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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 novembre 2016 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.4 No Rôle: C.15.0117.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2016-11-30 Consultations: 310 - dernière vue 2026-06-14 02:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 1er, alinéa 1er et 2 et de l'article 3 de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales qu'une décision judiciaire rendue en Suisse en matière civile ou commerciale, qui réunit les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er de la même convention, doit être reconnue en Belgique et y jouit de l'autorité de la chose jugée dont elle bénéficie en Suisse sans pouvoir être révisée quant au fond par le juge belge. Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Mots libres: Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959 - Articles 1er et 3 - Autorité de la chose jugée Bases légales: Traité ou Convention internationale - 29-04-1959 - Art. 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19590429-30 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959 - Articles 1er et 3 - Autorité de la chose jugée Bases légales: Traité ou Convention internationale - 29-04-1959 - Art. 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19590429-30 Fiche 3 L'article 59, alinéa 2, e, du Code de procédure civile suisse consacre le principe de l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire définitive n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire; en vertu de cette disposition, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement définitif a notamment pour effet que le tribunal, saisi d'une autre cause entre les mêmes parties et appelé à statuer à titre préjudiciel sur une question litigieuse tranchée par le jugement définitif, est lié par le dispositif de ce jugement. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: Suisse - Code de procédure civile suisse - Article 59 - Autorité de la chose jugée Bases légales: Divers - 19-12-2008 - Art. 59, al. 2 Texte de la décision N° C.15.0117.F B. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre F. K., défendeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : 1. Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, l'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans l'un des deux États, alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si elles réunissent les conditions suivantes :

  1. a)que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l'ordre public de l'État où elle est invoquée ;
  2. b)que la décision émane d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2 ;
  3. c)que, selon la loi de l'État où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de recours ordinaires ;
  4. d)que, en cas de décision rendue par défaut, l'acte ou l'assignation qui a introduit l'instance ait été notifié au défendeur conformément à la loi de l'État où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile. Le même article dispose, en son alinéa 2, que les décisions ordonnant un séquestre ou toute autre mesure provisoire ou conservatoire, ainsi que les décisions rendues en matière de faillite ou de concordat, ne seront pas susceptibles de reconnaissance ou d'exequatur en vertu de cette convention. Suivant l'article 3, les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux États et dont la reconnaissance est invoquée dans l'autre ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui des conditions prévues à l'article 1er précité. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions. Il suit de ces dispositions qu'une décision judiciaire rendue en Suisse en matière civile ou commerciale qui réunit les conditions précitées doit être reconnue en Belgique et y jouit de l'autorité de la chose jugée dont elle bénéficie en Suisse sans pouvoir être révisée quant au fond par le juge belge. 2. Suivant l'article 59, alinéa 2, e, du Code de procédure civile suisse, « le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action », dont la condition que « le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force ». Cette disposition consacre le principe de l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire définitive n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire. En vertu de cette disposition, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un jugement définitif a notamment pour effet que le tribunal, saisi d'une autre cause entre les mêmes parties et appelé à statuer à titre préjudiciel sur une question litigieuse tranchée par le jugement définitif, est lié par le dispositif de ce jugement. 3. Statuant sur l'exception de litispendance internationale soulevée par le défendeur, l'arrêt du 13 mars 2014 du tribunal cantonal du canton de Vaud a décidé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure en divorce ouverte en Suisse selon demande du 18 décembre 2012 déposée par la demanderesse contre le défendeur, la procédure en divorce belge étant postérieure à celle ouverte en Suisse. Contrairement à ce que soutient le défendeur, une décision rendue sur une exception de litispendance internationale n'est pas une décision ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1er de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959. Il ressort des pièces jointes à la requête en cassation, auxquelles la Cour peut avoir égard, que l'arrêt du 13 mars 2014 est devenu définitif avant que l'arrêt attaqué ait été rendu. 