibilité des frais et honoraires de son avocat; Par conséquent, l'appel est fondé et la demande nouvelle de (la demanderesse) est non fondée."
- L'article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, prévoit que les dividendes comprennent les intérêts des avances dans les conditions qu'il détermine. En vertu de l'alinéa 2 du même article, est considéré comme avance, tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, de ce code. II.- MOYEN A) Exposé
- La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de violer: - la notion légale de "prêt" d'argent (violation des articles 1874, 1892 et 1902 du Code civil et 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992) - l'article 1321 du Code civil, - la notion légale de "simulation", - l'article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, "dès lors que l'existence d'un prêt, contrat réel, suppose que des fonds soient mis à disposition de l'emprunteur par le prêteur et que la comptabilisation d'une créance en compte courant ne peut, sans plus, être assimilée à une remise des fonds, constitutive d'un prêt déguisé, lorsque cette comptabilisation, qui ne s'accompagne d'aucun transfert de fonds, résulte du fait que la créance de prix n'est pas acquittée immédiatement par l'acheteur au profit du vendeur" - le principe général du droit selon lequel les lois d'impôt sont de stricte interprétation et, par voie de conséquence, l'article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur le revenus 1992, "dans la mesure où, sous couvert du recours à la théorie de la simulation, il confond "prêt" et "créance", et ce alors que l'article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur le revenus 1992, dans sa version applicable au litige, ne s'applique qu'aux "prêts d'argent".
- A l'appui de cette critique, le moyen fait valoir que: "Pour que la requalification des intérêts en dividendes puisse trouver à s'appliquer, il faut un "prêt d'argent", puisque est considéré comme "avance", au sens de l'article 18 précité, "tout prêt d'argent". Il en est ainsi depuis que la notion de "créance" qui figurait dans le texte initial - aux termes duquel était considérée comme une avance "toute créance" - a été remplacée par la notion de "prêt d'argent", tandis que le terme "détenu" était remplacé par le terme "consenti". Faute de définition spécifique du "prêt d'argent" pour l'application de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, le "prêt", au sens de cette disposition, reçoit la même définition, et est assorti des mêmes caractéristiques, que le prêt en droit civil. En droit civil, il résulte des articles 1874, 1892 et 1902 du Code civil que le prêt est un contrat réel qui n'existe qu'à partir du moment où la chose prêtée est remise par le prêteur à l'emprunteur. L'inscription d'un montant en compte courant peut révéler l'existence d'un prêt mais toute inscription en compte courant ne constitue pas nécessairement l'enregistrement comptable d'un prêt au sens des dispositions précitées du Code civil (et, partant, de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992). C'est à l'administration fiscale, qui revendique l'application de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, qu'il revient de démontrer que le contrat sous-jacent à la créance comptabilisée constitue effectivement un contrat de prêt. Selon l'arrêt du 17 septembre 2008, la vente de la clientèle à la demanderesse, avec paiement différé du prix en fonction des liquidités de la société et inscription de la créance de prix en compte courant, déguise, en réalité, un prêt d'argent de l'associé à la société, l'intention réelle des parties étant que l'argent soit prêté par l'associé à sa société et le fait juridique de la mise à disposition des fonds ressortant de leur comptabilisation en compte courant. Or, la simulation implique que les parties font un acte apparent dont elles conviennent de modifier ou de détruire les effets par une autre convention, restée secrète. En l'espèce, il n'est pas contesté, en fait, que la convention entre la demanderesse et son associé, portant sur la clientèle, était une vente, vente dont le prix n'a pas été acquitté immédiatement, raison pour laquelle il a fait l'objet d'une inscription en compte courant. Il n'y a là aucun prêt, "déguisé" ou pas, puisque la demanderesse n'a jamais reçu des fonds qu'elle se serait engagée à restituer (ce qui impliquerait l'existence d'un prêt). En outre, de la circonstance que le prix n'a pas été acquitté immédiatement (ou, en d'autres termes, n'a pas fait l'objet d'un décaissement immédiat dans le chef de la société acquéreuse) voire même du fait que la demanderesse n'avait pas les moyens financiers d'acquitter immédiatement le prix de la clientèle achetée, ne peut se déduire l'existence d'une simulation déguisant, sous couvert d'une vente avec paiement différé du prix, l'existence d'un prêt consenti par le vendeur à l'acheteur, dans la mesure où fait défaut l'élément caractéristique et constitutif d'un prêt, à savoir la remise effective des fonds. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pas pu légalement décider qu'il y a bien eu prêt d'argent, en l'espèce, au sens de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, de sorte que les conditions d'application de la requalification étaient réunies en l'espèce, aux motifs que "sous le couvert d'une cession de clientèle à (la demanderesse), se cache en réalité un contrat de prêt déguisé", que "l'intention réelle des parties était en effet que l'argent soit prêté par le gérant à sa société" et que "le fait juridique de la mise à disposition de ces fonds ressort de leur comptabilisation sur le compte courant" de sorte que "la mise à disposition de ces fonds à rembourser par la société à l'occasion de l'acte de cession de la clientèle médicale et la comptabilisation de ces fonds sur un compte courant productif d'intérêts (...) doit être qualifié de prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992". B) Discussion
- Le moyen ne peut être accueilli.
