id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 janvie
Art. 1704
, 2, j) Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Arbitrage - Sentence arbitrale - Interprétation par le juge de l'annulation Bases légales:
Art. 1704
, 2, j) Fiches 3 - 4 Le moyen, qui, sans faire grief à l'arrêt de violer la foi due à la sentence arbitrale qu'il annule, s'érige contre l'appréciation de la cour d'appel, qui gît en fait, suivant laquelle deux considérations de cette sentence sont manifestement contradictoires, est irrecevable
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Sentence arbitrale - Moyen s'érigeant contre une appréciation souveraine par le juge du fond - Recevabilité Bases légales:
Art. 1704
, 2, j) Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Appréciation souveraine par le juge du fond - Sentence arbitrale - Contradiction entre deux considérations - Recevabilité Bases légales:
Art. 1704
, 2, j) Fiches 5 - 6 Le juge saisi d'une demande en annulation d'une sentence arbitrale n'a, hors le cas où il est amené à vérifier si cette sentence n'est pas contraire à l'ordre public, pas pour mission de contrôler sa légalité
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Sentence arbitrale - Demande en annulation - Mission du juge Bases légales:
Art. 1704
, 2, a),
- i)et
- j)Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Arbitrage - Sentence arbitrale - Demande en annulation - Mission du juge Bases légales:
Art. 1704
, 2, a),
- i)et
- j)Fiches 7 - 8 S'il considère que les motifs de la sentence arbitrale sont entachés de contradiction, le juge ne doit pas, pour annuler celle-ci, vérifier si elle ne demeure pas justifiée par des motifs autres que ceux entre lesquels s'observe la contradiction
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: ARBITRAGE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Sentence arbitrale - Demande en annulation - Motifs contradictoires - Mission du juge Bases légales:
Art. 1704
, 2, j) Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Nullité Mots libres: Arbitrage - Sentence arbitrale - Demande en annulation - Motifs contradictoires - Mission du juge Bases légales:
Art. 1704, 2, j) Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général Werquin.
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(1)L'arbitrage présente une nature mixte, à la fois conventionnelle dans son fondement et juridictionnelle dans ses effets: la convention d'arbitrage détermine le contentieux soustrait au pouvoir judiciaire et soumis aux arbitres, lesquels ne peuvent statuer que sur ce qui, de l'accord des parties, leur est déféré; juridictionnelle puisqu'il appartient aux arbitres de trancher le litige par la voie d'une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée, étant précisé que les parties peuvent déterminer le droit qui sera applicable au règlement de leur litige sans préjudice de la clause d'amiable composition, et que la sentence n'est pas revêtue de la force exécutoire.
(2)4. La sentence ne peut être attaquée devant le tribunal de première instance que par la voie de l'annulation et elle ne peut être annulée que dans les cas limitativement énumérés par l'article 1704 du Code judiciaire, lesquels ne concernent pas le mal jugé mais essentiellement la régularité de la procédure; c'est pourquoi il n'est pas question de réformation mais d'annulation de la sentence arbitrale.
(3)Le recours en annulation n'a pas pour objet de faire rejuger l'affaire au fond. Le recours en annulation consiste en un procès fait à un acte.
(4)Le juge étatique considère, non pas l'affaire que le tribunal a tranchée, mais la manière dont il l'a tranché, ou, mieux encore, il juge la sentence elle-même. Il s'agit plus particulièrement de contrôler la sentence au regard d'une série d'exigences expressément posées par le Code judiciaire. Si ce contrôle aboutit à une annulation, le tribunal se contentera de prononcer celle-ci, il ne substituera pas son appréciation à celle du tribunal arbitral. L'affaire ne pourra être rejugée au fond que par un nouveau tribunal arbitral.
(5)5. Il existe une différence fondamentale entre le contrôle que la Cour de cassation exerce sur les décisions judiciaires et celui que la loi réserve au juge de l'annulation des sentences arbitrales.
(6)La Cour exerce un contrôle dit normatif lorsqu'il porte sur le fond du droit qui a été tranché par la décision attaquée et un contrôle formel et procédural, parfois dit disciplinaire, lorsqu'il porte sur la façon dont cette décision est adoptée.
