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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2016 No ECLI:

ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3 No Rôle:

C.11.0334.F Chambre:

3F - troisième chambre Domaine juridique:

Droit civil Date d'introduction:

2016-11-09 Consultations:

2035 - dernière vue 2026-06-30 02:50 Version(s):

Traduction NL Fiche Il suit de l'article 970 du Code civil qu'un testament olographe n'est valable que si son auteur atteste par sa signature que les dispositions écrites et datées par lui sont bien l'expression de sa volonté; si la signature est, au sens de l'article 970 du Code civil, la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité au tiers, une autre marque manuscrite peut traduire l'intention de celui-ci d'apposer sa signature sur le testament.

Thésaurus Cassation:

DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres:

Testament olographe - Conditions - Formes - Signature - Expression de la volonté - Intention - Autre marque manuscrite - Validité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 970 Annotations Publications:

Journal des tribunaux [JT] - STERCKX, Daniel; Observations "La signature du testament olographe. Clarifications successives d'une définition"

-2017, n° 6676, p. 120-123. Tijdschrift voor Notarissen [T.Not.]
-JANSSENS, Lyn; Noot "De handtekening en het eigenhandig testament: terug naar af?" - 2017, nr. 4, p. 364-377.

Texte de la décision N° C.11.0334.F J. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre L. C., défenderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées Articles 893, 894, 967, 970 et 1322 à 1324 du Code civil Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge du 14 mars 2005 qui « dit pour droit que le document du 18 septembre 1998 est un testament valable ».

Il fonde cette décision sur les motifs suivants : « [Le demandeur] conteste la validité du testament olographe du 18 septembre 1998 au motif qu'il ne porte pas la signature habituelle de son père. En effet, bien que le document comporte la mention des nom et prénom du testateur, tous deux rédigés de la main de celui-ci, leur graphisme ne correspond pas au graphisme habituel de sa signature ;

Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ;

La signature du document a une double fonction. D'une part, elle doit permettre d'identifier son auteur, ce qui n'est pas mis en doute par [le demandeur], d'autre part, elle atteste l'adhésion du signataire au contenu de l'acte ;

L'argumentation des parties porte sur ce deuxième aspect de la signature ;

À cet égard, conformément à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis ses arrêts des 10 juin 1983 et 13 juin 1986, il y a lieu de vérifier que, par la marque apposée sur le testament, l'auteur a eu la volonté de signer, c'est-à-dire de s'approprier et d'approuver définitivement ses dispositions, quand bien même cette marque ne serait pas celle qu'il utilisait habituellement dans les actes juridiques ordinaires (cfr Répertoire notarial, Testaments, p. 98) ;

Compte tenu de cette jurisprudence, il ne suffit pas de constater que le graphisme de la signature sur le testament est différent de celui qui se trouve sur d'autres documents pour conclure à la non-validité dudit testament mais [il faut] vérifier si, au vu des circonstances de la cause, le testateur avait la volonté de donner à ses dispositions testamentaires un caractère définitif ;

La cour [d'appel] relève que :

-[le père du demandeur] s'est rendu avec [la défenderesse], sa future épouse, le 17 septembre 1998 auprès du notaire A. P. en vue de la signature d'un contrat de mariage de séparation de biens. À cette occasion, le notaire a donné aux futurs époux les renseignements d'usage sur les droits successoraux des conjoints survivants et a rédigé, à la demande [du père du demandeur], un projet de testament prévoyant une institution de légataire universelle ;
-le lendemain, le testament a été rédigé de la main [du père du demandeur], celui-ci recopiant le projet qui lui avait été remis la veille ;
-ce document a été envoyé au notaire le 22 septembre 1998 ;
-le mariage a été contracté le 9 octobre 1998 ;
-[le père du demandeur] n'a pas rédigé d'autre testament postérieurement au 18 septembre 1998 ;

Il ressort clairement de ce qui précède que [le père du demandeur], au moment de la rédaction du document, avait l'intention d'avantager sa future épouse, dès lors que cette question avait été discutée en présence du notaire. C'est le lendemain de cette discussion que le projet remis par le notaire a été recopié par le défunt. Compte tenu de cet écart d'un seul jour, il ne peut être raisonnablement mis en doute qu'il était bien dans l'intention [du père du demandeur] de tester en faveur de [la défenderesse]. En l'épousant trois semaines plus tard, le défunt a confirmé sa volonté de former une communauté de vie avec [elle] et l'on ne peut qu'en déduire qu'à ce moment, il était toujours dans ses intentions de lui assurer des moyens financiers confortables en cas de survie ;

C'est à tort que [le demandeur] soutient qu'il s'agit d'un simple projet de testament. En effet, l'on ne conçoit pas pour quelle raison [son père] aurait recopié de sa main le projet remis par le notaire alors qu'il aurait suffi qu'il conserve le projet du notaire s'il avait réellement eu l'intention d'y réfléchir encore ;