4. Partant, l'arrêt attaqué, statuant sur la même question litigieuse de litispendance internationale, viole les dispositions précitées en décidant que « le juge suisse [...] a fait dans son arrêt du 13 mars 2014 une appréciation erronée des règles de droit belge permettant de déterminer la date de la saisine de la juridiction belge », qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier elle-même si la procédure en divorce introduite en Belgique par le défendeur était antérieure à celle introduite en Suisse par la demanderesse et que la saisine antérieure de la juridiction suisse n'était pas établie. Le moyen, en cette branche, est fondé. 5. Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel de la demanderesse partiellement irrecevable et la demande formée par elle contre l'État belge irrecevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Delange M. Regout A. Fettweis Requête REQUETE EN CASSATION POUR : Madame B. M., demanderesse en cassation, assistée et représentée par Maître Paul Alain FORIERS, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149 (boîte 20), où il est fait élection de domicile. CONTRE : Monsieur F. K., défendeur en cassation. * * * A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, Messieurs, Mesdames, La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu en cette cause par la 43e chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 2 octobre 2014 (R.G. 2014/AR/247). Les faits et les antécédents de la procédure, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard, peuvent être synthétisés comme suit. La demanderesse en cassation s'est mariée le 2 septembre 2000 à Tervuren avec le défendeur en cassation sous le régime de la séparation des biens en vertu d'un contrat de mariage reçu par le notaire O. C., de résidence à Bruxelles. Ils sont tous deux de nationalité belge. Parallèlement à une première procédure en divorce introduite par le défendeur par citation du 3 mars 2011 qui s'est achevée par un arrêt de rejet de la cour d'appel de Bruxelles du 28 mars 2013, une nouvelle procédure en divorce fut entamée par le défendeur devant le tribunal de première instance de Bruxelles par deux citations portant les dates des 18 décembre 2012 et 7 janvier 2013. Au cours de cette nouvelle procédure de divorce, la demanderesse a élevé une exception de litispendance internationale déduite d'une autre procédure en divorce introduite par elle-même en Suisse devant le tribunal civil de l'arrondissement de La Côte par acte déposé à la poste suisse le 18 décembre 2012. Plus précisément, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la (nouvelle) procédure belge a été introduite par citation déposée par pli recommandé à la poste le 18 décembre 2012, remise à l'autorité centrale suisse le 21 décembre 2012 et retirée par la demanderesse à la poste suisse le 29 décembre 2012 (p. 17 de l'arrêt attaqué). Quant à la procédure suisse, elle a été introduite par acte déposé le 18 décembre 2012 et notifié au défendeur le 16 avril 2013 (pp. 17-18 de l'arrêt attaqué). Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné la jonction des causes introduites par citations des 18 décembre 2012 et 7 décembre 2013, déclaré l'exception de litispendance internationale irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis, prononcé le divorce entre les parties sur la base de l'article 114 du Code civil suisse, ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties, commis un notaire pour y procéder et rejeté la demande de la demanderesse de dommages-intérêts pour procès téméraire et vexatoire. La demanderesse a interjeté appel de cette décision par requête du 29 janvier 2014. L'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement entrepris déboutant la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, et recevable pour le surplus. Il déclare l'appel fondé uniquement en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement entrepris déclarant l'exception de litispendance internationale irrecevable et, réformant le jugement entrepris sur ce seul point, déclare cette exception recevable; il la déclare toutefois non fondée, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Dès lors, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et en particulier en ce qu'il prononce le divorce entre les parties et en ce qu'il désigne le notaire G. B., de résidence à Bruxelles, pour procéder aux opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties. Enfin, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande dirigée contre l'Etat belge, qui n'est pas partie à la cause, et condamne la demanderesse aux dépens d'appel. A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, la demanderesse a l'honneur d'invoquer le moyen suivant. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Dispositions légales violées • article 149 de la Constitution ; • articles 1er, 16 et 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (ci-après le « règlement Bruxelles IIbis ») ; • articles 1er, 2, 3 et 10 de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, approuvée par la loi du 21 mai 1962 (ci-après la « Convention du 29 avril 1959 »), et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ; • article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 (ci-après la « Convention de Vienne »), et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ; • article 38, §1er, b), du Statut de la Cour internationale de Justice annexé à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, approuvé par la loi du 14 décembre 1945 (ci-après le « Statut de la CIJ »), et, en tant que de besoin, sa loi d'approbation ; • article 30 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la « Convention de Lugano II »), conclue par la Communauté européenne conformément aux articles 