Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2014 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.2 No Rôle:

C.13.0284.F Chambre:

1F - première chambre Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2014-10-22 Consultations:

399 - dernière vue 2026-06-27 06:14 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 2 Il ne s'opère de compensation entre deux personnes que lorsqu'elles se trouvent débitrices l'une envers l'autre; une créance d'une personne ne peut, dès lors, être compensée avec une créance que son débiteur a sur un tiers (1). (1) Cass. 17 décembre 2010, RG C.10.0146.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101217.3, Pas. 2010, n° 751.

Thésaurus Cassation:

COMPENSATION Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1289 Thésaurus Cassation:

OBLIGATION Mots libres:

Extinction - Compensation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1289 Texte de la décision N° C.13.0284.F A. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre R. A., défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 février 2013 par le juge de paix du canton de Sprimont, statuant en dernier ressort.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-articles 1289 à 1299 du Code civil ;
-article 10 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, insérée sous la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, et, pour autant que de besoin, ce même article tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 25 avril 2007 ;
-article 1675/7, spécialement § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués Après qu'il eut été constaté, par un premier jugement rendu le 20 décembre 2012, que « 1. Les faits Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de bail (qui malheureusement n'est pas produit) relativement à un bien situé à ... ;

Dans le cas de ce contrat de bail, le 28 septembre 2006, une somme de cinq cents euros a été versée par [la demanderesse] sur le compte Fortis 035-5485324-15 à titre de garantie locative conformément à l'article 10 du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil ;

La [demanderesse], locataire, a quitté les lieux (à une date qui n'est pas précisée) sans prévenir le [défendeur], propriétaire, et sans laisser d'adresse ;

Le 26 avril 2011, [la demanderesse] a déposé une requête en règlement collectif de dettes devant le tribunal du travail de Liège et, le 10 mai 2011, une ordonnance d'admissibilité a été prononcée ;

Le 15 novembre 2011, le conseil de [la demanderesse] a écrit [au défendeur] aux fins de le mettre en demeure d'autoriser sa cliente à récupérer la caution locative bloquée sur le compte BNP Paribas ex-Fortis ;

Le 10 décembre 2011, [le défendeur] a répondu par écrit pour signaler que [la demanderesse] avait rompu le contrat unilatéralement et qu'elle restait toujours redevable d'un mois de loyer plus les charges, soit 380 euros ;

2.Objet de l'action L'action a pour objet de voir condamner [le défendeur] à libérer la caution locative de cinq cents euros versée le 28 septembre 2006 sur le compte BNP Paribas ex-Fortis ; [Le défendeur] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'à tout le moins [la demanderesse] lui reste devoir une somme de 380 euros à titre de loyer et charges ;

Il introduit une demande reconventionnelle visant à voir condamner [la demanderesse] à lui payer cette somme de 380 euros et invoque son privilège de bailleur sur la garantie locative ;

3.Discussion En vertu de l'article 10 de la loi sur les baux relatifs à la résidence principale du preneur, lorsqu'une garantie locative est constituée sur un compte bancaire conformément aux prescriptions légales, le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur ;

Cette garantie locative constituée conformément aux prescriptions légales est une sûreté personnelle accordée au bailleur qui lui permet d'échapper à la loi du concours entre les créanciers de son locataire [...] ;

En l'espèce, il ressort du dossier déposé par la demanderesse que la garantie locative déposée sur le compte Fortis le 28 septembre 2006 a été constituée conformément aux prescriptions légales », le jugement attaqué autorise « la libération, en principal (cinq cents euros) et intérêts de la caution locative constituée par la [demanderesse] auprès de la banque BNP Paribas - Fortis sur le compte n° 035-5485324-15, jusqu'à concurrence de 380 euros en faveur [du défendeur], le reliquat étant restitué à la [demanderesse] et ce, sur simple présentation de l'expédition ou de la copie conforme du présent jugement ».

Le jugement attaqué est fondé sur les motifs suivants : « Même si l'article 1675/7 du Code judiciaire dispose que l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement collectif de dettes, il convient de constater que le régime juridique de la garantie locative est spécifique et permet justement au bailleur d'échapper à la loi du concours entre les créanciers de son locataire ;

En effet, la garantie locative, constituée d'une somme d'argent, doit être considérée, sous peine de perdre tout son sens et efficacité, comme ayant été déposée entre les mains du propriétaire, même si, par un procédé purement technique de sécurité, elle fait l'objet d'un placement entre les mains d'un tiers (à savoir la banque) sur la base de l'article 10 de la loi du 25 avril 2007 ;

Il en résulte que, si le propriétaire devient créancier de son locataire, le règlement de sa créance s'effectue par simple compensation, à condition bien évidemment que cette situation de compensation puisse s'opérer avant la situation de concours ;

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de la résiliation du bail (soit fin 2007), [la demanderesse] restait devoir un mois de loyer [au défendeur] et la compensation a pu s'opérer ;

En outre, lorsque la demande en règlement collectif de dettes de [la demanderesse] a été déclarée admissible par ordonnance du 10 mai 2011 du tribunal du travail, les sommes versées à titre de garantie locative étaient sorties depuis 2006 de son patrimoine et la procédure de règlement collectif ne peut dès lors s'abattre que sur un patrimoine privé de cet actif [...] ;

La garantie locative ne fait dès lors plus partie de l'actif de la masse [...] et, par conséquent, les sommes versées échappent à la situation de concours ;

Par conséquent, dans la mesure où la somme versée à titre de garantie locative était sortie du patrimoine de [la demanderesse] au moment où sa demande de règlement collectif de dettes a été admise et où, en raison de leur fongibilité, ces sommes ont pu être compensées avec l'arriéré de loyer dû par [la demanderesse], la demande reconventionnelle [du défendeur] sera déclarée fondée et il sera autorisé à conserver 380 euros de la caution versée sur le compte Fortis et ce, afin de couvrir les sommes qui lui sont dues ;

La caution locative sera donc libérée jusqu'à concurrence de 380 euros en faveur [du défendeur] et le solde sera restitué à [la demanderesse] ».

