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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101202.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101202.2 No Rôle: F.09.0149.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 04:49 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101202.2 Fiche 1 Effectue pour le tout une prestation de services au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la personne qui, pour le même événement, fournit à une autre de la nourriture et des boissons et intervient également dans le service à table

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application - Prestation de services Mots libres: Prestation de services - Notion Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 18 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Champ d'application - Prestation de services Mots libres: Prestation de services - Notion Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0149.F Conclusions de Monsieur l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DELA PROCEDURE 1. La défenderesse exploite une concession de voitures automobiles. A la suite d'un contrôle TVA, l'administration compétente a décidé de rejeter une partie des déductions à la TVA opérées par la défenderesse. Il s'en est suivi un redressement, qui a été contesté en justice. Dans le cadre du présent pourvoi, formé contre la décision d'appel statuant sur l'opposition à contrainte, le litige est circonscrit à deux types de déductions: d'une part, celles opérées ensuite de livraisons intracommunautaires de véhicules neufs à des assujettis luxembourgeois, en principe exonérées en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, du Code TVA et, d'autre part, celles grevant des frais de réception. II. MOYENS 2. La requête présente deux moyens: le premier moyen critique la manière dont la cour d'appel a appliqué l'article 39bis, précité, tandis que le second moyen est dirigé contre la décision relative au rejet de la TVA grevant des frais de réception. A) Premier moyen 3. Le moyen est divisé en trois branches. 1) Première branche
  1. a)Exposé 4. En sa première branche, le moyen soutient "qu'en décidant que la défenderesse devait bénéficier de l'exemption de la taxe à propos des ventes à la FS Company SCI, relativement auxquelles il constate que la défenderesse ne produisait que les factures et des certificats de conformité "avec mention de contrôle technique luxembourgeois 'immatriculé au Grand Duché du Luxembourg 16 mai 2001'", constituant des documents unilatéraux dressés par la défenderesse qui ne pouvaient légalement faire la preuve certaine du transport et de l'expédition des véhicules au Luxembourg, l'arrêt méconnaît les articles 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 1er et 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, 1315, 1316 et 1349 du Code civil".
  2. b)Discussion 5. La fin de non recevoir opposé au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de ce qu'il est mélangé de fait et de droit, obligeant la Cour à vérifier dans les faits, si, comme l'affirme le moyen, tant les factures des ventes de véhicules à FS Company SCI que les certificats de conformité "avec mention de contrôle technique luxembourgeois" constituent des documents unilatéraux émanant de la défenderesse, ce qui n'est pas en son pouvoir, est fondée. Partant, le moyen, en cette branche, est irrecevable. 2) Deuxième branche
  3. a)Exposé 6. En cette branche, le moyen soutient qu'en "admettant qu'il est indifférent que les véhicules à propos desquels l'application de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a été demandée par la défenderesse ne soient pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand Duché du Luxembourg, l'arrêt attaqué méconnaît cette disposition, l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, ainsi que l'article 28quater, A, sous
  4. a)de la sixième directive CEE du 17 mai 1977 et l'article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006". Ce grief repose sur la considération que "La notion "d'expédition", au sens de l'article 39bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui transpose en droit interne l'article 138, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (lequel remplace l'article 28quater, titre A, point a, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme) et de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, impose, sinon un caractère définitif de l'exportation, à tout le moins une nécessaire permanence concrétisée par une utilisation effective normale dans l'État membre de destination, le critère à retenir pour qu'il puisse être admis qu'il y a eu expédition permettant l'application de l'exemption étant que le lieu de destination est celui où le véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu'il n'est pas utilisé".
