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ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110106.4

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Art. 1134, al.

3 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Abus de droit - Intérêts en présence - Appréciation - Juge - Obligation Bases légales:

Art. 1134, al.

3 Fiche 3 Lorsque, exerçant l'option que lui confère l'article 1184 du Code civil, une partie choisit abusivement de forcer l'autre partie à l'exécution d'une convention au lieu d'en demander ou d'en accepter la résolution avec dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut consister en la privation du droit pour cette partie d'obtenir l'exécution forcée

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Convention - Exécution forcée abusive - Réparation - Privation du droit à l'exécution forcée Bases légales:

Art. 1184et 1134, al.

3 Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général Henkes. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Abus de droit - Intérêts en présence - Appréciation - Juge - Obligation Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Convention - Exécution forcée abusive - Réparation - Privation du droit à l'exécution forcée Annotations Publications: Revue générale de droit civil belge [R.G.D.C.] - BAZIER, Pierre; Note "Abus de droit, rechtsverwerking et sanctions de l'abus de droit" - 2012, n° 8, p. 388-

  1. Texte des conclusions PARKET VAN HET HOF VAN CASSATIE _____ C.09.0624.F Conclusions de l'avocat général Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
  2. Le litige s'inscrit dans le cadre de la rénovation des Galeries Anspach. Suivant la présentation des éléments de la cause faite par le jugement attaqué, les parties étaient liées par deux conventions conclues le 26 février 1998, à savoir: - un contrat de bail commercial en vertu duquel l'appelante (ci-après dénommée PHOTOLINEA) occupait un local d'un peu moins de 10 mètres carrés dans lequel elle exploitait un magasin de développement de photos. Bien que faisant partie des galeries Anspach, les lieux loués étaient situés à l'extérieur de celles-ci et n'étaient accessibles que par la rue de l'Evêque. Ils faisaient partie d'un ensemble appartenant à la Ville de Bruxelles et sur lequel l'intimée (ci-après dénommée NGBA) bénéficiait d'un bail emphytéotique; - une convention de prestation de services relative aux services collectifs offerts dans le cadre de la galerie marchande. En 2002, il fut décidé d'autoriser l'installation d'un casino dans l'immeuble des galeries Anspach et de reconstruire l'ensemble de l'îlot. En 2003, la Ville de Bruxelles a conclu un nouveau bail emphytéotique avec NGBA en vertu duquel celle-ci s'est notamment engagée à reconstruire l'immeuble. Compte tenu des travaux de démolition et de reconstruction, la galerie marchande et les magasins qui la composaient devaient être fermés. A partir de 2004, NGBA a engagé des négociations avec les occupants de la galerie afin d'obtenir leur départ et la résiliation amiable des locaux. NGBA expose que des accords furent conclus avec tous les occupants, sauf PHOTOLINEA. Par courrier de son conseil du 2 mars 2005, PHOTOLINEA s'est plainte de la fermeture de la galerie, du départ de tous les autres commerçants, du délabrement des lieux et des conséquences financières qui en résultaient pour elle dès lors que sa clientèle diminuait de jour en jour. Elle mettait ainsi NGBA en demeure de respecter ses obligations de bailleur et de prestataire de services. Le 4 avril 2005, NGBA a réagi pour exposer la manière dont elle comptait veiller à l'exécution du bail tout en soulignant que les modalités de celui-ci devraient nécessairement être revues compte tenu des travaux entrepris. Elle proposait ainsi de résilier de manière amiable le bail moyennant le paiement à PHOTOLINEA d'une indemnité de 25.000,00 euros (soit un peu plus de cinq ans de loyers et de redevances). Les contacts qui ont eu lieu à cet égard n'ont pas débouché sur un accord, PHOTOLINEA jugeant l'indemnité proposée insuffisante. Cette dernière s'est ainsi maintenue dans les lieux et a exigé que NGBA respecte ses engagements contractuels. Le 2 septembre 2005, PHOTOLINEA a sollicité le renouvellement de son bail aux mêmes conditions que celles qui étaient alors en vigueur. Le 7 septembre 2005, NGBA a refusé le renouvellement en invoquant l'article 16, I, 3° de la loi sur les baux commerciaux (reconstruction de l'immeuble). Par exploit du 18 septembre 2006, PHOTOLINEA a cité NGBA devant le premier juge afin notamment de l'entendre condamner à exécuter en nature, sous peine d'astreinte, les obligations résultant du bail commercial et en particulier les obligations d'entretien, de surveillance et de chauffage des lieux. Aux termes de ses ultimes conclusions, PHOTOLINEA poursuivait la condamnation de NGBA à lui payer la somme principale de 77.561,90 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements commis par NGBA à la suite des travaux de rénovation du site. Le jugement dont appel a été prononcé sur cette demande le 15 juillet
  3. Le tribunal d'appel déclare non fondé l'appel principal de la demanderesse et confirme la décision du premier juge en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en paiement de 75.561,90 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que: "
  4. (...) L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas notamment lorsqu'une partie agit dans son seul intérêt, en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son cocontractant. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (...).
