id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.5 No Rôle: P.10.1067.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-01 14:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.5 Fiche 1 La condition de libération des restitutions, des dommages et intérêts et des frais, pour bénéficier d'une réhabilitation implique la réparation du préjudice, celle-ci pouvant résulter d'un payement effectif, d'une remise de dette ou d'une transaction consentie par la partie lésée
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Conditions - Libération des restitutions et des dommages et intérêts Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 623 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 La prescription extinctive de l'action civile ne supprime pas au profit du condamné les obligations de l'exécution desquelles la loi fait dépendre l'octroi de la réhabilitation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Conditions - Libération des restitutions et des dommages et intérêts - Prescription extinctive de l'action civile - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 623 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Conditions - Libération des restitutions et des dommages et intérêts Conditions - Libération des restitutions et des dommages et intérêts - Prescription extinctive de l'action civile Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1067.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les antécédents de la procédure Par jugement du 28 février 1996, le demandeur a été condamné du chef de tentative de meurtre à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis simple pendant cinq ans pour la peine d'emprisonnement qui excède la durée de la détention préventive déjà subie. Le même jugement a condamné le demandeur solidairement avec son fils U. O. à payer, d'une part, à la partie civile A. A. Y. la somme de 100.000 anciens francs belges, augmentée des intérêts compensatoires depuis le 21 avril 1995, des intérêts judiciaires et des dépens et, d'autre part, à la SPRL Dami la somme de 250.000 anciens francs belges, augmentée des intérêts compensatoires depuis le 21 avril 1995, des intérêts judiciaires et des dépens. En date du 19 mai 1989, le demandeur avait été également condamné par la cour d'appel de Bruxelles à une peine de sept mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple pendant cinq ans du chef de port et de détention d'arme et de menace par geste. Par requête du 10 décembre 2008, le demandeur introduisit une demande tendant à obtenir la réhabilitation pour ces deux condamnations. L'arrêt attaqué rejette cette demande en réhabilitation. L'examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen à l'appui de son pourvoi. Il fait reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que le prescrit de l'article 623 du Code d'instruction criminelle impose au condamné d'indemniser effectivement la partie civile nonobstant le fait qu'il ait été libéré de cette obligation par la prescription extinctive acquise conformément à l'article 2262bis du Code civil
(1). La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire cesser pour l'avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d'une condamnation pénale lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les peines pécuniaires ou privatives de liberté et les autres condamnations prononcées ont été totalement exécutées et que le condamné a fait preuve d'amendement et d'une conduite irréprochable
(2). Le bénéfice de la réhabilitation ne peut être accordé au condamné que s'il satisfait à un ensemble de conditions strictement définies par les articles 622 et suivants du Code d'instruction criminelle
(3): - le condamné doit, en principe, avoir subi les peines privatives de liberté et les peines pécuniaires; - en règle, le condamné doit être "libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné"; - l'octroi de la réhabilitation est subordonné à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l'étranger, avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite. Dans son appréciation, la cour d'appel doit tenir compte des efforts du condamné pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement; - le condamné ne peut avoir déjà bénéficié d'une réhabilitation depuis dix ans. La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui a satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s'est déroulée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut vierge de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures. Il s'agit d'une mesure instituée tant dans l'intérêt du condamné que dans celui de la société dès lors que la possibilité de réhabilitation constitue un incitant à ne pas commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve. Elle poursuit très clairement un objectif de reclassement social
(4). La réhabilitation repose également sur l'idée d'expiation
(5)et d'amendement: l'oubli judiciaire est réservé, en principe, aux condamnés qui, sauf circonstances indépendantes de leur volonté, ont "satisfait" à la justice en exécutant les peines pécuniaires et privatives de liberté ainsi que les condamnations civiles et qui ont, en outre, fait preuve d'amendement et d'une conduite exempte de tout reproche. En premier lieu donc, le condamné doit avoir, en principe, subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires (art. 622 C.I.cr.). Sont assimilés aux peines exécutées
(6): - les peines qui ont été remises par mesure de grâce; - les peines prononcées avec sursis ou celle dont l'exécution est suspendue durant un délai d'épreuve par mesure de grâce, pour autant que ces mesures ne soient pas révoquées; - la peine privative de liberté ayant donné lieu, avant terme, à une modalité d'exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique ou libération conditionnelle) lorsque le délai d'épreuve est expiré sans qu'une révocation de la mesure ne soit intervenue. En revanche, l'inexécution volontaire de la peine constitue un obstacle juridique à la réhabilitation
