ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.5
id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 mai 2015 No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.5 No Rôle:
S.14.0026.F Chambre:
3F - troisième chambre Domaine juridique:
Droit de la sécurité sociale Date d'introduction:
2015-06-02 Consultations:
530 - dernière vue 2026-06-28 02:28 Version(s):
Traduction NL Conclusions M.P.:
ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.5 Fiche 1 Le trajet peut être considéré comme normal lorsque l'interruption dont la durée n'est pas importante est justifiée par un motif légitime; le trajet cesse toutefois d'être normal lorsque l'interruption est importante sans être justifiée par la force majeure; pour apprécier l'importance de la durée de l'interruption du trajet le juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de cette interruption
Thésaurus Cassation:
ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Mots libres:
Trajet normal - Notion - Interruption de la durée - Appréciation Fiche 2 Conclusions de l'avocat général Genicot.
Thésaurus Cassation:
ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Mots libres:
Trajet normal - Notion - Interruption de la durée - Appréciation Texte de la décision N° S.14.0026.F 1. M.-T. H., 2. A. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre AG INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2012 par la cour du travail de Liège.
Le 1er avril 2015, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit fondé l'appel formé par la défenderesse, décharge celle-ci du paiement de la somme de 29.747,22 euros réclamée par les demandeurs sur la base d'un contrat d'assurance conclu entre la défenderesse et J. P., dont les demandeurs sont les ayants cause, et condamne ceux-ci aux dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement aux motifs suivant : « Un accident survenu sur le chemin ‘normal' entre le lieu de la réunion syndicale et son domicile doit [...] être considéré comme un accident du travail ;
En vertu de la jurisprudence, cette qualification peut également être retenue sous certaines conditions si, sur ce chemin du retour, il y a eu une interruption temporelle (ou un détour) ;
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer quelle ampleur cette interruption a eue dans le temps ou dans l'espace : minime, peu importante ou importante. Dans un deuxième temps, il y a lieu de déterminer, en fonction de cette classification de l'interruption, quelles justifications peuvent être acceptées de cette interruption ;
Si l'interruption est minime, celle-ci n'est pas prise en considération pour la qualification d'accident du travail, peu importe la raison pour laquelle elle est intervenue ;
Si cette interruption est peu importante, elle n'est prise en considération que si l'interruption est intervenue pour des motifs légitimes ou en cas de force majeure ;
Si l'interruption est importante, celle-ci reste sans influence sur la qualification d'accident du travail si elle résulte d'un cas de force majeure ;
Pour l'appréciation de l'importance de l'interruption dans le temps, le rapport entre la durée de cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption est d'importance essentielle ;
Le trajet normal vers le domicile de J. P. aurait dû durer 1 heure 42 minutes ;
Des pièces des [demandeurs], il ressort que la réunion à laquelle a participé monsieur P. a duré jusqu'à 16 heures 20 ;
Le ticket de parking a été payé à 18 heures 17, de sorte que l'interruption s'est terminée à ce moment-là ;
L'interruption [...] a duré 1 heure 57 minutes. De cette durée doit être déduite la durée du trajet à pied entre le lieu de la réunion et le parking de 5 minutes, puisque ce trajet est indépendant de l'interruption et que le café se trouvait quasi sur le chemin ;
La durée de l'interruption était dès lors de 1 heure 52 minutes, c'est-à-dire plus longue que le trajet ‘normal' ;
L'interruption doit donc être considérée comme importante (en ce sens également C. trav. Liège, 27 janvier 2004, R.G. n° 31.584/03, cité par V. Neuprez, ‘Accident sur le chemin du travail', dans ‘Actualités de la sécurité sociales', CUP, Larcier, 2004, p. 774) ;
Une interruption importante sur le trajet du retour à domicile n'a pas de conséquence sur l'appréciation d'un accident du travail, si celle-ci est justifiée par un cas de force majeure ;
Le fait de se rendre dans un café avec un autre participant à la réunion, après la fin de celle-ci, même si dans le café le déroulement de la réunion a fait partie de l'objet des discussions, n'est pas un cas de force majeure, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu ».
