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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.4 No Rôle: P.10.0910.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 368 - dernière vue 2026-07-02 06:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4 Fiche 1 Nonobstant son caractère civil, la demande de remise en état des lieux ressortit à l'action publique, l'objectif du législateur étant la protection de l'intérêt général, à savoir la réalisation d'un bon aménagement du territoire

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Demande de réparation - Nature Fiches 2 - 4 Le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevin, à qui l'article 307 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire confie la compétence exclusive de déterminer la réparation adéquate, en cas d'infraction mettant ce bon aménagement en péril, sont habilités à intervenir à tout stade de la procédure pour soutenir, aux côtés du ministère public, la demande en réparation qu'appelle l'exécution de travaux sans permis et qui a été formulée en temps utile
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Demande de réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention volontaire - Intervention en degré d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Intervention volontaire - Urbanisme - Demande de réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention en degré d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Intervention volontaire - Urbanisme - Demande de réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention en degré d'appel - Légalité Fiche 5 Est illégale la décision du juge qui ordonne la mesure visée à l'article 307, 2°, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire qui concerne l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement sans constater que celle-ci a été demandée sur la base d'un commun accord du fonctionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Demande de remise en état des lieux - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Mesure ordonnant l'exécution de travaux d'aménagement Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Demande de réparation - Nature Demande en réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention volontaire - Intervention en degré d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: INTERVENTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Intervention volontaire - Urbanisme - Demande en réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention en degré d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Intervention volontaire - Urbanisme - Demande de réparation - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Demandeur en réparation - Intervention en degré d'appel - Légalité Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Demande de remise en état des lieux - Région bruxelloise - Fonctionnaire délégué - Collège des bourgmestre et échevins - Mesure ordonnant l'exécution de travaux d'aménagement Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0910.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Il a été signifié au défendeur par acte du 11 mai
  1. I. Les antécédents de la procédure Le défendeur est poursuivi pour avoir, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, apporté des transformations à une construction existante et avoir maintenu ces travaux (infractions aux articles 98, §1-2°, 300-1°, 306 et 307 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Par jugement prononcé le 23 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant par défaut, a acquitté le défendeur. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement en date du 6 décembre
  2. Statuant par défaut le 26 septembre 2007, la cour d'appel de Bruxelles a mis à néant le jugement entrepris et a déclaré les préventions établies à charge du défendeur. Elle l'a condamné à une peine d'amende de 400 euros, portée par application des décimes additionnels à 2.200 euros, avec un emprisonnement subsidiaire d'un mois. En outre, l'arrêt condamne le défendeur à remettre les lieux dans leur pristin état dans un délai d'un an, à défaut de quoi le fonctionnaire délégué et le collège pourront y pourvoir d'office, aux frais du condamné. Le défendeur a formé opposition contre cet arrêt par exploit signifié le 4 février
  3. Faisant valoir qu'il avait appris, à ce stade, l'existence de la présente procédure pénale, le demandeur déclara intervenir en la cause afin d'informer la cour d'appel du contenu de deux arrêts rendus les 26 avril 2007 et 18 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, et de solliciter la remise des lieux dans leur pristin état afin de mettre fin aux infractions urbanistiques constatées. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'intervention du demandeur. Il déclare l'opposition du défendeur et l'appel du procureur du Roi recevables. Réformant le jugement entrepris à l'unanimité, les juges d'appel condamnent le défendeur du chef des préventions A et B à une amende de 250 euros (portée à 1.375 euros) avec un emprisonnement subsidiaire d'un mois. Il condamne en outre le défendeur à réduire le nombre de logements à un maximum de quatre logements dans un délai maximum de six mois. II. Examen du pourvoi. II.
