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OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 février 2013 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130218.3F.6 No Rôle: S.11.0009.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-05-28 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-18 06:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Fiche L'arrêt, qui constate un manquement de l'O.N.S.S. à son obligation d'agir dans un délai raisonnable, a pu décider qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité

(1).
(1)Voir Cass. 29 novembre 2004, RG S.03.0057.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4, Pas. 2004, n° 574 ; Cass. 25 novembre 2002, RG S.00.0036.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10, Pas. 2002, n° 623, avec les concl. de M. LECLERCQ, premier avocat général. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Négligence. Imprudence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte de la décision N° S.11.0009.F OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre E. B. B., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 3 mars et 20 octobre 2010 par la cour du travail de Bruxelles. Le 30 janvier 2013, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Alain Simon a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - principe général du droit dit principe de bonne administration ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 2, 3, § 1er, et 10, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ; - articles 5, 21 (tant avant qu’après sa modification par l’article 5 de la loi du 24 février 2003), 22, alinéa 1er, 31 et 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Décisions et motifs critiqués L’arrêt attaqué du 3 mars 2010 décide que le demandeur a commis une faute en tardant à prendre la décision de désassujettir le défendeur du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et ordonne la réouverture des débats en vue de la détermination des conséquences en lien causal avec le dépassement du délai raisonnable, aux motifs que : « Le principe de confiance et le principe du délai raisonnable ont été méconnus. […] La violation du principe de confiance est toutefois sans lien avec le dommage dont [le défendeur] demande réparation. [Le défendeur] a pu déduire de l’audition d’octobre 1996 et du temps qui s’est écoulé après cette audition que le statut qui était le sien était accepté, à tout le moins, par l’inspection sociale ayant procédé au contrôle. […] Le délai écoulé entre l’audition d’octobre 1996 et la décision du 9 juillet 1999 est totalement déraisonnable et ce, d’autant plus qu’aucun autre devoir d’enquête n’a été accompli pendant cette période. Même le délai intervenu entre la réception du procès-verbal d’audition et la décision [du demandeur] est déraisonnable. [Le demandeur] ne pouvait négliger le dossier [du défendeur] : les décisions de désassujettissement sont d’une extrême gravité pour les travailleurs concernés. […] si la décision était intervenue plus vite, [le défendeur] aurait pu s’assujettir au statut social des travailleurs indépendants et ainsi éviter un accroissement de sa dette à l’égard des différents organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés ». Griefs Selon l’article 2 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont assujettis à cet arrêté et doivent, à ce titre, accomplir les obligations qu’il impose les travailleurs indépendants et les aidants. L’article 3, § 1er, précise qu’il faut entendre par travailleur indépendant toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut. L’article 10, § 1er, dispose que toute personne assujettie audit arrêté est tenue au plus tard le jour où elle débute son activité professionnelle indépendante de s’affilier à une des caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. En vertu de l’article 21, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, « tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer [auprès du demandeur] et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues ». L’article 21bis ajoute que l’employeur qui perd cette qualité parce qu’il cesse d’occuper du personnel assujetti doit en informer [le demandeur] dans les délais fixés par le Roi, sous réserve (article 22, alinéas 1er et 2, et 31) du droit [du demandeur] de vérifier l’exactitude de la déclaration et d’établir d’office le montant des cotisations dues. Il ressort de ces dispositions que, si un travailleur indépendant ne s’assujettit pas à une caisse d’assurance pour travailleurs indépendants et s’il est déclaré par son prétendu employeur qu’il est engagé dans les liens d’un contrat de travail, la responsabilité de cette déclaration inexacte incombe entièrement au travailleur indépendant en défaut d’affiliation et à son prétendu employeur. Dès lors, il ne peut en l’espèce être reproché au demandeur d’avoir perçu pendant plus de dix ans les cotisations dues en vertu des déclarations de l’employeur du défendeur et d’avoir tardé à désassujettir ce dernier. L’article 5 de la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale oblige le demandeur à percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs. Si les articles 22 et 31 lui permettent de rectifier d’office une déclaration inexacte, ils ne lui imposent pas de délai pour ce faire, ni même