61, c), et 65 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 (tel que modifié par le Traité de Maastricht du 7 février 1992, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, consolidé par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, approuvé par la loi du 10 août 1998, et encore modifié par le Traité de Nice du 26 février 2001, approuvé par la loi du 7 juin 2002) (ci-après le « Traité CE »), et, en tant que de besoin, les lois d'approbation précitées ; • articles 1er , 2, 3, 5 et 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, approuvée par la loi du 24 janvier 1970, (ci-après la « Convention de La Haye »), et, pour autant que de besoin, sa loi d'approbation ; • coutume internationale relative à l'interprétation des traités ; • articles 12, 32, 40, 700, 716, 717 et 1138 du Code judiciaire ; • articles 59, al. 2, e), et 62 du Code de procédure civile (CPC) suisse du 19 décembre 2008 (RS 272) ; Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare non fondée l'exception de litispendance internationale soulevée par la demanderesse en cassation, déduite par celle-ci de l'existence d'une procédure concurrente de divorce entre les mêmes parties introduite par elle en Suisse, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Dès lors, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la recevabilité de cette exception de litispendance, et en particulier en ce qu'il prononce le divorce entre les parties et en ce qu'il désigne le notaire G. B., de résidence à Bruxelles, pour procéder aux opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties. Il condamne par conséquent la demanderesse aux dépens d'appel. Ces décisions sont fondées sur l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, tenus pour être ici expressément reproduits, et en particulier sur les motifs suivants : « 3.2. En ce qui concerne la demande en divorce, il n'y aucune contestation entre les parties sur l'applicabilité en l'espèce de la Convention entre la Suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales, conclue le 29 avril 1959, applicabilité qui a également été reconnue par le premier juge. Selon l'article 10.1 de cette convention : ‘Les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent au sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat.' Pour déterminer si un tribunal peut être ‘compétent au sens de la présente convention', il convient de se reporter à l'article 2 de la même convention. Les critères définis à l'article 2
  5. g)et 2
  6. i)(notamment la nationalité belge des parties) permettent incontestablement d'admettre la compétence de la juridiction belge, tandis que le critère défini à l'article 2
  7. a)(le domicile des parties en Suisse lors de l'introduction de la demande) permettent tout aussi incontestablement d'admettre la compétence de la juridiction suisse, ce qui est d'ailleurs reconnu par chacune des parties. Au surplus, Mr K. ne conteste pas l'existence d'une litispendance international, au sens de l'article 10.1 précité, entre la demande en divorce introduite le 18 décembre 2012 par Mme M. devant le tribunal d'arrondissement de La Côte à Nyon et la demande en divorce introduite par lui devant le tribunal de première instance de Bruxelles par citations des 18 décembre 2012 et 7 janvier 2013. Il s'agit en effet de deux demandes en divorce entre les mêmes parties, toutes deux fondées sur l'article 114 du Code civil suisse, de sorte qu'il y a manifestement identité de parties, d'objet et de cause. Mr K. soutient cependant que l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme M. doit, à titre principal, être déclarée irrecevable, et à titre subsidiaire, non fondée. » (pp. 10-11) et « 3.8. À titre subsidiaire, à supposer que la cour juge recevable l'exception de litispendance internationale soulevée par Mme M., Mr K. soutient que cette dernière reste en défaut d'établir que le juge belge aurait été en l'espèce saisi en second lieu, de sorte qu'en toute hypothèse, cette exception apparaît non fondée et que le juge belge est compétent pour connaître de la demande en divorce. Mr K. soutient à bon droit que la charge de la preuve de ce que le juge suisse aurait été saisi en premier lieu, et le juge belge en second lieu, incombe à Mme M., qui se prévaut de l'exception de litispendance internationale. 3.9. Comme l'a considéré à bon droit le juge suisse dans l'arrêt de la chambre des recours civile du tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2014, à défaut de définition par la Convention du 29 avril 1959 de la notion d'ouverture du procès, la date à laquelle les juridictions belge et suisse ont été saisies doit être déterminée en faisant application des droits nationaux respectifs. 3.10. Dans le même arrêt, le juge suisse considère qu'en droit suisse, l'article 62, alinéa 1 CPC dispose que l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce, le dépôt à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse y étant assimilée ; en l'espèce, il constate que Mme M. a déposé sa demande en divorce à la poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été ouvert à cette date en application de la disposition précitée. La cour ne remet pas en cause cette appréciation de la date de saisine du juge suisse, celui-ci étant manifestement le mieux placé pour appliquer ses propres règles de procédure. Elle observe uniquement que cette appréciation ne tient pas compte de la notification de la requête au défendeur domicilié à l'étranger. C'est donc en vain que Mr K. tente de faire admettre que la date de la saisine du juge suisse serait le 19 décembre 2012, au motif que le procès-verbal des opérations du tribunal d'arrondissement de La Côte mentionne en p 2, sous la date du 19 décembre 2012, que ‘Me J-M. R. dépose une demande unilatérale en divorce ainsi qu'un bordereau de pièces'. Outre le fait que ce procès-verbal n'est pas clair, puisqu'il mentionne en p 1 ‘date d'ouverture du dossier : 19/12/2012 - date du dépôt de la demande : 18/12/2012', le juge suisse a considéré que la remise de la demande à la poste suisse le 18 décembre 2012 déterminait la date de la saisine. 