id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mars 2013 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130306.3 No Rôle: P.12.1779.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2013-03-27 Consultations: 580 - dernière vue 2026-06-18 19:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.3 Fiches 1 - 4 La requête en récusation et en remplacement des experts et laappel formé par des inculpés contre laordonnance du juge dainstruction qui la rejette, ne saisissent pas la chambre des mises en accusation daune demande tendant à faire contrôler la régularité de la procédure dès lors que la juridiction dainstruction daappel détient ce pouvoir de contrôle quelle que soit la cause de sa saisine, pour autant cependant que celle-ci soit régulière
(1).
(1)Cass., 3 décembre 2003, RG P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, Pas., 2003, n° 618. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Saisine irrégulière - Pouvoir de contrôler la régularité de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis et 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 7 Les délais dont la loi assortit laexamen et le jugement de la récusation ainsi que laeffet suspensif quaelle attache à cette demande impliquent que celle-ci doit être considérée comme urgente au sens de laarticle 26, §3, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Matière répressive - Cour constitutionnelle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande - Procédure en récusation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Matière répressive - Question préjudicielle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande - Procédure en récusation Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Procédure en récusation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Obligation de poser la question - Caractère urgent de la demande Fiches 8 - 11 La décision dairrecevabilité de laappel formé par des inculpés contre laordonnance du juge dainstruction qui rejette une requête en récusation et en remplacement des experts, naest pas définitive puisquaelle naépuise pas la juridiction du juge pénal, que lairrecevabilité de laappel a été décrétée pour un motif qui, en soi, ne fait pas obstacle à laintroduction daune nouvelle demande, et que la nullité invoquée à laappui de la demande en récusation naest pas couverte par laarrêt attaqué
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 12 - 15 Conclusions de laavocat général Vandermeersch. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Expert - Requête en récusation et en remplacement d'expert - Décision de rejet - Appel - Chambre des mises en accusation - Décision d'irrecevabilité - Pourvoi immédiat - Recevabilité Texte des conclusions P.12.1779.F Conclusions de l'avocat général D. Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 octobre 2012 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure Le 25 août 2006, G.d.P. et P.H. se sont constitués parties civiles contre inconnus entre les mains du juge d'instruction de Nivelles du chef d'homicide involontaire sur la personne de leur fils A., décédé le 14 juin 2006. Par réquisitoire du 4 avril 2007, le juge d'instruction a chargé les professeurs Frédéric Bonbled, Dominique Biarent et E. Bodart d'une mission d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 novembre 2008. Le collège d'experts a été chargé d'une mission d'expertise complémentaire au terme d'un réquisitoire du 19 mai 2009. Les experts ont déposé leur rapport complémentaire le 22 juin 2011. En date du 25 novembre 2011, les demandeurs ont déposé une requête en récusation et en remplacement d'experts fondée sur les articles 828 à 847 et 966 à 977 du Code judiciaire pour motif de défaut d'impartialité d'un des experts. Par ordonnance du 22 décembre 2011, le juge d'instruction a déclaré ladite requête recevable et non fondée. Par déclaration faite le 23 décembre 2011 au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, les demandeurs ont formé appel contre cette décision. Par arrêt du 24 octobre 2012, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré l'appel des demandeurs irrecevable. II. Examen des pourvois. A. Sur les désistements: Les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif que la décision attaquée ne serait pas définitive et que, par conséquent, leur pourvoi serait prématuré. En vertu de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Cette disposition s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge répressif soit sur l'action publique soit sur l'action civile. La Cour considère à l'heure actuelle que la procédure de récusation a un caractère autonome et qu'en conséquence, un pourvoi immédiat contre un arrêt qui statue sur la récusation d'un juge en matière pénale est recevable
(1). La même règle me paraît s'appliquer au pourvoi dirigé contre un arrêt qui statue sur une demande de récusation d'un expert désigné par le juge d'instruction: dès lors, un tel pourvoi doit être introduit immédiatement avant la décision définitive sur l'action publique. Dirigé contre la décision de la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel des demandeurs contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de récusation du collège d'experts, le pourvoi me paraît recevable. Il n'y a pas lieu, à mon sens, de décréter les désistements qui sont entachés d'erreur. B. Sur le moyen invoqué par J.M. et consorts et sur la première branche du moyen, similaire, invoqué par A.M.: Les demandeurs font reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré leur appel irrecevable au motif que cet appel n'avait pas été formé par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel dans les formes prescrites par les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire. Les moyens invoqués par les demandeurs soulèvent la question de la procédure applicable à la récusation d'un expert désigné par un juge d'instruction. Comme le Code d'instruction criminelle ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à la récusation, on admet que les règles du Code judiciaire s'y appliquent dans la mesure où cette application n'est pas incompatible avec les dispositions légales ou principes de droit régissant la procédure pénale
(2). Lorsque, dans le cadre de son instruction, le juge d'instruction décide de faire procéder à une expertise, il désigne librement l'expert qui lui paraît le plus indiqué pour exécuter la mission qu'il lui impartit. En matière pénale, le juge peut désigner comme expert toute personne qui répond aux conditions légales et qu'il estime apte pour accomplir la mission dont il souhaite l'investir