  5. En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'attitude adoptée par [la demanderesse] était abusive. Il convient de rappeler que, face à la décision du propriétaire des lieux de reconstruire le site et aux inévitables conséquences engendrées par cette décision sur la situation des locataires, [la défenderesse] a proposé de résilier de manière anticipée le bail litigieux moyennant le versement d'une indemnité de 25.000 euros, ce qui correspondait à un peu plus de cinq années de loyers et de redevances. Comme l'a relevé le premier juge, [la demanderesse] a préféré, en connaissance de cause des projets de rénovation et de leurs implications en termes d'exploitation, exiger l'exécution des conventions, optant ainsi pour le choix le plus préjudiciable pour [la défenderesse] alors même que l'intérêt de rester dans les lieux s'avérait pour le moins ténu compte tenu du fait que le bail se terminait dans les deux ans et que les conditions d'exploitation pour la période restante ne pouvaient que se détériorer (...).
  6. (...) [La demanderesse] perd cependant de vue que, compte tenu de l'échéance de son bail le 28 février 2007 et du fait que, quoi qu'elle en dise, le renouvellement de celui-ci s'avérait utopique au vu des travaux entrepris, son fonds de commerce allait inexorablement être perdu à brève échéance. Elle n'établit au demeurant pas que l'indemnité qu'elle aurait pu revendiquer à l'époque au regard des articles 1149 et suivants du Code civil aurait été sensiblement supérieure. A cet égard, il convient de rappeler que le dommage réparable consiste dans les pertes et les gains manqués qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution et que sauf dol, seul le dommage prévu ou prévisible par les parties lors de la formation du contrat doit être réparé. Contrairement à ce que [la demanderesse] soutient, l'indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre n'impliquait donc pas de pouvoir transférer ses activités dans un commerce similaire situé à proximité immédiate. Le jugement entrepris ne comporte donc pas de contradiction lorsqu'il énonce que l'indemnité proposée était raisonnable tout en admettant que celle-ci ne permettait pas à [la demanderesse] de retrouver un commerce similaire dans le centre ville. (...) La demanderesse n'a entrepris aucune démarche que ce soit amiable ou judiciaire afin d'obtenir la juste indemnité qui aurait dû, selon elle, lui revenir (...) elle reconnaît avoir à un moment donné exigé des montants excessifs, (...) qu'elle n'a eu de cesse de revendiquer l'exécution du contrat jusqu'à son terme.
  7. La [demanderesse] a pris la décision de demeurer dans les lieux en parfaite connaissance des travaux entrepris et de leurs conséquences négatives sur l'attractivité du site et en particulier de son commerce. (...) En effet, [la demanderesse] s'est plainte dès mars 2005 de la fermeture de la galerie, du départ des autres commerçants et des conséquences résultant pour elle de cette situation. (...)