  4. L'intérêt du demandeur L'arrêt attaqué constate que, par lettre du 19 janvier 2005 adressée au procureur du Roi de Bruxelles et confirmée le 6 décembre 2005, le fonctionnaire délégué a déjà sollicité la remise des lieux en leur état antérieur. Il en déduit que, dès lors que seuls le fonctionnaire délégué et le collège échevinal sont compétents, en matière urbanistique, pour apprécier le bon aménagement du territoire, la demande formulée par le fonctionnaire délégué rend l'intervention volontaire du collège échevinal d'Auderghem superflue. Les juges d'appel me paraissent faire ici la confusion entre l'introduction d'une demande et le soutien de cette demande en justice. L'article 307, §1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire dispose ce qui suit: Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2° et 3°: 1° soit la remise en état des lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur ou la cessation de l'utilisation illicite; 2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, sauf lorsqu'ils concernent un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement; 3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction sauf lorsque l'infraction concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an. Par la remise en état des lieux, le législateur a entendu instituer un mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l'intérêt général de la communauté qu'est la réalisation d'un bon aménagement du territoire, à rétablir l'ordre légal troublé par l'infraction
(1). Si, comme le souligne le demandeur dans sa requête, le rôle du fonctionnaire délégué et du collège des bourgmestre et échevins se limite à la formulation d'une demande visant à ce que le juge pénal ordonne la mesure la plus adéquate pour éviter que la situation consécutive à l'infraction ne perdure, sans qu'il soit exigé qu'ils se joignent au ministère public comme partie poursuivante ou qu'ils se constituent partie civile, ces parties conservent un intérêt à intervenir dans la procédure pour soutenir et, le cas échéant, modifier leur demande en cours de procédure. II.2. L'examen du moyen La première branche du moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du demandeur en considérant qu'une telle intervention volontaire ne pouvait être formulée pour la première fois en degré d'appel. Suivant la Cour, la décision du juge pénal faisant droit à la demande de remise en état des lieux formulée par le fonctionnaire-délégué en matière d'urbanisme ressortit à l'action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure dont la prononciation est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation pénale
(2). Une telle mesure vise à mettre fin, comme modalité particulière de réparation ou de restitution, à la situation contraire à la loi née de l'infraction et portant préjudice à l'intérêt général
(3). Elle vise la protection de l'intérêt général de la communauté, à savoir la réalisation d'un bon aménagement du territoire
(4). La demande de remise en état en matière d'urbanisme relève de l'action publique mais a, dans le même temps, un caractère civil dès lors qu'elle vise en réalité une forme spéciale de restitution
(5). En Région bruxelloise, la demande en réparation est formulée par le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins (art. 307, §1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire). Cette demande n'est soumise à aucun formalisme particulier, une simple lettre étant suffisante
(6). Ainsi, chacun de ceux-ci peut poursuivre devant le juge pénal l'un des modes de réparations visés par la loi et s'en informer mutuellement
(7). Une fois la demande en réparation formulée, l'action en réparation peut être exercée devant le juge répressif par le ministère public
(8). Pour l'exercice de l'action en réparation, il n'est pas exigé que l'autorité administrative compétente qui a formulé la demande intervienne comme partie au procès pénal. Dès lors que la demande de remise en état a été régulièrement introduite par l'autorité compétente, le parquet est habilité à exercer lui-même l'action en réparation qui relève de l'action publique
(9). Toutefois, dès lors que la remise en état ne peut être ordonnée que sur demande de l'autorité administrative compétente, cette autorité doit pouvoir être autorisée à soutenir sa demande devant le juge pénal et est à considérer, dans ce cas, comme un "demandeur en réparation" et non comme une partie intervenante volontaire
(10). Dès lors que le juge pénal statuant en premier degré de juridiction a été régulièrement saisi de l'action en réparation par la demande de l'autorité administrative compétente, cette autorité peut, ultérieurement et ce, à tout stade de la procédure, se joindre au ministère public comme partie poursuivante ou plutôt comme "demanderesse en réparation". Elle peut même exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de remise en état alors qu'elle ne s'était pas manifestée antérieurement comme partie au procès