Griefs 1. La compensation permet au créancier qui se trouve être en même temps le débiteur de son propre débiteur d'être payé jusqu'à concurrence de ce qu'il doit et les dettes réciproques s'éteignent, de droit, « à l'instant où elles se trouvent exister à la fois » (article 1290 du Code civil) jusqu'à concurrence de la plus faible d'entre elles.

Mais la compensation légale, qui joue de droit, ne peut toutefois s'opérer qu'entre les dettes de deux personnes se trouvant réciproquement créancières et débitrices l'une envers l'autre. Elle ne saurait jouer entre la dette d'un débiteur à l'égard d'un créancier, d'une part, la créance du débiteur à l'égard d'un tiers, d'autre part. Il n'y a pas de compensation « triangulaire ».

Aux termes de l'article 10 de la loi du 20 février 1991, la garantie bancaire constituée par le preneur au profit du bailleur, en exécution de ses obligations contractuelles, prend la forme d'une créance du déposant - c'est-à-dire du preneur - sur l'établissement bancaire, matérialisée par l'ouverture du compte. Il s'ensuit que ne saurait être compensée, de droit, avec la dette du preneur à l'égard du bailleur, s'agissant par exemple d'un arriéré de loyer, la créance du preneur sur l'établissement bancaire (en restitution de la garantie), laquelle se trouverait ainsi éteinte jusqu'à due concurrence.

Il n'est pas vrai, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, que la garantie locative constituée par la demanderesse au profit du défendeur sous la forme « d'un placement entre les mains d'un tiers (à savoir la banque) » doive « être considérée, sous peine de perdre tout son sens et efficacité, comme ayant été déposée entre les mains du propriétaire » : une telle garantie a pour objet la créance du preneur sur l'établissement bancaire.

Le jugement attaqué ne justifie donc pas légalement sa décision que « les sommes versées à titre de garantie locative étaient sorties depuis 2006 [du] patrimoine [de la demanderesse] » et ce, par l'effet de la « simple compensation » entre cette garantie locative et la créance du bailleur, avec cette conséquence que « la procédure de règlement collectif ne peut dès lors s'abattre [que] sur un patrimoine privé de cet actif » (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil et 10 de la loi du 20 février 1991).

2.De surcroît, l'article 10, § 3, de la loi du 20 février 1991 (comme l'article 10, alinéa 5, de la même loi dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 avril 2007) fait obstacle à la compensation légale, de droit, entre la « garantie bancaire » constituée par le preneur et la créance du bailleur sur le preneur, dès lors que ce texte soumet la libération de la garantie « au profit de l'une ou l'autre des parties » à une condition formelle, étant la « production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire », condition dont il n'a pas été soutenu qu'elle aurait été remplie en l'espèce et qui ne résulte ni des jugements ni d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

Il s'ensuit qu'en tout cas, et à supposer même que la compensation ait pu jouer - dans son principe - entre la garantie bancaire constituée par la demanderesse et la créance du défendeur - quod non -, cette condition était un obstacle supplémentaire à ce qu'elle joue de droit et, en conséquence, à ce qu'elle ait pu s'opérer antérieurement à la décision d'admissibilité de la procédure de règlement collectif de dettes (violation des articles 1289 à 1299 du Code civil et 10 de la loi du 20 février 1991).

3.Par voie de conséquence, en écartant l'application de l'article 1675/7 du Code judiciaire, aux termes duquel, dès la décision d'admissibilité de la procédure de règlement collectif de dettes, « sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan », au motif que, la compensation ayant joué avant l'introduction de la procédure, la garantie locative « ne fait dès lors plus partie de l'actif de la masse », étant « sortie du patrimoine de [la demanderesse] au moment où sa demande de règlement collectif de dettes a été admise et où, en raison de leur fongibilité, ces sommes ont pu être compensées avec l'arriéré de loyer », le jugement attaqué, après qu'il eut été reconnu, dans le jugement du 20 décembre 2012, que la garantie locative visée à l'article 10 de la loi du 20 février 1991 est bien un privilège, c'est-à-dire une sûreté « qui permet au bailleur d'échapper à la loi du concours » - ce qu'elle est en effet -, ne justifie pas légalement sa décision de libérer cette garantie au profit du défendeur jusqu'à concurrence de la somme de 380 euros (violation de toutes les dispositions légales visées).

III. La décision de la Cour Il ne s'opère en vertu de l'article 1289 du Code civil de compensation entre deux personnes que lorsqu'elles se trouvent débitrices l'une envers l'autre.

Une créance d'une personne ne peut, dès lors, être compensée avec une créance que son débiteur a sur un tiers.

La constitution, conformément à l'article 10 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil portant des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur, d'une garantie locative sous la forme d'une somme versée sur un compte ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière ne donne naissance à une créance sur cette institution que dans le chef du déposant.

Après que le jugement rendu en la cause par le juge de paix le 20 décembre 2012 eut constaté que la demanderesse avait constitué le 28 septembre 2006 pareille garantie au profit du défendeur, le jugement attaqué n'a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider qu'après la résiliation du bail, une compensation s'était opérée, jusqu'à concurrence du montant d'un mois de loyer dont la demanderesse restait à ce moment débitrice, entre cette créance du défendeur et celle de la demanderesse sur l'institution financière où était ouvert le compte abritant la garantie.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le juge de paix du canton de Fléron.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille quatorze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Regout D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141002.2 Publication(s) liée(s) précédents:

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

Guide juridique

1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.