Ministère public
08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3 No Rôle: P.10.0890.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 393 - dernière vue 2026-07-02 07:43 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.3 Fiches 1 - 2 L'article 29, §3, alinéa 5, de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves
droit international humanitaire n'impose le maintien de la compétence des juridictions belges qu'à l'égard des causes qui, portant sur des faits visés au titre premier bis
livre II
Code pénal et mises à l'instruction avant l'entrée en vigueur de la loi, échappent à la procédure de dessaisissement en tant qu'elles ont fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la loi et satisfont en outre à une des conditions de personnalité active ou passive énoncées à l'article 29, §3, alinéa 2
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5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Loi
5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Fiches 3 - 5 L'annulation partielle de la loi
5 août 2003 par l'arrêt de la Cour constitutionnelle
21 juin 2006 ne met pas en échec l'application
régime transitoire qu'elle a institué, dès lors que la loi réparatrice
22 mai 2006 n'est pas visée par les motifs et le dispositif de l'annulation
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5 août 2003 - Disposition transitoire - Annulation partielle par la Cour constitutionnelle - Loi réparatrice Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Application dans le temps - Droit international humanitaire - Violations graves - Infraction commise à l'étranger - Affaire pendante à l'instruction - Loi
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5 août 2003 - Disposition transitoire - Annulation partielle - Loi réparatrice Fiches 6 - 7 La circonstance qu'un plaignant au moins avait la nationalité belge au moment de l'engagement de l'action publique, ne suffit pas pour soustraire au dessaisissement organisé par la loi
5 août 2003 relative aux violations graves
droit international humanitaire, une cause qui, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, n'avait fait l'objet d'aucun acte d'instruction. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Loi
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5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Fiches 8 - 14 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - INFRACTION COMMISE A L'ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes contre l'humanité Mots libres: Droit international humanitaire - Violations graves - Loi
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5 août 2003 - Affaire pendante à l'instruction - Maintien de la compétence des juridictions belges Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0890.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure Les rétroactes de la procédure exposés par les juges d'appel peuvent être résumés comme suit. Par acte
20 décembre 2001, le conseil de 7738 personnes s'est constitué partie civile en leur nom et pour leur compte entre les mains
juge d'instruction de Bruxelles contre 74 personnes, pour la plupart, hauts dignitaires de l'Etat
Koweit,
chef de génocide sur la base des dispositions de la loi
16 juin 1993, telle que modifiée par la loi
10 février 1999 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire. Sans avoir apparemment accompli d'acte d'instruction proprement dit, le juge d'instruction communiqua le dossier de la procédure au procureur
Roi en date
22 juillet
Code judiciaire. Entre-temps, le parquet fédéral avait estimé qu'eu égard à la présence d'au moins un plaignant de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, les conditions n'étaient pas remplies pour initier, en l'espèce, la procédure de dessaisissement énoncée à l'article 29, §3, alinéas 2 à 4 de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire. Alors que le juge d'instruction n'avait toujours pas accompli d'acte d'instruction proprement dit, le parquet fédéral lui adressa, en date
19 octobre 2006, des réquisitions complémentaires tendant à l'exécution de différents devoirs. Par réquisitoire
même jour, le procureur fédéral pria la chambre
conseil de déclarer la constitution de partie civile partiellement irrecevable et ce, en tant qu'elle visait des personnes bénéficiant d'une immunité de droit international. Sur la base
résultat des devoirs d'instruction ordonnés par le magistrat instructeur, le procureur fédéral établit, en date
10 mars 2008, un nouveau réquisitoire tendant à faire déclarer, pour les autres inculpés, l'irrecevabilité de l'action publique en Belgique, dès lors qu'il considérait que les faits allégués ne constituaient pas un crime de droit international tel que défini aux articles 136bis à 136quater
Code pénal. Par ordonnance
14 juillet 2008, la chambre
conseil fit droit aux réquisitions