(7)Sous réserve du contrôle de la contrariété de la sentence à l'ordre public, le juge de l'annulation ne vérifie pas si la sentence qui lui est déférée est légalement justifiée. Le contrôle normatif de la décision des arbitres lui échappe. L'erreur de droit n'est, en d'autres termes, pas une cause d'annulation de la sentence.
(8)Mais le juge de l'annulation exerce une fonction disciplinaire sur la sentence arbitrale en ce sens qu'il vérifie les conditions dans lesquelles elle a été élaborée. Le litige pouvait-il être réglé par un tribunal arbitral? Ce tribunal était-il compétent et régulièrement constitué? Les arbitres n'ont-ils pas excédé leurs pouvoirs? Les règles de procédure ont-elles été respectées? La décision des arbitres est-elle motivée? Les arbitres ont-ils statué sur tous les points litigieux? Le juge de l'annulation est ainsi le juge de la régularité, et non de la légalité, de la sentence arbitrale.
(9)Il n'y a pas lieu de se référer aux ouvertures à cassation des décisions judiciaires pour préciser, interpréter ou délimiter les contours des motifs d'annulation des sentences arbitrales, spécialement en ce qui concerne le grief déduit du défaut de motivation.
(10)Une sentence arbitrale ne peut, du point de vue du contrôle auquel elle est soumise, pas être assimilée à une décision judiciaire, même si l'institution évolue entre dimension contractuelle et aspect juridictionnel. Le contrôle exercé sur les décisions des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut être assimilé au contrôle étatique opéré sur les sentences arbitrales dans le cadre du recours en annulation prévu par le Code judiciaire. Le caractère conventionnel de ce mode de règlement des différends qu'est l'arbitrage ne requiert pas que soit en cette matière assurée l'unité de la jurisprudence à laquelle tend le contrôle des décisions judiciaires.
- Parmi les causes d'annulation qui doivent être soulevées dans un délai de trois mois à dater de la notification de la sentence, figurent à l'article 1704, 2°, i, et j, du Code judiciaire celles déduites de ce que, d'une part, la sentence n'est pas motivée, et, d'autre part, de ce que la sentence contient des dispositions contradictoires.
- En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé. L'obligation de motivation est une obligation de forme et non de fond. Motiver une décision, c'est en effet en exprimer les raisons dans le corps de celle-ci.
(11)A l'instar de toute autre, cette obligation, fût-elle de forme, n'est pas dénuée de sens; elle a, pour reprendre les termes du procureur général Gesché, un "substratum réel" que définit "sa raison d'être".
(12)L'obligation de motiver les jugements répond à de multiples objectifs dont le premier président Legros a dressé le tableau en ces termes: "garantie contre l'arbitraire, contre l'influence des vues personnelles, respect des droits de la défense, contrôle obligé du raisonnement, méditation de la décision, indications précises en vue des recours, contrôle efficace par la Cour de cassation".
(13)C'est qu'en effet la motivation est indispensable à l'exercice effectif de la mission de la Cour. Comment, s'ils n'étaient pas motivés, serait-il possible de vérifier si les jugements ont fait une exacte application de la loi? Dans un arrêt du 19 octobre 2000, la Cour a considéré que, si l'obligation de motiver les jugements est une obligation de forme étrangère à la valeur des motifs que le juge doit donner de sa décision, ces motifs n'en doivent pas moins, pour répondre au vœu de l'article 149 de la Constitution, permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.
(14)Par un arrêt du 4 octobre 1999, la Cour a cassé un jugement parce que ses motifs la mettaient dans l'impossibilité de vérifier s'il avait été fait une exacte application de la loi.
(15)La Cour casse pour violation de l'article 149 de la Constitution les décisions qui ne sont pas rédigées assez clairement pour qu'elle puisse en contrôler la légalité. Le juge a fait des constatations ou exprimé des motifs qui justifient, à ses yeux, l'application d'une disposition légale. Mais ces constatations ou ces motifs sont obscurs ou imprécis de telle sorte que la légalité de la décision ne peut être vérifiée. Il n'est, dès lors, pas possible de faire valoir devant la Cour un grief d'illégalité parce qu'il n'est pas certain que la décision soit illégale; en revanche, le rejet d'un tel grief semblerait conférer à la décision une légalité qui n'a pas été soumise à un réel contrôle. Ce que l'article 149 exige, sous peine de nullité, c'est que tout jugement ou arrêt s'exprime sur la contestation qu'il a pour objet de vider et sur ce qui a déterminé la façon dont il l'a vidée, en des termes qui rendent possible d'articuler contre lui un moyen de fond. Si les décisions des juges du fond n'étaient pas motivées, la Cour ne pourrait pas vérifier leur conformité aux règles légales. Le contrôle de la motivation est la condition sine qua non du contrôle normatif.