  5. b)Discussion 7. Le moyen, en cette branche, manque en fait dès lors qu'il repose sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué. 8. Pour décider que les livraisons de véhicules, par la défenderesse, à FS Company SCI et à Locarent Finance S.A. Luxembourg "autorisaient une facturation en exemption de la T.V.A." conformément à l'article 39bis du Code T.V.A., l'arrêt attaqué considère que s'agissant de moyens de transport autonomes, "la preuve du fait de l'expédition vers le Luxembourg à un assujetti luxembourgeois peut être admise, même s'il est démontré que ces véhicules ne sont pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché de Luxembourg". 9. Pour apprécier la pertinence du moyen, il convient, au préalable, de s'entendre sur la portée des considérations émises par le juge critiqué, et s'assurer que ce que le demandeur lui reproche d'avoir dit, c'est-à-dire d'avoir admis "qu'il est indifférent que les véhicules (...) ne soient pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché du Luxembourg", doit bien être compris comme étant une considération véhiculant une définition contraire à la notion "expédition", du moins dans l'acception du demandeur, pour qui il faut "à tout le moins une nécessaire permanence concrétisée par une utilisation effective normale dans l'État membre de destination, le critère à retenir pour qu'il puisse être admis qu'il y a eu expédition permettant l'application de l'exemption étant que le lieu de destination est celui où le véhicule neuf est habituellement stationné lorsqu'il n'est pas utilisé"
(1). Autrement dit, qu'a, dans ce contexte, voulu entendre le juge critiqué par le mot "cantonné", qui, dans le langage usuel, évoque, au sens propre, une limitation géographique? 10. Le juge critiqué émet la considération litigieuse à propos de l'examen de la facture SV 02120024 du 12 décembre 2002 adressée à Locarent Finance SA Luxembourg (arrêt, p. 18). Il y dit aussi que "[...] la mention sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg [...] et le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg [...] constituent des éléments qui, en l'absence de tout indice de suspicion quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme démontrant à suffisance de droit le fait de l'expédition des véhicules au Luxembourg dans le cadre de la livraison à des assujettis luxembourgeois" et que "c'est en vain que l'administration fiscale entend dénier tout effet à l'immatriculation d'un véhicule au Luxembourg au motif que ce fait ne prouve pas que le Luxembourg est l'Etat de destination et atteste tout au plus de l'emprunt par les véhicules litigieux du territoire luxembourgeois; qu'en effet, si l'immatriculation au Luxembourg ne démontre ni un attachement définitif du véhicule au Luxembourg, l'Etat de destination, il n'en reste pas moins qu'aucune preuve ne pourrait apporter plus de certitude quant à ce" (arrêt, pp. 18 et 19). De la sorte, le juge critiqué répondait à la défense du demandeur qui soutenait à propos de cette facture, notamment, que: "...[la défenderesse] estime qu'un document unique, quod non, pourrait être suffisant pour rapporter la preuve du transport ou de l'expédition d'un bien en dehors de la Belgique à destination d'un autre Etat membre de la Communauté et qu'en l'espèce, l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg est une preuve irréfutable de ce transport ou de cette expédition à destination du Grand-Duché. L'immatriculation d'un véhicule dans un autre Etat membre n'est pas une 'preuve parfaite' de l'expédition ou du transport à destination
(2)de cet Etat membre. Un tel document constitue tout au plus une preuve de l'emprunt par les véhicules litigieux du territoire de l'Etat membre d'immatriculation et non une preuve que l'Etat membre d'immatriculation est bien l'Etat membre de destination. En effet, à titre d'exemple, un véhicule peut être transporté de Beauraing (Belgique) à Chimay (Belgique) avec emprunt du territoire français (botte de Givet) et être immatriculé en la ville de Givet. Cet exemple illustre à souhait le fait que l'immatriculation ne prouve rien quant à la destination finale du transport du véhicule en dehors de la Belgique. L'immatriculation n'est donc nullement une preuve parfaite de l'expédition ou du transport visé à l'article 39 bis du code TVA" (conclusions nouvelles et de synthèse d'appel du 29 mai 2008, pp. 24 à 25).
