id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2011 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110210.7 No Rôle: C.09.0406.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-02-25 Consultations: 392 - dernière vue 2026-06-19 02:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110210.7 Fiche 1 Justifie légalement sa décision de condamner une partie au paiement des traitements et subventions-traitements dus à une autre partie, accompagnatrice dans un conservatoire royal, pour ses prestations relevant de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit dans deux académies de musique et à la restitution d'une somme d'argent à cette dernière, l'arrêt qui considère que le Roi n'a pas, en adoptant les arrêtés royaux des 9 novembre 1978 et 25 juin 1973, défini la notion d'emploi à prestations complètes requises pour la mise en auvre de l'article 77, §1er, de la loi du 24 décembre 1976 et que cette notion ne peut être confondue avec celle d'horaire complet au sens des arrêtés royaux précités
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Dispositions pécuniaires - Règle anti-cumul - Fonction non exclusive - Accompagnatrice de conservatoire - Charges concomitantes dans d'autres établissements - Emploi à prestations complètes - Horaire complet - Notion Bases légales: L. du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 - 24-12-1976 - Art. 77, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1976122405 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général Henkes. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Dispositions pécuniaires - Règle anti-cumul - Fonction non exclusive - Accompagnatrice de conservatoire - Charges concomitantes dans d'autres établissements - Emploi à prestations complètes - Horaire complet - Notion Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0406.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- Procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles (R.G. 2006/AR/1019). Rapporteur: Monsieur le conseiller Didier Batselé. II.- Examen de la requête en cassation 1. Le moyen unique est divisé en deux branches A) Première branche 2. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 3. Il ressort de l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 que l'expression "fonction non exclusive" vise la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'État le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur
(1).
- La défenderesse était accompagnatrice au conservatoire royal de Mons. Il en résulte que l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne s'applique pas à la défenderesse. Il est indifférent, à cet égard, que les fonctions exercées par la défenderesse dans les académies de musique de Baudour et de Saint-Ghislain relèvent de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.
- L'arrêt attaqué justifie dès lors légalement sa décision que les dispositions de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 ne justifient pas la suppression du traitement de la défenderesse pour ses fonctions au sein des académies litigieuses
(2). B) Seconde branche
- Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
- Aux termes de l'article 75, §1er, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, "si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant (...)".
- Dans mes conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 29 juin 2000, décidant qu'il ressort de l'article 77, §1er, de la loi du 24 septembre 1976 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1984, qu'un horaire complet dans l'enseignement artistique supérieur compte 12 heures de cours par semaine et que, en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1976, un professeur de lecture musicale et de transposition peut être tenu de donner des "heures complémentaires", dont le nombre ne peut être supérieur à 6 heures par semaine, et qui sont rémunérées à 50%, de sorte que ces "heures complémentaires" sont celles qui s'ajoutent aux 12 heures composant l'horaire de base complet, j'étais, pour ce qui est de la portée de l'article 77, §1er, de la loi du 24 septembre 1976 et de l'arrêté royal du 9 novembre 1978
(3), d'avis "qu'il n'est, de prime abord, pas sans pertinence de soutenir que la législation citée au moyen doit être replacée dans son contexte budgétaire, de sorte que son objet n'est pas de définir les concepts "horaire complet" et "heures complémentaires" dans le cadre du droit du travail au sens large. Pour ce qui est des articles 12, 13 et 23 de l'A.R. du 25 juin 1973 (modifié par l'A.R. du 30 mars 1976) c'est apparent, puisqu'ils règlent les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de Belgique. Les "heures complémentaires", limitées à 6 heures/semaine et payées à 50%, auxquelles un professeur de musique peut être obligé, sont les heures en complément de celles qu'il doit déjà donner (c'est-à-dire une demi-heure par semaine par élève qui suit le cours de lecture musicale et transposition). Quant à l'article 77, §1er, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1976, il a pour objet la limitation des rémunérations et subventions-traitement en cas d'heures complémentaires pour une personne qui exerce déjà des prestations dans l'enseignement égales à un emploi à prestations complètes au moins, et détermine les conditions de leur allocation dans la perspective de la limitation des cumuls dans l'enseignement. Selon le Conseil d'Etat (arrêt n° 42.628 du 21 avril 1993-Recueil, 1993, p. 4 et 5), "la notion d'emploi à prestations complètes n'est pas définie dans l'enseignement musical supérieur; qu'en vertu de l'article 77, §1er, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1976, le Roi, actuellement l'Exécutif de la Communauté française, est seul compétent pour la déterminer"; on notera donc que le Roi (l'Exécutif) a compétence pour déterminer le contenu de cette notion. Qu'en est-il, dès lors, de l'article 2, ch. III de l'A.R. du 9 novembre 1978 qui fixe les échelles de traitements? Ici aussi l'objectif est plutôt budgétaire, et plus précisément, salarial
(4). Toujours suivant le Conseil d'Etat (arrêt précité), l'arrêté royal du 9 novembre 1978 en son article 2, ch. III, "Professeur de cours artistiques (fonction non exclusive), 2° Enseignement de la musique: 6 heures par semaine:
- a)enseignant un cours classé en première catégorie: 610;