(16)Le contrôle de la Cour sur la motivation des jugements, préalable indispensable du contrôle de l'application de la loi, contribue de la sorte à la sécurité juridique et au maintien de l'Etat de droit.
(17)On peut, dès lors, comme le suggérait le procureur général Gesché, définir les motifs comme "des énonciations explicatives de la décision qui permettent de vérifier si celle-ci est légale" et considérer que ce qu'exige l'article 149 est que "tout jugement ou arrêt s'exprime sur la contestation qu'il a pour objet, et sur ce qui a déterminé la façon dont il l'a vidée, en des termes qui rendent possible d'articuler contre lui un moyen de fond".
(18)8. Dès lors que l'article 149 de la Constitution énonce un principe général du droit, inséparable de la mission de juger, il s'impose à l'arbitre.
(19)L'obligation de motivation est la même pour le juge et pour l'arbitre, car l'exigence de motivation découle du caractère juridictionnel de l'acte.
(20)La sentence arbitrale est tenue de répondre aux exigences de la motivation telle que définie par la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 6 de la Conv.E.D.H. fait obligation à tous les tribunaux d'indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent pour trancher le litige et de donner une réponse spécifique et explicite à chaque moyen des conclusions même s'ils ne sont pas tenus de donner une réponse détaillée à chacun des arguments.
(21)Le juge devra dès lors vérifier si les arbitres ont répondu aux moyens soulevés par les parties, dans leurs conclusions, étant précisé qu'il ne peut être attendu du tribunal arbitral qu'il réponde à tout détail de l'argumentation pourvu qu'il réponde à chaque moyen. De même l'arbitre, pas plus que le juge, ne doit répondre à une défense devenue sans pertinence en raison d'une constatation de sa décision ou de la solution qu'il donne au litige.
(22)La motivation ne doit pas être complète dans la mesure où, d'une part, la réponse aux moyens des parties peut être implicite, dès lors qu'elle est certaine, et, d'autre part, le juge n'est pas tenu de répondre à un moyen énoncé dans des conclusions lorsque ce moyen est devenu sans pertinence en raison de sa décision ou lorsque ces conclusions sont imprécises, ou encore lorsque la partie n'en déduit aucune conséquence juridique, dans la mesure enfin où l'obligation de répondre aux moyens régulièrement proposés n'implique pas celle de répondre aux arguments invoqués à l'appui de ces moyens et ne constituant pas des moyens distincts.
(23)L'obligation de motiver est une obligation de forme et une décision est motivée lorsque son auteur indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l'ont déterminée à statuer comme ils l'ont fait, étant entendu que l'arbitre doit répondre aux moyens que les parties ont fait valoir dans leurs conclusions.
(24)Il y a lieu d'insister sur l'aspect en quelque sorte pédagogique de la sentence: il faut expliquer à la partie qui succombe pourquoi elle a perdu sur les faits ou sur le droit.
(25)Il existe certes une différence entre le contrôle de la motivation des décisions judiciaires et celui des motifs des sentences arbitrales. Cette différence n'est toutefois pas à rechercher dans l'étendue de l'obligation de motivation mais bien dans les différentes fonctions que remplit la motivation.
(26)La fonction de la motivation qui est de permettre le contrôle de légalité ne concerne pas les sentences arbitrales puisque le juge de l'annulation, contrairement au juge de cassation, n'est pas habilité à procéder à un examen du caractère légalement justifié de la sentence arbitrale. Dès lors, la circonstance que ses motifs ne lui permettraient pas d'exercer ce contrôle ne saurait constituer un vice de motivation de la sentence arbitrale.