- L'arrêt attaqué ne me paraît pas critiquable dès lors que, en concluant à l'existence d'un prêt d'argent à titre d'avance au sens de l'article 18 C.I.R. 92 précité à partir des faits qu'il relève, il donne à cette disposition un sens conforme à l'enseignement de la Cour et en fait une application légalement justifiée.
- Pour rappel, un maillon clé de la chaîne de raisonnement du juge du fond est de qualifier juridiquement les faits qu'il constate. Autrement dit, il identifie une situation à une notion légale afin d'en déduire la règle qu'il convient de retenir pour donner une solution au litige
(1). Tout terme légal qui a la fonction de vecteur de règles de droit est une notion légale. Il est à postuler que, dans l'esprit du législateur, toute notion légale soit habitée d'un contenu qui la définit. Cette définition est parfois - le plus souvent - pas explicitement exprimée par le législateur. En outre, toute définition d'une notion légale, quand bien même serait-elle explicite, est par la nature des choses incomplète dans la mesure où les éléments de sa définition sont eux-mêmes bien souvent appelés à devoir être précisés ultérieurement. En l'occurrence, est en discussion la notion de "prêt d'argent" au sens de l'article 18 précité. Telle quelle, cette notion n'est pas explicitement définie par le législateur dans cette disposition ni dans aucune autre disposition fiscale idoine. Il convient donc de rechercher son sens dans les autres branches du droit qui utilisent cette notion et, le cas échéant, dans la lecture qu'en fait la Cour. 10. A trois reprises la Cour s'est prononcée à ce propos, à chaque fois sur mes conclusions conformes - écrites la première fois, écrites et orales les autres fois. Ces arrêts ont été abondamment commentés
(2). 11. Dans le premier arrêt du 16 novembre 2006
(3), la Cour avait à connaître d'un arrêt de la cour d'appel de Liège, laquelle avait dû se prononcer sur le sort fiscal, pour les exercices d'imposition 1999 et 2000, des intérêts sur des avances consenties à une société par son principal associé, en application de l'article 18, alinéa 1er, 4° et alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 92 (C.I.R. 92), requalifiés par le demandeur de dividendes. En l'espèce, le principal associé de la société avait vendu à celle-ci successivement un immeuble et des valeurs incorporelles. Une partie du prix de vente avait été payée en espèce et le solde avait fait l'objet d'une convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt de 7%. Cette mise à disposition avait pris la forme d'une inscription au compte courant. Pour le fisc, il s'agissait là d'une avance, au sens de l'article 18 précité, la situation étant assimilable à un prêt d'argent soumis à cette disposition. De la sorte, cette avance revêtait la qualité de dividendes. La cour d'appel avait considéré "que le terme de prêt d'argent, à défaut de définition propre dans le cadre de la loi fiscale, définition que le législateur peut toujours préciser le cas échéant, ne peut être entendu que dans le sens donné par le droit commun, sous peine de créer une situation d'insécurité juridique des opérations économique faisant l'objet d'actes juridiques conventionnels" et "qu'en dépit de la volonté exprimée dans les travaux préparatoires, le terme de prêt d'argent ne peut, à défaut de dispositions spécifiques, être étendu aux opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant " et décidé que la requalification des intérêts en dividendes avait été effectuée à tort. Le fisc attaqua cet arrêt en faisant valoir, notamment, que 'Les termes "tout prêt d'argent (...) consenti "figurant à l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne limitent pas l'application de cette disposition légale aux seuls contrats de prêt réglé par le droit commun (articles 1874 à 1914 du Code civil), dès lors que 1er) le terme "tout" atteste clairement la volonté du législateur de réserver à la notion de prêt sa portée la plus large, que 2) les termes "prêt d'argent" ne reproduisent pas à l'identique les termes "prêt en argent" figurant à l'article 1895 du Code civil qui règle spécifiquement le contrat de prêt de droit commun lorsque la chose prêtée consiste en de l'argent, et que 3) le terme "consenti" - plutôt que "conclu" - souligne le caractère consensuel du prêt envisagé à l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et indique, par voie de conséquence, que le caractère réel du contrat de prêt de droit commun n'est pas un élément déterminant pour l'application de cette dernière disposition, de sorte que l'existence d'un prêt de nature à donner lieu à une requalification d'intérêts en dividendes n'est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés mais peut résulter de la seule expression du consentement des parties, laquelle peut notamment résulter des actes relatifs à des opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant'. 