3.11. Par contre, la cour estime que le juge suisse, suivant l'argumentation développée par Mme M., a fait dans son arrêt du 13 mars 2014 une appréciation erronée des règles de droit belge permettant de déterminer la date de la saisine de la juridiction belge. Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 16 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis) qui détermine, pour l'application de l'article 19 du même règlement concernant la litispendance, la date à laquelle une juridiction est réputée saisie ; en effet, la litispendance visée par cette disposition concerne (en son point 1) ‘des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage formées par les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents'. La Suisse n'est pas un Etat membre de l'Union européenne au sens de cette disposition. Le Code de droit international privé belge ne contenant aucune disposition concernant la détermination de la date à laquelle une juridiction doit être réputée saisie en cas de litispendance, il convient de s'en référer au droit judiciaire commun. En droit judiciaire belge, la date à laquelle une juridiction est saisie est, en règle, celle de la signification de la citation introductive d'instance ou celle du dépôt au greffe d'une requête unilatérale ou contradictoire (cfr. Fettweils, Manuel de procédure civile, p 102, no 96 : ‘La demande, l'action exercée en sa forme technique procédurale - généralement un exploit d'huissier - ouvre l'instance et opère la saisine du juge' ; voir aussi p 212, no 257). En l'espèce, l'exploit de citation porte la date du 18 décembre 2012 et a été mis au rôle à la même date, comme en témoigne le cachet apposé par les services du greffe. Cet exploit devant être signifié à Mme M. en Suisse, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, à laquelle tant la Suisse que la Belgique sont partie, l'huissier de justice instrumentant a déposé à la poste, le même jour, soit le 18 décembre 2012, sous pli recommandé avec accusé de réception, les documents requis en vertu de l'article 3 de la convention précitée, à destination de l'autorité centrale suisse, en l'occurrence le tribunal cantonal de Vaud, qui en a accusé réception le 21 décembre 2012. La Convention de La Haye ne réglant cependant pas non plus la question de savoir quand la juridiction de l'Etat d'origine est réputée saisie, c'est toujours au droit national qu'il convient de se référer. À cet égard, les parties invoquent en vain - pour en tirer des conclusions différentes - l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2007, considérant que ‘lorsqu'une convention internationale règle les modes de transmission des actes judiciaires à l'étranger, il y a signification, à l'égard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci' et consacrant, selon une doctrine autorisée, la théorie de la ‘double date' : - à l'égard du destinataire domicilié à l'étranger, la date de la signification est celle de la remise de l'acte à celui-ci par l'autorité centrale désignée ; - à l'égard du requérant qui fait procéder à la signification, la date de cette signification est celle de l'envoi de l'acte à l'autorité centrale par l'huissier de justice belge. En effet, il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer la date de la signification, pertinente pour apprécier le respect de délais s'imposant soit au requérant, soit au destinataire de l'acte signifié, mais de déterminer la date de la saisine du juge, qui intéresse de manière égale les deux parties. Dans cette perspective, il apparaît justifié de traiter les deux parties sur pied d'égalité et de déterminer la date de la saisine selon des critères comparables pour chacune des deux juridictions concernées. Si l'on retient la date du dépôt de la demande devant la juridiction nationale, sans avoir égard à la réception de cette demande par la partie domiciliée à l'étranger - comme l'a fait le juge suisse pour déterminer sa propre saisine - le tribunal de première instance de Bruxelles a été saisi le 18 décembre 2012, soit à la même date que le tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. En outre, la remise à la poste par l'huissier instrumentant des documents destinés à l'autorité centrale suisse, chargée de les notifier à Mme M., s'est également faite le 18 décembre 2012. Dans ces conditions, et sauf à apprécier la date de la première saisine en heures, ce qui n'est pas raisonnable et est du reste impossible en l'espèce, il convient de considérer que les deux juridictions ont été saisies en même temps et que Mme M. reste en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, puisque c'est elle qui soulève l'exception de litispendance internationale, de ce que la juridiction belge aurait été saisie en second lieu. Si l'on retient la date à laquelle la demande a été notifiée au destinataire domicilié à l'étranger, il convient de constater que l'exploit de citation signifié à la requête de Mr K. le 18 décembre 2012 a été réceptionné par l'autorité centrale suisse le 21 décembre 2012 et que Mme M. a retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé par la poste suisse le 29 décembre 2012, tandis que la requête unilatérale en divorce déposée par le conseil de Mme M. devant la juridiction suisse le 18 décembre 2012 n'a été notifiée à Mr K. que par courrier recommandé du tribunal d'arrondissement de La Côte, daté du 16 avril 2013, contenant citation à comparaître à l'audience du 12 juin 2013. Dans cette hypothèse, la saisine du juge belge est antérieure de plusieurs mois à celle du juge suisse. 