(11). Dès lors que l'initiative de la demande de remise en état lui incombe, l'autorité administrative est à considérer comme une partie, le cas échéant "virtuelle", à l'action en réparation soumise régulièrement au juge pénal. Ainsi, la Cour considère que lorsque l'inspecteur urbaniste intervient dans une instance, il exerce sa propre action en réparation en défendant l'intérêt général. La circonstance que cette action a été exercée antérieurement par le ministère public et que l'inspecteur urbaniste ne s'est pas constitué partie civile, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse former un pourvoi recevable, même s'il n'est pas intervenu dans la procédure antérieure
(12). Ultérieurement, la Cour a considéré que l'inspecteur urbaniste, qui n'était pas intervenu dans la cause jugée en appel, pouvait intervenir, pour la première fois, devant la juridiction d'appel statuant comme juridiction de renvoi ensuite de la cassation de la décision rendue sur la demande de remise en état
(13). Il résulte de ce qui précède que le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins sont habilités à intervenir, à tout stade de la procédure, pour soutenir aux côtés du ministère public, la demande en réparation qui a été formulée en temps utiles. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que par courrier du 19 janvier 2005 adressé au procureur du Roi et confirmé le 6 décembre 2005, le fonctionnaire délégué a sollicité la remise des lieux en leur pristin état. En première instance, cette action en réparation a été exercée par le ministère public, qui a, d'ailleurs, interjeté appel du jugement du 23 novembre 2006 acquittant le défendeur. Statuant par défaut, la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux. C'est lors de la procédure sur opposition en appel que le demandeur a déclaré intervenir à la procédure. Il me paraît dès lors que les juges d'appel n'ont pas régulièrement pu décider que le demandeur ne pouvait pas intervenir pour la première fois en degré d'appel pour soutenir la demande de remise en état formulée par le fonctionnaire délégué en temps utiles. Le moyen, en cette branche, me paraît fondé. II.3. La cassation avec ou sans renvoi Dans sa note déposée devant les juges d'appel, le demandeur justifiait son intervention notamment par le souci de voir les juges d'appel prendre en compte deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, "et ce, afin d'éviter le risque d'une contrariété de décisions". Il résulte des pièces de la procédure et notamment de la note déposée par le demandeur devant les juges d'appel que saisi par le demandeur d'une action en cessation fondée sur l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le président du tribunal a ordonné au défendeur, par jugement du 23 février 2007, d'exécuter, dans un délai de deux mois, les travaux nécessaires pour la remise en état de la façade avant dans son état d'origine et de démolir les extensions arrières et en toiture non autorisées et ce, sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par jour de retard. Par arrêts des 26 avril 2007 et 18 avril 2008, la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, a confirmé le jugement du 23 février 2007 en tant qu'il ordonnait la remise de l'immeuble en son pristin état mais a fixé le délai pour l'exécution des travaux à douze mois à dater du 1er mai 2008 sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour a rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre ces deux arrêts. Il convient d'examiner ici l'incidence de ces décisions sur la demande similaire de remise en état exercée devant le juge pénal. La demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur en matière d'urbanisme est une mesure à caractère civil qui peut être exercée soit devant le juge pénal, soit devant le juge civil
(14). En ce qui concerne la Région de Bruxelles-capitale, l'article 310 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire prévoit que le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre devant le tribunal civil la remise en état de lieux dans leur état antérieur ou les travaux nécessaires pour leur rendre, dans la mesure du possible, leur aspect antérieur. De même, en vertu de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concerne un droit d'action en matière de protection de l'environnement et ce, sans préjudice des compétences d'autres juridictions, le président du tribunal de première instance qui, à la requête du procureur du Roi, à la demande d'une autorité administrative ou de certaines personnes morales, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une ou de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement, peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement. Dans le cadre de l'action en cessation introduite par la loi du 12 janvier 1993, le président du tribunal statue au fond et non au provisoire
