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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110113.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110113.16 No Rôle: C.10.0738.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-02-08 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ne sont de nature à faire douter de l'indépendance ou de l'impartialité du président du Conseil national de discipline dont la récusation est demandée, la circonstance qu'il s'est déporté dans une première affaire disciplinaire concernant le requérant en raison des liens professionnels, qu'en sa qualité de substitut de l'auditeur du travail près le tribunal du travail ayant son siège dans le même arrondissement que le tribunal où le requérant était nommé, il avait noués avec un juge qui avait siégé, aux côtés d'un autre et du requérant, dans l'affaire qui fut à l'origine de cette procédure disciplinaire, ni la circonstance qu'il a exercé dans le passé la fonction précité de substitut de l'auditeur du travail, ni davantage celle qu'il aurait assisté à des réceptions organisées au sein du monde judiciaire de l'arrondissement judiciaire concerné. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière disciplinaire - Président du Conseil national de discipline - Déport dans une précédente affaire disciplinaire - Motifs - Indépendance et impartialité du président - Suspicion légitime Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° Fiche 2 De la circonstance, seule établie, que, contacté par la presse, le président du Conseil national de discipline ait communiqué l'information objective que ledit Conseil n'était pas en possession du dossier disciplinaire concernant le requérant, il ne se déduit pas qu'il pourrait exister, dans le chef du requérant ou des tiers, un doute légitime quant à l'aptitude dudit président à connaître de manière impartiale de la cause pendante devant lui; la circonstance qu'un autre magistrat aurait fait des déclarations à la presse est étrangère au président du Conseil national de discipline et ne peut fonder une suspicion légitime à son égard. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Matière disciplinaire - Président du Conseil national de discipline - Contacté par la presse - Communiqué d'une information objective - Déclaration d'un autre magistrat à la presse - Aptitude du président à connaitre de matière impartiale de la cause pendante devant lui - Suspicion légitime Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 1° Texte de la décision N° C.10.0738.F M. L., demandeur en récusation, ayant pour conseils Maître Thierry Lévy, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est établi à 75007 Paris (France), rue de Varenne, 92, et Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Gachard, 88/

  1. La procédure devant la Cour Par un acte déposé au greffe du Conseil national de discipline le 22 décembre 2010 et signé pour chacun des conseils du demandeur par Maître Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, le requérant poursuit la récusation de monsieur M. D., président du Conseil national de discipline dans la cause portant le numéro ... du rôle général de ce Conseil. Ce magistrat a fait le 23 décembre 2010 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s'abstenir. Le demandeur a déposé une note d'observations le 12 janvier 2011 au greffe de la Cour. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour
  2. La demande en récusation est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, aux termes duquel tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
  3. Le magistrat contre qui la récusation est dirigée relève, dans sa réponse, qu'il s'est déporté dans une première affaire disciplinaire concernant le requérant en raison des liens professionnels, qu'en sa qualité de substitut de l'auditeur du travail près les tribunaux du travail de Namur et Dinant, il avait noués avec la juge Chr. J., laquelle avait siégé, aux côtés du vice-président J. D. et du requérant, dans l'affaire qui fut à l'origine de cette procédure disciplinaire. Ni la circonstance que le président M. D. s'est abstenu de siéger pour ce motif dans cette première procédure disciplinaire, ni celle qu'il a exercé dans le passé la fonction de substitut de l'auditeur du travail près le tribunal du travail de Dinant, ni davantage celle qu'il aurait assisté à « des réceptions organisées au sein du monde judiciaire dinantais » ne sont de nature à faire douter de l'indépendance ou de l'impartialité du magistrat dont la récusation est demandée.
  4. Le requérant fonde également sa demande de récusation sur un article paru dans La Libre Belgique du 15 février 2008, qu'il qualifie lui-même de « cinglant » dans sa requête. Dans sa réponse, le président M. D. précise que, dans cet article, le journaliste R. P. a écrit que le dossier disciplinaire « n'a même pas encore été communiqué au CND, nous déclarait voilà peu et sans autre commentaire son président ». De la circonstance, seule établie, que, contacté par la presse, ce magistrat ait communiqué l'information objective que le CND n'était pas en possession du dossier, il ne se déduit pas qu'il pourrait exister, dans le chef du requérant ou des tiers, un doute légitime quant à son aptitude à connaître de manière impartiale de la cause pendante devant lui. Pour le surplus, la circonstance qu'un autre magistrat aurait fait des déclarations à la presse est étrangère au président M. D. et ne peut fonder une suspicion légitime à son égard.
  5. Il n'y a pas cause de récusation. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt à la partie dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice P. D., dont l'étude est établie à ... ; Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille onze par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110113.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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