3.12. En conclusion, l'exception de litispendance soulevée par Mme M. apparaît non fondée, dès lors que la saisine antérieure de la juridiction suisse n'est pas établie. » (pp. 14-18) Griefs Première branche 1. Selon l'article 1er, §1er, de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959, l'autorité des décisions judiciaires rendues en matières civile et commerciale dans l'un des deux Etats, alors même qu'elles émanent d'une juridiction répressive, sera reconnue dans l'autre, si elles réunissent les conditions suivantes :
  8. a)que la reconnaissance de la décision ne soit pas incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée;
  9. b)que la décision émane d'une juridiction compétente selon les dispositions de l'article 2;
  10. c)que, selon la loi de l'Etat où elle a été rendue, la décision ne puisse plus être attaquée par les voies de droit ordinaires;
  11. d)que, en cas de décision rendue par défaut, l'acte ou l'assignation qui a introduit l'instance ait été notifié au défendeur conformément à la loi de l'Etat où la décision a été rendue et, le cas échéant, aux conventions en vigueur entre les deux pays, et qu'il lui soit parvenu en temps utile. Selon l'article 3 de la même Convention, les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoquée dans l'autre ne devront faire l'objet d'aucun examen autre que celui des conditions prévues à l'article premier de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions. Il résulte de ces dispositions qu'une décision judiciaire rendue en Suisse en matière civile et commerciale qui réunit les conditions précitées doit être reconnue de plein droit en Belgique et jouit à ce titre en Belgique de la même autorité de la chose jugée que celle dont elle bénéficie en Suisse sans pouvoir être révisée quant au fond par le juge belge. 2. Il se déduit de l'article 59, alinéa 2, e, du Code de procédure civile de la Suisse, auquel renvoie l'article 1er, § 1er, de la Convention entre la Belgique et la Suisse du 29 avril 1959, qu'une décision en force de chose jugée jouit d'une autorité de la chose jugée tant négative que positive. Cette autorité s'attache au dispositif de la décision, étant entendu que les motifs de celle-ci doivent être pris en considération pour interpréter la portée du dispositif. 3. Dans ses conclusions additionnelles d'appel (spéc. pp. 10, 11, 26, 38 et 39), la demanderesse se référait à l'arrêt rendu entre parties le 13 mars 2014 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud, en demandant au juge belge de respecter la décision du juge suisse sur la question de la litispendance, et en particulier son appréciation quant à l'ordre d'introduction des procédures de divorce en Belgique et en Suisse. 4. L'arrêt précité du 13 mars 2014 était produit, en copie certifiée conforme à l'original, en pièce n° 31 du dossier de pièces d'appel de la demanderesse en cassation (annexe n° 1 à la présente requête). Le point II du dispositif de cet arrêt énonce : « L'ordonnance est réformée, en ce sens qu'il n'y a pas lieu en l'état de suspendre la procédure en divorce ouverte selon demande du 18 décembre 2012 déposée par [la demanderesse en cassation] contre [le défendeur en cassation] » (p. 10). Ce passage du dispositif doit être lu à la lumière du point 3, b), des motifs de l'arrêt qui énonce : « En l'espèce, la [demanderesse en cassation] a déposé sa demande en divorce à la poste suisse le 18 décembre 2012, de sorte que le procès a été ouvert à cette date en application de l'art. 62 al. 1 CPC. [Le défendeur en cassation] a pour sa part mandaté un huissier de justice belge qui a déposé le même jour à la poste belge une citation selon l'art. 700 du Code judiciaire belge à signifier à la [demanderesse en cassation] par l'intermédiaire du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité centrale selon la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après : Convention du 15 novembre 1965 ; RS 0.274.131). Le système appliqué par [le défendeur en cassation] était donc bien celui de la lettre b de l'art. 15 du règlement Bruxelles IIbis, soit la signification à la partie adverse avant le dépôt auprès de la juridiction. Conformément à cette disposition, le procès belge a été ouvert à la date de la réception de la citation par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit le 21 décembre 2012. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la procédure en divorce belge est postérieure à celle ouverte en Suisse. Une suspension de cette procédure en application de l'art. 10 de la Convention du 29 avril 1959 n'entre dès lors pas en ligne de compte » (pp. 6-7). Il ajoute au point 4, b), de ses motifs : « En l'espèce, le procès en Suisse a été ouvert en premier lieu. Même si la procédure belge de première instance est terminée, le jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles n'est pas susceptible d'être reconnu en Suisse, vu les considérations qui précèdent, dès lors qu'il a été introduit en second lieu. Une suspension ne se justifie donc pas, faute d'un caractère opportun au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, le principe constitutionnel de célérité étant le seul à entrer en considération dans le présent cas » (p. 9; motifs repris également à la p. 7 de l'arrêt attaqué). En raison de l'autorité positive de chose jugée attachée à cette décision suisse passée en force, il est donc définitivement établi que la procédure en divorce introduite en Belgique par le défendeur en cassation est postérieure (de trois jours) à la procédure en divorce introduite en Suisse par la demanderesse en cassation. 