d’obligation. C’est l’employeur seul qui est tenu de fournir les renseignements utiles (article 22) tandis que la seule limite dans le temps au droit du demandeur de décider d’un désassujettissement est la prescription de son éventuelle créance à l’égard de l’employeur en défaut (article 42, alinéa 1er). Le travailleur indépendant qui ne s’est pas assujetti au régime social des travailleurs indépendants et qui s’est présenté comme salarié doit, de son côté, répondre de son assujettissement tardif à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de toutes ses conséquences dommageables. Il en est d’autant plus ainsi, en l’espèce, que l’arrêt attaqué constate que le 23 octobre 1996, le défendeur a déclaré être « le gérant et pénalement responsable de la s.p.r.l. […]. C’est moi qui ai décidé d’engager les autres travailleurs. C’est également moi qui surveille le travail. En fait, je suis responsable de tout ce qui se passe dans le salon. Je ne fais pas de différence entre mon travail en tant qu’ouvrier et mon rôle de gérant. Je me considère comme ouvrier parce que je suis déclaré à l’O.N.S.S. [le demandeur]. Je ne veux pas être indépendant », et que le défendeur était partant personnellement responsable des déclarations inexactes de la s.p.r.l. […]. Le procès-verbal d’audition du défendeur a été « transmis [au demandeur] le 6 juillet 1998 ». La décision du 9 juillet 1999 de désassujettir le défendeur du régime des travailleurs salariés n’a donc pas été prise tardivement et à l’insu du défendeur ou par surprise. Vu les dispositions légales citées ci-dessus et les éléments de fait relevés par elle, la cour du travail n’a pu conclure que le demandeur aurait méconnu « le principe du délai raisonnable » en notifiant sa décision de désassujettissement le 9 juillet 1999, plus de trois ans après l’audition du défendeur. Il s’ensuit que la décision selon laquelle le demandeur a commis une faute ou une négligence (articles 1382 et 1383 du Code civil) en ne désassujettissant pas le défendeur dans un délai raisonnable et qu’il est tenu de réparer le dommage éventuellement causé au défendeur par cette faute, n’est pas légalement justifiée (violation de l’ensemble des dispositions légales et du principe général du droit cités en tête du moyen). Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit dit principe dispositif, en vertu duquel le juge ne peut sortir des limites de la contestation portée devant lui par les conclusions des parties ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L’arrêt attaqué du 20 octobre 2010 condamne le demandeur à payer au défendeur 5.000 euros à titre de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono pour « l’accroissement des désagréments » suscité par la décision tardive du demandeur de désassujettir le défendeur du régime des travailleurs salariés, aux motifs que « La faute [du demandeur] consiste à avoir tardé à prendre une décision qui comme telle était justifiée, de sorte que le remboursement des prestations et le paiement de cotisations sociales d’indépendant pour la période postérieure à la décision du 9 juillet 1999 ne pourraient être une conséquence de la faute. En tant qu’elle vise la période de juillet 1999 à décembre 2000, la demande n’est pas fondée. La [cour du travail] estime que le remboursement des prestations indûment accordées avant le 9 juillet 1999 et l’obligation de verser des cotisations d’indépendant plus élevées ne sont pas non plus des conséquences du fait que la décision a été prise tardivement. En effet, en cas de décision plus rapide, le versement des prestations dans le régime des travailleurs salariés aurait été interrompu, de sorte que [le défendeur] n’aurait pas obtenu les prestations qu’il est actuellement susceptible de devoir rembourser: le cas échéant, [le défendeur] aurait pu obtenir des prestations ‘comparables’ dans le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants mais pour autant qu’il se soit affilié à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, ce qu’il n’a pas fait . En aucun cas, sans la faute [du demandeur], [le défendeur] n’aurait été dispensé de rembourser des prestations accordées dans le régime des travailleurs salariés. La faute n’est donc pas une condition sine qua non du dommage dont [le défendeur] demande réparation. Ainsi, son action en tant qu’elle vise à ce que [le demandeur] le garantisse pour tout ou partie des prestations du régime des travailleurs salariés qui devront être remboursées ou soit condamné à lui accorder des dommages et intérêts équivalents, […], n’est pas fondée. Il en est de même du surplus des cotisations sociales. Le versement de cotisations d’indépendant plus élevées que les cotisations personnelles qui ont été remboursées à la société privée à responsabilité limitée […] n’est pas une conséquence du fait que la décision a été prise tardivement. En effet, en cas de décision plus rapide, [le défendeur] aurait également dû verser des cotisations d’indépendant dès la décision de désassujettissement. Le versement de cotisations d’indépendant plus élevées que les cotisations personnelles qui ont été remboursées par [le demandeur] n’est donc pas une conséquence qui, sans la faute de ce dernier, se serait présentée différemment. Il y a lieu également d’examiner si les intérêts de retard et les majorations que [le défendeur] devra