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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.6 No Rôle: P.10.1170.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-23 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 14:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.6 Fiches 1 - 3 Que le siège ait été recomposé ou qu'il soit resté le même, l'établissement d'un projet de décision avant l'audience et sa présence, certes inappropriée, parmi les pièces de la procédure ne sauraient suffire pour douter raisonnablement de l'impartialité et de l'indépendance des magistrats ayant statué, ou pour affirmer que leur décision méconnaît la présomption d'innocence

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Tribunal indépendant et impartial - Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Présomption d'innocence - Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure - Conséquence - Impartialité de la juridiction Fiches 4 - 5 Un projet de décision n'engage pas les membres de la juridiction appelés à délibérer et ne doit pas être soumis au débat contradictoire puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce produite par une partie contre son adversaire mais d'un document de travail émanant du siège saisi du litige
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Principe du contradictoire - Projet de décision établi avant l'audience - Portée - Pièce non soumise au débat contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Projet de décision établi avant l'audience Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Tribunal indépendant et impartial - Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Présomption d'innocence - Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Projet de décision établi avant l'audience - Projet figurant parmi les pièces de la procédure - Conséquence - Impartialité de la juridiction Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Principe du contradictoire - Projet de décision établi avant l'audience - Portée - Pièce non soumise au débat contradictoire Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Projet de décision établi avant l'audience Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1170.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 28 octobre 2009. I. Les faits La demanderesse est poursuivie du chef de faux et usage de faux (préventions A.1 et A.2. a, b et
  1. c)ainsi que d'escroquerie (prévention B). Les juges d'appel statuent comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 28 octobre 2009 au terme duquel elle a cassé l'arrêt prononcé le 23 avril 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. La cause a été instruite et plaidée, une première fois, à l'audience du 6 février 2010 devant un siège composé de monsieur Luc Lambrecht, conseiller faisant fonction de président et des conseillers Nicole Londot et Michaël Toledo. A cette audience, la cour a pris la cause en délibéré et a fixé le prononcé de son arrêt au 10 mars 2010. Par arrêt du 10 mars 2010, madame le conseiller Nicole Londot, faisant fonction de président de la sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel, a constaté que le conseiller Luc Lambrecht, faisant fonction de président de ladite chambre, a été nommé à d'autres fonctions et a prêté serment avant que le délibéré de la présente cause n'ait été finalisé. Cet arrêt dit que l'examen de la cause doit être repris ab initio par la même chambre. Il résulte du procès-verbal d'audience du 6 mai 2010 que les débats ont été repris ab initio devant un siège composé de madame le conseiller Nicole Londot, faisant fonction de président, et des conseillers Michaël Toledo et Olivier Michiels. A cette audience, la cour a pris la cause en délibéré. L'arrêt attaqué est rendu le 3 juin 2010 par les trois magistrats formant le siège tel que recomposé à l'audience du 6 mai 2010. Le dossier contient une pièce non inventoriée portant en tête les mentions suivantes: "M.W. L.L. N.L. M. T. x Arrêt prévu le 10 mars 2010". Cette pièce contient ensuite un texte que l'on pourrait qualifier d'avant-projet ou de projet de motivation et de dispositif de l'arrêt à intervenir. Cette pièce n'est ni signée ni datée. Il ressort cependant de certaines mentions reprises (notamment les mentions Vu l'arrêt de la présente cour du 10 mars 2010 et A l'audience du 6 mai 2010, la cause a été reprise ab initio) qu'il s'agit d'un document préfigurant l'arrêt à intervenir le 3 juin 2010 ou, à tout le moins, d'un avant-projet remanié suite à la reprise des débats ab initio. II. Examen du pourvoi. II.1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demanderesse soutient que le projet d'arrêt reposant au dossier et portant les noms des conseillers formant le siège initialement composé, qui conclut à sa culpabilité et à l'aggravation de la peine prononcée par le premier juge, donne une apparence de partialité dès lors qu'elle a l'impression d'avoir contesté en vain les faits devant le siège nouvellement constitué (première branche). Elle fait valoir en outre que ledit projet d'arrêt dont le contenu correspond