  1. Il résulte du rapprochement de ces différents extraits, que le juge critiqué a considéré que: Pour un moyen de transport autonome tel un véhicule automobile, la preuve du fait de l'expédition vers le Luxembourg à un assujetti luxembourgeois peut être admise, "même s'il est démontré que ces véhicules ne sont pas restés cantonnés à l'intérieur des frontières du Grand-Duché de Luxembourg". Si l'immatriculation au Luxembourg ne démontre pas un attachement définitif du véhicule au Luxembourg, aucune preuve ne pourrait apporter plus de certitude sur la circonstance que le Luxembourg est l'Etat de destination. Par ces considérations le juge n'affirme pas qu'il importe peu que le Grand -Duché de Luxembourg soit ou non le lieu où les véhicules litigieux sont habituellement stationnés, lorsqu'ils ne sont pas utilisés notamment pour des déplacements au-delà des frontières de ce pays, mais uniquement que les véhicules qui ont été livrés à un assujetti luxembourgeois peuvent circuler dans d'autres pays sans faire perdre au vendeur son droit à l'exemption de la T.V.A. Par conséquent, le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. 2) Troisième branche a) Exposé
  2. En substance, le moyen, en cette branche, soutient que "l'arrêt, qui admet cependant que les éléments probatoires rapportés par la défenderesse n'aboutissent qu'à une apparence de preuve de transport et d'exportation
(3), mais considère que, dès lors que l'administration "pouvait facilement vérifier la réalisation de cette apparence" (d'expédition des véhicules litigieux) "en demandant aux autorités luxembourgeoises tous éléments sur l'immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d'assujetti des acquéreurs", la preuve incombant à la défenderesse est établie puisque "(le demandeur) ne verse aucun élément de cette nature, ce qui permet de penser que les opérations ne sont pas suspectes", méconnaît toutes les dispositions visées au moyen et, singulièrement l'article 28quater, A, sous a, premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, lu conjointement avec la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, et avec le règlement CEE n° 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, qui n'exigent pas que les autorités fiscales de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport de biens dans le cadre d'une livraison intracommunautaire demandent des informations aux autorités de l'État membre de destination allégué par le fournisseur".
  1. b)Discussion 13. Le moyen, en cette branche, manque en fait. L'arrêt attaqué énonce: qu'"il appartient [à la défenderesse], qui revendique le bénéfice de l'article 39bis du Code de la TVA, de prouver la livraison des véhicules à des assujettis luxembourgeois et le transport ou l'expédition de ceux-ci au Luxembourg", que "sur pied d'une appréciation raisonnable des éléments propres à la cause des documents produits, envisagés sous l'angle de leur caractère probatoire, il y a lieu de considérer que les opérations visées [...] autorisaient une facturation en exemption de la TVA; qu'en effet, la mention sur le certificat de conformité selon lequel le véhicule est immatriculé au Luxembourg [...] et le certificat d'immatriculation du véhicule au Luxembourg [...] constituent des éléments qui, en l'absence de tout indice de suspicion quant à la régularité des opérations, doivent être considérés comme démontrant à suffisance de droit le fait de l'expédition des véhicules au Luxembourg dans le cadre de la livraison à des assujettis luxembourgeois", que "à cet égard [... le demandeur] pouvait facilement vérifier la réalité de cette apparence en demandant aux autorités luxembourgeoises tous éléments sur l'immatriculation des véhicules en ce pays et sur la qualité d'assujetti des acquéreurs", ce qu'il ne fait pas, "ce qui permet de penser que les opérations ne sont pas suspectes". 14. De la sorte, l'arrêt attaqué considère (
  2. a)que la défenderesse établit la réalité du transport et de l'exportation des véhicules litigieux à destination du Luxembourg et (