  8. En définitive, [la demanderesse] s'est, de par son comportement, mise en travers d'un projet immobilier (...) en considérant de manière totalement abusive qu'elle n'avait nullement à en subir les inévitables inconvénients (...) et qu'il appartenait à la [défenderesse] de poursuivre, pour moins de 10 m2 de commerce, l'ensemble des dépenses et charge de toute la galerie. En exigeant le maintien de la galerie commerçante, des commerces ainsi que de l'ensemble des obligations prévues par la convention de prestation de services, [la demanderesse] a au vu des circonstances de la cause exercé ses droits d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente". II.- MOYENS A) Premier moyen Le premier moyen, qui porte cinq branches, est pris de la violation: - des articles 1134, alinéas 1er et 3, 1149, 1150, 1184, particulièrement alinéa 2, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 1719 et 1723 du Code civil; - du principe général selon lequel nul ne peut abuser de son droit. 1) Première branche a) Exposé
  9. Dans une première branche, le moyen fait valoir que "la demanderesse ne réclamait pas devant [le tribunal] l'exécution en nature des obligations de la défenderesse, même si elle s'était maintenue dans les lieux loués, mais la réparation par équivalent du préjudice causé par les travaux du 2 mars 2005 (date de la mise en demeure adressée à la défenderesse) et la fin de son bail (certes, initialement, [la demanderesse] avait assigné [la défenderesse] pour l'entendre condamner à exécuter ses obligations contractuelles, mais devant le premier juge déjà elle avait substitué à cette demande une demande de dommages et intérêts). Elle calculait ce préjudice sur la base de la différence entre le chiffre d'affaires avant et après cette mise en demeure". En conséquence, "en considérant que la demanderesse exigeait la réparation en nature de son préjudice et que celle-ci commettait, pour cette raison, un abus de droit justifiant que sa demande soit déclarée non fondée, alors que la demande formulée devant lui tendait à une réparation par équivalent, le jugement attaqué viole la foi due aux conclusions de la demanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil)". b) Discussion
  10. En sa première branche le moyen manque en fait. Le jugement attaqué, après avoir constaté que "Par exploit du 18 septembre 2006, [la demanderesse] a cité [la défenderesse] devant le premier juge afin notamment de l'entendre condamner à exécuter en nature, sous peine d'astreinte, les obligations résultant du bail commercial et en particulier les obligations d'entretien de surveillance et de chauffage des lieux. Aux termes de ses ultimes conclusions, [la demanderesse] poursuivait la condamnation de [la défenderesse] à lui payer la somme principale de 77.561,90 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements commis par [la défenderesse] à la suite des travaux de rénovation du site", il relève encore que la demanderesse "reproche au premier juge d'avoir considéré qu'en se maintenant dans les lieux et en exigeant l'exécution forcée des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services, elle aurait abusé de son droit" et déclare ce grief non fondé. De la sorte, le jugement attaqué n'encoure pas le reproche qui lui est fait de violer la foi due aux conclusions de la demanderesse dès lors qu'il ne fait pas mentir ces dernières. 2) Deuxième branche a) Exposé
  11. En sa deuxième branche, le moyen soutient que "si le jugement attaqué doit être interprété comme considérant qu'en demandant l'exécution du contrat et en assignant en un premier temps sur cette base, la demanderesse ne pouvait par la suite opter pour la réparation par équivalent, le jugement attaqué viole l'article 1184 du Code civil qui ouvre à ce propos une option au créancier de l'obligation inexécutée. Cette option est en effet révocable même après l'introduction de l'action (Cass., 1er octobre 1934, Pas., 1934, I, 399; Cass., 24 juin 1920, Pas., 1921, I, 24; M. Vanwijck Alexandre, Les modalités de l'exercice de l'option conférée par l'article 1184 du Code civil, R.C.J.B., 1994, 382 et suiv. et réf. cit.) (violation de l'article 1184, particulièrement alinéa 2, du Code civil)". b) Discussion
  12. En cette branche, le moyen manque en fait. Le grief fait au jugement attaqué ne ressort pas des motifs reproduits et critiqués par le moyen. 3) Troisième branche a) Exposé