Griefs Il est constant que la police de droit commun souscrite par l'employeur de J. P. prévoit une indemnisation en cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail tel qu'il est défini par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
La définition de l'accident sur le chemin du travail contenue dans l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 fait donc la loi des parties au sens de l'article 1134 du Code civil et, par voie de conséquence, de la partie au profit de laquelle l'employeur a stipulé, conformément à l'article 1121 du Code civil, soit J. P. et ses ayants droit, les demandeurs.
L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 dispose que l'accident survenu sur le chemin du travail est également considéré comme un accident du travail et que le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.
Une interruption du chemin de retour n'a pas nécessairement pour conséquence que le travailleur ne se trouve plus sur le trajet normal entre son lieu de travail et sa résidence.
En effet, le trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail, et inversement, demeure le trajet normal au sens de l'article 8, 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail si l'interruption du trajet est insignifiante, si elle est peu importante et se justifie par un motif légitime ou si elle est importante mais imputable à la force majeure.
L'appréciation de l'importance de la durée d'une interruption ne repose pas uniquement sur des éléments de temps. Il appartient au juge de se prononcer sur toutes les circonstances susceptibles d'influencer la durée de cette interruption et de conclure si, de leur ensemble, il ressort ou non que celle-ci était insignifiante, peu importante ou importante, avant de rechercher le pourquoi de l'interruption comme telle et sa justification.
Les demandeurs ont fait valoir dans leurs dernières conclusions d'appel de synthèse régulièrement déposées que, « concernant les détours (critère de l'endroit) et les interruptions (critère du temps), la Cour de cassation a considéré qu'il faut avoir égard aux raisons des détours et interruptions pour décider si le travailleur se trouvait sur son trajet normal de travail ».
Ils ont soutenu que l'importance de l'interruption sera appréciée en tenant compte de différents critères : a) la durée de l'interruption ; b) la longueur du chemin du travail ainsi que le temps nécessaire pour effectuer ce trajet ; c) toutes les circonstances qui ont influencé la durée de l'interruption.
S'agissant des circonstances qui ont eu un impact sur la durée de l'interruption, les demandeurs ont soutenu que : « Concernant les circonstances qui peuvent avoir influencé la durée de l'interruption, la partie adverse se trompe en estimant que, dans le cadre de l'analyse de l'interruption, les raisons de cette interruption ne pouvaient pas être prises en considération, puisque la jurisprudence a clairement jugé que toutes les circonstances qui ont une influence sur la durée de l'interruption et sur l'étendue du risque doivent être prises en considération ;
La jurisprudence signale également que l'importance de l'interruption doit être appréciée cas par cas et ne doit pas être appréciée exclusivement sur la base du rapport arithmétique entre la durée de l'interruption et le temps nécessaire pour parcourir le chemin du travail ;
En l'espèce, monsieur P. et madame B. se sont rendus, le 19 janvier 2005, dans un café pour discuter de la réunion. Un tel ‘débriefing' est nécessairement lié à l'emploi d'un certain temps ;
La partie adverse ne suit pas l'analyse des [demandeurs], puisqu'elle est d'avis que [ceux-ci] confondent dans leur analyse les deux critères ou étapes (la première étape contient l'appréciation de l'étendue de l'interruption et la seconde étape les raisons des interruptions) ;
Les [demandeurs] ne sont pas d'avis qu'ils confondent les deux critères ou en ignorent un, puisqu'ils distinguent dans le cadre de leurs conclusions clairement entre les deux critères et qu'ils analysent ces deux critères distinctement ;
Ils sont cependant, contrairement [au défendeur], bel et bien d'avis que les circonstances qui influencent la durée de l'interruption jouent déjà un rôle dans l'analyse de l'importance de l'interruption. Ceci a été confirmé par la jurisprudence ;
