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ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110112.3

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Art. 39, al.

4 Loi - 22-12-2009 - Art. 45, al. 4 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Douanes et accises - Confiscation - Nature - Caractère obligatoire - Acquittement Bases légales:

Art. 39, al.

4 Loi - 22-12-2009 - Art. 45, al. 4 Fiches 3 - 4 Des modifications législatives concernant la dette d'accise ne sont pas d'application aux situations nées avant l'entrée en vigueur des dispositions légales modificatives

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Dette d'accise - Loi modificative - Application dans le temps Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2

Art. 42Loi - 22-12-2009 - Art.

48 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Douanes et accises - Dette d'accise - Loi modificative - Application dans le temps Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2

Art. 42Loi - 22-12-2009 - Art.

48 Fiche 5 Lorsque le juge acquitte le prévenu au motif qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'il savait ou devait savoir qu'il transportait illégalement des produits d'accises, le fait donnant lieu à l'exigibilité de droits d'accises ne peut lui être imputé et il ne peut être condamné au paiement de ces droits

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Accises - Transport illégal de produits soumis à accise - Acquittement - Paiement des droits d'accises et d'accises spéciaux - Exigibilité Bases légales:

Art. 42Loi - 22-12-2009 - Art.

48 Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Accises - Transport illégal de produits soumis à accise - Acquittement du prévenu - Confiscation - Nature - Caractère obligatoire Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Douanes et accises - Confiscation - Nature - Caractère obligatoire - Acquittement du prévenu Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Dette d'accise - Loi modificative - Application dans le temps Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Douanes et accises - Dette d'accise - Loi modificative - Application dans le temps Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Accises - Généralités Mots libres: Accises - Transport illégal de produits soumis à accise - Acquittement du prévenu - Paiement des droits d'accises et d'accises spéciaux - Exigibilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.0835.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les antécédents de la procédure Le défendeur est poursuivi pour avoir, en date du 23 août 2001, introduit sur le territoire belge 16.200 paquets de 50 grammes de tabac d'une valeur globale de 48.592,09 euros, sans avoir acquitté ou cautionné au préalable les droits d'accise. Par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal correctionnel d'Arlon a acquitté le défendeur et l'a renvoyé sans peine ni frais. Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 24 avril 2009, la cour d'appel de Liège a confirmé le jugement entrepris. Il s'agit de l'arrêt attaqué. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation par déclaration faite le 7 mai 2009 et a notifié ce pourvoi au défendeur par exploit du 27 mai 2009. Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi. Examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique Dans le premier moyen, le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, omis d'ordonner la confiscation des marchandises saisies, alors que les juges d'appel avaient constaté que celles-ci avaient été importées dans le Royaume en fraude des lois sur les douanes et accises. L'article 39, alinéa 4, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, disposition applicable au moment où la décision attaquée a été rendue