  13. En cette branche, le moyen soutient qu'"En considérant que la demanderesse aurait abusé de son droit en demandant dans un premier temps l'exécution en nature des obligations résultant de son bail et de la convention de prestation de services, l'arrêt viole - l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil en méconnaissant la force obligatoire des conventions régulièrement conclues entre parties et la règle de l'exécution de bonne foi des conventions et en méconnaissant le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit et plus particulièrement la notion d'abus de droit au sens de ce principe général, - l'article 1184 et particulièrement l'article 1184, alinéa 2, en privant la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté du droit d'exiger l'exécution de la convention, - les articles 1719 et 1723 du Code civil en refusant à la demanderesse d'exiger le respect de ces dispositions par la défenderesse". Il fait valoir à l'appui de ce grief que "la réparation en nature est le mode normal de réparation de la violation d'une obligation, notamment de faire ou de ne pas faire. A supposer qu'en se maintenant dans les lieux loués, la demanderesse avait opté pour l'exécution en nature des obligations de la défenderesse, il s'agissait d'un droit dont elle ne pouvait être privée dans la mesure où elle était encore possible. Le débiteur d'une obligation de faire doit en principe exécuter le contrat et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il sera éventuellement forcé de payer des dommages et intérêts. Autrement dit, ce débiteur ne dispose pas du choix entre l'exécution directe et le payement de dommages et intérêts (Cass., 23 décembre 1977, Pas., 1978, I, 477 et réf. sub note

(3); Cass., 26 juin 1980, Pas., 1980, I, 1341 et conclusions de Monsieur le procureur général Velu, alors avocat général; Cass., 30 janvier 2003, R.G. n° C000632F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030130.18 et réf. cit.; Cass., 16 janvier 1986, R.C.J.B., 1991, 5 et note M. Fontaine, La mise en oeuvre de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive). Certes, outre le fait qu'elle peut être écartée lorsqu'elle est devenue impossible, l'exécution en nature peut être refusée si elle est constitutive d'un abus de droit. En principe, la victime de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'abuse pas de son droit si elle en réclame l'exécution en nature (voy. en particulier les conclusions précitées de M. Velu). Ni le tribunal ni le premier juge n'ont considéré que l'exécution en nature des obligations résultant du bail et de la convention de prestation de services était impossible pour la défenderesse".
  1. b)Discussion 9. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le jugement attaqué, qui déclare abusive la demande de la demanderesse tendant à l'exécution forcée du bail et de la convention de prestation de services liant les parties, ne considère pas que la demanderesse aurait abusé de son droit en demandant dans un premier temps l'exécution en nature de ces contrats. 4) Quatrième branche
  2. a)Exposé 10. En une quatrième branche, le moyen fait valoir que "l'abus de droit peut consister dans l'exercice de ce droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (not., Cass., 10 juin 2004, Pas., 2004, I, 996). Outre le cas de l'intention de nuire, l'abus de droit se définit par rapport à des critères de proportionnalité: - l'exercice d'un droit sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi à un tiers un préjudice que l'on aurait pu éviter, - l'exercice d'un droit lorsque l'avantage que l'on en retire est hors de toute proportion avec le préjudice que l'on cause à autrui, - le choix, entre plusieurs manières d'exercer son droit, de la manière la plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un intérêt (ou par un intérêt suffisant) dans le chef du titulaire du droit, - l'exercice d'un droit dans des conditions de nature à causer à la collectivité un dommage hors de toute proportion avec l'avantage recherché par le titulaire du droit. La Cour [de cassation] est habilitée, dans ce cadre, à vérifier si les constatations concrètes contenues dans la décision autorisent l'application, soit de la définition générale, soit de l'une ou l'autre hypothèse caractérisant l'abus de droit. Les constatations du jugement en l'espèce ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un abus de droit. En effet, le tribunal constate que l'intérêt de la demanderesse était "pour le moins ténu", ce qui ne saurait impliquer qu'elle aurait manifestement excédé l'exercice normal de son droit. En outre, si le tribunal affirme que la demanderesse aurait opté pour le choix le plus préjudiciable pour la défenderesse, il ne définit pas quel était le préjudice que celle-ci aurait concrètement subi. Pour ces raisons, en considérant que la demanderesse devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sans constater que la demanderesse aurait manifestement excédé l'exercice normal de son droit et sans constater concrètement qu'elle aurait agi en choisissant la voie d'exercice de son droit la plus préjudiciable à la défenderesse, le jugement attaqué viole les articles 1382, 1383 et 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit".