En ce qui concerne l'importance de l'interruption, il est dès lors important de préciser que monsieur P. a, avec une autre déléguée syndicale, après la réunion, discuté de celle-ci dans un café pendant nonante minutes ;
Les [demandeurs] ne soutiennent nullement que le caractère professionnel du débriefing serait une cause de justification, puisque cela doit effectivement être intégré dans l'analyse des causes de l'interruption (second critère), mais comme un élément qui peut influencer l'appréciation de la durée de l'interruption ; [La défenderesse] se base sur un arrêt de la cour du travail de Liège du 12 janvier 2000 par lequel il a été décidé que ‘l'appelant ne désigne aucune circonstance particulière qui commanderait d'apprécier l'ampleur de cette interruption en s'écartant du rapport arithmétique' ;
Cet arrêt soutient la thèse des [demandeurs] que des circonstances particulières doivent jouer un rôle dans le cadre de l'appréciation de l'importance de l'interruption ;
Dans le cas d'espèce, les circonstances particulières qui ont influencé l'interruption sont les suivantes :
L'interruption est dès lors, après l'analyse de la durée objective de l'interruption, la longueur du chemin et le temps nécessaire qui devait encore être parcouru, et les circonstances qui ont influencé cette interruption, à considérer comme non importante ».
L'arrêt, après avoir décidé qu'il faut dans un premier temps déterminer l'importance de l'interruption du trajet de retour et que, pour l'appréciation de l'importance de l'interruption dans le temps, c'est le rapport entre la durée de cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption qui est essentielle, se borne à procéder à une comparaison mathématique entre la durée objective de cette interruption et celle du même trajet s'il avait été accompli sans interruption et à poser en règle qu'est importante une interruption dont la durée excède celle du trajet normal, sans avoir égard aux circonstances susceptibles d'influencer la durée de l'interruption invoquée par les demandeurs.
Il viole, partant, l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, qui fait la loi des parties qui ont contracté le contrat d'assurance au sens de l'article 1134 du Code civil et qui régit les droits de la partie pour laquelle il a été stipulé au sens de l'article 1121 du même code, à savoir J. P., aux droits desquels viennent les demandeurs (violation des articles 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971, 1121 et 1134 du Code civil).
À tout le moins, l'arrêt, en se bornant à indiquer que, pour apprécier l'importance de l'interruption dans le temps, c'est le rapport entre la durée de cette interruption et la durée du trajet normal sans interruption qui est d'importance capitale, sans rencontrer les conclusions prises par les demandeurs qui soutenaient qu'il appartenait au juge de prendre également en considération toutes les circonstances dont ils soutenaient qu'elles avaient, in concreto, influencé la durée de l'interruption et qu'ils invoquaient, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.
Le trajet peut être considéré comme normal lorsque l'interruption dont la durée n'est pas importante est justifiée par un motif légitime ; le trajet cesse toutefois d'être normal lorsque l'interruption est importante sans être justifiée par la force majeure.
Pour apprécier l'importance de la durée de l'interruption du trajet, le juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de cette interruption.
L'arrêt, qui considère que le rapport entre la durée de l'interruption et celle du trajet normal ne comportant pas d'interruption est, pour cette appréciation, « d'importance essentielle », répond, en leur opposant les critères d'appréciation de la cour du travail, aux conclusions des demandeurs qui en proposaient d'autres.
En constatant que, la durée du trajet normal étant d'une heure quarante-deux minutes, celle de l'interruption a atteint une heure cinquante-deux minutes, l'arrêt, qui permet à la Cour d'exercer son contrôle, motive régulièrement et justifie légalement sa décision que l'interruption « doit être considérée comme importante ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent deux euros vingt-cinq centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body A. Lievens M. Delange K. Mestdagh D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150518.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div