id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110103.2 No Rôle: S.10.0046.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 213 - dernière vue 2026-07-02 04:08 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2 Fiche 1 L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, n'exclut l'application immédiate de la loi nouvelle qu'en ce qui concerne les droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, et il ne s'oppose pas à l'application immédiate d'une disposition mettant ces rentes et indemnités à la charge d'un autre débiteur que celui qui les servait sous l'empire de la loi ancienne
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: Secteur public - Droits acquis Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 23, al. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application Mots libres: Secteur public - Droits acquis Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.10.0046.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le moyen unique manque en droit. En vertu de l'article 2, §1er, alinéa 2, a), des lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles, le régime institué par ces lois n'est pas applicable aux personnes auxquelles la loi du 3 juillet 1967 est rendue applicable. L'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dispose que le régime institué par cette loi est rendu applicable par le Roi aux membres du personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat. Depuis le 1er novembre 1998, l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 sur les accidents du travail dans les organismes d'intérêt public vise les membres du personnel des organismes d'intérêt public de catégorie B parmi lesquels, suivant la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'Orchestre national de Belgique, assuré auprès de la demanderesse (voir AR du 19 avril 1999, art. 2, al. 2). L'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public rend applicable, aux membres du personnel soumis à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970, le régime institué par la loi du 3 juillet
- L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 prévoit: "Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles". Il résulte, d'une part, des termes utilisés par le législateur et, d'autre part, de ce qui importe avant tout pour le membre du personnel, que les termes "droits acquis" figurant in limine de la disposition de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 ne visent que le principe du droit à une indemnité et le calcul de celle-ci, non les modalités de ce droit telles que l'identité du débiteur, la périodicité des paiements, les intérêts de retard etc. Le moyen, qui soutient que la désignation du débiteur des prestations fait partie des "droits acquis" me paraît donner une interprétation inexacte de la disposition précitée.
- Le rejet du pourvoi à intervenir rend sans intérêt la demande tendant à ce que l'arrêt de votre Cour soit déclaré commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Il y a aussi lieu de rejeter cette demande. Conclusion: rejet. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div