- b)enseignant un cours classé en deuxième catégorie: 606", "a pour objet de déterminer l'échelle de traitement attachée à un emploi de six heures, mais non de fixer à six heures de cours un horaire complet; ...". (Arrêt, p. 5). La haute juridiction administrative répondait de la sorte à la thèse de la défenderesse que selon l'A.R. du 9 novembre 1978 un horaire complet dans l'enseignement artistique correspondait à 6 heures de cours par semaine, lesquelles pouvaient être portées à 12 heures par le directeur, et à celle de la requérante pour qui l'horaire complet était constitué des 6 heures visées par la partie adverse, auxquelles il fallait ajouter les 6 heures complémentaires que le directeur pouvait attribuer aux enseignants. Restent les A.R. du 15 décembre 1978 et 8 août 1984. Selon les défendeurs, les arrêtés royaux précités "portant exécution de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977" n'ont pas pour objet de déterminer que 12 heures par semaine constituent des prestations complètes dans les conservatoires, mais de préciser "qu'en matière de cumul et sous certaines conditions il est permis à un professeur d'assumer une fonction complète, plus un tiers, et que cette fonction complète, puisqu'elle n'existe pas dans les conservatoires, a été fixée à 12 heures/semaine..." (Conclusions d'appel). Il est permis de douter de cette interprétation. L'idée de départ de cette réglementation a été de limiter le cumul pour garantir un enseignement de qualité et de créer de nouveaux emplois. Et, pour ce faire, l'on a fixé le nombre d'heures maximum par semaine dans un enseignement, soit un "horaire complet". Parallèlement, on a limité le traitement ou la subvention-traitement pour un enseignement dont l'horaire dépasserait d'un certain pourcentage cet horaire complet. Au demeurant, pour que l'article 77, §1er puisse être appliqué dans les faits, c'est-à-dire pour que l'on puisse décider concrètement si oui ou non un traitement ou une subvention-traitement pourrait être alloué, il faut fixer, pour chaque professeur, des repères horaires déterminant objectivement les calculs. Pour ce faire, il est fait appel à la notion "d'emploi à prestations complètes" comme base de calcul. Dans cette logique, à mes yeux, cette notion est bien l'équivalent de ce qui est communément appelé un "horaire complet". En effet rien dans la législation concernée ne permet de conclure à une différence entre ces deux notions. Ce n'est pas sans cohérence que de ne pas vouloir allouer des traitements ou subventions-traitement pour des prestations fournies au-delà d'un certain nombre d'heures calculées à partir d'un horaire complet. Bref, "la formule de limitation des cumuls... se résume à limiter l'ensemble des prestations accessoires au tiers du nombre minimum d'heures qui, dans les fonctions accessoires, est exigé pour un emploi minimum d'heures qui, dans les fonctions accessoires, est exigé pour un emploi à prestations complètes" (Projet de loi relatif aux propositions budgétaires 1976-1977, Rapport, Doc. parl., Ch., session ordinaire 76-77, n° 1004/11, p. 45). Et "s'il n'est pas prévu de minimum, il sera fixé par analogie avec un enseignement correspondant à un horaire complet" (op. cit., p. 47). Enfin, "ni traitement, ni subvention-traitement ne seront distribués pour des heures supplémentaires si celui qui les fournit exerce déjà... un emploi à prestations complètes dans l'enseignement". (ibid.) Aussi n'est-ce pas sans raison que le deuxième alinéa du premier paragraphe dudit article 77 énonce: "Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie (sous-entendu - par la loi), elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant". Tel est bien, semble-t-il, l'objet de l'A.R. du 15 décembre 1978 et, ensuite, de celui du 8 août 1984, à savoir la détermination d'un "horaire complet" pour permettre l'allocation ou non d'un traitement ou d'une subvention-traitement. Bref, vouloir défendre l'idée d'un maxima horaire (12 heures) de portée exclusivement budgétaire et refuser à ce dernier une autre signification, n'est-ce pas réducteur de la volonté du législateur qui voulait que le minimum d'heures d'un emploi à prestations complètes sot fixé par analogie avec un enseignement de plein exercice correspondant, autrement dit, avec un "horaire complet"? 9. L'arrêt attaqué constate que les deux arrêtés royaux précités du 15 décembre 1978 et du 8 août 1984 contenaient une définition des prestations complètes de diverses fonctions dans l'enseignement, mais que le premier a été abrogé par le second et que le second a été considéré comme illégal par un arrêt de la Cour du 7 octobre 2004
(5). Il énonce ensuite qu'en vertu de l'arrêté royal du 9 novembre 1978
(6), l'horaire complet des professeurs concernés, dans les circonstances qu'il précise, s'établit à 12 heures par semaine. L'arrêt attaqué, qui considère qu'ainsi "il n'est pas démontré que cette notion d'horaire complet se confondrait avec celle d'emploi à prestations complètes requises pour la mise en œuvre de l'article 77, §1er, de la loi [...] du 24 décembre
- En effet, si tel avait été le cas, le Roi n'aurait pas éprouvé la nécessité d'adopter les arrêtés royaux des 15 décembre 1978 et 8 août 1984 précités, aux côtes de cet arrêté royal du 9 novembre 1978", décide dès lors que le Roi n'a pas, en adoptant les arrêtés royaux du 9 novembre 1978 et 25 juin 1973, défini la notion d'emploi à prestations complètes et que cette notion ne peut être confondue avec celle d'horaire complet. Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement des traitements et subventions-traitements dus à la défenderesse et donc à la restitution de la somme de 670, 73 euros à la défenderesse. III.- Conclusion
- Rejet. ________________
(1)Cass. 2 septembre 2005, RG C.04.0437.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4, Pas., 2005, n° 406; Cass. 18 septembre 2008, RG C.07.0426.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2, Pas., 2008, n° 484.
(2)Id.
(3)(...) fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'État, relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique.
(4)Je mets en évidence.
(5)Cass. 7 octobre 2004, RG C.03.0117.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7, Pas. 2004, n° 465.
(6)(...) fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'État, relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110210.7 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041007.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div