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ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110106.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110106.3 No Rôle: C.09.0231.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110106.3 Fiche 1 Pour le calcul de la cotisation patronale réellement supportée par la commune dans la charge des pensions des anciens membres du personnel du service régional d'incendie, il convient en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile de prendre en considération le critère général de répartition de la charge patronale des pensions qui est inscrit à l'article 13 du règlement du service des pensions du 1er janvier 1935 de la commune et qui consiste en une répartition proportionnelle de ladite charge au prorata des pensions versées

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PENSION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Autres (commune) Mots libres: Communes - Anciens membres du personnel du service régional d'incendie - Pensions - Cotisation patronale - Redevance forfaitaire annuelle - Calcul Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-10-1977 - Art. 3 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: PENSION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNE - Autres (commune) Mots libres: Communes - Anciens membres du personnel du service régional d'incendie - Pensions - Cotisation patronale - Redevance forfaitaire annuelle - Calcul Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0231.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE 1. En l'espèce, le litige porte sur la détermination par le gouverneur, second défendeur, des frais admissibles du service régional d'incendie de la demanderesse, étant la partie des frais du service d'incendie qui sont admis à la répartition entre elle et les communes protégées. En vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, le gouverneur désigne, au sein de chaque groupe régional d'incendie, la commune qui est tenue de disposer d'un service régional d'incendie incluant le personnel et le matériel nécessaires (la commune dite "centre de groupe"). Les autres communes du groupe régional (les communes dites "protégées") sont tenues, soit de maintenir ou de créer un service d'incendie disposant du personnel et du matériel nécessaires, soit d'avoir recours au service d'incendie de la commune-centre de groupe, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire et annuelle. Le calcul de la redevance annuelle et forfaitaire incombant aux communes protégées est effectué par application d'une formule mathématique contenue dans l'article 8 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 (actuellement reprise par l'article 10, §4, 1°, nouveau de la loi du 31 décembre 1963, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 juillet 2005). Cette formule vise à répartir, entre les communes protégées, la quotité des frais admissibles des communes-centre de groupe qui n'a pas été mise à charge de ces dernières. Dans un premier temps, le gouverneur notifie à la commune-centre de groupe, sur la base des éléments qu'il a recueillis, une proposition contenant le montant des frais admissibles de son service d'incendie. La commune est invitée à donner son avis dans les soixante jours de la notification de la proposition (article 9, §2, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977, repris à l'article 10, §3, nouveau de la loi du 31 décembre 1963, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 juillet 2005). Dans un second temps, le gouverneur notifie à la commune-centre de groupe une proposition concernant la fraction ("quote-part") des frais admissibles qui sera laissée à sa charge. Par exemple, pour les années en litige, la quote-part mise à charge de la demanderesse dans le financement des frais admissibles de son service d'incendie s'élevait à 70%. Prévu originairement par les arrêtés ministériels du 9 novembre 1967 et du 24 janvier 1973 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, le calcul des frais admissibles a ensuite été régi par l'arrêté ministériel précité du 10 octobre 1977. Tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 31 janvier 1990, l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 disposait, avant son abrogation par l'arrêté royal du 25 octobre 2006: "§1er. La redevance annuelle due par les communes est fixée en prenant comme base:
  1. a)le dernier revenu cadastral bâti et non bâti de chaque commune;
  2. b)la population de chaque commune;
  3. c)les frais admissibles des services d'incendie des communes-centre de groupe régional de la province; ces frais sont établis sur base des frais réels supportés par lesdits services au cours de l'année précédente, y compris les frais d'intérêts et d'amortissements d'emprunts. §2. Le gouverneur de la province peut affecter d'un coefficient supérieur à 1 le revenu cadastral et/ou le chiffre de la population des communes qui sont le siège d'un poste avancé. §3. Ne peuvent être prises en considération pour l'établissement des frais admissibles:
  4. a)l'aide accordée par l'Etat pour l'acquisition de matériel et l'exécution de travaux, ainsi que, le cas échéant, la prise en charge par l'Etat des frais d'installation et de fonctionnement des centres du système d'appel unifié;
  5. b)les charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie, à l'exception de la quote-part patronale dans la cotisation à l'Office national de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou du pourcentage correspondant lorsque la commune-centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pension;