(3). A l'instar du juge, l'expert se doit d'être impartial et il peut être récusé pour les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges (art. 966 C . jud.). Dans la mesure de leur compatibilité avec les principes de droit régissant la matière répressive et notamment l'instruction préparatoire, les motifs de récusation prévus à l'article 828 du Code judiciaire
(4)et les règles de procédure fixées aux articles 966 à 971 dudit Code sont applicables aux experts judiciaires désignés en matière pénale
(5). Ainsi, s'il sait qu'il fait l'objet d'une cause de récusation, l'expert doit se déporter d'office (art. 967 C. jud.). Aucune récusation ne peut être proposée après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie ou qu'en raison du caractère unilatéral de l'instruction, la désignation de l'expert ne lui soit communiquée qu'à un stade ultérieur de la procédure
(6). La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que ce dernier ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date à laquelle la partie aura eu connaissance des causes de la récusation (art. 970 C. jud.). La procédure de récusation est contradictoire. Le greffier adresse par pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation et l'avise qu'il est tenu de déclarer dans les huit jours s'il accepte ou conteste la récusation. La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence. Lorsque l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil (art. 971 C. jud.). L'ordonnance du juge est exécutoire par provision nonobstant l'exercice des voies de recours. A mon sens, il résulte de l'article 963 du Code judiciaire que la décision du juge d'instruction est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation
(7). Il en va de même pour l'ordonnance par laquelle le juge statue sur une demande de remplacement d'expert. En l'absence de dispositions expresses du Code d'instruction criminelle en la matière se pose la question des formes et des délais de cet appel. Suivant la Cour, l'article 1056, 2°, du Code judiciaire, aux termes duquel l'appel est formé par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée, n'est pas applicable en matière répressive
(8). Il en va de même pour l'article 1057, 7°, qui prescrit que l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs
(9). Il s'ensuit que la mise en œuvre de la procédure demeure réglée par le Code d'instruction criminelle. C'est en tout cas l'option que la Cour a retenue en ce qui concerne la procédure applicable au pourvoi en cassation introduit contre un arrêt statuant sur une demande de récusation en matière répressive
(10). Il est admis de longue date que l'appel des ordonnances de juge d'instruction devant la chambre des mises en accusation est formé par une déclaration au greffe du tribunal de première instance. A défaut de disposition légale expresse, la doctrine fonde cette solution sur l'article 203 du Code d'instruction criminelle
(11). Lors de la réforme dite "Franchimont", le législateur a confirmé cette option en stipulant aux articles 61ter, § 5, 61quater, § 5, et 61quinquies, § 5, du Code d'instruction criminelle que l'appel des ordonnances du juge d'instruction rendues en matière d'accès au dossier, de référé pénal et de demande de devoirs complémentaires, est interjeté au greffe du tribunal de première instance. En l'espèce, sur la base des articles 828, 1°, et 829, 2°, du Code judiciaire, les demandeurs ont sollicité du juge d'instruction la récusation et le remplacement du collège d'experts qu'il avait désigné. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance, ils ont formé appel contre l'ordonnance refusant de faire droit à leur demande. Il me semble qu'en décidant que l'appel était irrecevable au motif qu'il aurait dû être interjeté selon les formes prescrites par les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire, la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision. Dans cette mesure, les moyens sont fondés. Toutefois, à ce stade de la réflexion, je me pose la question de savoir si la Cour ne devrait pas substituer aux motifs critiqués dans les moyens et sur lesquels est fondée la décision attaquée, un fondement juridique en justifiant le dispositif. Il résulte de l'ordonnance entreprise que les experts avaient terminé leurs missions et déposé leurs rapports (premier rapport et rapport complémentaire) respectivement le 27 novembre 2008 et le 22 juin 2011, soit à une date antérieure à l'introduction de la demande en récusation. De plus, dans cette ordonnance, le juge d'instruction constate que la requête a été déposée alors que l'instruction est clôturée, qu'un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel a été joint au dossier et que la cause est fixée pour règlement de la procédure (pièce 27, p. 7). Il me semble que, à l'instar du juge qui ne peut faire l'objet d'une récusation que s'il est saisi de la cause, une requête en récusation ou en remplacement d'experts n'est recevable que si les experts sont toujours chargés d'une mission ou, à tout le moins, tant qu'ils n'ont pas rentré leur rapport définitif. Le parallélisme peut être fait ici avec la requête de renvoi d'un tribunal à un autre qui doit être déclarée irrecevable lorsque la juridiction incriminée n'est pas encore saisie de la cause
(12)ou qu'elle a déjà statué en la cause
(13). Dès lors qu'au moment de l'introduction de la demande en récusation et de remplacement des experts, ceux-ci avaient terminé leurs missions et déposé leurs rapports, cette demande n'était pas recevable et partant, l'appel ne l'était pas davantage
(14). Quoique fondé, le moyen ne peut entraîner la cassation et, dès lors, est irrecevable à défaut d'intérêt. Il en va de même des deuxième et troisième branches du moyen invoqué par Audrey Marchandise . Je conclus au rejet des pourvois en cassation. ___________________________
(1)Cass., 29 septembre 2006, RG P.06.0843.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11, Pas., 2006, n° 452; Cass., 24 janvier 2008, RG P.08.0019.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080124.7, Pas., 2008, n° 62; Cass., 9 janvier 2013, RG P.12.1930.F. Sur la jurisprudence antérieure en sens contraire, voy. Cass., 18 septembre 2002, R.D.P.C., 2002, p. 1217.