En outre, ayant été conseillé par un notaire, [le père du demandeur] devait savoir qu'une institution contractuelle contenue dans un contrat de mariage avait une autre portée qu'un testament, révocable à tout moment, de telle sorte qu'il n'est nullement étonnant qu'il n'ait pas recouru à cette possibilité la veille de la rédaction du testament. Au demeurant, il avait évoqué sa volonté de tester devant le notaire. Il est donc sans relevance que ce notaire ait été choisi par [la défenderesse], le défunt ayant eu personnellement l'occasion d'exprimer clairement sa volonté devant celui-ci ;

Par ailleurs, il n'appartient pas à l'expert de déterminer s'il y a eu volonté de substitution de signature du testateur, cette vérification appartenant au juge du fond compte tenu des éléments de la cause ;

N'étant pas contesté que le nom et le prénom apposés sur le testament émanent bien de la main [du père du demandeur] et eu égard au fait que le contenu de ce document correspond en toute lettre à la volonté exprimée par le testateur la veille de la rédaction dudit testament, la cour [d'appel] conclut à l'animus testandi [de celui-ci] , même si le graphisme de la signature est différent du graphisme de sa signature habituelle ».

Griefs 1. Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

La signature au sens de cette disposition légale, comme des articles 1322 à 1324 du Code civil, s'entend en règle de la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers. Une autre marque manuscrite ne peut à cet égard être retenue comme signature que si, en l'apposant au bas d'un écrit, l'auteur de ce dernier a eu l'intention d'apposer sa signature (articles 970 et 1322 à 1324 du Code civil).

2.Par ailleurs, si, comme tout testament (articles 893, 894 et 967 du Code civil), le testament olographe suppose l'intention de tester, encore faut-il qu'il soit signé de la main du testateur (article 970 du Code civil). L'intention même établie de faire un testament et de gratifier ainsi le bénéficiaire de ce dernier est dès lors sans effet si l'auteur de la disposition n'a pas eu l'intention de la signer, la signature du testament olographe constituant un acte distinct (article 970 du Code civil). L'intention de signer (« animus signandi ») est ainsi distincte de l'intention de tester (« animus testandi »), la première ne pouvant être légalement déduite de la seconde.
3.Il s'ensuit qu'en décidant que le document rédigé le 18 septembre 1998 par [le père du demandeur] constituait un testament olographe valable en la forme au motif que, même si la marque de son nom et de son prénom au bas de ce document était différente du « graphisme de sa signature habituelle », cette marque émanait de sa main et qu'[il] avait été animé de l'intention de tester (« animus testandi »), l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 970 du Code civil et des autres dispositions visées au moyen).

En effet, il méconnaît la notion légale de signature d'un testament olographe (violation des articles 970 et 1322 à 1324 du Code civil) qui, lorsqu'elle ne correspond pas à la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers, requiert que ce dernier ait eu l'intention de signer et non pas simplement l'intention de tester. À tout le moins, l'arrêt confond-il illégalement - en déduisant la première de la seconde - l'intention de signer, qui caractérise la signature, condition de forme du testament olographe imposée par l'article 970 du Code civil, et l'intention de tester, condition de fond de tout testament, alors qu'il s'agit de conditions distinctes (violation des articles 893, 894, 967 et 970 du Code civil).

III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Il suit de cette disposition qu'un testament olographe n'est valable que si son auteur atteste par sa signature que les dispositions écrites et datées par lui sont bien l'expression de sa volonté.

Si la signature est, au sens de l'article 970 précité, la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers, une autre marque manuscrite peut traduire l'intention de celui-ci d'apposer sa signature sur le testament.

L'arrêt attaqué constate que, « bien que le document [litigieux] comporte la mention du nom et du prénom du testateur, tous deux de la main de celui-ci, leur graphisme ne correspond pas au graphisme habituel de sa signature ».

Il considère que le père du demandeur « avait l'intention d'avantager [la défenderesse], sa future épouse », qu'« il était bien dans [son] intention [...] de tester en faveur de [cette dernière] » et que, « eu égard au fait que le contenu du [testament] correspond en toutes lettres à la volonté exprimée par le testateur la veille de [sa] rédaction » devant le notaire que les futurs époux avaient consulté, « la cour [d'appel] conclut à l'animus testandi dans [son] chef ».

En déduisant la volonté du père du demandeur de signer le testament litigieux de son intention de tester, l'arrêt attaqué viole l'article 970 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Et la cassation de l'arrêt attaqué du 16 avril 2008 entraîne l'annulation des arrêts des 20 janvier, 30 juin, 23 novembre 2010 et 15 juin 2011, qui en sont la suite.

Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 16 avril 2008 ;

Annule les arrêts des 20 janvier, 30 juin, 23 novembre 2010 et 15 juin 2011 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et des arrêts annulés ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3 Publication(s) liée(s) cité par:

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