payer sont susceptibles d’être en lien causal avec le retard [du demandeur]. En cas de décision plus rapide, [le défendeur] aurait eu la possibilité de s’assujettir plus rapidement au statut social des travailleurs indépendants. Certaines majorations trimestrielles et des intérêts de retard auraient apparemment pu être évités. Il apparaît toutefois qu’à ce jour, [le défendeur] ne s’est pas affilié à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants alors qu’il aurait pu le faire, à titre conservatoire, dans l’attente d’une décision judiciaire portant sur son désassujettissement. Les intérêts de retard et les majorations ne sont donc pas une conséquence de la faute [du demandeur] mais du fait que [le défendeur] ne s’est pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants. En ce qui concerne le remboursement des allocations familiales et des pécules de vacances, il n’est pas allégué que les organismes de sécurité sociale entendraient obtenir le paiement d’intérêts pour la période antérieure à la décision de désassujettissement (c’est ainsi que dans ses conclusions déposées dans l’affaire pendante devant le tribunal du travail et dans sa requête en intervention, Partena sollicite les intérêts à partir du 13 mars 2000). Ainsi, en cas de décision plus rapide, les intérêts n’auraient pas été moins élevés. Il apparaît ainsi que [le défendeur] n’établit pas l’existence de débours qui, en l’absence de retard [du demandeur], auraient concrètement pu être évités. En tant qu’elle vise à obtenir des dommages et intérêts correspondant à ces débours ou à obtenir que [le demandeur] en garantisse le paiement, la demande n’est pas fondée. En page 11 de ses conclusions déposées le 15 avril 2010, [le défendeur] évoque les désagréments liés à la survenance d’une dette imprévue et sollicite à cet égard, une indemnisation spécifique qu’il évalue à titre provisionnel à 25.000 euros. La [cour du travail] considère que le retard imputable [au demandeur] a eu pour conséquence d’accroître les désagréments suscités par sa décision et de rendre plus problématique l’abandon d’un statut de salarié que [le défendeur] occupait depuis plus de dix ans. Dans ces circonstances, la faute [du demandeur] doit être réparée par l’octroi d’un montant que la cour évalue ex aequo et bono à 5.000 euros ». Griefs Dans les conclusions après la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt préparatoire du 3 mars 2010 et qui avait pour objet « la détermination des conséquences en lien causal avec le dépassement du délai raisonnable », le défendeur a plaidé : « En toute hypothèse, [le défendeur] établit à suffisance qu’il a subi un dommage spécifique et distinct résultant du comportement fautif [du demandeur], consistant en la méconnaissance des principes de bonne administration au cours de la phase administrative de traitement de sa situation. Selon [la cour du travail], ‘la violation du principe de confiance est, toutefois, sans lien avec le dommage dont [le défendeur] demande réparation. […] Il n’en va pas nécessairement de même de la violation du délai raisonnable : si la décision était intervenue plus vite, [le défendeur] aurait pu s’assujettir au statut social des travailleurs indépendants et ainsi éviter un accroissement de sa dette à l’égard des différents organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés. La détermination de la date à laquelle une décision aurait dû être prise est importante : en effet, seules les prestations versées après cette date sont susceptibles d’être en lien causal avec la faute’. [Le défendeur] établit à suffisance que, sans la faute [du demandeur], des conséquences dommageables qu’il a subies ne se seraient pas produites comme elles se sont produites in concreto, à savoir : Dommages spécifiques et distincts résultant du comportement fautif [du demandeur] Le retard mis par [le demandeur] pour décider du désassujettissement [du demandeur] a entraîné la survenance d’une dette à laquelle il ne s’attendait pas, compte tenu de la confiance suscitée par la faute [du demandeur], qui peut justifier une indemnisation spécifique. En effet, il ressort de l’exposé des faits et des éléments du dossier que [le défendeur] a subi de nombreux désagréments liés à la survenance des dettes imprévues résultant, notamment, des réclamations faites par les organismes sociaux en remboursement des prestations sociales qui auraient été versées indûment durant la période litigieuse et de la réclamation faite par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants en paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard pour la régularisation de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Le retard mis par [le demandeur] pour décider du désassujettissement [du défendeur] a empêché celui-ci de prendre plus tôt d’autres dispositions consistant, soit en un assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, soit en toutes autres alternatives légitimes, telles que la souscription d’éventuelles assurances complémentaires, et éviter ainsi un accroissement de sa dette auprès des organismes de sécurité sociale des travailleurs salariés. […] En conséquence, conformément à l’article 1068 du Code judiciaire, statuant sur les dommages, condamner [le demandeur] à payer [au défendeur] au titre de dommages et intérêts : - à titre principal, l’ensemble