  3. b)que si le demandeur avait un doute sur la réalité de cette exportation, il pouvait s'adresser aux autorités luxembourgeoises pour le dissiper. Aussi, le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que, suivant l'arrêt attaqué, les éléments probatoires apportés par la défenderesse n'aboutissent qu'à une apparence de preuve de transport et d'exportation, manque en fait. Et, par conséquent, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suggérée par le demandeur. B) Second moyen 1) Exposé 15. Le second moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué qui confirme partiellement le jugement entrepris et annule la contrainte CTRI 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse dans la mesure où elle réclame un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65 euros à titre de déduction sur des frais de réception, et en ce qui concerne les frais et les dépens de la première instance et compense ceux de l'appel. Pris de la violation des articles 18, §1er, alinéa 2, 11° et 45, §3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen soutient "que l'arrêt attaqué, qui constate que les repas, à propos desquels la défenderesse a opéré une déduction partiellement approuvée par le juge d'appel, ont été servis par le personnel propre au traiteur qui a exécuté en sa faveur une prestation de services consistant en l'élaboration, le transport et le service aux invités de la défenderesse de ces repas et boissons, étant indifférent de déterminer qui est le consommateur final, n'a pu, sans méconnaître les dispositions visées en tête du moyen, justifier la distinction qu'il opère entre la livraison des repas et boissons et la mise à disposition du personnel de salle chargé de les servir". 2) Discussion 16. Le moyen est fondé. Aux termes de l'article 45, 1er du Code de la T.V.A., §1er, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis (...) dans la mesure où il les utilise pour effectuer (1°) des opérations taxées. Suivant l'article 45, §3, 3°, du même Code, ne sont pas déductibles, les taxes ayant grevé les frais de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 10° et 11°, de ce code, sauf dans deux cas, étrangers à l'espèce. Aux termes de l'article 18, §1er, alinéa 1er, de ce code, est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens dudit code; en vertu de l'alinéa 2, est notamment considérée comme une prestation de services, l'exécution d'un contrat qui a pour objet (11°) la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place. 17. Il résulte de la combinaison de l'article 45, §3, 3°, du Code de la T.V.A., précité, avec l'article 18, §1er, alinéa 2, 11° du même code auquel il renvoie, que ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les prestations de services relatives aux fournitures de nourriture et de boissons dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place; ces prestations, qui sont mélangées de fournitures de biens et de service, ne constituent dans ces circonstances pas des livraisons de biens et des prestations de services distinctes mais une prestation de services pour le tout, laquelle, pour le tout, n'est pas déductible. Quand, pour un même événement, il y a fourniture conjointe de nourriture, de boissons et de personnel pour les servir, il y a pour le tout une prestation de services au sens des dispositions précitée, qui n'est pas déductible par l'assujetti. 18. L'arrêt attaqué constate qu'à l'occasion des journées portes ouvertes des 12 et 13 octobre 2002, le traiteur Traivray a livré des repas et des boissons à la défenderesse et a assuré le service à table. L'arrêt attaqué, qui a refusé la déduction de la taxe afférente aux frais de repas et de boissons, n'a pu décider légalement d'accepter la déduction par la défenderesse de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût du personnel ayant assuré le service de ces boissons et repas. 19. La cassation de cette décision de l'arrêt attaqué acceptant la déduction de la taxe grevant le coût du personnel ayant assuré le service de table, que je propose, devrait, le cas échéant, s'étendre à la décision qui, ensuite de la précédente, annule la réclamation par le fisc de l'amende proportionnelle réduite comminée à la suite de la rectification litigieuse. III.- CONCLUSION 20. Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la contrainte litigieuse CTRI 304.1221.55754 établie le 22 décembre 2004 dans le chef de la défenderesse, dans la mesure où cette contrainte réclame à la défenderesse un montant de taxe à régulariser qui excède 537,65 euros et une amende proportionnelle à cette rectification, et qu'il statue sur les dépens; Rejet du pourvoi pour le surplus. ___________________
(1)Je souligne.
(2)Souligné dans le texte.
(3)Je souligne. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101202.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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