5. L'arrêt précité du 13 mars 2014 satisfait aux conditions prévues à l'article 1er, §1er, de la Convention du 29 avril 1959. Ceci ressort en particulier du point 3.2 de l'arrêt attaqué (pp. 10-11), qui constate que les critères de compétence fixés à l'article 2 de cette Convention sont remplis, et du courrier du greffe du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2014, produit par la demanderesse en cassation en pièce n° 35 de son dossier de pièces d'appel (annexe n° 2 à la présente requête), dont il ressort que l'arrêt du 13 mars 2014 est exécutoire. L'arrêt du 13 mars 2014 jouit donc de la même autorité positive de la chose jugée en Belgique qu'en Suisse. 5. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué considère qu'il lui appartient d'apprécier lui-même si la procédure de divorce introduite en Suisse par la demanderesse est antérieure ou postérieure à la procédure de divorce introduite en Belgique par le défendeur en cassation. Il décide en particulier que « le juge suisse a fait dans son arrêt du 13 mars 2014 une appréciation erronée des règles de droit belge permettant de déterminer la date de saisine de la juridiction belge » (point 3.11, p. 15). Ce faisant, il méconnaît l'autorité positive de la chose jugée attachée à l'arrêt précité du 13 mars 2014, laquelle doit être reconnue de plein droit en Belgique (violation des articles 1er, 2 et 3 de la Convention du 29 avril 1959 et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation, ainsi que de l'article 59, alinéa 2, e, du Code de procédure civile suisse). Deuxième branche 1. Selon l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat. Cette disposition ne définit cependant pas expressément au regard de quels critères la date de saisine des juridictions des deux Etats contractants doit être déterminée. 2. Selon l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis, une juridiction est réputée saisie:
  12. a)à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou
  13. b)si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. Cette définition de la date de saisine vaut notamment pour les besoins de l'article 19 du même règlement relatif à la litispendance internationale entre deux juridictions d'un Etat membre de l'Union européenne. 3. L'article 16 du règlement Bruxelles IIbis doit être interprété en ce sens que, dans le domaine du champ d'application matériel de ce règlement fixé par son article 1er, il détermine, sans renvoi aux droits nationaux, sur la base de critères autonomes, la date de saisine des juridictions concernées en cas de litispendance internationale, et ce même lorsque l'exception de litispendance est régie par une convention bilatérale conclue entre un Etat membre et un Etat tiers qui ne détermine pas la date de saisine des juridictions concernées. 4. A tout le moins, l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 doit être interprété conformément à la coutume internationale relative à l'interprétation des traités, consacrée par l'article 31.3 de la Convention de Vienne et reconnue comme source du droit international par l'article 38, §1er, b), du Statut de la CIJ, en vertu de laquelle il doit être tenu compte, dans l'interprétation d'un traité, en même temps que du contexte,
  14. a)De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
  15. b)De toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
  16. c)De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. 5. Il ressort de la pratique actuelle de la Belgique et de la Suisse que, pour les besoins de la litispendance internationale, la date de saisine des juridictions concernées doit désormais être déterminée, sans renvoi aux droits nationaux, sur la base de critères autonomes tels que ceux figurant à l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis. Cette pratique est notamment attestée, outre par l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis, par l'article 30 de la Convention de Lugano II, ratifiée tant par la Communauté européenne que par la Suisse. 6. Par conséquent, l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 doit être interprété en ce sens que la date de saisine des juridictions des Etats contractants doit être déterminé, sans renvoi aux droits nationaux, sur la base de critères autonomes identiques à ceux énoncés à l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis. 7. Au point 3.11 des motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué décide qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des critères fixés à l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis aux motifs que celui-ci ne définit la date de saisine des juridictions que pour les besoins de l'article 19 du même règlement, que ce dernier ne concerne que la litispendance entre Etats membres et que la Suisse n'est pas un Etat membre au sens de cette disposition. 8. Ce faisant, l'arrêt attaqué :
  17. a)refuse illégalement d'apprécier la date de saisine des juridictions concernées au regard des critères fixés à l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis, applicable nonobstant le fait que l'une de ces juridictions est celle d'un Etat tiers (violation des articles 1er, 16 et 19 du règlement Bruxelles IIbis) ;