12. J'avais, dans mes conclusions écrites précédent l'arrêt de la Cour, circonscrit comme suit la question soumise à la Cour: "Le moyen est pris de la violation de l'article 18, alinéa 1er, 4, et alinéa 2, C.I.R. 92, tel qu'applicable depuis le 15 avril 1999, et reproche à la décision attaquée de réduire la notion de 'tout prêt d'argent (...) consent', à celle de contrat de prêt obéissant aux règles du droit civil (articles 1874 à 1914 du Code Civil) alors que l'existence d'un prêt de nature à donner lieu à une requalification d'intérêts en dividendes n'est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés mais peut résulter d'opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant". Et ma réponse était univoque: "L'arrêt attaqué constate que le solde du prix de vente de l'immeuble et des avoirs incorporels 'fait l'objet d'une convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt de 7%' (p. 3). C'est là, à mes yeux, une avance au sens de l'article 18, alinéa 2, précité. En effet, dès lors que, comme en l'espèce, l'administrateur d'une société dont il possède des actions ou parts convient avec celle-ci de lui mettre des fonds à disposition moyennant un intérêt déterminé, il lui prête de l'argent. Que ce prêt soit organisé via un compte courant ne lui enlève pas la qualité d'avance au sens de l'article 18 précité, dès lors que rien dans le mécanisme du compte courant ni dans la loi fiscale applicable dispose le contraire
(12). En conséquence, l'arrêt attaqué manque en droit et le moyen est fondé".
- La Cour, quant à elle, répondit à la question de savoir si une avance au sens de l'article 18 précité pouvait ou non être réalisée via une inscription au compte courant par l'affirmative: "Les termes 'prêt d'argent ', au sens de cette disposition, peuvent revêtir la forme d'une inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui y sont visés. L'arrêt, qui considère que ces termes ne peuvent être étendus ' aux opérations réalisées dans le cadre d'un compte courant ' et décide par ce motif que l'administration était sans droit à requalifier les intérêts en dividendes, viole l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992".
- Autrement dit: le recours à une inscription en compte courant n'enlève pas la qualité d'avance au prêt. Telle est toute la portée de ce premier arrêt. Deux observations complémentaires: - dans cette affaire, il y avait une convention de mise à disposition des fonds à la société moyennant un intérêt; cette mise à disposition avait pris la forme d'une inscription au compte courant; - la remise d'une chose en prêt suivant le droit commun peut avoir lieu sous différentes formes: l'inscription en compte courant en est une, sous laquelle, au demeurant, s'effectuent nombre de prêts bancaires.
- Le second arrêt, du 4 septembre 2009 (RG F.08.0055.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1)
(4), rendu sur mes conclusions orales conformes et un précédent arrêt, du même jour (RG F.08.0054.F)
(5), rendu dans une cause analogue sur mes conclusions écrites conformes, se prononcent plus en avant sur la définition de la notion de "prêt d'argent". Dans la cause tranchée par l'arrêt de la Cour, enregistré sous le numéro de rôle général F.08.0055.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1 et publié sur son site internet, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Liège constate que, par une convention écrite un administrateur délégué et son épouse cèdent à une société leurs parts détenues dans une autre (50 p.c. chacun), la cession se réalisant pour la somme globale de 14.500.000 francs payable le 30 avril 2001 au plus tard et qu'il est prévu à l'article 4 de la convention que 'toute somme non remboursée à son échéance sera porteuse de plein droit d'un intérêt fixé à 0,658 p.c. (référence taux ATN 7,9 p.c.) de la somme encore due par mois de retard entamé', qu'au 31 décembre 2001, dans les comptes de la société bénéficiaire la dette de 14.500.000 francs vis-à-vis des cédants se ventile en 10.000.000 francs pour Monsieur B. et 4.500.000 francs pour Madame D. et que la somme de 14.500.000 francs n'étant pas payée à l'échéance, la société comptabilisera en charge 'une somme de 768.897 francs relative aux intérêts sur les sommes dues par la [défenderesse] à M. et Mme B. La cour d'appel considère: "que la notion de prêt d'argent reprise dans le texte de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas définie par la loi fiscale et, à défaut d'une telle définition particulière, a le sens qui lui est donné par le droit commun; qu'en droit commun, la notion de prêt d'argent, chose consomptible, est celle de prêt de consommation définie par l'article 1892 du Code civil comme étant 'un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité'; que le texte de l'article 18, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qu'il utilise la notion de prêt d'argent définie par le Code civil, est clair et [qu'] il n'y a pas lieu de l'interpréter en fonction de la volonté du législateur dans les travaux préparatoires (cf. Liège, 25 mars 2005, 2004/RG/342)