ministère public. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance en ce qu'elle déclare la constitution de partie civile dirigée contre les demandeurs Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Mohammad Sabah Salem Al-Sabah et Sabah Al-Ahmad Al-Sabah irrecevable et réserve à statuer pour le surplus dans l'attente de l'exécution des devoirs complémentaires dont les juges d'appel chargent le juge d'instruction. II. Examen des pourvois. Les pourvois des demandeurs J. A. A., M. S. S. A. et S. A. A. Le pourvoi formé au nom
demandeur J. A. A. me paraît irrecevable dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 6, note 9) que l'intéressé est décédé en date
15 janvier 2006, soit avant que son avocat ne forme le pourvoi
titre préliminaire
Code de procédure pénale, l'action publique n'a pu être mise en mouvement à charge des onzième et septante-quatrième demandeurs, respectivement ministre des affaires étrangères et chef de gouvernement d'un Etat étranger. Dès lors, ces demandeurs me paraissent sans intérêt pour former un pourvoi contre une telle décision qui ne leur inflige aucun grief. Les autres pourvois B.1. La recevabilité des pourvois L'arrêt attaqué statue sur l'appel des parties civiles contre une ordonnance de la chambre
conseil qui avait déclaré l'action publique irrecevable; il considère que les juridictions belges demeurent compétentes et, avant de statuer pour le surplus, charge le magistrat instructeur de nouveaux devoirs d'enquête. Le contrôle de la compétence d'une juridiction s'effectue en deux temps. La juridiction saisie doit commencer par vérifier si elle est compétente au regard de la qualification provisoire donnée aux faits dans l'acte de saisine; si le résultat de ce premier contrôle est positif, elle examinera s'il n'y a pas lieu de modifier la qualification donnée aux faits et, en cas de requalification, elle réexaminera sa compétence au regard de cette qualification nouvelle
Code d'instruction criminelle. Une telle décision peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat conformément à l'article 416, alinéa 2,
dit code. Reposant sur l'affirmation
contraire, le désistement, entaché d'erreur, ne doit pas être décrété et la fin de non-recevoir que les défendeurs opposent au pourvoi ne peut être accueillie. B.1. Examen des moyens Le premier moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les juridictions belges demeuraient compétentes pour statuer en la présente cause, alors que n'était pas remplie l'une des deux conditions cumulatives imposées par l'article 29, §3, de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves
droit international humanitaire, à savoir l'exigence que l'affaire devait, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, avoir fait l'objet d'un acte d'instruction (première branche) et que l'arrêt attaqué n'a pas vérifié la qualité de victime des plaignants belges, qualité que contestaient les demandeurs (seconde branche). Dans leur mémoire en réponse, les défendeurs, en se fondant notamment sur l'arrêt
21 juin 2006 (n° 104/2006) annulant plusieurs dispositions de l'article 29, §3, de la loi
5 août 2003, font valoir que le moyen prend appui sur une disposition entre-temps annulée et qu'en conséquence, il ne peut être accueilli. Pour décider que les juridictions belges demeurent compétentes pour statuer en la présente cause, l'arrêt attaqué se réfère à l'article 29, §3, alinéas 2 à 4 de la loi
5 août 2003 et constate que le procureur fédéral avait considéré dans un courrier
1er mars 2004 que les conditions n'étaient pas remplies pour initier, en l'espèce, la procédure de dessaisissement prévue par ces dispositions. Il convient d'examiner quelle est l'incidence de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date
21 juin 2006
5 août 2003 ainsi que dans l'alinéa 5, les mots "ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur base
précédent alinéa". Aux termes de l'article 9, §1er, de la loi spéciale
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les arrêts d'annulation rendus par cette Cour ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. L'annulation rétroagit au jour d'entrée en vigueur de la norme annulée
paragraphe 3 de l'article 29 de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves
droit international humanitaire était libellé comme suit: §3. Les affaires pendantes à l'information à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des infractions visées au titre Ibis,
livre II,
Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'elles ne rencontrent pas les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis
titre préliminaire
Code de procédure pénale. Les affaires pendantes à l'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits visés au titre Ibis,
livre II,
Code pénal, sont transférées par le procureur fédéral au procureur général près la Cour de cassation endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des affaires ayant fait l'objet d'un acte d'instruction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors que, soit au moins un plaignant était de nationalité belge au moment de l'engagement initial de l'action publique, soit au moins un auteur présumé a sa résidence principale en Belgique, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le même délai, le procureur fédéral transmet un rapport portant sur chacune des affaires transférées, dans lequel il indique leur non-conformité avec les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis
titre préliminaire
Code de procédure pénale. Endéans les quinze jours suivant ce transfert, le procureur général requiert la Cour de cassation de prononcer dans les trente jours, le dessaisissement de la juridiction belge après avoir entendu le procureur fédéral ainsi que, à leur demande, les plaignants et les personnes inculpées par le juge d'instruction saisi de l'affaire. La Cour de cassation se prononce sur base des critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis
titre préliminaire
Code de procédure pénale. Pour les affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l'alinéa 1er,
,
présent article ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur base
précédent alinéa, les juridictions belges restent compétentes. Suite à l'arrêt d'annulation
21 juin 2006, le texte subsistant est libellé comme suit: §3. Les affaires pendantes à l'information à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des infractions visées au titre Ibis,
livre II,
Code pénal sont classées sans suite par le procureur fédéral dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente loi lorsqu'elles ne rencontrent pas les critères visés aux articles 6, 1°bis, 10, 1°bis et 12bis
titre préliminaire
Code de procédure pénale. (...) (...) (ou réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel)
,
présent (...), les juridictions belges restent compétentes. Eu égard à l'effet rétroactif de l'arrêt
21 juin 2006, se pose la question de la portée des dispositions "survivantes" de l'article 26, §3 de la loi
5 août 2003. A première vue, on pourrait penser que ces dispositions ne visent plus que les dossiers à l'information, toutes les références aux dossiers d'instruction et à leur dessaisissement ayant été supprimées par la Cour constitutionnelle dans le texte. Une telle interprétation signifierait que l'annulation des dispositions de l'article 26, §3, aurait eu pour effet de supprimer le régime transitoire que le législateur avait organisé pour les affaires qui, comme en l'espèce, étaient à l'instruction au moment de l'entrée en vigueur de la loi
5 août 2003. Il faudrait en conclure que les dossiers d'instruction ne feraient plus l'objet d'aucune disposition de droit transitoire et qu'en vertu
principe d'application immédiate des lois de compétence et de procédure, les nouveaux critères de compétence résultant de la modification législative
5 août 2003 leur seraient immédiatement applicables. Autrement dit, il appartenait alors à la juridiction d'instruction de vérifier si les juridictions belges étaient compétentes au regard de ces nouveaux critères pour connaître des violations graves
droit international humanitaire alléguées par les plaignants qui auraient été commises en dehors
territoire
Royaume entre le 30 juillet 1990 et le 1er octobre 1991. Elle aurait dû alors examiner si les demandeurs étaient belges ou avaient leur résidence principale sur le territoire
Royaume (art. 6 et 7 T.P.C.P.P.) ou si les victimes des violations graves
droit international humanitaire visées par la plainte avaient, en 1990 et en 1991, soit la qualité de belge, soit celle de réfugié résidant habituellement en Belgique, soit celle de personne y résidant effectivement depuis au moins trois ans (art. 10, 1°bis, T.P.C.P.P.), ou encore si les infractions faisant l'objet de la plainte sont visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou par une règle de droit dérivée de l'Union européenne, liant la Belgique et lui imposant de quelque manière que ce soit de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites (art. 12bis, al. 1er, T.P.C.P.P.). Toutefois l'interprétation suivant laquelle l'article 26, §3, de la loi
5 août 2003 ne viserait dorénavant que les dossiers d'information, m'apparaît contraire à la ratio legis de la disposition transitoire. De plus, une telle interprétation donne à l'arrêt d'annulation
21 juin 2006 une portée que la Cour constitutionnelle (alors Cour d'arbitrage) n'a pas voulu lui donner
5 août 2003, le législateur a voulu régler le sort des dossiers d'information et des dossiers d'instruction en cours en dérogeant à la règle de l'application immédiate des lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure instituée par l'article 3
Code judiciaire
régime transitoire applicable aux dossiers d'instruction, régi par l'article 29
projet de loi
21 juin 2006, où elle énonce que le législateur s'est soucié de régler le sort des plaintes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi
5 août 2003, et qui étaient toujours au stade de l'information ou de l'instruction à ce moment, par l'adoption de l'article 29, §3 de cette loi (point B.4) Enfin, l'article 4 de la loi
22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire, qui insère dans l'article 29, §3, alinéa 2, les mots ou réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel, ajout qui n'a pas été annulé par l'arrêt
21 juin 2006, concerne exclusivement le dessaisissement des dossiers à l'instruction, ce qui démontre sans ambiguïté la volonté persistante
