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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 juin 2015 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.2 No Rôle: P.15.0284.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2015-07-13 Consultations: 691 - dernière vue 2026-06-19 06:09 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les effets des actes d'instruction ou de poursuite saétendent à toutes les infractions instruites et jugées ensemble, lorsqu'elles se rattachent intimement les unes aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque

(1).
(1)Cass. 13 septembre 2006, RG P.06.0966.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.15, Pas. 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Mots libres: Actes interruptifs - Plusieurs infractions - Connexité intrinsèque - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 226 et 227 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: Matière répressive - Action publique - Prescription - Actes interruptifs - Plusieurs infractions - Connexité intrinsèque - Conséquence Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 226 et 227 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Les actes dainstruction ou de poursuites interrompent le délai originaire de prescription, dès lors quails tendent à permettre le jugement de faits connexes, même sails visent daautres personnes que celle qui est poursuivie ou saavèrent impuissants à fonder une condamnation. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption Mots libres: Faits connexes - Actes interruptifs - Notion - Actes visant d'autres personnes que celle poursuivie ou s'avérant impuissants à fonder une condamnation - Effet Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 226 et 227 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: Matière répressive - Action publique - Prescription - Interruption - Faits connexes - Actes interruptifs - Notion - Actes visant d'autres personnes que celle poursuivie ou s'avérant impuissants à fonder une condamnation - Effet Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 22 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 226 et 227 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.15.0284.F D. J. prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre-Yves Materne et Denis Philippe, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Aux conclusions de la demanderesse sollicitant la confirmation du jugement dont appel qui constatait la prescription de l'action publique, l'arrêt répond que, d'une part, s'agissant d'infractions unies dans un même contexte factuel par une même intention délictueuse, le délai quinquennal de prescription a pris cours à la date des derniers faits qui n'étaient pas éloignés de celle des précédents par un laps de temps supérieur à ce délai et que, d'autre part, ce délai originaire, qui a ainsi commencé à courir le 25 août 2006, a été interrompu pour la dernière fois le 15 septembre
  2. Soutenant, ensuite, que le procès-verbal du 15 septembre 2010 ne peut valablement constituer un acte d'instruction ou de poursuite interrompant la prescription, dès lors qu'il ne concerne pas directement la défenderesse, le moyen méconnaît l'effet réel des actes interruptifs de prescription. Il résulte, en effet, de l'article 22, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que les effets des actes d'instruction ou de poursuite s'étendent à toutes les infractions instruites et jugées ensemble, lorsqu'elles se rattachent intimement les unes aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque. Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, les actes d'instruction ou de poursuite interrompent le délai originaire de prescription, dès lors qu'ils tendent à permettre le jugement de faits connexes, même s'ils visent d'autres personnes que celle qui est poursuivie ou s'avèrent impuissants à fonder une condamnation. Dans la mesure où, enfin, il conteste cette unité d'intention, le moyen critique l'appréciation en fait des juges d'appel. Par les considérations précitées, la cour d'appel a donc régulièrement motivé et légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt considère qu'eu égard, d'une part, au montant des sommes retirées par la demanderesse du compte de la société et, d'autre part, au patrimoine de celle-ci, ce retrait est significativement préjudiciable aux intérêts de cette société et, par conséquent, à ses créanciers. Il ajoute que cette opération a permis à la demanderesse de récupérer la somme litigieuse au préjudice des autres créanciers. En leur opposant l'affirmation contraire, les juges d'appel ont, de la sorte, répondu aux conclusions qui soutenaient qu'en utilisant les sommes litigieuses à l'apurement de dettes de la société, la demanderesse n'a pas agi avec une intention frauduleuse, n'a retiré aucun avantage illicite et n'a causé préjudice à aucun créancier. Par cette appréciation en fait qui, comme telle, échappe au contrôle de la Cour, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement la condamnation de la demanderesse du chef d'abus de biens sociaux. Le moyen en peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060913.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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