id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101215.4 No Rôle: P.10.1269.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-01 14:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4 Fiche 1 Il ne résulte pas de l'article 4, 1°, b, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, que l'extension de garantie qu'il prévoit serait exclue lorsque le véhicule du tiers n'est pas immatriculé
(1).
(1)Voir concl. du MP. L Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Contrat-type - Extension de garantie - Conditions - Véhicule du tiers - Défaut d'immatriculation - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 4, 1°, b Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Contrat-type - Extension de garantie - Conditions - Véhicule du tiers - Défaut d'immatriculation - Application Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION ______ P.10.1269.F L'avocat général J. M. Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique de cassation. L'article 4, 1°, b, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 prévoit une extension de garantie d'assurance de la responsabilité civile du preneur d'assurance de ses conjoint et enfants cohabitant, en cas d'usage temporairement limité et/ou occasionnel d'un véhicule tiers de remplacement. Le moyen nous interpelle sur les conditions d'application de cette extension de garantie et plus précisément sur le point de savoir si elle s'applique également, aux conditions précitées, à un véhicule tiers non immatriculé. Première observation: l'article 4 précité ne l'exclut nullement. Certes l'extension de garantie constitue une exception au contrat de base pouvant justifier son interprétation restrictive, ce qui implique cependant une restriction dans l'interprétation des conditions prévues et non l'ajout d'autres conditions non prévues. La documentation relative à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 n'aborde pas le problème en sorte que l'on pourrait penser que la question de l'immatriculation était indifférente aux auteurs du projet d'extension, ce que semble d'ailleurs partager une doctrine autorisée puisque Geert Jocqué, dans son étude parue au Bulletin des assurances en 2003
(1)relève qu'il apparaît de la jurisprudence que l'inscription du véhicule est sans incidence sur l'application de l'article 4. (Voir notamment cour d'appel d'Anvers du 23 juin 1995
(2), dans une hypothèse comparable à la nôtre). Par ailleurs des auteurs tels que B. Dubuisson et V. Callewaert, auxquels se réfère cependant le jugement attaqué, n'apparaissent pas dans leur ouvrage sur "Le contrat-type à la croisée des chemins"
(3)aborder la question spécifique du véhicule occasionnel non immatriculé ni moins encore dégager des raisons pertinentes de l'exclure du champ de cette extension. Le caractère personnel de cette extension attachée à la personne de ses bénéficiaires limitativement désignés n'a à mon sens aucune incidence sur la question de l'immatriculation ou non du véhicule occasionnel. On sait par ailleurs que le motif de la non-assurance paraît indifférent
(4)et que la couverture s'étend à l'autre véhicule que celui désigné, "au cas où ce véhicule ne serait pas assuré ou plus assuré, pour une raison ou pour une autre"
(5)Il est ainsi admis que la couverture s'étend au véhicule tiers même s'il n'est "plus assuré" ou même s'il "n'est pas assuré", c'est-à-dire même s'il n'a pas encore fait l'objet d'une première couverture d'assurance. On ne perçoit pas en quoi le défaut d'immatriculation lié en règle à une assurance initiale devrait être exclu alors que cette absence initiale d'assurance, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'extension. Le caractère irrégulier car pénalement sanctionné d'une mise en circulation d'un véhicule non immatriculé ne serait pas davantage pertinent puisque l'usage d'un véhicule non assuré est tout aussi répréhensible sans être pour autant exclue du régime de l'extension. Enfin, cette extension de garantie est assimilée selon la Doctrine à la garantie originaire prévue par la loi du 21 novembre 1989
(6)et l'assureur obligé d'intervenir par l'effet de l'extension de la garantie, n'a dès lors aucune raison de se prévaloir du caractère subsidiaire de sa propre obligation de couverture
(7). La garantie originaire n'exclut pas la couverture d'un véhicule du fait de sa non immatriculation, dont on ne perçoit pas au demeurant en quoi elle pourrait constituer en soi un quelconque risque d'aggravation inadmissible du risque accepté. Le jugement attaqué qui fonde l'exclusion du bénéfice de l'extension de l'assurance d'un véhicule tiers sur la circonstance de sa non-assurance et de son défaut d'immatriculation ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _______________
(1)"Grenzen aan de uitbreiding van de dekking door de W.A.M.-verzekering. Het tijdelijk vervangingsvoertuig of het toevallig bestuurd voertuig", Bulletin des assurances, 2003, pp. 679-693, et spéc. p. 688.
(2)Bulletin des assurances, 1996, p. 76
(3)B. Dubuisson et V. Callewaert, Le contrat-type à la croisée des chemins, in Du neuf en assurance R.C. automobile, Bruylant-Academia, 2004, p. 174-182, n°s 12-21.
(4)B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., 2004 p. 175, n° 13.
(5)B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., et Cass. 2 novembre 2007, Bulletin des assurances, 2008, p. 157- en l'espèce, il s'agissait d'un défaut de paiement de la prime.
(6)B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., 2004, p. 168.
(7)B. Dubuisson et V. Callewaert, op. cit., p. 178; C. Van Schoubroeck, A. Vanderspikken, G. Jocqué, H. Cousy, "Overzicht van rechtspraak. Verzekering motorrijtuigen (1980-1997, T.P.R., 1998, p. 147; G. Jocqué, op. cit., p. 685. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div