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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2016 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.1 No Rôle:

P.16.0016.F Chambre:

2F - deuxième chambre Domaine juridique:

Droit pénal Date d'introduction:

2016-04-08 Consultations:

668 - dernière vue 2026-06-30 07:52 Version(s):

Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 432, § 3, du Code pénal punit notamment le parent qui, libre de toute contrainte et connaissant son obligation de représenter un enfant à celui qui a le droit de le réclamer, n'exécute pas cette obligation, quelles qu'en soient les modalités; pour qu'il soit reconnu coupable de ce délit, il suffit que ce parent ne puisse bénéficier d'aucune cause de justification (1). (1) Voir Cass.

9 octobre 2002, RG P.02.0510.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.14, Pas. 2002, n° 518.

Thésaurus Cassation:

ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres:

Non-représentation d'un enfant par le père ou la mère - Infraction

-Elément moral Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 432, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation:

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres:

Enlèvement d'enfant - Non-représentation d'un enfant par le père ou la mère - Elément moral Bases légales:

Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 432, § 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.16.0016.F B. C., V., D., M., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Speranza Spadazzi, Valérie Chantry et Kevin Nerrinck, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de condamner la demanderesse du chef de non-représentation d'enfants sans constater l'existence de l'élément moral requis par cette infraction. Il soutient que la demanderesse n'a pas agi sciemment et volontairement, dès lors que, selon son interprétation de l'ordonnance de référé, le père des enfants devait se présenter « à la sortie de l'école » pour aller les y chercher, de sorte qu'elle ignorait devoir les lui représenter ailleurs qu'à cet endroit.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 432, § 2, du Code pénal, alors que l'arrêt condamne la demanderesse en application du paragraphe 3 de cet article, le moyen manque en droit.

L'article 432, § 3, du Code pénal punit notamment le parent qui, libre de toute contrainte et connaissant son obligation de représenter un enfant à celui qui a le droit de le réclamer, n'exécute pas cette obligation, quelles qu'en soient les modalités. Pour qu'il soit reconnu coupable de ce délit, il suffit que ce parent ne puisse bénéficier d'aucune cause de justification.

L'arrêt relève tout d'abord qu'une précédente ordonnance précisait que le père irait chercher les enfants « à l'école ou chez la demanderesse » au début de l'exercice de son droit d'hébergement. Ensuite, il considère qu'en ayant spécifié, dans l'ordonnance accusée d'ambiguïté par la demanderesse, que le droit d'hébergement du père s'exerçait à partir « du vendredi après l'école », le juge des référés n'avait pas dit que c'était « à la sortie » de celle-ci.

Dès lors qu'après avoir constaté les manquements de la demanderesse, l'arrêt rejette l'exception de force majeure qu'elle déduisait des réactions défavorables des enfants, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de condamnation, sans être tenus d'ajouter que la demanderesse avait agi sciemment et volontairement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Eric de Formanoir, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert E. de Formanoir F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.1 Publication(s) liée(s) cité par:

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.