(1), disposait qu'indépendamment de la peine d'amende prévue, les produits pour lesquels l'accise était exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, étaient saisis et la confiscation en était prononcée. A l'instar de la confiscation des marchandises importées frauduleusement prévue par l'article 221, §1er, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, la confiscation prévue par l'article 39, alinéa 4, précité est obligatoire
(2)et revêt un caractère réel dès lors que sa prononciation n'exige pas que les marchandises à confisquer appartiennent au condamné ou à l'auteur de la fraude, ni que l'auteur de la fraude soit connu
(3). En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'importation par le défendeur de 16.200 paquets de tabac sans avoir préalablement acquitté ou cautionné les droits d'accise est établie par les éléments objectifs du dossier. Dès lors, nonobstant l'acquittement du défendeur pour le motif qu'il n'avait pas connaissance de l'infraction commise, les juges d'appel avaient l'obligation d'ordonner la confiscation de marchandises soumises à accise et transportées illégalement. En omettant de prononcer cette confiscation, l'arrêt attaqué viole l'article 39, alinéa 4, visé au moyen et applicable au moment où l'arrêt attaqué a été rendu. Le moyen me paraît, par conséquent, fondé. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'action civile du demandeur tendant à la condamnation du défendeur au paiement des droits d'accise. Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de ne pas condamner le défendeur au paiement des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux pour le motif qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'accise n'est plus exigible lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a fait abandon des marchandises. L'article 42 de la loi du 10 juin 1997, dans sa version applicable au moment des faits, prévoyait qu'indépendamment des peines prévues, le paiement de l'accise éludée est toujours exigible. Depuis sa modification par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003, cette disposition prévoyait que l'accise n'était plus exigible sur les produits qui, à la suite de la constatation d'une infraction sur la base de l'article 39, étaient effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, abandonnés au Trésor. Postérieurement à l'arrêt attaqué, la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, entrée en vigueur le 1er avril 2010, a abrogé la loi du 10 juin 1997 mais prévoit, en son article 48, une disposition similaire à celle de l'article 39 précité tel que modifié par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003. La modification légale intervenue soulève la question de son application dans le temps pour les infractions commises avant son entrée en vigueur. Dès lors que la modification concerne non la peine mais la dette d'accise, la Cour considère qu'elle n'a pas d'effet immédiat sur l'accise définitivement due mais non encore payée avant l'entrée en vigueur des dispositions légales modifiées
(4). S'agissant d'une question de dette fiscale, les juges d'appel ne pouvaient donc pas légalement faire application de l'article 42 précité, tel que modifié par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 2003, à une situation née avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le moyen, qui fait grief aux juges d'appel d'avoir appliqué de façon rétroactive l'article 320 précité, me paraît fondé. Toutefois, je me pose la question de savoir si la Cour ne peut pas substituer au motif critiqué par le moyen et sur lequel est fondée la décision attaquée, un fondement juridique en justifiant le dispositif. Le défendeur était poursuivi pour avoir importé une quantité importante de paquets de tabac sans avoir préalablement acquitté ou cautionné les droits d'accise. L'arrêt attaqué l'acquitte de cette prévention. En matière de douanes et accises, le juge pénal doit, même lorsqu'il acquitte le prévenu, statuer sur l'action civile en paiement des droits éludés
(5). Suivant la Cour, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue en matière de douanes et accises qui, rendue sur l'action publique, acquitte le prévenu, ne s'étend pas à l'action en recouvrement des droits éludés portée devant le juge d'appel par la partie poursuivante. Sur l'appel recevable interjeté au civil par cette partie contre un jugement d'acquittement en matière de douanes et accises, le juge d'appel est tenu de vérifier, en ce qui concerne l'action en recouvrement des droits éludés, si le fait sous-jacent à cette action est établi et quel est le montant dû en droits, taxes et intérêts de retard
(6). Ainsi en est-il lorsque l'action publique est déclarée éteinte par prescription. Dans cette hypothèse, l'action civile de l'administration en paiement des droits éludés reste recevable
(7). Qu'en est-il de cette action civile lorsque le juge acquitte le prévenu en raison de l'absence d'élément moral dans son chef ? L'importation ou l'exportation de marchandises soumises à accise en fraude des droits suppose que celui qui transporte ou entrepose les marchandises a eu connaissance du fait matériel de l'infraction
(8). S'il apparaît que la personne concernée n'avait pas connaissance de ce fait ou que ses moyens de défense crédibles à cet égard ne sont pas réfutés, sa culpabilité n'est pas légalement établie
(9). A mon sens, il en va de même en ce qui concerne la dette d'accise: les droits d'accise ne sont dus par la personne concernée que pour autant qu'elle ait la connaissance du fait matériel de l'importation des marchandises soumises à accise. Le parallélisme peut être fait ici avec la mesure de confiscation. La Cour constitutionnelle a décidé que l'article 221 de la loi générale sur les douanes et accises violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet pas au propriétaire d'un bien confisqué de démontrer qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de ce bien
(10). Suite à cette jurisprudence, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 a inséré un paragraphe 4 dans l'article 221, modification qui prévoit que la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction. Une règle similaire est prévue par l'article 45, dernier alinéa, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, qui a abrogé la loi du 10 juin 1997. En l'espèce, l'arrêt acquitte le défendeur en considérant qu'il n'est pas suffisamment démontré que le prévenu savait ou devait savoir qu'il transportait illégalement des produits d'accise. Il se fonde à cet égard sur la circonstance que les paquets de tabac étaient dissimulés dans des caissons d'ordinateurs munis d'une plaque en plastique noir, dont certains contenaient de la naphtaline et des sapins odorants et que, suivant le témoignage des douaniers, le poids des ordinateurs n'était pas anormal et le défendeur n'avait pas l'air au courant de leur contenance. Les juges d'appel ajoutent qu'il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir procédé au contrôle approfondi des marchandises qu'il transportait, une telle démarche n'étant pas économiquement justifiable, de surcroît à l'égard d'un client habituel. Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement constater l'absence, dans le chef du défendeur, de l'élément moral de l'infraction en matière de douane et accises, à savoir la connaissance de ce qu'elle est commise
(11). Ce faisant, l'arrêt décide qu'aucune faute ne peut être reprochée au défendeur et que l'infraction n'est pas établie dans son chef. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué constate que le défendeur est étranger à l'infraction et que le fait donnant lieu à l'exigibilité de droits d'accise ne peut lui être imputé. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges d'appel ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à condamner le défendeur au paiement des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux, même s'ils le font pour d'autres motifs. Dès lors, quoique fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d'intérêt. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur la confiscation des marchandises soumises à accise et au rejet pour le surplus. _______________
(1)La loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise a été abrogée par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, entrée en vigueur le 1er avril 2010. Mais l'article 45, al. 4, de cette dernière loi prévoit également une confiscation obligatoire dans des termes similaires à l'article 39, al. 4 de la loi du 10 juin 1997.
(2)Cass. 14 novembre 1984, Pas., 1985, p. 329; Cass. 1er avril 2008, RG P.07.1824.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080401.1, Pas., 2008, n° 199.
(3)Cass. 11 octobre 1989, RG 6540, Pas., 1990, n° 87; Cass. 29 avril 2003, RG P.02.1459F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 et P.02.1578.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8, Pas., 2003, n° 268; voy. Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de douanes et accises, in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 216.
(4)Cass., 18 avril 2006, RG P.05.1561.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060411.1, Pas., 2006, n° 216, avec les conclusions de M. l'avocat général M. Timperman publiées dans les A.C.; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1434.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.2, Pas., 2008, n° 69; Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de douanes et accises, in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 217.
(5)Cass. 27 mars 2001, RG P.00.1517.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.12, Pas., 2001, n° 167.
(6)Cass. 25 mai 2004, RG P.03.0622.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7, Pas., 2004, n° 280.
(7)Anvers, 4 février 2010, R.W., 2010-11, p. 628 avec la note de E. Van Dooren intitulée "De civiele rechtsvordering tot betaling van douanerechten in geval van een verjaarde strafvordering".
(8)Cass. 12 septembre 2006, RG P.06.0416.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060912.2, Pas., 2006, n° 406, Cass. 4 octobre 2006, RG P.06.0545.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.5, Pas., 2006, n° 459.
(9)Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de douanes et accises, in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 204 et 208.
(10)C. const., 20 février 2002, arrêt n° 38/2002, M.B., 22 mai 2002, p. 21636.
(11)Voy. Quinze Années de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de douanes et accises, in Rapport de la Cour de cassation 2009, p. 208. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.8 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060411.1 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060912.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080401.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251007.2N.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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