législateur de faire bénéficier les dossiers d'instruction
régime transitoire institué par l'article 29, §3. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée erga omnes des arrêts de la Cour constitutionnelle ne s'attache pas seulement au dispositif de l'arrêt, mais encore à tous les éléments de la motivation qui y sont intrinsèquement liés
21 juin 2006
législateur
21 juin 2006 est explicite sur la portée de l'annulation: L'article 29, §3, de la loi
5 août 2003, qui cause la discrimination visée en B.11, prévoit le principe
dessaisissement, et est assorti d'une exception visant les plaintes introduites par des Belges. Une annulation portant uniquement sur cette exception visant les Belges aurait pour conséquence de permettre de dessaisir les juridictions des plaintes introduites par les Belges, ce qui serait un effet contraire à celui qui était recherché par le législateur, et que la Cour a considéré comme légitime dans son arrêt n° 68/2005. Une telle annulation serait de surcroît dépourvue de toute conséquence utile pour les personnes ayant le statut de réfugié, victimes de la discrimination constatée par la Cour (point B.13). En revanche, la Cour constitutionnelle a entendu amputer l'article 26, §3, de la procédure de dessaisissement des dossiers d'instruction, procédure qu'elle jugeait discriminatoire à l'égard des personnes ayant la qualité de réfugié reconnu en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique
contenu de l'arrêt d'annulation
21 juin 2006 de considérer que le régime transitoire institué par l'article 29, §3 précité, même dans sa version postérieure à l'arrêt d'annulation, porte toujours tant sur les dossiers d'information que sur les dossiers d'instruction
5 août 2003 ne concerne que les dossiers à l'information, il n'en va pas de même pour le dernier alinéa de cette disposition: la suppression des mots ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur la base
précédent alinéa n'a pas pour portée de faire tomber les affaires à l'instruction en dehors
champ d'application de cette disposition. Dans sa version originaire, l'alinéa 5 de l'article 26, §3, concernait tant les dossiers d'information que les dossiers d'instruction. L'annulation, dans cette disposition, des mots "ou dont le dessaisissement n'est pas prononcé sur la base
précédent alinéa", n'a pas modifié, à mon sens, le contenu originaire des termes "pour les affaires", ces termes n'étant pas annulés et devant toujours être entendus comme incluant tant les dossiers d'information que les dossiers d'instruction. Il en résulte qu'en ce qui concerne les dossiers d'instruction, la disposition transitoire, après annulation, me semble devoir être comprise comme suit: dès lors que les dossiers d'instruction en cours doivent être considérés comme des "affaires qui ne sont pas classées sans suite sur base de l'alinéa 1er,
, (de l'article 26)", les juridictions belges restent compétentes pour ces affaires (pour autant qu'elles n'avaient pas déjà fait l'objet d'un dessaisissement des juridictions belges lorsque aucun des plaignants n'était réfugié reconnu en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique
5 août 2003. Le moyen, qui se fonde sur une disposition entre-temps annulée par la Cour constitutionnelle, manque en droit. Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la défense des demandeurs invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Il reproche aux juges d'appel, d'une part, de ne pas avoir vérifié si les conditions légales pour les poursuites étaient réunies en l'espèce, conditions qui ne pouvaient être appréciées qu'après l'exécution des devoirs complémentaires (premier moyen), et, d'autre part, d'avoir décidé qu'il n'y avait pas violation
principe de non-rétroactivité de la loi pénale sans constater d'abord la nature exacte des faits mis à charge des demandeurs (deuxième moyen). L'article 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 15.1
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 2
Code pénal consacrent le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Toutefois les articles 7.2 de la Convention européenne et 15.2
Pacte international ajoutent que ce principe ne s'oppose pas au jugement ou à la condamnation d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Il s'agit de la clause dite de Nuremberg, cette question ayant déjà été évoquée devant les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo
20 juin 1947 relative à la compétence des juridictions militaires en matière de crimes de guerre constitue un autre exemple: cette loi donne compétence aux juridictions militaires pour connaître de crimes de guerre, incriminations qui n'étaient pas connues en tant que telles dans le droit belge à l'époque de la Seconde Guerre mondiale
10 février 1999 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire adoptent la même position. A la question soulevée par les parlementaires qui craignaient que la nouvelle loi ne donne l'impression que les faits correspondant aux incriminations de génocide
16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève
12 août 1949 et aux protocoles I et II
8 juin 1977, additionnels à ces Conventions, la question se pose de savoir si la répression par les juridictions belges de tels crimes commis avant l'entrée en vigueur d'une telle modification de la loi est envisageable. En d'autres termes, s'il existe préalablement à l'adoption et à l'entrée en vigueur de ces modifications une incrimination légale de ces faits. Les cours et tribunaux belges peuvent connaître de faits constitutifs de crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité commis avant l'entrée en vigueur d'une éventuelle modification de la loi de 1993. Tout d'abord, ces faits sont généralement constitutifs d'infractions de droit commun (meurtres, coups et blessures volontaires, viol, privation illicite de liberté,...) et peuvent être poursuivis sur cette base. Toutefois, des poursuites pourraient être engagées pour crime de droit international, constitutifs de crime de génocide et/ou de crime contre l'humanité en tant que tels. Dans ce cas, l'incrimination retenue est issue des règles contraignantes de droit international humanitaire et la peine est déterminée en se fondant sur les peines prévues pour l'infraction de droit commun correspondant aux faits considérés. Donc, si l'acte constitutif d'un crime contre l'humanité consiste en le meurtre d'une ou de plusieurs personnes, ce sont les peines prévues en droit pénal belge pour le meurtre qui doivent être retenues par la juridiction belge. Les règles de droit humanitaire pertinentes relèvent à la fois
droit coutumier international et
droit conventionnel qui consacre cette dernière. À titre d'exemple, la Convention pour la prévention et la répression
crime de génocide
9 décembre 1948, à laquelle la Belgique est partie, confirme l'existence d'une coutume pénale internationale, une des sources reconnues
droit international au même titre que le droit conventionnel international, s'imposant aux États, y compris dans leur droit interne: l'article I de la Convention dit "Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime
droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir." Ce faisant, le traité consacre conventionnellement la règle et l'obligation pour les États d'incriminer de tels actes. Si des poursuites intervenaient en Belgique pour des faits antérieurs à la modification de la loi de 1993, il n'y aurait donc pas d'entorse aux règles de droit pénal international selon lesquelles le droit pénal ne peut rétroagir au détriment des personnes poursuivies et qu'il n'existe pas d'infraction sans loi qui l'incrimine. L'application de la coutume internationale en ces matières est d'ailleurs expressément reconnue par les textes internationaux de protection des droits de l'homme
Code pénal ne s'oppose pas à l'engagement des poursuites sous la qualification de crimes de droit international étant entendu que les peines applicables seraient celles qui étaient en vigueur au moment de la commission des infractions en vertu
droit pénal commun sous réserve
caractère moins sévère éventuel des nouvelles peines
concours idéal d'infractions puisqu'un même fait apparaît comme pouvant répondre à deux incriminations: l'une prévue par le droit interne, l'autre par le droit international, même si les qualifications sont différentes
22 mars 1996 relative à la reconnaissance
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et
Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces Tribunaux (loi remplacée depuis lors par la loi
29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux). Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les juges d'appel ont pu considérer, sur la base des qualifications retenues dans l'acte de saisine et sans préjuger d'une requalification éventuelle des faits, que l'application éventuelle des articles 136bis à quater
Code pénal à des faits commis avant leur entrée en vigueur ne porte pas atteinte au principe de la non-rétroactivité
droit pénal dès lors que les incriminations reprises dans les lois successives des 16 juin 1993, modifiée par la loi
10 février 1999, et 5 août 2003 étaient déjà punissables en droit interne avant l'entrée en vigueur desdites lois, notamment sur la base des incriminations de droit commun et que conformément aux articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 15
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce principe ne peut porter "atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées", parmi lesquelles il faut ranger les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, il me paraît que la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _________________
juge belge ne nous paraît pas être une circonstance relative à la compétence mais elle constitue une condition de recevabilité de l'action publique (voy. Cass. 30 mai 2007, Pas., 2007, n° 382, Rev. dr. pén. crim., 2008, p. 51, avec les concl. M.P.; Bruxelles (mis. acc.), 26 juin 2002, réf. 1981, en cause Gbagbo et consorts; Bruxelles (mis. acc.), 16 avril 2002, J.L.M.B., 2002, p. 918; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1311; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 110.