(6); que le prêt d'argent est un contrat réel qui implique la remise de la chose, en l'occurrence de l'argent, et entraîne l'obligation de celui qui reçoit la chose, lequel est devenu propriétaire de la chose consomptible, de restituer une chose de même espèce et qualité; qu'en l'espèce, aucune remise de fonds par Monsieur B. et Madame D. à (la défenderesse) n'est établie; que (le demandeur) invoque l'existence de deux contrats successifs, une vente d'actions dont le prix est payé via l'inscription de la dette de prix en compte courant des associés suivie d'un contrat de prêt portant sur le même montant (...); que l'inscription au compte courant des associés de la société d'un montant correspondant au prix de vente est inexacte dès lors que le prix de vente des parts sociales n'a pas été comptabilisé dans les comptes courants associés mais dans des comptes de la classe 17 correspondant à des dettes à plus d'un an (...); qu'en l'espèce, la dette d'intérêts de (la défenderesse) a été comptabilisée au compte 'n° 650350 - intérêts de dettes B. M./ Mme' et trouve sa source dans la convention de cession de parts sociales dont le prix n'a pas été payé à l'échéance et qui a donné lieu à la comptabilisation en fin d'exercice d'une dette globale vis-à-vis des vendeurs de parts correspondant au prix de cession (...); que la créance des cédants de parts produisant les intérêts en cause résulte bien de la cession de biens; qu'elle constitue une créance de prix et ne correspond pas dans le chef de la société à l'obligation de restituer une chose semblable à celle remise dans le cadre d'un prêt de consommation résultant notamment d'une novation dont la preuve n'est nullement rapportée; que les intérêts pris en charge par (la défenderesse) découlent non d'un prêt d'argent mais du non-paiement d'une partie du prix de vente ainsi que de l'application d'une clause conventionnelle prévoyant des intérêts de retard dus de plein droit à défaut de paiement à l'échéance
(7)". Ensuite de quoi elle décide qu'à défaut de prêt d'argent, il n'y avait pas lieu à requalification des intérêts sur créance de prix de vente de parts sociales en dividendes et d'enrôler un précompte mobilier complémentaire. Le fisc, dans son pourvoi contre cet arrêt, comme dans celui dirigé contre l'autre arrêt précité de la même cour d'appel (RG F.08.0054.F) où les circonstances de fait sont analogues et la décision et les motifs critiqués, sous réserve des particularités factuelles propres aux parties en cause, identiques, fait valoir, outre les considérations déjà présentées dans la cause tranchée en 2006 (v. supra), que: "Si les termes " tout prêt d'argent (...) consenti" figurant à l'article 18, alinéa 2, sont de nature à exclure le caractère réel du contrat de prêt ainsi visé, ils n'induisent cependant pas que ledit prêt ne devrait pas satisfaire à l'élément caractéristique essentiel du contrat de prêt, à savoir la volonté du prêteur de faire bénéficier l'emprunteur de l'usage de la chose empruntée ou des fonds empruntés
(8). Quant aux intérêts, il est constant, ainsi que le constate l'arrêt, qu' "(ils) découlent du non-paiement d'une partie d'un prix de vente ainsi que de l'application d'une clause conventionnelle prévoyant des intérêts de retard dus de plein droit à défaut de paiement à l'échéance". Or, pour que la question des intérêts du prix de vente se pose, il faut supposer une vente à terme quant au paiement du prix, ou bien une vente au comptant dans laquelle le vendeur n'exige pas le paiement immédiat du prix, c'est-à-dire un acte qui procède du consentement des parties et qui, par dérogation à la règle prévue par l'article 1651 du Code civil suivant laquelle la délivrance de la chose vendue et le paiement du prix se font "donnant donnant", génère une période intermédiaire au cours de laquelle l'acheteur bénéficie à la fois de l'usage de la chose vendue et du prix; en d'autres termes, pour que la question des intérêts du prix de vente se pose, il faut nécessairement admettre que le vendeur a fait "crédit" à l'acheteur, c'est-à-dire qu'il ait consenti à laisser à celui-ci l'usage des fonds constitutifs du prix. Ce "crédit" consenti par le vendeur à l'acheteur constitue un "prêt d'argent (...) consenti" au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, dès lors que, par un effet de la volonté des parties, l'acheteur (in casu la défenderesse) bénéficie de l'usage des fonds constitutifs du prix dû au vendeur (in casu l'administrateur délégué de la défenderesse et son épouse)
(9). Il s'ensuit que, par les motifs qu'il énonce, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision "qu'à défaut de prêt d'argent, il n'y avait pas lieu à requalification des intérêts sur créance de prix de vente de parts sociales en dividendes et d'enrôler un précompte mobilier complémentaire" et que "le jugement déféré (lequel avait ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses à due concurrence) est confirmé en toutes ses dispositions"; il viole, au contraire, l'article 18, alinéas 1er, 4°, et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992".