  3. b)Discussion 11. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Pour la Cour, "l'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause"
(1). Et la Cour a admis qu'une partie à un contrat synallagmatique puisse abuser de son droit de poursuivre l'exécution forcée plutôt que la résolution
(2). 12. Il ressort des énonciations du jugement attaqué reproduites ci-avant (point 2) que le préjudice causé à la défenderesse suite au choix de la demanderesse est l'obligation, dont la demanderesse exige l'exécution par équivalent, "de poursuivre, pour moins de 10 m2 de commerce, l'ensemble des dépenses et charges de toute la galerie" commerçante et "l'ensemble des obligations prévues par la convention de prestation de services" (jugement attaqué, point 8). 13. Sur la base de la motivation reproduite ci-avant (point 2), le jugement attaqué, après avoir examiné, au vu de toutes les circonstances de la cause qu'il énonce, si la demanderesse ne retire pas de l'usage de son droit de demander l'exécution des conventions liant les parties un avantage sans proportion avec la charge corrélative de la défenderesse, décide que ce comportement est constitutif d'un préjudice sans proportion avec l'avantage recherché ou obtenu par elle; ce faisant, il justifie légalement sa décision. 5) Cinquième branche
  1. a)Exposé 14. En une cinquième branche, le moyen soutient que "par les motifs reproduits au moyen, le jugement attaqué considère que l'attitude de la demanderesse était constitutive d'un abus de droit et qu'elle n'avait dès lors pas droit à l'indemnisation qu'elle réclamait parce qu'elle n'établissait pas qu'elle aurait pu obtenir une indemnisation supérieure à celle 25.000 euros qui lui avait été proposée par la défenderesse le 4 avril 2005 car le montant réclamé ne constituait pas un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du Code civil. Il refuse ainsi, sous couvert de la théorie de l'abus de droit, le droit de la demanderesse à la réparation intégrale de son dommage au sens de l'article 1149 du Code civil. Si, en matière de responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat doit être réparé (article 1150 du Code civil), cette règle ne concerne que le principe du dommage et non son étendue (Cass., 23 février 1928, Pas., 1928, I, 85; Cass., 5 janvier 1962, Pas., 1962, I, 531; Cass., 11 avril 1986, Pas., 1986, I, 986; L. Cornelis, Le sort imprévisible du dommage prévisible, R.C.J.B., 1990, pp. 81 et suiv; I. Durant et N. Verheyden Jeanmart, Les dommages et intérêts accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel, in Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Bruylant, 2001, pp. 311 et suiv.). Le tribunal, par la motivation reproduite au moyen, admet que la demanderesse avait droit en son principe à une indemnité à concurrence de l'indemnisation proposée en son temps par la défenderesse. En considérant que cette indemnité était "raisonnable" et que le surplus réclamé par la demanderesse ne constituait pas un dommage réparable parce qu'il n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat et qu'en réclamant ce montant, la demanderesse commettait un abus de droit, le tribunal viole les articles 1149 et 1150 du Code civil, ainsi que les autres dispositions du Code civil visées au moyen (à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 de ce Code) et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit".