(15). De plus, en dérogation au principe selon lequel "le criminel tient le civil en état", le président prend sa décision nonobstant les poursuites pénales en cours pour les mêmes faits et il est sursis à statuer sur l'action pénale relative à des faits faisant l'objet d'une action en cessation, jusqu'à ce que la décision passée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation (art. 3, al. 5 et 6, de la loi du 12 janvier 1993). A mon sens, il résulte de ce qui précède que, lorsque l'action en réparation a été portée devant le juge civil et que ce dernier a statué définitivement sur cette demande, le juge pénal est devenu sans juridiction pour statuer à nouveau sur une demande identique. La solution contraire laisserait la porte ouverte à des décisions contradictoires, comme ce fut le cas en l'espèce où la décision attaquée rendue sur l'action en réparation se heurte à l'autorité de la chose jugée des arrêts définitifs des 26 avril 2007 et 18 avril 2008 rendus par la juridiction civile statuant sur l'action en cessation. Toutefois, dans sa note déposée devant les juges d'appel, le demandeur soutient que les mesures de réparation qui peuvent être ordonnées dans le cadre de l'action en cessation environnementale ne se superposent pas nécessairement avec celles qui peuvent être ordonnées par le juge pénal ou le juge civil en application des articles 307 et 310 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Il est vrai que la compétence du président sur la base de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 s'exerce "sans préjudice des compétences d'autres juridictions en vertu d'autres dispositions légales". Si l'on devait considérer que le champ d'application des mesures que le président du tribunal peut ordonner en application de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 est identique à celui des mesures pouvant être ordonnée en application de l'article 307 précité, il y aurait lieu de prononcer la cassation sans renvoi dès lors qu'en l'espèce, une décision définitive étant intervenue au civil sur la demande de remise en état, le juge pénal serait sans juridiction pour statuer à nouveau sur une demande identique. Dans l'hypothèse contraire, qui reçoit ma préférence, il y a lieu de casser la décision attaquée avec renvoi, étant entendu que la juridiction de renvoi ne serait saisie que des demandes de réparation autres que celles déjà soumises au juge civil et tranchées par les arrêts des 26 avril 2007 et 18 avril 2008 rendus par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile. Je conclus, par conséquent, à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable l'intervention du demandeur et qu'il statue sur la demande de remise en état des lieux dans leur état antérieur. ___________________
(1)G.-F. RANERI, "La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle?", note sous Cass. 17 septembre 2008, R.D.P.C., 2009, p. 194-195.
(2)Cass. 26 avril 1989, RG 5930, Pas., 1989, n° 486.
(3)Cass. 3 avril 2007, RG P.06.1610.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1, Pas., 2007, n° 166.
(4)Cass. 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25, Pas., 2002, n° 14 avec les concl. de l'avocat général J. SPREUTELS.
(5)Cass. 9 septembre 2004, RG C.03.0393.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22, Pas., 2004, n° 400; voy., à ce propos, G.-F. RANERI, "La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle?", note sous Cass. 17 septembre 2008, R.D.P.C., 2009, p. 187 à 195..
(6)Avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Rég. Brux. Cap., 1990-1991, A-108/1, p. 124.
(7)Cass. 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25, Pas., 2002, n° 14 avec les concl. de l'avocat général J. SPREUTELS
(8)Avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Rég. Brux. Cap., 1990-1991, A-108/1, p. 124; Voir Cass. 3 avril 2007, RG P.06.1610.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1, Pas., 2007, n° 166.
(9)Conclusions du procureur général M. DE SWAEF, alors avocat général, avant Cass. 24 février 2004, A.C., 2004, n° 96.
(10)Ibidem.
(11)Ibidem.
(12)Cass. 24 février 2004, RG P.03.1143.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040224.21, Pas., 2004, n° 96 et les conclusions du procureur général M. DE SWAEF, alors avocat général.
(13)Cass. 14 septembre 2004, RG P.04.0159.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.5, Pas., 2004, n° 407.
(14)Cass. 9 septembre 2004, RG C.03.0393.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22, Pas., 2004, n° 400; Conclusions du Procureur général M. DE SWAEF, alors avocat général, avant Cass. 24 février 2004, A.C., 2004, n° 96.
(15)Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n°1232-1, p. 5. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.4 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040224.21 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040909.22 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040914.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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