- Pour ma part, renvoyant oralement pour partie à mes conclusions écrites dans la cause précédente (v. supra et note en bas de page n° 5 des présentes conclusions), j'étais d'avis que: - dans son arrêt précité du 16 novembre 2006, la Cour n'avait pas décidé que la notion de prêt utilisée à l'article 18 précité devait, pour l'application de ce dernier, recevoir un autre sens qu'en droit civil, le moyen soutenant le contraire, mais qu'un prêt d'argent pouvait aussi être réalisé moyennant la forme d'une inscription au compte-courant d'une des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, ce que l'arrêt attaqué déniait; - il appartenait à l'administration fiscale de justifier légalement la requalification faite sur la base de l'article 18, 4°, précité et d'apporter la preuve que l'inscription au compte-courant produit l'existence d'un prêt d'argent consenti à la société par une ou plusieurs des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, précité; - décider si elle y réussissait était en cas de contestation judiciaire une appréciation de fait dans le chef du juge appelé à trancher; - en l'occurrence, la cour d'appel avait, pour les motifs que le moyen reproduisait et critiquait, considéré qu'il n'y avait pas de prêt d'argent; ce faisant, elle justifiait légalement sa décision qu'il n'y avait pas lieu à requalification des intérêts litigieux ni à enrôlement d'un précompte mobilier complémentaire sur dividendes.
- La Cour, quant à elle, dira: "A défaut de définition particulière dans la loi fiscale, il y a lieu d'entendre par prêt d'argent, conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur remet de l'argent à l'emprunteur en vue de lui permettre de s'en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer au terme convenu. Un prêt d'argent, au sens de l'article 18, alinéa 2, précité, peut être constaté par une inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui sont visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, mais une telle inscription n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat de prêt au sens de cette disposition. L'arrêt constate que l'administrateur délégué de la défenderesse et son épouse ont cédé à la défenderesse leurs parts dans la société Brunet Structures, que la convention de cession stipule que " toute somme non remboursée à son échéance sera porteuse de plein droit d'un intérêt [...] par mois de retard entamé" et que, le capital n'étant pas payé à l'échéance, la défenderesse a comptabilisé en charge une somme " relative aux intérêts sur les sommes dues" par la défenderesse aux vendeurs. Il considère que la créance des vendeurs, productive d'intérêts, "constitue une créance de prix et ne correspond pas, dans le chef de la [défenderesse], à l'obligation de restituer une chose semblable à celle remise dans le cadre d'un prêt de consommation résultant notamment d'une novation dont la preuve n'est nullement rapportée" et "que les intérêts pris en charge par [la défenderesse] découlent non d'un prêt d'argent mais du non-paiement d'une partie d'un prix de vente ainsi que de l'application d'une clause conventionnelle prévoyant des intérêts de retard dus de plein droit à défaut de paiement à l'échéance". L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision qu'à défaut de prêt d'argent constituant une avance telle qu'elle est définie à l'article 18, il n'y a lieu ni de requalifier les intérêts litigieux en dividendes ni d'enrôler un précompte mobilier complémentaire. Le moyen ne peut être accueilli".
- Cette décision appelle de ma part les observations suivantes.