  2. b)Discussion 15. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le jugement attaqué, qui déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison du manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, parce que constitutive d'un abus de droit, ne considère pas que l'indemnité litigieuse constitue "le surplus" de l'indemnité de résiliation, qu'il qualifie de raisonnable, proposée par la défenderesse à la demanderesse ni que ce surplus ne peut lui être alloué parce qu'il s'agit de la réparation d'un dommage qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat. B) Second moyen 1) Exposé 16. Le second moyen est pris de la violation: - des articles 1134, spécialement alinéa 3, 1382 et 1383 du Code civil; - du principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit. Il fait valoir que "la sanction de l'abus de droit n'est pas la déchéance totale de ce droit mais sa réduction à son usage normal ou encore la réparation du préjudice que son abus a causé ( Cass., 16 décembre 1982, Pas., 1983, I, 472; Cass., 18 février 1988, Pas., 1988, I, 728; Cass., 11 juin 1992, Pas., 1992, I, 898; Cass., 8 février 2001, Pas., 2001, I, 244). Le jugement attaqué ne pouvait dès lors légalement décider que l'abus de droit que la demanderesse aurait par hypothèse commis justifiait que sa demande de dommages et intérêts devait être déclarée non fondée pour le tout (en ce compris le montant qui lui avait été proposé par la défenderesse). Le tribunal viole ainsi les articles 1382, 1383, 1134, spécialement alinéa 3, du Code civil et le principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit)". 2) Discussion 17. Le moyen ne peut être accueilli. 18. L'article 1184 du Code civil dispose que "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". 19. La Cour a décidé que "la sanction en cas d'abus de droit lors de l'exercice de droits contractuels consiste à imposer l'exercice normal de ces droits ou à réparer le dommage résultant de cet abus"
(3). 20. Lorsque, exerçant l'option que lui confère l'article 1184 du Code civil, une partie choisit abusivement de forcer l'autre partie à l'exécution d'une convention au lieu d'en demander ou d'en accepter la résolution avec dommages et intérêts, la réparation de cet abus peut consister en la privation du droit pour cette partie de se prévaloir de l'exécution forcée
(4).
  1. Le jugement attaqué considère qu'il appartient à la demanderesse de "supporter les conséquences dommageables qui ont résulté pour elle de son attitude abusive", et que c'est à tort qu'elle soutient avoir à tout le moins droit une indemnité équivalente à celle qui lui avait été proposée par la défenderesse dans le cadre d'une résolution des conventions parce qu'elle "a fait le choix de l'exécution forcée des conventions en manière telle qu'elle n'est pas fondée à en réclamer les conséquences préjudiciables" à la défenderesse. Ainsi, le jugement attaqué justifie légalement sa décision de déclarer non fondée la demande de la demanderesse tendant à l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations. III.- CONCLUSION
  2. Rejet. _________________
(1)Cass. 8 février 2010, RG n° C.09.0416.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.4, www.cass.be; v. également Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9, Pas., 2009, n° 182; Cass. 12 décembre 2005, RG S.05.0035.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6, Pas., 2005, n° 664.
(2)Cass. 16 janvier 1986, Bull. et Pas., 1986, I, 602 (abus de droit commis par le bailleur); id., 18 février 1988, Bull. et Pas., 1988, I, 728 (id.).
(3)Cass. 8 février 2001, RG C.98.0470.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8, Pas., n° 78 et A. VAN OEVELEN, note sous cet arrêt, in RW, 2002, pp. 779 et s.; Cass. 16 décembre 1982, RG 6720, Bull. et Pas., 1983, I, n° 231; v. P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. I, Première partie, Bruylant, Bruxelles, 2010, n° 36 et 37; Voyez M. VANWIJCK-ALEXANDRE, "Les modalités de l'exercice de l'option conférée par l'article 1184 du Code civil", note sous Cass. 2 février 1989, R.C.J.B., 1994, pp. 361 et s.; P.A. FORIERS, "Observation sur le thème de l'abus de droit en matière contractuelle", note sous Cass. 30 janvier 1992, R.C.J.B., 1994, pp. 185 et s.; Pour un examen d'ensemble, v. S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelike ontbinding van overeenkomsten, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 1994.
(4)Comp. Cass. 8 février 2001, o.c. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110106.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010208.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030130.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051212.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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