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ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110105.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110105.1 No Rôle: P.10.1094.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 460 - dernière vue 2026-07-02 07:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110105.1 Fiche 1 Lorsqu'un prévenu poursuivi du chef d'avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, outrepassé son pouvoir d'accès à un système informatique, avec la circonstance qu'il en a repris les données, en a fait usage ou lui a causé un dommage quelconque, avait le droit d'accéder aux données litigieuses lorsqu'il en a demandé et obtenu la copie, il n'a pas commis le dépassement du pouvoir d'accès incriminé par l'article 550bis, §2, du Code pénal

(1).
(1)Voir O. LEROUX, "Criminalité informatique", in H.-D. BOSLY et C. DE VALKENEER (s.l.d.), Les Infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 416-417. Thésaurus Cassation: SOCIETE DE L'INFORMATION Mots libres: Fraude informatique - Dépassement du pouvoir d'accès à un système informatique - Notion Fiche 2 Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l'abus de confiance sont celles qu'énumère limitativement l'article 491 du Code pénal; si cette disposition ne s'applique pas, en règle, aux écrits ne contenant ni obligation ni décharge, en revanche elle sanctionne leur détournement lorsque ces écrits constituent une marchandise ou ont une valeur économique
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Objet - Choses mobilières - Notion - Ecrits Fiches 3 - 4 Des logiciels, études, rapports, documents contractuels, listes de contacts et autres outils de gestion, figurant dans un système informatique, peuvent être assimilés aux écrits de toute nature ou autres objets mobiliers corporels visés par l'article 491 du Code pénal
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Objet - Choses mobilières - Notion - Logiciels et documents figurant dans un système informatique Thésaurus Cassation: SOCIETE DE L'INFORMATION Mots libres: Logiciels et documents figurant dans un système informatique - Abus de confiance Fiche 5 L'infraction d'abus de biens sociaux requiert qu'un usage significativement préjudiciable ait été fait des biens ou du crédit de la personne morale. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Elément constitutif - Usage significativement préjudiciable Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 9 Conclusions de l'avocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Objet - Choses mobilières - Notion - Ecrits Objet - Choses mobilières - Notion - Logiciels et documents figurant dans un système informatique Thésaurus Cassation: SOCIETE DE L'INFORMATION Mots libres: Logiciels et documents figurant dans un système informatique - Abus de confiance Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1094.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Dans la première branche du moyen, les demandeurs font reproche aux juges d'appel d'avoir exclu la possibilité que des données informatiques soient considérées comme équivalentes aux biens visés à l'article 491 du Code pénal. Sous la prévention F.8, les trois premiers défendeurs étaient poursuivis pour avoir détourné ou dissipé des données liées au site et à la messagerie de la société T.M.A., données qu'ils auraient manipulées et conservées par-devers eux à leur propre usage. L'article 491 du Code pénal énumère les objets qui peuvent faire l'objet d'un abus de confiance, à savoir "les effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge". Cette liste est limitative et vise tout objet mobilier corporel ayant une valeur financière
(1). Les écrits visés par cette disposition sont ceux qui contiennent ou opèrent obligation ou décharge mais il a été jugé qu'un écrit qui ne contient ou n'opère ni obligation ni décharge pourrait toutefois être l'objet d'un abus de confiance lorsqu'il constitue une marchandise ou représente une valeur commerciale
(2). Il me semble que des logiciels, des programmes, des études, des rapports, des documents contractuels, des listes de clientèle figurant dans le système informatique d'une société commerciale peuvent constituer des biens à valeur commerciale mais la question est ici de savoir s'ils répondent à la notion d'avoirs corporels au sens de l'article 491 du Code pénal. La Cour considère que les avoirs incorporels, tels que la main d'œuvre
(3), ne sont pas compris dans l'énumération des choses mobilières pouvant être l'objet d'un détournement
(4). La doctrine abonde dans le même sens: elle considère majoritairement que les avoirs incorporels ne peuvent faire l'objet d'un détournement au sens des articles 240 et 491 du Code pénal