(1)Quant à la notion de "prêt d'argent", l'arrêt énonce (
- a)qu'il s'agit là, conformément au droit commun, du "contrat par lequel le prêteur remet de l'argent à l'emprunteur en vue de lui permettre de s'en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer au terme convenu" , que (
- b)au sens de l'article 18 précité, ce prêt d'argent "peut être constaté
(10)par une inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions qui sont visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°" et que (c) "une telle inscription n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat de prêt au sens de cette disposition". Cette définition, qui se veut "conformément au droit commun", paraît bien être, sans le dire, une combinaison des articles 1892 et 1895 du Code civil. Le "droit commun" ne peut, en l'occurrence, qu'être le Code civil, lequel est bien le siège de la matière du prêt, fût-il d'argent. L'article 1892 du Code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l'article 1895 du même code, l'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement. Suivant De Page, "le prêt (art. 1874, 1875 et 1892) est un contrat par lequel une personne, appelée prêteur, remet une chose à une autre, appelée emprunteur, pour d'en servir, et à charge de lui restituer après usage, ou au terme convenu"
(11); "l'élément caractéristique essentiel du contrat de prêt est la remise d'une chose par une personne à une autre en vue de lui permettre de s'en servir. C'est la volonté de faire bénéficier autrui de l'usage de la chose qui cause et justifie la remise, économiquement et juridiquement"
(12); "Le prêt est un contrat réel. Le contrat de prêt ne se forme pas solo consensus. Il n'existe qu'à partir du moment où la chose prêtée est remise à l'emprunteur. Mais en revanche, les formes de cette remise importent peu (...) [la remise] n'ayant d'ailleurs d'autre effet que de marquer la naissance du contrat"
(13). C'est là un enseignement constant. Il y a donc prêt d'argent au sens du droit commun si, notamment, il y a remise d'une somme d'argent par le prêteur, et les formes de la remise sont plurielles. C'est ce que dit la Cour, et rien d'autre, du moins pour ce qui est de la définition du "prêt d'argent" dans le cadre de l'article 18 précité.
(2)Quant à la façon de remettre les fonds, si la Cour énonce que l'inscription au compte courant peut "constater" l'existence d'un prêt d'argent à la société, je pense qu'elle est restée dans la lignée de son premier arrêt de 2006, qui avait admis que la mise à disposition des fonds pouvait se faire au travers d'une inscription au compte-courant. De la sorte, si l'inscription au compte-courant peut être le constat de l'existence d'un prêt d'argent à titre d'avance, cette inscription peut également être la forme adoptée pour mettre l'argent à disposition de la société.
(3)La Cour n'avait pas énoncé dans cet arrêt qu'il appartenait à l'administration fiscale de justifier légalement la requalification faite sur la base de l'article 18, 4°, précité et d'apporter la preuve que l'inscription au compte-courant produit l'existence d'un prêt d'argent consenti à la société par une ou plusieurs des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, précité. Je ne pense pas que ce silence soit l'expression d'un point de vue différent. Tout au plus peut-on considérer qu'à ses yeux c'était là une évidence sur laquelle il n'était peut-être pas utile d'insister.
- Pour ma part, je crois utile d'insister sur cette exigence, car elle est primordiale dès lors que l'administration fiscale entend, à partir d'une créance productrice d'un intérêt qu'un contribuable détient à charge d'une société, requalifier ce produit en vue d'alourdir la dette fiscale de la société; il appartient au juge du fond d'apprécier s'il a ou non été satisfait à cette preuve.
- Cette appréciation, qui, certes, gît en fait, ne s'exerce toutefois pas en dehors de tout contrôle de la Cour. Par arrêt du 18 septembre 1962
(14), la Cour a énoncé la règle d'un contrôle général: "attendu que, s'il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa décision, il appartient à la Cour de contrôler s'il ne s'est pas inspiré d'une notion inexacte de la disposition légale qu'il entend appliquer". De la sorte, la Cour entend clairement se réserver le contrôle de toute qualification, c'est-à-dire de toute attribution par le juge du fond d'un caractère légal à des faits qu'il a souverainement constatés
(15). Ce contrôle est double: d'une part, il porte sur la juste perception que le juge du fond a de la notion légale en cause et, d'autre part, il porte sur l'exacte application de celle-ci aux faits souverainement constatés par lui; la première (la juste perception) pourra d'ailleurs apparaître de la seconde (la juste application) dès lors qu'en faisant relever du champ d'application d'une notion légale les faits qu'il a retenus, le juge en donne un sens et une portée qu'elle a ou n'a pas.