(27)9. Seules les violations de l'article 149 de la Constitution qui ne se rattachent pas au contrôle de légalité que la Cour exerce sur les décisions judiciaires, sont susceptibles d'être censurées par le juge de l'annulation.
(28)Tel n'est pas le cas lorsque la Cour ne censure l'ambiguïté de la motivation de la décision attaquée que si l'une des interprétations dont cette motivation est susceptible est légale alors que l'autre ne l'est pas.
(29)Tel n'est également pas le cas lorsque la Cour considère que les motifs des jugements et arrêts doivent lui permettre d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié.
(30)De telles violations de l'article 149 ne pourraient être retenues par le juge de l'annulation de la sentence, dans la mesure où il n'est pas investi du contrôle de légalité.
(31)Dans cette mesure, le contrôle de la motivation de la sentence sur pied de l'article 149 de la Constitution, par le juge de l'annulation est moins étendu que celui exercé par la Cour de cassation en vertu de cette même disposition constitutionnelle.
(32)10. La contradiction dans les motifs équivaut-elle à une absence de motifs? La Cour répond à cette question par l'affirmative lorsqu'il s'agit de jugements. La raison en est simple: des motifs contradictoires se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision.
(33)Une violation de l'article 149 de la Constitution résulte d'une contradiction entre les motifs de la décision ou entre ses motifs et son dispositif ou entre ses dispositifs.
(34)Cette contradiction constitue une violation de cet article pour autant que l'examen de cette contradiction ne suppose pas un contrôle de l'application de dispositions légales.
(35)L'obligation de motivation est en matière de sentence arbitrale d'autant plus purement formelle, qu'à l'inverse du juge de cassation, le juge de l'annulation ne peut procéder à une appréciation de la légalité des motifs qui reposeraient sur l'interprétation ou l'application d'une règle de droit.
(36)Ne pouvant se livrer à une appréciation de la pertinence des motifs donnés par les arbitres, le juge de l'annulation est cependant autorisé à procéder à un contrôle marginal sur le caractère logique, non contradictoire et cohérent de la motivation.
(37)11. La jurisprudence a connu en France une orientation remarquable. Si la Cour de cassation de France ne peut se satisfaire de motifs contradictoires, c'est parce qu'elle considère qu'elle est chargée de s'assurer du bien-fondé de l'application de la règle de droit à la situation de fait et donc de son rôle de régulateur. Or, lorsqu'ils portent sur des faits, les motifs contradictoires l'empêchent, tout autant qu'une absence de motifs, de contrôler la rectitude de l'application de la règle de droit à la situation de fait et donc de s'acquitter de son rôle régulateur.
(38)Il en va tout différemment pour le juge de l'annulation qui contrôle la sentence: ce contrôle ne porte ni sur l'erreur de fait, ni sur l'erreur de droit, qui relèvent l'une comme l'autre de l'appréciation du fond par les arbitres. Dès lors, un raisonnement affecté d'une rupture logique ou d'une contradiction - qui n'est pas plus grave qu'une erreur de droit ou une erreur de fait- n'empêche nullement le juge de l'annulation d'exercer son contrôle. Celui-ci n'est destiné qu'à s'assurer que les arbitres ont répondu, bien ou mal, aux prétentions dont ils étaient saisis. Dès lors qu'ils existent, les motifs de la sentence permettent de s'assurer que cela a bien été le cas indépendamment de la qualité de ces motifs qui, elle, relève du fond. Il est donc logique, dans ce contexte, que l'on réserve un sort différent à l'absence de motifs, qui demeure contrôlée, et à la contradiction de motifs qui, en ce qu'elle relève exclusivement du fond, ne l'est pas.
(39)Alors qu'elle admettait que la contradiction dans les motifs constitue une absence de motivation de la sentence arbitrale, la Cour de cassation de France a ainsi opéré un brusque et soudain revirement. Soutenant que le contrôle de la contradiction dans les motifs implique une analyse de la pertinence du raisonnement de l'arbitre, ce qui empiéterait sur sa mission, alors que le contrôle de l'existence des motifs ne porte lui que sur l'accomplissement de sa mission par l'arbitre, d'éminents auteurs ont en effet préconisé le rejet du grief tiré de la contradiction des motifs au motif qu'il constitue une critique au fond de la sentence lequel échappe au juge de l'annulation. Selon eux, si la contradiction de motifs est sanctionnée, c'est en réalité parce qu'elle prive la Cour de cassation du pouvoir d'exercer son office. En outre, s'agissant d'une sentence arbitrale, même s'ils sont contradictoires, les motifs attestent que le tribunal arbitral s'est prononcé sur les prétentions des parties, et que, ce faisant, il a rempli sa mission.
