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ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décemb

Art. 1382

et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Pouvoir d'appréciation souveraine du juge du fond - Légalité - Contrôle de la Cour Bases légales:

Art. 1382

et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 3 L'arrêt qui constate que l'aide matérielle que les enfants étaient en droit de recevoir de l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile était indispensable à leur développement et nécessaire pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine, n'a pu, sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider qu'il n'était pas établi que la faute de cette agence consistant à ne pas leur avoir procuré cette aide leur eût causé un dommage

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile - Aide sociale - Aide matérielle indispensable - Obligation - Conséquence - Responsabilité Bases légales: Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810

Art. 1382

et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 L'accueil de la première branche du moyen ôte au motif critiqué par le moyen en sa seconde branche tout caractère surabondant

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: Moyen surabondant - Notion Fiche 5 Du fait qu'un dommage ne peut plus être réparé en nature en raison de l'écoulement du temps, il ne se déduit pas qu'il ne devait pas être réparé par l'allocation de dommages et intérêts
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Réparation - Délai - Réparation en nature devenue impossible - Conséquence Bases légales:

Art. 1382

et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général Genicot. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Dommage - Pouvoir d'appréciation souveraine du juge du fond - Légalité - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Pouvoir d'appréciation souveraine du juge du fond - Légalité - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile - Aide sociale - Aide matérielle indispensable - Obligation - Conséquence - Responsabilité Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: Moyen surabondant - Notion Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Réparation - Délai - Réparation en nature devenue impossible - Conséquence Texte des conclusions S.11.0099.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Quant au moyen unique de cassation en sa première branche. Sur la fin de non-recevoir en ce qu'elle reproche au moyen en cette branche de viser une appréciation qui gît en fait dès lors qu'elle porte sur l'existence d'un dommage et de son caractère certain. Le dommage est une notion légale, dont il appartient à la Cour de vérifier si le juge du fond a pu en justifier l'existence sur la base des constatations qu'il a faites.

(1)La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen en sa première branche. L'aide sociale due aux enfants mineurs d'âge de parents en séjour illégal, destinée à combler un état de besoin né de ce que ces derniers ne sont pas en mesure d'assurer leur entretien, prend la forme d'une aide matérielle exclusivement octroyée dans les structures d'accueil, à savoir, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
(2)En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le CPAS de Seraing a constaté que les enfants mineurs des demandeurs, en séjour illégal, se trouvaient dans un tel état de besoin. Après avoir refusé de reconnaître l'état de force majeure dont se prévalait la défenderesse en raison de son impossibilité prétendue de faire face à l'afflux de personnes auprès de ses centres d'accueil, l'arrêt attaqué retient à sa charge l'existence d'une faute pour n'avoir pas exécuté ses obligations au profit des enfants des demandeurs. Il refuse cependant d'admettre l'existence d'un dommage dans le chef de ces derniers. En relevant l'existence d'un manquement fautif dans le chef de la défenderesse dont ils constatent qu'il a privé les enfants des demandeurs d'une aide matérielle indispensable à leur développement et à l'exercice d'une vie conforme la dignité humaine, et à laquelle ils pouvaient donc prétendre, les juges d'appel n'ont pu, sans contradiction ni sans violer les articles 1382 et 1383 du Code civil, décider que cette faute ne leur avait pas causé de dommage. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Quant à la seconde branche. Quant à la première fin de non-recevoir opposée au moyen en cette branche par la défenderesse et déduite de son défaut d'intérêt, en ce que ce moyen vise un motif surabondant de l'arrêt, dès lors que le motif non critiqué selon lequel «il n'est pas établi que ces enfants aient du fait de cette faute subi un dommage», suffit à lui seul à justifier légalement la décision attaquée. Il ressort de la réponse au moyen en sa première branche que les juges d'appel n'ont pu exclure dans le chef des enfants des demandeurs l'existence d'un dommage. Le motif de l'arrêt attaqué selon lequel il «n'est pas établi que ces enfants aient du fait de cette faute subi un dommage», ne peut résister au premier moyen. Il ne peut dès lors suffire à justifier la décision comme le soutient la fin de non-recevoir en sorte que le caractère surabondant du motif présentement critiqué sur laquelle est fondée la fin de non-recevoir fait défaut. Elle ne peut être accueillie. Quant à la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen en sa seconde branche et déduite de ce que la Cour serait amenée à se prononcer, en excédant ses pouvoirs, sur le montant même du dommage. Contrairement à ce que soutient la fin de non-recevoir, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre le principe même d'une réparation du dommage par équivalent sous la forme d'une indemnisation par dommages intérêts et non pas d'avoir retenu un montant de dommages différents des sommes réclamées par les demandeurs. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen en sa seconde branche. L'arrêt attaqué considère que la défenderesse devait «... remplacer l'exécution en nature par une exécution par équivalent... » mais que cette demande est devenue «sans objet» dès lors qu'«il n'est plus possible actuellement d'octroyer aux [parents des enfants mineurs] cette aide... qu'il s'agisse de l'aide sous forme d'un hébergement de toute la famille... ou de l'aide matérielle par équivalent sous forme de prise en charge de ce qui est nécessaire afin d'assurer une vie conforme à la dignité humaine... faute de pouvoir remonter le cours du temps». Or, d'une part, aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire.
(3)D'autre part, dans la mesure où l'arrêt attaqué admet l'existence d'un dommage, il ne peut, sans violer les articles visés au moyen ni, plus particulièrement les articles 1382 et 1383 du Code civil, en refuser l'indemnisation par équivalent - fût-ce sous la forme de dommages et intérêts - au motif que son exécution en nature ne s'avérerait plus possible a posteriori. En effet, dès lors que le principe de la rétroactivité de l'aide sociale est reconnu et que toute faute qui cause un dommage donne lieu à réparation, le constat de l'impossibilité de reproduire, au moment ou le juge statue, la manière dont l'exercice du droit d'hébergement devait à l'époque être assuré, ne peut pour ce seul motif priver son titulaire de la reconnaissance d'un dommage indemnisable par équivalent. Le moyen en sa deuxième branche est fondé. Conclusion. Cassation. _________________
(1)Cass., 26 octobre 2005, le RG P.04.1258.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39., Pas., 2005, n° 542.
(2)L. du 8 juillet 1976 organique le centre public d'action sociale, art. 57, § 2, alinéas 1er et 2; L. du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile, art. 60, alinéas 1er et 2.
(3)Cass., 7 décembre 2007, RG S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3, Pas., 2007, n° 641, avec les concl. du procureur général J.-F. Leclercq; voir également Cass., 9 février 2009, RG S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8, Pas., 2009, n° 106. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121217.9 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051026.39 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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