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ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 mars 2013 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.3 No Rôle: P.12.1779.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2013-03-27 Consultations: 636 - dernière vue 2026-06-18 16:44 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.3 Fiches 1 - 4 La requête en récusation et en remplacement des experts et laappel formé par des inculpés contre laordonnance du juge dainstruction qui la rejette, ne saisissent pas la chambre des mises en accusation daune demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure dès lors que la juridiction dainstruction daappel détient ce pouvoir de contrôle quelle que soit la cause de sa saisine, pour autant cependant que celle-ci soit régulière

(1).
(1)Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, Pas., 2003, n° 618. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 Les délais dont la loi assortit laexamen et le jugement de la récusation ainsi que laeffet suspensif quaelle attache à cette demande impliquent que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de laarticle 26, §3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Matière répressive - Cour constitutionnelle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande - Procédure en récusation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Matière répressive - Question préjudicielle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande - Procédure en récusation Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Procédure en récusation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande Fiches 8 - 11 La décision dairrecevabilité de laappel formé par des inculpés contre laordonnance du juge dainstruction qui rejette une requête en récusation et en remplacement des experts, naest pas définitive puisquaelle naépuise pas la juridiction du juge pénal, que lairrecevabilité de laappel a été décrétée pour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à laintroduction daune nouvelle demande, et que la nullité invoquée à laappui de la demande en récusation naest pas couverte par laarrêt attaqué
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 12 - 15 Conclusions de laavocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Texte de la décision N° P.12.1779.F I.
  1. M. J.
  2. C. L.
  3. P. B.
  4. H. J.
  5. T. S.
  6. H. P.
  7. D G inculpés, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, II. M A inculpée, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Les demandeurs J. M. et consorts invoquent un moyen, de même que la demanderesse A. M., dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 26 février 2013, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour. A l'audience du 6 mars 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  8. L'arrêt déclare irrecevable l'appel interjeté par les demandeurs contre une ordonnance du juge d'instruction déclarant non fondée leur requête en récusation et remplacement d'experts. L'irrecevabilité de l'appel est déduite du motif que le recours n'a pas été introduit dans les formes prescrites par l'article 1057 du Code judiciaire. Il est soutenu que la demande en récusation est une requête tendant à l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire, au sens de l'article 61quinquies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, et que l'ordonnance rejetant une telle requête est appelable conformément à l'article 61quater, § 5, et 61quinquies, dudit code. Il est également soutenu que la demande de récusation constitue aussi une requête, visée à l'article 235bis, tendant à obtenir le contrôle de la régularité de la procédure. Les demandeurs déclarent se désister du pourvoi au cas où la Cour l'estimerait irrecevable. La Cour est invitée à interroger, en pareil cas, la Cour constitutionnelle au sujet de la compatibilité de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
  9. La requête en récusation et en remplacement des experts et l'appel formé par les demandeurs contre l'ordonnance du juge d'instruction qui la rejette, n'ont pas saisi la chambre des mises en accusation d'une demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure. En effet, si la juridiction d'instruction d'appel détient ce pouvoir de contrôle quelle que soit la cause de sa saisine, encore faut-il que celle-ci soit régulière, ce que l'arrêt attaqué dit ne pas être le cas. L'arrêt ne statue donc pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Il est étranger à tous les autres cas visés à l'article 416, alinéa 2, dudit code.
  10. La chambre des mises en accusation n'a pas davantage statué sur la demande de récusation et de remplacement des experts désignés par le magistrat instructeur. Au contraire, elle s'est interdit de le faire, au motif que, selon les juges d'appel, elle n'a pas été saisie légalement.
  11. La question préjudicielle proposée par les demandeurs a pour objet une discrimination qui, selon eux, pourrait se déduire des éléments de comparaison suivants : d'une part, l'inculpé a le droit de se pourvoir immédiatement « contre un certain nombre de décisions non définitives dont le sort ne paraît pas plus urgent que celui d'une récusation ou d'un remplacement d'expert » ; d'autre part, le pourvoi immédiat aurait été admis si la demande en récusation avait été formée dans le cadre d'une procédure civile.
  12. Les délais dont la loi assortit l'examen et le jugement de la récusation ainsi que l'effet suspensif qu'elle attache à cette demande impliquent que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de l'article 26, § 3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. La décision d'irrecevabilité de l'appel, dont cette demande a fait l'objet, n'est pas définitive puisqu'elle n'épuise pas la juridiction du juge pénal, que l'irrecevabilité de l'appel a été décrétée pour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande, et que la nullité invoquée à l'appui de la demande en récusation n'est pas couverte par l'arrêt attaqué. Conformément à l'article 26, § 3, précité, le caractère urgent de la demande et la nature provisoire de la décision dont elle a fait l'objet justifient de ne pas saisir la Cour constitutionnelle. Il y a lieu, dès lors, de décréter le désistement des pourvois. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent dix-neuf euros quarante et un centimes dont I) sur le pourvoi de J. M. et consorts : cinquante-neuf euros septante centimes dus et II) sur le pourvoi de A. M. : cinquante-neuf euros septante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille treize par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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