des débours et décaissements qu’il devra faire en faveur de différents organismes en répétition de prestations sociales versées ‘indûment’ durant la période du deuxième trimestre 1994 au deuxième trimestre 1999 inclus ; - à titre subsidiaire, la partie des débours et décaissements qu’il devra faire en faveur de différents organismes en répétition de prestations sociales versées ‘indûment’ durant la période du premier trimestre 1997 au deuxième trimestre 1999 inclus ; - en toute hypothèse, à titre provisionnel un montant de 25.000 euros en réparation des dommages spécifiques et distincts résultant du comportement fautif [du demandeur] sur un montant évalué sous toute réserve à 50.000 euros ». Il apparaît de ces conclusions que le défendeur ne demandait pas une indemnité spécifique pour les désagréments suscités par la décision tardive du demandeur de désassujettir le défendeur mais pour les désagréments liés à la survenance de dettes imprévues, en l’occurrence l’accroissement de ses dettes à l’égard des organismes de sécurité sociale. Or, l’arrêt constate que, pas plus que le remboursement des prestations du régime des travailleurs salariés, le versement de cotisations d’indépendant plus élevées n’est une conséquence qui sans la faute (du demandeur) se serait présentée différemment. Autrement dit, l’arrêt [attaqué] a admis qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre le désassujettissement tardif du défendeur et ses dettes à l’égard des organismes de sécurité sociale. L’arrêt souligne même que le défendeur aurait pu, à titre conservatoire, s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants dans l’attente d’une décision judiciaire portant sur son désassujettissement. [Il s’ensuit que] Première branche L’arrêt contient une contradiction entre ses motifs et entre ses motifs et son dispositif, contradiction équivalant à une absence de motifs en ce que, d’une part, il admet que le défendeur n’a pas eu à faire face à une dette imprévue à l’égard des organismes de sécurité sociale et qu’en tout cas il n’y a pas de relation causale entre le désassujettissement du défendeur et l’accroissement de ses dettes à l’égard de ces organismes et en ce que, d’autre part, il condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de 5.000 euros pour l’accroissement des désagréments suscités par la décision du demandeur (violation de l’article 149 de la Constitution). Deuxième branche L’arrêt considère que « le retard imputable [au demandeur] a pour conséquence d’accroître les désagréments suscités par sa décision et de rendre plus problématique l’abandon du statut de salarié » mais ne précise pas quelle est la nature des désagréments ici visés (financiers ou moraux). Ce défaut de motivation met la Cour dans l’impossibilité de contrôler la légalité de la décision qui condamne le demandeur à réparer le dommage né de ces désagréments et notamment la légalité de la décision qui évalue ce dommage ex aequo et bono à 5.000 euros (violation de l’article 149 de la Constitution). Troisième branche En allouant au défendeur une indemnité de 5.000 euros « pour l’accroissement des désagréments suscités par la décision [du demandeur] » alors qu’il relève que, dans ses conclusions, le défendeur a seulement « évoqué les désagréments liés à la survenance d’une dette imprévue », l’arrêt méconnaît le principe dispositif et l’article 1138, 2°, du Code judiciaire en vertu desquels le juge ne peut élever une contestation qui ne figure pas dans les conclusions des parties et allouer plus que ce qui a été demandé. L’arrêt viole également les droits de défense du demandeur en ce que celui-ci n’a pu se défendre contre une demande portant sur le prétendu « accroissement des désagréments suscités par sa décision » (violation du principe général relatif au respect des droits de la défense). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Par les considérations de fait que « le délai écoulé entre l’audition d’octobre 1996 et la décision du 9 juillet 1999 est totalement déraisonnable et ce d’autant plus qu’aucun autre devoir d’enquête n’a été accompli pendant cette période » et que « même le délai intervenu entre la réception du procès-verbal d’audition et la décision [du demandeur] est déraisonnable », l'arrêt attaqué du 3 mars 2010, qui constate ainsi un manquement du demandeur à son obligation d’agir dans un délai raisonnable, a pu décider que le demandeur avait commis une faute, engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la troisième branche : Dans ses conclusions, le défendeur a « évoqué les désagréments liés à la survenance d’une dette imprévue ». L’arrêt attaqué du 20 octobre 2010, qui condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts évalués en équité « pour l’accroissement des désagréments suscités par la décision [du demandeur] », viole les droits de la défense du demandeur qui n’a pu se défendre contre cette demande. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué du 20 octobre 2010 en tant qu’il condamne le demandeur à payer au défendeur la somme de cinq mille euros à titre de dommages et intérêts évalués en équité et qu’il statue sur les dépens entre ces parties ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130218.3F.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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