(40)12. Cette approche est inexacte. La Cour, décidant classiquement que la contradiction ne peut naître que du rapprochement d'énonciations portant sur des points de fait, censure la contradiction entre les motifs de fait en tant que telle et non parce que cette contradiction l'empêcherait d'exercer son contrôle de légalité. Des motifs qui se détruisent mutuellement parce qu'ils se contredisent doivent être considérés comme inexistants.
(41)L'élément qui permet de rattacher de façon décisive la contradiction de motifs au contrôle formel est que l'existence du vice peut être vérifiée sans examen du fond du litige et de la valeur de la solution retenue par la décision attaquée. L'appréciation du juge doit se faire, en matière d'arbitrage, sans examiner le dossier de fond; il doit uniquement apprécier la cohérence formelle et externe des motifs, sans apprécier le bien fondé.
(42)Si l'incohérence touche au droit, la contradiction entre des motifs de droit ne peut devant la Cour être censurée par le biais d'un moyen pris du défaut de motivation. En matière d'arbitrage, dès lors que le juge n'a pas à s'immiscer dans l'application de la règle de droit par l'arbitre, le risque de chevauchement entre la violation de la loi et la contradiction de motifs s'évanouit en sorte qu'il faut admettre que, contrairement aux décisions judiciaires, la contradiction de motifs puisse être censurée, au titre de vice de motivation, alors même qu'elle porterait sur des motifs de droit.
(43)13. S'agissant de la recevabilité des moyens, la jurisprudence de la Cour suivant laquelle est irrecevable le moyen dirigé contre des motifs de la décision attaquée entre lesquels le moyen dénonce une contradiction mais qui sont surabondants, suppose que la Cour ait fait un examen préalable de tous les motifs qui fondent le dispositif attaqué afin d'identifier le ou les motifs qui peuvent soutenir ce dispositif. C'est parce que la Cour considère, à la lecture de la décision attaquée, que le dispositif attaqué est fondé sur un motif qui n'est pas critiqué, que le moyen, qui critique d'autres motifs, certes contradictoires, mais qui ne fondent pas ce dispositif, ne saurait entraîner la cassation du dispositif attaqué et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.
(44)Cette analyse n'implique pas qu'un motif identifié comme fondant la décision attaquée serait considéré comme apte à la justifier légalement. Cependant, cet examen se rattache néanmoins à sa mission de contrôle de légalité de la décision attaquée dès lors que la Cour est animée du souci de vérifier s'il existe bien un motif qui, étant le support du dispositif attaqué, peut faire l'objet d'une critique de légalité. Si tel est le cas, le moyen qui critique d'autres motifs, qui, certes, sont peut- être contradictoires, mais ne fondent pas le dispositif attaqué, ne doit pas être examiné par la Cour, puisqu'il existe un autre motif qui, fondant ce dispositif, est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de légalité par la Cour. Il est sans intérêt pour la Cour, au regard de sa mission de contrôle de légalité, d'examiner un moyen qui critique des motifs si le dispositif attaqué reste fondé sur d'autres motifs qui ne sont pas critiqués. Il faut, en effet, qu'un moyen soit susceptible d'entraîner la cassation du dispositif attaqué; l'objet du moyen est de faire annuler par la Cour ce dispositif par l'invocation de causes de nullité déduites de la violation par la décision attaquée de la loi. Il est sans intérêt, au regard de l'objectif poursuivi par un moyen qui est de faire annuler un dispositif, d'invoquer que des motifs sont contradictoires s'il n'en résulte pas une absence de motifs, lorsque la décision attaquée comporte d'autres motifs qui fondent le dispositif attaqué et qui pouvaient faire l'objet d'une critique de légalité. Dès lors que cette règle se rattache à la mission de contrôle de légalité de la Cour, elle ne peut s'appliquer dans le cadre du contentieux de l'annulation. 14. D'une manière générale, en principe, tous jugements et arrêts rendus en matière civile sont susceptibles d'être soumis à la Cour de cassation, à la condition qu'il s'agisse d'une décision émanant d'un tribunal ou d'une cour statuant en dernier ressort et qu'elle emporte la solution d'un point en contestation.