pratiquement à celui de l'arrêt attaqué rendu par les conseillers ayant siégé après la reprise des débats ab initio, dénote une façon de procéder qui viole la présomption d'innocence, dès lors qu'elle contestait les faits. La pratique consistant à établir, avant la délibération, un document préparatoire, que l'on qualifie tantôt de projet ou d'avant-projet de décision, ne me paraît pas constituer en tant que telle un procédé contraire aux articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne. Il s'agit en effet d'un document de travail qui est destiné à servir de base de discussion pour la délibération collégiale des juges. Un tel document peut proposer une solution mais il peut également évoquer différentes solutions envisageables (sous la forme de "variantes"). En général, il est le fruit du travail préparatoire unilatéral réalisé par un des membres composant la juridiction appelée à statuer. Il peut également arriver que ce document soit le résultat d'une étude effectuée, à la demande de ce magistrat, par un juriste ou un référendaire assistant ce magistrat. Lors de la délibération collégiale, cet avant-projet est appelé à être discuté, revu, modifié ou approuvé. Le cas échéant, des "contre-projets" peuvent être soumis à la délibération par d'autres membres du siège. Cette façon de procéder est également connue à la Cour où il est d'usage qu'après sa désignation, le conseiller rapporteur examine le dossier dans lequel un pourvoi a été formé et établisse un avant-projet (Rapport annuel de la Cour de cassation, 2007, p. 21). Dès lors qu'en l'espèce, le document figurant au dossier et portant les noms des trois magistrats ayant composé le siège originaire n'est ni signé ni daté, que ce document n'a pas été finalisé sous la forme d'un arrêt, la cour d'appel ayant constaté dans son arrêt du 10 mars 2010 que le délibéré n'avait pu être finalisé ni donc vidé, et que son contenu a d'ailleurs été modifié par la suite après la reprise des débats ab initio, on peut en conclure qu'il s'agit bien d'un document de travail qui était destiné à servir de base pour la discussion lors de la délibération du siège nouvellement composé et qui ne préjugeait pas en tant que tel de la décision finale. Par ailleurs, il y a lieu de s'interroger sur l'aptitude d'un juge, ayant pris part à un premier délibéré avec un siège composé de trois juges, sans que ce délibéré ne soit finalisé, à connaître de la cause reprise ab initio avec un autre siège. Dans un arrêt du 10 juin 2009 (RG C.08.0468.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.7, Pas., 2009, n° 418), la Cour a jugé que lorsqu'une cause a été prise en délibéré et qu'au cours de cette délibération, l'un des juges a découvert qu'il existait une cause de récusation le concernant et l'obligeant à s'abstenir, l'affaire pouvait régulièrement être reprise, après réouverture des débats, devant un autre siège comprenant notamment des juges du premier siège à l'exception de celui qui a dû s'abstenir. La Cour a estimé qu'il ne saurait se déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré au sujet de la cause avec le juge qui s'est abstenu ensuite, qu'ils n'ont pas disposé de l'impartialité requise pour statuer dans le cadre du nouveau siège ou que les droits de la défense ont été violés. De même, dans un arrêt du 9 juin 2010 (RG P.10.564.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.5, en cause G.), la Cour a considéré que lorsqu'une cause a été prise en délibéré par un siège composé de plusieurs juges, qu'au cours du délibéré, il apparaît que l'un d'eux doit se retirer, et que la délibération est reprise après réouverture des débats par un autre siège comprenant toutefois les juges du premier siège autres que celui tenu de s'abstenir, il ne saurait se déduire, de la seule circonstance que ces juges ont délibéré avec celui qui s'est retiré ensuite, qu'ils n'ont pas disposé de l'impartialité requise pour se prononcer au sein du nouveau siège, ou que la présomption d'innocence a été méconnue. On peut conclure de ce qui précède et de l'enseignement de ces arrêts que lorsque, comme en l'espèce, la cause a été reprise avec un autre siège comprenant deux juges ayant participé au précédent siège, la seule circonstance qu'ils aient participé antérieurement à un premier délibéré non finalisé pour lequel un avant-projet, modifié par la suite, avait été préparé, n'a pas pour conséquence que les juges composant le nouveau siège ne disposaient pas de l'impartialité et de l'indépendance requises pour statuer ou que la présomption d'innocence a été méconnue. Le moyen ne me paraît, dès lors, pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité me paraissent avoir été observées et la décision est conforme à la loi. II.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile: La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. Je conclus au rejet du pourvoi. Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.6 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090618.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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