(7). Ainsi, lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable (art. 622 C.I.cr. in fine)
(8). Dans l'hypothèse contraire, la forclusion est définitive, la prescription de la peine étant d'ordre public
(9). Ensuite, dans le cadre de la réhabilitation, le législateur a voulu également avoir égard à la victime de l'infraction en faisant de l'obligation de réparer le dommage une condition de la réhabilitation
(10): pour qu'il puisse bénéficier de la faveur que constitue la réhabilitation, le condamné doit, en principe, avoir exécuté les condamnations civiles. Cette condition ne s'applique qu'aux condamnations prononcées de façon définitive par le juge pénal ou le juge civil
(11). Toutefois, la cour d'appel, qui est appelée à se prononcer sur la demande de réhabilitation, peut également avoir égard aux réparations civiles qui n'auraient pas fait l'objet d'une condamnation et qui constitueraient, dans le chef du condamné, une obligation naturelle
(12), dès lors que l'alinéa 2 de l'article 624 du Code d'instruction criminelle prévoit explicitement que la cour doit notamment tenir compte dans son appréciation "des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n'auraient pas été établis judiciairement". En règle, le condamné doit donc, pour pouvoir obtenir la réhabilitation, s'être acquitté des condamnations civiles. Cela n'implique pas nécessairement qu'il ait payé lui-même le montant des condamnations. Le paiement peut avoir été effectué par un tiers ou par un coauteur condamné solidairement au paiement des dommages et intérêts. L'exécution de la condamnation peut également résulter d'une remise de la dette ou d'une transaction consentie par la partie lésée
(13). Par dérogation à cette règle, la cour d'appel appelée à statuer sur la demande de réhabilitation peut affranchir le condamné, en tout ou en partie, de la condition lui imposant d'avoir exécuté les condamnations à caractère civil lorsqu'il justifie qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soi en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable (art. 623, al. 2, C.I.cr.). Qu'en est-il de la condamnation civile qui serait entre-temps prescrite? A notre sens, le parallélisme doit être fait ici avec la prescription de la peine: comme indiqué ci-dessus, le législateur a voulu réserver la réhabilitation à ceux qui ne s'étaient pas abstenus de façon volontaire d'exécuter la peine ou les condamnations civiles. Si la terminologie utilisée dans le texte français ("libéré") peut prêter à confusion, le terme "voldaan" dans la version néerlandaise reflète davantage l'exigence que le condamné ait satisfait à la justice en exécutant les condamnations à caractère civil
(14). Dès lors, comme précisé ci-dessus, ce n'est qu'en cas d'impossibilité, reconnue par la cour d'appel, de payer ces dommages et intérêts ou frais en raison de son indigence ou de toute autre cause indépendante de sa volonté que le condamné pourrait être affranchi, en tout ou en partie, de cette condition. Il en résulte que les juges d'appel ont pu légalement décider que dès lors qu'il s'était volontairement abstenu de tout paiement à une des parties civiles qui n'avait pas été dédommagée, le demandeur ne satisfaisait pas au prescrit de l'article 623 du Code d'instruction criminelle, qui lui impose en l'espèce d'indemniser effectivement la partie civile conformément au jugement du 28 février 1996. Par conséquent, le moyen qui soutient que le demandeur a été libéré des dommages et intérêts en raison de la prescription extinctive de l'actio judicati qui serait intervenue entre-temps, me paraît manquer en droit. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________
(1)Le moyen ne me paraît pas dirigé contre un motif surabondant dès lors que l'argument tiré de la prescription extinctive peut également s'appliquer à l'autre condamnation civile à propos de laquelle le demandeur prétendait qu'un arrangement était intervenu, ce qui est réfuté par l'arrêt attaqué.
(2)Art. 634 C.I.cr. Voy. R.P.D.B., v° Réhabilitation pénale, n° 5; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2007, p. 1689.
(3)C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 496.
(4)M. DE BUSSCHER et P. TRAEST, "Uitwissing van veroordeling en herstel in eer en rechten: een kritische benadering", in Liber amicorum Jules D'Haenens, Gand, Mys et Breesch, 1993, p. 305.
(5)H. BEKAERT, "Principes nouveaux de la réhabilitation", R.D.P.C., 1953-54, p. 725. "Lorsque le condamné a réparé sa faute par l'expiation et le repentir, la réhabilitation proclame sa régénération et fait, dans la mesure du possible, l'oubli sur la condamation" (exposé des motifs de la loi du 25 avril 1896, Pasin., p. 111; R.P.D.B., v° Réhabilitation pénale, n° 5)
(6)Voy. A. MEEUS, "La loi du 7 avril 1964 relative à l'effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale, R.D.P.C., 1964-65, p. 623; M. DE BUSSCHER et P. TRAEST, op. cit., p. 306.
(7)H. BEKAERT, "La réhabilitation en matière pénale", in Les Novelles, Procédure pénale, 1949, Vol. II, p. 271, n° 68.
(8)Cass. 22 juin 1988, R..W., 1989-1990, p. 114 et la note de M. De Swaef.
(9)H. BEKAERT, op. cit., 1949, p. 271, n° 69.
(10)H. BEKAERT, op. cit., 1949, p. 271, n° 82.
(11)Ibidem.
(12)H. BEKAERT, op. cit., 1953-54, p. 725
(13)R.P.D.B., v° Réhabilitation pénale, n° 41 et 47.
(14)Dans les travaux préparatoires, le législateur se réfère explicitement à l'obligation pour le condamné d'avoir exécuté les obligations de caractère civil auquel il est astreint et les termes "que le requérant soit libéré des obligations civiles qui lui ont été imposées judiciairement" correspondent en néerlandais aux termes "dat de verzoeker de door de rechterlijke beslissing opgelegde burgerrechtelijke verplichtingen heeft uitgevoerd" (Doc. parl., Chambre, S.O. 1962-1963, n° 576/4, p. 4). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div