- En l'occurrence, il appartenait au juge du fond de dire si, sur la base des éléments constitutifs de la notion légale de "prêt d'argent" rappelés ci-avant, les faits qu'il retient justifiaient ou non cette qualification. L'arrêt constate que l'associé-gérant de la demanderesse a cédé sa clientèle à celle-ci et que "la rémunération [de la ]cession de clientèle [...] a été comptabilisée comme une somme à valoir par la société au crédit du compte courant entre la société et son associé-gérant", que "la [demanderesse] effectua des remboursements périodiques de la valeur d'acquisition de la clientèle (comptabilisés au débit du compte courant sous la rubrique 'prélèvements')" et que "le rapport du réviseur d'entreprises [...] indique que [le gérant de la demanderesse] consent à ce que cette société rembourse ce prix de cession en fonction de ses disponibilités financières". Il considère que "les délais de paiement du prix de cession sont fort longs, puisque plus de huit ans après l'acquisition de la clientèle par [la demanderesse], il subsistait encore un solde du prix restant à rembourser" et que "vu la capitalisation limitée de la société, la hauteur des remboursements et l'absence de fonds suffisants mis en réserve, il était évident ab initio que [la demanderesse] ne disposerait pas des moyens financiers suffisants avant de nombreuses années pour exécuter son obligation de remboursement à l'égard du gérant". Il considère également que "l'on se trouve en présence d'un prêt d'argent puisque les modalités de paiement [...] convenues entre les parties [...] sont telles qu'elles traduisent la mise en place d'une véritable formule de financement" et que "le fait pour le vendeur de ne pas exiger le paiement immédiat du prix de vente implique que le vendeur a accordé un crédit à l'acheteur, ce qui équivaut sur le plan juridique à une avance au sens de l'article 18 du Code des impôts sur les revenus". Il conclut que l'intention réelle des parties était que l'argent soit prêté par le gérant à sa société et que le fait juridique de la mise à disposition des fonds s'opérait en l'espèce via leur comptabilisation sur le compte courant. De ces considérations, dont il ressort que le gérant de la demanderesse a mis à sa disposition une somme d'argent en vue de lui permettre de payer l'achat de sa clientèle, l'arrêt attaqué a légalement pu déduire l'existence d'un prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
- III.- CONCLUSION
- Rejet. _______________
(1)Voir infra, n° 9 et les références.
(2)V. not. R. FORESTINI, "Les intérêts requalifiés: uniquement s'il y a eu versement d'une somme d'argent", note sous Cass. 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1, in T.F.R., 2010, pp. 185 et s; M. GUSTIN, "Requalification en dividendes des intérêts sur comte courant: fin de la partie?", note sous Cass. 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1, in J.L.M.B., 2009, pp. 1718 et s.; F. VAN DEN HEEDE, "Requalification des intérêts sur le compte courant: fin du débat?", Pacioli, liv. 247, p. 3; E. BUYSSE, "De kwalificatie van de onderliggende overeenkomst bij een rekening-courant:kan de verkoop met uitstel van betaling worden angemerkt als een geldlening in de zin van artikel 18 lid 1, 4° WIB 1992?", note sous Cass. 16 novembre 2006, RG. F.05.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8, T.F.R., 2007, pp. 107 et s.; R. FORESTINI, "Artikel 18, 4° van het WIB 1992 en de problematiek van de herkwalificatie van de interesten als dividenden of wanneer Napoleon en Portalis zich in hun graf omdraaien...", note sous Cass. 16 novembre 2006, RG. F.05.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8, T.F.R., 2007, pp. 482 et s.; M. ELOY, "Prêt d'argent et compte-courant", RGF., 2007, p. 1. Sur des analyses précédent les arrêts de la Cour, voyez VAN DE WOESTEYNE, "Herkwalificatie van interesten in dividenden bij een rekening-courant. Grondslag en tarief van de roerende voorheffing", Note, T.F.R., 2005, pp. 584 et s., sp. pp. 588 à 589; J.-P. MAGREMANNE, "Requalification des intérêts en dividendes et des revenus immobiliers en rémunération de dirigeants d'entreprises", RGF., 1997, p. 36; voir Cass. 17 février 1970, Bull. et Pas., 1970, I, 535.
(3)Cass. 16 novembre 2006, RG. F.05.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8, Pas., 2006, n° 569.
(4)Cass. 4 septembre 2009, RG F.08.0055.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1, www.cass.be. Dans cette cause, le Ministère public avait, sur la question de droit controversé, renvoyé aux conclusions écrites prises dans l'affaire analogue précédente.