(2)Cass., 21 avril 2011 (solution implicite), RG C.11.0002.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2, Pas., 2011, n°, J.T., 2011, p. 441 avec concl. avoc. gén. T. Werquin; voy. aussi Voy. Cass., 18 novembre 1997, RG P.96.1364.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.3, Pas., 1997, n° 485; G.-F. Raneri et M. Traest, "La jurisprudence de la Cour de cassation sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire", Rapport de la Cour de cassation, 2005, pp. 200 à 214 concernant les articles 828 à 842, C. jud., et pp. 236-237 concernant l'article 966, C. jud.
(3)Cass., 5 avril 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, Pas., 1996, I, n° 111 et Cass., 24 mai 2005, RG P.05.0431.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050524.5, Pas., 2005, n° 294.
(4)La cause de récusation prévue par l'article 828, 9°, du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expert judiciaire intervenu à plusieurs reprises, en cette même qualité et dans la même cause (Cass., 27 avril 1976, Pas., 1976, I, p. 932; Cass., 2 septembre 2009, RG P.09.1238.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.2, Pas., 2009, n° 470).
(5)Voy.H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 638-639.
(6)Voy. l'article 969 du Code judiciaire.
(7)Voy. D. MOUGENOT, "La loi du 30 décembre 2009 "réparant" la procédure d'expertise judiciaire", J.T., 2010, p. 211; L. HENRION et S. DUFRESNE, "Le déroulement de l'expertise dans une perspective systémique", in Le nouveau droit de l'expertise judiciaire en pratique - Commentaire de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et de sa loi de "réparation" du 30 décembre 2009, Bruxelles, Larcier, 2e éd., p. 60.
(8)Cass., 6 septembre 1971, Pas., 1972, p. 11; G.-F. Raneri et M. Traest, "La jurisprudence de la Cour de cassation sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire", op. cit., pp. 245-246.
(9)Cass., 25 novembre 2003, RG P.03.0549.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031125.25, Pas., 2003, n° 595; G.-F. Raneri et M. Traest, "La jurisprudence de la Cour de cassation sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire", op. cit., p. 246.
(10)Cass., 18 novembre 1997, RG P.96.1364.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.3, Pas., 1997, n° 485; Cass., 18 septembre 2002, RG P.02.0874.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020918.12, Pas., 2002, n° 459.
(11)P. MORLET, "Des recours contre les ordonnances des juges d'instruction", R.D.P.C., 1988, p. 153; R. DECLERCQ, "Onderzoeksgerechten", A.P.R., Deurne, Kluwer, 1993, p. 170.
(12)Cass., 5 mars 1996, RG P.95.1406.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960214.11, Pas., 1996, n° 79.
(13)Cass., 4 janvier 1995, RG P.94.1349.F, Pas., 1995, n° 7; Cass., 2 juin 2009, RG P.09.0787.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090602.9, Pas., 2009, n° 369.
(14)Le cas échéant, les parties ont la possibilité de contester la régularité de l'expertise dans le cadre du contrôle de la régularité des actes d'instruction lors du règlement de la procédure (art. 131, § 1er et 235bis C.I. cr.). Pour un cas d'application, voy. Cass., 24 octobre 2012, RG P.12.0805.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.3, Pas., 2012, n° 561. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.3 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960214.11 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971118.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020918.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031125.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050524.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.11 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080124.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090602.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div