21 juin 2006 maintient définitivement les effets produits par les dispositions annulées.
22 mai 2006 modifiant certaines dispositions de la loi
17 avril 1878 contenant le titre préliminaire
Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi
5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire). Cette modification intervenue après l'introduction de la requête, qui n'a pas été visée par un recours distinct, subsiste, même si cette subsistance est purement formelle lorsque, comme en l'espèce, la modification n'a plus de sens ni de portée après l'annulation de la règle qu'elle entendait précisément corriger (R. ANDERSEN et crts, La Cour d'arbitrage, Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 176).
Code judiciaire (avis
Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch., sess. extr. 2003, n° 51-103/1, p. 30).
sens de l'arrêt (M. BECKERS, op. cit., p. 51).
titre préliminaire
Code de procédure pénale au motif que des personnes qui n'avaient aucun point d'attache avec la Belgique recouraient à la loi
16 juin 1993 pour des raisons étrangères à une bonne administration de la justice et aux objectifs de cette loi, il a pu prendre une mesure transitoire en faveur des personnes qui sont liées à la Belgique par le lien juridique de nationalité. Une telle mesure transitoire est pertinente par rapport à l'objectif
législateur" (point B.6).
18 juin 1993 par les personnes ayant la qualité de réfugié reconnu en Belgique au moment de l'engagement initial de l'action publique, alors que les plaintes introduites par les personnes ayant la nationalité belge au même moment ne pouvaient faire l'objet d'un dessaisissement, le législateur a violé les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, combinés avec l'article 16.2 de la Convention
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés" (Point B.11).
vote de la loi
26 juin 1951 portant approbation de la Convention internationale
9 décembre 1948 pour la prévention et la répression
crime de génocide, le législateur n'avait pas estimé nécessaire de devoir adapter sa législation interne, considérant que "les principes inclus dans la Convention (pouvaient) être considérés comme faisant déjà partie
système juridique belge" (Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1950-51, n° 201, séance
11 oct. 1950, p. 4; E. DAVID, op. cit., 2009, p. 631).
droit pénal reconnus par toutes les nations civilisées et que le génocide et le crime contre l'humanité sont par définition constitutifs d'infractions au droit commun (Doc. parl., Chambre, S.O. 1998-99, 1863/2, p. 3). Voy. aussi C. VAN DEN WYNGAERT op. cit., p. 116).
12 février 2003 (RG P.02.1139.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030212.22, Pas., 2003, n° 98), en ne procédant pas à une substitution de motifs comme elle l'a fait en ce qui concerne l'inculpé bénéficiant d'une immunité de droit international. Les faits dont question dans cette cause concernaient les massacres ayant eu lieu en 1982 dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila au Liban.
droit international humanitaire, Dossier de la R.D.P.C. n° 6, 2001, pp. 131 et 132; contra: J. VERHOEVEN, note sous J.I. Bruxelles, 6 novembre 1998, J.T., 1999, p. 313.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.