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ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110112.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110112.2 No Rôle: P.10.1671.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 273 - dernière vue 2026-07-02 01:32 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2 Fiche 1 Est irrecevable le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre un arrêt qui, sans statuer sur une contestation de compétence, se borne à ordonner la réouverture des débats pour permettre au prévenu de se défendre sur les faits autrement qualifiés

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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Action publique Mots libres: Décision de réouverture des débats - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Ne tranche pas une contestation de compétence au sens du second alinéa de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt qui décide que la réalisation, en Belgique, de l'élément moral des infractions mises à charge du prévenu fonde à elle seule la compétence de la juridiction belge
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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Litige en matière de compétence Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général Loop. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Action publique Mots libres: Décision de réouverture des débats - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Litige en matière de compétence Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification - Action publique Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.1671.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général R. Loop: L'arrêt attaqué a été rendu le 15 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Il reçoit l'appel du ministère public contre un jugement disant non établie la prévention mise à charge du premier demandeur et non avenue la citation signifiée au second demandeur, met à néant ledit jugement et, statuant à nouveau, constate la compétence de la cour d'appel pour connaître des infractions reprochées aux demandeurs et ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure. Aux termes de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Cette règle s'applique, notamment: - à l'arrêt décidant que l'action publique n'est pas prescrite et que l'instruction de la cause sera poursuivie à une audience ultérieure;
(1)- à la décision de réouverture des débats;
(2)- à l'arrêt qui, sans adopter définitivement une qualification, se borne à proposer une qualification en avertissant le prévenu qu'il a à se défendre à ce propos. En tant qu'il sont dirigés contre la décision de l'arrêt attaqué qui dit l'appel du ministère public recevable, contre celle qui constate que le délai de la prescription n'est pas écoulé, et contre celle qui propose aux demandeurs une autre qualification des faits et décide une réouverture des débats pour leur permettre de se défendre de ce chef, les pourvois sont, partant, irrecevables. Aux termes de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus sur la compétence est, quant à lui, recevable avant l'arrêt ou le jugement définitif. Pour l'application de cette disposition, la notion de compétence est toutefois prise dans un sens très strict.
(3)Selon la jurisprudence de la Cour, il n'y a contestation de compétence, au sens de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle: - que lorsqu'il est prétendu qu'un juge a empiété sur les attributions d'une autre juridiction,
(4)- que lorsqu'il est allégué qu'un juge s'est arrogé la compétence d'un autre juge, de telle sorte qu'il peut en résulter un conflit de juridiction auquel seul un règlement de juges peut mettre fin.
(5)N'est pas un arrêt rendu sur la compétence l'arrêt par lequel, comme en l'espèce, la cour d'appel constate que les infractions reprochées aux prévenus ont été commises sur le territoire belge et se déclare "compétente" pour connaître de ces préventions.
(6)En tant qu'ils sont dirigés contre cette décision-là, les pourvois sont également irrecevables. Conclusion: Rejet des pourvois. _______________
(1)Cass. 27 mai 1986, RG 267-315, Pas., 1986, n° 597.
(2)Cass. 20 janvier 1999, RG P.98.0817.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990120.15, Pas., 1999, n° 32.
(3)Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Extrait du R.P.D.B., Bruylant, 2006, p. 184, n° 346, et jurisprudence citée.
(4)Cass. 18 septembre 2002, RG P.02.087.F, Pas., 2002, n° 459.
(5)Cass. 30 mai 2006, RG P.06.0748.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4, Pas., 2006, n° 298.
(6)Voir Cass. 2 mars 1976, Pas., 1976, I, p. 718. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990120.15 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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