(5). En ce qui concerne les données informatiques, il n'existe pas d'unanimité sur la question. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France
(6)citent, à ce propos, des décisions en sens contraires rendues par des juridictions de fond. Compte tenu de l'informatisation croissante dans tous les secteurs de la société, il n'y a pas lieu, à mon sens, d'établir actuellement une différence entre des données à valeur commerciale couchées sur une feuille de papier et les mêmes données reprises sur un support informatique. En son temps, confrontée à l'évolution technologique, la Cour avait été appelée à trancher la question à propos du courant électrique: elle a considéré que le juge du fond pouvait légalement décider que le courant électrique était une "marchandise" au sens de l'article 491 du Code pénal
(7). La situation ne me paraît pas fondamentalement différente ici. Si l'on prend l'exemple de la clientèle d'une société, on doit considérer certes celle-ci comme un bien incorporel mais, en revanche, la liste reprenant l'ensemble des clients de cette société constitue un bien à valeur marchande qui est susceptible d'appropriation licite ou illicite, peu importe finalement que la liste soit reprise sur un support papier ou sur un support informatique
(8). On peut d'ailleurs soutenir que des données informatiques ne sont pas dépourvues de toute consistance matérielle: de telles données sont localisables, occupant un espace sur le support informatique où elles sont stockées. Les fichiers informatiques peuvent recevoir une forme visuelle sur l'écran d'un ordinateur. Ils peuvent également faire l'objet de différentes opérations telles qu'un transfert, une copie ou une impression. Dès lors qu'ils font corps avec leur support, les fichiers informatiques me paraissent devoir être assimilés à des écrits de toute nature ou autres biens corporels qui, s'ils ont une valeur marchande, sont susceptibles de faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 491 du Code pénal. La Cour est ainsi appelée à trancher cette question. Si elle considère que les données informatiques constituent un bien incorporel qui n'est pas susceptible d'être détourné au sens de l'article 491 du Code pénal, elle doit alors considérer que le moyen manque en droit. Dans l'hypothèse contraire, il y aurait lieu de vérifier si les données litigieuses constituaient, en l'espèce, des avoirs au sens de l'article 491 du Code pénal. L'arrêt constate en pages 14 et 15 (§§ 28 et 29) qu'aucune information fiable n'est fournie sur le contenu réel du site dont la demanderesse dit avoir été dépossédée et qu'à l'inverse, ce site n'était pas utilisé ou seulement de manière marginale. Par ces considérations, les juges me paraissent avoir considéré que les données en question étaient dépourvues de toute valeur marchande pouvant en faire des choses susceptibles d'être détournées. Cette considération suffit à justifier l'acquittement. Ne pouvant dès lors entraîner une cassation, le moyen, en cette branche, est irrecevable. _____________
(1)H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in H.-D. BOSLY et C. DE VALKENEER (s.l.d.), Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216-217.
(2)Cass. 29 novembre 2000, RG P.00.1098.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12, Pas., 2000, n° 655; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 457
(3)Il convient de relever ici que la nouvelle incrimination d'abus de biens sociaux prévue à l'article 492bis C. pén. est venue combler cette lacune en ce qui concerne les sociétés commerciales et civiles et les associations sans but lucratif: cette incrimination inclut l'utilisation à des fins privées de la main d'œuvre de la personne morale (Doc. Parl., Chambre, S.O. 1996-1997, 330/24, p. 21-22; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 237; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 354).
(4)Cass. 31 mai 2006, RG P.06.1238.F, Pas., 2006, n° 299 avec les conclusions du ministère public; voy. aussi Cass. 17 octobre 1963, Pas., 1964, p 171.
(5)Les Novelles, Droit pénal, T.III, Les infractions, Bruxelles, Larcier, 1972, p. 69, n° 3420; voyez également à propos de l'article 491 du Code pénal: Cass. 17 octobre 1963, Pas., 1964, p. 171; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Malines, Kluwer, 2002, p. 231; J. SPREUTELS, F. ROGGEN et E. ROGER FRANCE, op. cit., p. 352; H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216.
(6)Op. cit., p. 328, note 1040.
(7)Cass. 20 juin 1934, Pas., 1934, p. 332
(8)H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110105.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001129.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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