(45)Le contrôle de légalité par la Cour de cassation a pour objet l'exercice du pouvoir juridictionnel par les juges du fond. Il appartient à la Cour de vérifier si, dans un cas déterminé, la justice a été correctement rendue.
(46)Contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles du 8 décembre 2009 peuvent être invoqués les ouvertures à cassation du chef de la violation de la loi et de la violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou encore, de la violation des règles spéciales qui déterminent la compétence des juridictions et l'étendue des pouvoirs qui leur sont conférés. Pour résoudre les questions de droit qui lui sont soumises par un pourvoi, la Cour ne peut tenir compte d'autres faits que ceux qui sont constatés par la décision attaquée, par les pièces de la procédure, par les actes régulièrement soumis au juge du fond et par les documents légaux et publics dont l'examen s'imposait à ce juge et qui, pour ce motif, sont censés faire partie de la procédure.
(47)La Cour ne se reconnaît pas le droit de se livrer elle-même à la recherche des faits dont le juge du fond a pu connaître; ils n'arrivent à sa connaissance que par la constatation faite par le juge souverain. Après quoi il ne lui reste plus qu'à vérifier la conformité avec la loi.
(48)Lorsqu'un fait est constaté par la décision attaquée, il doit être considéré par la Cour comme établi, pour autant que cette constatation ne soit pas illégale ou, dans les matières où la Cour ne soulève pas de moyen d'office, ne soit pas critiquée par un moyen présenté à l'appui du pourvoi.
(49)En vérifiant si la constatation d'un fait est légale, la Cour ne recherche pas elle-même ce fait mais contrôle si le juge du fond, procédant à cette recherche, a régulièrement motivé et légalement justifié cette constatation.
(50)À ce contrôle se rattache celui de la violation de la foi due aux actes, dont on sait que, fondée en Belgique sur les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il concerne le régime légal de la preuve. La foi qui est due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s'en déduire.
(51)Un acte écrit ne saurait faire preuve -objet de l'écrit selon les articles 1319 et suivants- si ce qu'il exprime pouvait impunément être déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l'idée, des intentions, des faits, des constatations que l'on a voulu exprimer et communiquer en utilisant l'écriture serait ainsi compromis. En disposant que des actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect de ce qui est exprimé par l'écriture. De même, on viole la foi qui lui est due lorsque l'on donne à tout écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que l'auteur ou les auteurs ont voulu exprimer par l'écrit. Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu'il révèle, ce qu'il constate, ce qu'il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc "dire" autre chose que ce qu'il exprime ...en bref le faire mentir.
(52)La violation de la foi due aux actes est une erreur de droit troublant l'ordre légal des preuves.
(53)Le moyen, en sa première branche, Le moyen, en cette branche, qui ne reproche pas à l'arrêt attaqué d'avoir donné de la sentence arbitrale une interprétation inconciliable avec ses termes, est dirigée contre une appréciation, qui gît en fait, de l'existence d'une contradiction entre deux considérations de la sentence arbitrale, et est, partant, irrecevable. Le moyen, en sa seconde branche, Il ne ressort pas des articles 6, § 1er, de la Conv.E.D.H., 149 de la Constitution, et 1704.2, i et j, du Code judiciaire, qu'une sentence arbitrale ne peut être annulée en raison d'une contradiction de motifs que pour autant que ces motifs, n'étant pas surabondants, affectent la légalité du dispositif de ladite sentence. Le juge de l'annulation, qui ne peut contrôler la légalité du dispositif de la sentence arbitrale, à l'exception de l'examen de sa contrariété éventuelle à l'ordre public, n'a pas à rechercher si, indépendamment des motifs considérés comme contradictoires, ce dispositif restait légalement justifié par d'autres motifs de la sentence arbitrale. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Conclusion: rejet du pourvoi. ________________
(1)de Leval, Eléments de procédure civile, 2008, p. 463.