  6. c)les dépenses qui, de par leur nature, incombent à la seule commune-centre de groupe régional". II.- MOYEN A) Exposé 2. Le moyen unique de cassation est pris de la violation des articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution, de l'article 161 de la Nouvelle loi communale, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Il vise l'arrêt attaqué en tant que ce dernier déboute la demanderesse de sa demande tendant à la condamnation des défendeurs à considérer que les frais admissibles de la demanderesse s'élèvent, pour l'année 1990, à la somme de 22.597.274,49 euros, pour l'année 1991, à la somme de 24.257.668,98 euros et, pour l'année 1992, à la somme de 25.936.359,36 euros, ainsi qu'à leur condamnation à refaire la répartition desdits frais admissibles sur ces bases financières modifiées et à verser à la demanderesse la différence entre les montants déterminés par le second défendeur et ceux qui seraient dus en vertu de la thèse de la demanderesse, à majorer des intérêts et des dépens. En sa première branche, le moyen critique l'interprétation, retenue par l'arrêt attaqué, des termes "pourcentage correspondant" utilisés à l'article 3, §3, a), de l'arrêté ministériel précité du 10 octobre 1977, lesquels se réfèrent à la quotité patronale des charges de pension du personnel qui peut être comprise dans les frais admissibles du service d'incendie. Selon la demanderesse, ce "pourcentage correspondant" doit être calculé sur la base de la masse salariale globale des agents en activité de la commune-centre de groupe, avant d'être ramenée à la masse salariale des agents du service régional d'incendie. La seconde branche du moyen est dirigée contre le motif de l'arrêt attaqué selon lequel, "en outre, l'interprétation proposée par (la demanderesse) viole l'article 3, §1er, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce qu'elle a pour effet de faire supporter par les communes protégées des charges de pension afférentes à des services de la (demanderesse) autres que le service d'incendie". Elle fait également grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à un moyen de la demanderesse et de ne pas avoir rencontré son moyen relatif à l'interprétation de la combinaison des articles 3, §1er,
  7. c)et 3, §3,
  8. b)de l'arrêté ministériel. B) Discussion 3. Le moyen ne peut, en aucune de ses deux branches, être accueilli. 4. Comme le relèvent judicieusement les défendeurs, il ressort de cette disposition, et spécialement de la précision suivant laquelle les frais admissibles des services régionaux d'incendie "sont établis sur base des frais réels supportés par lesdits services au cours de l'année précédente", que le Ministre de l'Intérieur entendait n'autoriser la répartition, entre la commune-centre de groupe et les communes protégées, que des seules dépenses réellement supportées par le service d'incendie de la commune-centre de groupe. Cette thèse est confirmée par la circulaire ministérielle du 5 mars 1982 relative à l'application de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifié par l'arrêté ministériel du 1er septembre 1981, laquelle précise que les frais admissibles sont établis "sur base des frais réels supportés au cours de l'année précédente, c'est-à-dire des dépenses nettes telles qu'elles apparaissent à la fonction 35-36 du compte communal". 5. L'article 3, §3, b), précité édicte le principe de l'interdiction de la prise en compte, pour le calcul des frais admissibles, des charges financières relatives aux pensions du personnel des services d'incendie pour n'en autoriser, par exception, la prise en compte qu'à concurrence de la quote-part patronale dans la cotisation à l'O.N.S.S. A.P.L. ou, à défaut d'affiliation à l'O.N.S.S. A.P.L., du "pourcentage correspondant" lorsque la commune-centre de groupe gère elle-même sa caisse de pension. Il en résulte qu'étant une exception au principe de l'interdiction, la règle appelle une interprétation restrictive. L'article 3, §3, b), précité exclut également du calcul des frais admissibles les dépenses propres à la commune-centre de groupe. Ainsi, il n'est pas prévu de faire supporter par les communes protégées des frais afférents à des services étrangers au service régional d'incendie de la commune-centre de groupe. En conséquence, lorsque la commune-centre de groupe n'est pas affiliée à l'O.N.S.S. A.P.L., les seules charges de pension pouvant être comprises dans le calcul des frais admissibles de son service régional d'incendie sont constituées de la quote-part patronale de la charge financière réellement supportée par elle, relative aux pensions du seul personnel affecté à son service régional d'incendie. 6. Il s'ensuit, quant à la première branche du moyen, qu'est légale, au visa de toutes les dispositions légales mentionnées en tête du moyen et applicables au litige, la considération de l'arrêt attaqué suivant laquelle "une lecture analytique du texte de l'article 3, §3, b), aboutit à la conclusion que seule l'interprétation donnée par les défendeurs est exacte, dès lors que les termes ‘pourcentage correspondant' ne renvoient qu'aux seuls termes ‘la quote-part patronale'. La finale de ce texte doit être lue... 'ou du pourcentage correspondant à la quote-part patronale lorsque la commune - centre de groupe régional gère elle-même sa caisse de pension'" et qu' "il convient en conséquence de prendre en considération, pour le calcul de cotisation patronale réellement supportée par la ville de Liège dans la charge des pensions des anciens membres du personnel du service régional d'incendie, le critère général de répartition de la charge patronale des pensions, qui est inscrit à l'article 13 du règlement du service des pensions du 1er janvier 1935 [de la demanderesse], et qui consiste en une répartition proportionnelle de ladite charge au prorata des pensions versées, soit par exemple 102.401.806 francs pour l'année 1990, tel que calculé de manière adéquate par le second intimé". 7. Quant à la seconde branche du moyen, la fin de non-recevoir que lui opposent les défendeurs et déduite de son défaut d'intérêt en raison de ce que le dispositif de l'arrêt attaqué, selon lequel la méthode de calcul retenue par le second défendeur pour déterminer la charge admissible des pensions du service régional d'incendie n'est pas illégale, est légalement justifié par les motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen, étant vainement critiquée, est fondée. 8. Pour le surplus, au visa de l'article 149 de la Constitution, l'arrêt attaqué répond aux conclusions de la demanderesse en considérant que l'interprétation proposée par elle "viole l'article 3, §1er, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 en ce qu'elle a pour effet de faire supporter pour les communes protégées des charges de pension afférentes à des services de la [demanderesse] autres que le service d'incendie". III.- CONCLUSION 9. Rejet. Publication(
  9. s)liée(
  10. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110106.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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