(5)Cass. 4 septembre 2009, RG F.08.0054.F, avec des conclusions écrites du Ministère public, inédit. Pour la commodité, je reproduis ci-après l'intégrale des conclusions écrites précitées: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Sont à l'origine du litige, les cotisations à l'impôt des sociétés et au précompte mobilier mises à charge de la défenderesse par les services compétents du demandeur pour l'exercice d'imposition
- Ces cotisations résultent d'une rectification fondée sur ce que le solde du prix de la vente par l'administrateur délégué de la défenderesse, à celle-ci, de la société de courtage "Courtage-Grandjean et Co", inscrit à son compte-courant auprès de la défenderesse, constituerait un prêt d'argent au sens de l'article 18, C.I.R. 92, de sorte que les intérêts attribués au compte-courant au bénéfice de l'administrateur délégué seraient requalifiables en dividendes sur la base de l'article 18, 4°, C.I.R.
- L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de première instance d'Arlon, qu'il confirme, lequel, statuant sur le recours introduit suite à l'absence de décision directoriale prise dans les délais sur la réclamation contre les cotisations litigieuses, le déclare recevable et fondé. II. MOYEN A) Exposé A l'appui de son pourvoi, l'Etat belge développe un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18, alinéa 1er, 4° et alinéa 2, du Code des Impôts sur les Revenus 92 (en abrégé, C.I.R. 92), tel qu'il est applicable depuis le 15 avril
- Selon le demandeur, les termes "tout prêt d'argent consenti" figurant à l'article 18, alinéa 2, du C.I.R. 92, ne limitent pas l'application de cette disposition légale aux seuls contrats de prêt régis par le droit commun. Pour le demandeur, l'existence d'un prêt de nature à donner lieu à une requalification d'intérêts en dividendes n'est pas subordonnée à une remise matérielle des fonds prêtés, mais peut résulter de la seule expression du consentement des parties, laquelle peut notamment revêtir la forme d'une inscription au compte-courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions visées audit article 18, alinéa
- Dans les développements à son moyen, le demandeur se réfère à un arrêt de Votre Cour du 16 novembre
- B) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. L'arrêt précité de Votre Cour statue sur un arrêt qui relève que le solde du prix inscrit au compte-courant et producteur d'intérêts au profit de l'administrateur délégué avait fait l'objet d'une convention de mise à disposition de fonds à la société moyennant paiement d'un intérêt. Il décide que l'arrêt alors attaqué, qui considère que les termes "prêts d'argent" ne peuvent couvrir une opération de prêt ni l'inscription à un compte-courant, de sorte que l'administration fiscale ne peut requalifier les intérêts en dividendes, viole l'article 18 C.I.R.
- En d'autres termes, Votre Cour, sur mes conclusion conformes, n'a pas décidé que la notion de prêt utilisée à l'article 18 précité devait pour l'application de ce dernier recevoir un autre sens qu'en droit civil mais qu'un prêt d'argent peut aussi revêtir la forme d'une inscription au compte-courant d'une des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°. En conséquence, il appartient à l'administration fiscale de justifier légalement la requalification faite sur la base de l'article 18, 4°, précité et d'apporter la preuve que l'inscription au compte-courant produit l'existence d'un prêt d'argent consenti à la société par une ou plusieurs des personnes visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, précité. Décider si elle y réussit est en cas de contestation judiciaire une appréciation de fait dans le chef du juge appelé à trancher. En l'occurrence, la cour d'appel a pour les motifs que le moyen reproduit et critique considéré qu'il n'y avait pas de prêt d'argent. Ce faisant, elle justifie légalement sa décision qu'il n'y a pas lieu a requalification des intérêts litigieux ni a enrôlement d'un précompte mobilier complémentaire sur dividendes.
(6)Cet arrêt fit l'objet du pourvoi tranché par l'arrêt précité de la Cour du 16 novembre 2006.
(7)Je souligne.
(8)Id.
(9)Id.
(10)Je souligne.
(11)DE PAGE, Traité, t. V, 2ème éd., Brussel, Bruylant, 1975, n° 109, p. 115.
(12)Id.
(13)Id., n° 117, p. 126.
(14)Cass. 18 septembre 1962, Bull. et Pas., 1963, I, 80 et la note 3.
(15)Cons. not. les conclusions du procureur général P. LECLERCQ avant Cass. 6 mars 1930, Bull. et Pas.,I, 143; "De l'Etat de droit", discours prononcé par le procureur général DUMONT à l'audience solennelle de rentrée de la Cour, le 3 septembre 1979, Bull. et Pas, I, 52; J.- F. VAN DROOGENBROEK, Cassation et juridiction, Iura dicit Curia, Bruylant, Bruxelles, 2004, n° 137. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101202.1 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090904.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div