(2)de Leval, p. 477-497.
(3)de Leval, p. 500.
(4)Hanotiau et Caprasse, L'annulation des sentences arbitrales, J.T. 2004, p. 413.
(5)Hanotiau et Caprasse, p. 413-414.
(6)Boularbah, Ouvertures à cassation des décisions judiciaires et causes d'annulation des sentences arbitrales: brèves comparaisons sur de contrôle de deux catégories d'actes juridictionnels, in Mélanges John Kirkpatrick, 2004, p. 73.
(7)Boularbah, op.cit., p. 77.
(8)Boularbah, op.cit., p. 77.
(9)Boularbah, op.cit., p. 78.
(10)Boularbah, op.cit.,p. 74.
(11)Procureur général Gesché, alors premier avocat général, Des motifs des jugements et arrêts (I), discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 15 septembre 1933, p. 23.
(12)Procureur général Gesché, op.cit., p. 24-25.
(13)Premier président Legros, Considérations sur les motifs, in La motivation des décisions de justice, Etudes publiées par Ch. Perelman et P.-A. Foriers, 1978, p. 7; Boularbah, op.cit., p. 99.
(14)Cass. 19 octobre 2000, Pas., n° 562; 17 décembre 2001, Pas., n° 681, avec les concl. du proc.gén. baron du Jardin.
(15)Cass. 4 octobre 1999, Pas., n° 498.
(16)Boré J. et Boré L., La cassation en matière civile, 2008, 77.15.
(17)Boré J. et Boré L., op.cit., 77.13.
(18)Procureur général Gesché, op.cit., p. 26-27; Des motifs des jugements et arrêts (II), discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 15 septembre 1934, p. 3-6.
(19)Simont, La motivation des sentences arbitrales en droit belge, Liber Amicorum Claude Reymond, 2004, p. 296.
(20)Simont, op.cit., p. 298.
(21)Boularbah, op.cit., p. 102.
(22)Hanotiau et Caprasse, p. 424.
(23)Simont, op.cit., p. 299.
(24)Simont, op.cit., p. 300.
(25)Simont, p. 295.
(26)Boularbah, op.cit., p. 99.
(27)Boularbah, op.cit., p. 100.
(28)Simont, op.cit., p. 302.
(29)Simont, op.cit., p. 302; Boularbah, op.cit., p. 101.
(30)Simont, op.cit., p. 302.
(31)Simont, op.cit., p. 302.
(32)Simont, op.cit., p. 302.
(33)Boré J. et Boré L., op.cit., 77.81.
(34)Simont, op.cit., p. 300.
(35)Simont, op.cit., p. 301.
(36)Boularbah, op.cit., p. 97.
(37)Boularbah, op.cit., p. 104.
(38)Gaillard, note sous Cass.fr., 11 mai 1999 et Paris, 26 octobre 1999, Rev.Arb., 1999, p. 811 et suiv., in Hanotiau et Caprasse, op.cit., p. 425.
(39)Gaillard, op.cit., p. 425.
(40)Boularbah, op.cit., p. 104, 105.
(41)Boularbah, op.cit., p. 106.
(42)Boré J. et Boré L., op.cit., 77.82.
(43)Boularbah, op.cit., p. 107.
(44)Cass. 21 octobre 2002, Pas., n° 554.
(45)Simont, Des pourvois en matière civile, 1933, p. 10-24.
(46)Rigaux, La nature du contrôle de la Cour de cassation, 1966, p. 141.
(47)Hayoit de Termicourt, note
(1)et
(2)sous Cass. 26 novembre 1951 (Bull. et Pas.,1951, I, 158).
(48)Note sous Cass. 8 avril 1895 (Bull. et Pas.,1895, I, 148).
(49)Hayoit de Termicourt, op.cit. (Bull. et Pas.,1951, I, 159).
(50)P. A. Foriers, La preuve du fait devant la Cour de cassation, in La preuve en droit, Travaux du Centre national de recherches de logique, 1981, 129.
(51)Dumon, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, J.T. 1978, p. 487, n° 36.
(52)Dumon, op.cit., p. 487, n° 37.
(53)Rigaux, op.cit, p. 288. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110113.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div