  18. b)à tout le moins, méconnaît l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 qui impose d'apprécier la date de saisine des juridictions concernées au regard de critères identiques à ceux fixés à l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis (violation des articles 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 et 16 du règlement Bruxelles IIbis, et, en tant que de besoin, de la loi d'approbation de la Convention précitée), ainsi qu'il résulte des règles relatives à l'interprétation de cette Convention (violation de la coutume internationale relative à l'interprétation des traités et, en tant que de besoin, de l'article 31 de la Convention de Vienne, de l'article 38 du Statut de la CIJ et de leurs lois d'approbations), eu égard à la pratique actuelle entre la Belgique et la Suisse (violation de l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis, de l'article 30 de la Convention de Lugano II et, en tant que de besoin, de la loi d'approbation de cette dernière Convention, des articles 61, c), et 65 du Traité CE sur la base desquels ladite Convention a été conclue, et des lois d'approbation, citées en tête du moyen, du Traité CE et des traités qui l'ont modifié). Troisième branche 1. Selon l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat. 2. Il résulte de la combinaison des articles 12, alinéa 1er, 700, 716 et 717 du Code judiciaire que lorsqu'elle est introduite par citation, la cause est portée devant le juge à la date de la signification de la citation pour autant qu'elle ait été inscrite au rôle général antérieurement à l'audience indiquée dans la citation. 3. Il suit des articles 32, 1°, et 40 du Code judiciaire ainsi que des articles 1er, 2, alinéa 1er, 5 et 6 de la Convention de La Haye que, lorsqu'une convention règle les modes de transmission des actes judiciaires, il y a signification, à l'égard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci. 4. L'arrêt attaqué constate que la procédure de divorce formée en Belgique par le défendeur en cassation belge a été introduite par citation déposée par pli recommandé à la poste le 18 décembre 2012, remise à l'autorité centrale suisse le 21 décembre 2012 conformément aux dispositions précitées de la Convention de La Haye et retirée par la demanderesse à la poste suisse le 29 décembre 2012 (point 3.11, p. 17). 5. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué décide que « Si l'on retient la date du dépôt de la demande devant la juridiction nationale, (...) le tribunal de première instance de Bruxelles a été saisi le 18 décembre 2012, soit à la même date que le tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. En outre, la remise à la poste par l'huissier instrumentant des documents destinés à l'autorité centrale suisse, chargée de les notifier à la [demanderesse], s'est également faite le 18 décembre 2012. Dans ces conditions, (...) il convient de considérer que les deux juridictions ont été saisies en même temps et que [la demanderesse] reste en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, puisque c'est elle qui soulève l'exception de litispendance internationale, de ce que la juridiction belge aurait été saisie en second lieu » (point 3.11, p. 17). 6. Dans la mesure où il considère ainsi que le juge belge était saisi le 18 décembre 2012, date à laquelle la citation a été remise aux services de la poste à l'intention de l'autorité centrale suisse et déposée au tribunal, alors qu'il constate par ailleurs que cette même citation n'a été remise à la demanderesse que le 29 décembre 2012, l'arrêt attaqué fixe illégalement la date de signification de la citation à l'égard de sa destinataire à la date de l'envoi de la citation plutôt qu'à la date de sa remise à sa destinataire (violation des articles 32, 1°, et 40 du Code judiciaire ainsi que des articles 1er, 2, alinéa 1er, 5 et 6 de la Convention de La Haye et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation). Par voie de conséquence, il fixe illégalement à cette même date d'envoi la date de saisine du juge belge (violation des articles 12, alinéa 1er, 700, 716 et 717 du Code judiciaire) et rejette dès lors illégalement l'exception de litispendance internationale (violation de l'article 10 de la Convention du 29 avril 1959 et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation). Quatrième branche 1. Selon l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat. 2. Pour déterminer si une demande est « déjà pendante » au sens de cette disposition, il faut avoir égard à la date de saisine des deux juridictions concernées. Lorsque celles-ci ont été saisies à la même date, il faut, à titre subsidiaire, donner la priorité à la juridiction présentant les liens les plus étroits avec le litige. 3. L'arrêt attaqué constate que la demanderesse et le défendeur se sont installés avec leurs enfants en Suisse en 2004 où les parties y ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble sis dans le canton de Vaud, qui servait de résidence conjugale aux parties (p. 3). La demanderesse est par ailleurs toujours actuellement domiciliée en Suisse. L'arrêt attaqué a par ailleurs apprécié les conditions du divorce au regard de la loi suisse qu'il a estimée dès lors applicable (p. 19). Il relève à cet égard que le jugement dont appel « considère que la loi suisse est d'application à la demande en divorce en vertu de l'article 8,a du règlement n° 1259/2010 du Conseil européen du 20 décembre 2010 (règlement ‘Rome III'), selon lequel "(...) A défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction", [le défendeur] déclarant faire choix de la loi suisse et [la demanderesse] ne s'exprimant pas sur ce point » (p. 5). Il relève encore que « de nombreuses procédures ont été introduites par [la demanderesse] en Suisse » (p. 6 in fine) et que le défendeur « a pour sa part introduit le 26 décembre 2013, devant le tribunal d'arrondissement de La Côte à Nyon, une requête en mesures provisionnelles tendant à obtenir la diminution des contributions alimentaires pour les enfants communs ; cette demande a fait l'objet d'une suspension à la demande de [la demanderesse] » (p. 7). 4. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué décide que « Si l'on retient la date du dépôt de la demande devant la juridiction nationale, (...) le tribunal de première instance de Bruxelles a été saisi le 18 décembre 2012, soit à la même date que le tribunal d'arrondissement de La Côte, à Nyon. (...) Dans ces conditions, et sauf à apprécier la date de la première saisine en heures, ce qui n'est pas raisonnable et du reste impossible en l'espèce, il convient de considérer que les deux juridictions ont été saisies en même temps et que [la demanderesse] reste en défaut de rapporter la preuve qui lui incombe, puisque c'est elle qui soulève l'exception de litispendance internationale, de ce que la juridiction belge aurait été saisie en second lieu » (point 3.11, p. 17). Il considère qu'« En conclusion, l'exception de litispendance soulevée par [la demanderesse] apparaît non fondée, dès lors que la saisine antérieure de la juridiction suisse n'est pas établie » (point 3.12, p. 18). 5. Ce faisant, l'arrêt attaqué considère donc qu'en cas de concours entre deux procédures introduites à la même date, l'exception de litispendance internationale doit être rejetée, alors que la priorité doit en ce cas être donnée à la procédure présentant les liens les plus étroits avec le litige (violation de l'article 10 de la Convention du 29 avril 1959 et, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation). En l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que priorité devait dès lors être donnée à la procédure suisse, de sorte que l'exception de litispendance internationale soulevée par la demanderesse devait être accueillie (violation des mêmes dispositions légales). A tout le moins, à défaut de rechercher et de constater dans ses motifs laquelle des deux procédures présentait les liens les plus étroits avec le litige, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision, n'est, partant, pas régulièrement motivé et viole, dès lors, l'article 149 de la Constitution. Cinquième branche 1. Selon l'article 10, §1er, de la Convention belgo-suisse du 29 avril 1959, les tribunaux de chacun des deux Etats s'abstiendront, à la requête de l'une des parties au procès, de statuer sur une demande, lorsque celle-ci, fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, est déjà pendante devant un tribunal de l'autre Etat qui serait compétent dans le sens de la présente convention et s'il peut en résulter une décision qui devrait être reconnue dans l'autre Etat. Pour déterminer si une demande est « déjà pendante » au sens de cette disposition, il faut avoir égard à la date de saisine des deux juridictions concernées telle qu'elle est déterminée par leur droit national respectif. 2. Selon l'article 62, alinéa 1er, du Code de procédure civil suisse - intitulé « Début de la litispendance » -, l'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. 3. L'arrêt attaqué constate que la demande en divorce formée par la demanderesse en Suisse a été introduite par acte déposé le 18 décembre 2012 et que le juge suisse a donc été saisi à cette date (points 3.10, pp. 14-15, et 3.11, p. 17). 4. Il décide toutefois que « Si l'on retient la date à laquelle la demande a été notifiée au destinataire domicilié à l'étranger, il convient de constater (...) que la requête unilatérale en divorce déposée par le conseil de [la demanderesse] devant la juridiction suisse n'a été notifiée [au défendeur] que par courrier recommandé du tribunal d'arrondissement, daté du 16 avril 2013 (...), contenant citation à comparaître à l'audience du 12 juin 2013. Dans cette hypothèse, la saisine du juge belge est antérieure de plusieurs mois à celle du juge suisse » (point 3.11, pp. 17-18). Il considère qu'« En conclusion, l'exception de litispendance soulevée par [la demanderesse] apparaît non fondée, dès lors que la saisine antérieure de la juridiction suisse n'est pas établie » (point 3.12, p. 18). 5. Dans la mesure où il considère ainsi que le juge suisse n'a été saisi que le 16 avril 2013 - date de remise de la demande en divorce au défendeur en cassation - et non le 18 décembre 2012, l'arrêt attaqué :
  19. a)contredit les motifs, figurant au point 3.10 (pp. 14-15), par lesquels il décide au contraire que le juge suisse était saisi dès le 18 décembre 2012 ; il n'est dès lors pas régulièrement motivé, cette contradiction dans les motifs équivalant à une absence de motivation (violation de l'article 149 de la Constitution), et comporte des dispositions contraires (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire) ;
  20. b)méconnaît le principe de droit suisse, rendu applicable par l'article 10 de la Convention de La Haye, en vertu duquel la date de saisine du juge est déterminée par la date du dépôt de la demande (violation des articles 62, alinéa 1er, du Code de procédure civile suisse et 10 de la Convention de La Haye, ainsi que, en tant que de besoin, de sa loi d'approbation). Développements Observation liminaire sur la structure de l'arrêt attaqué Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué considère qu'il lui appartient d'apprécier lui-même laquelle des deux procédures - belge ou suisse - a été introduite en premier. Le principe de cette décision est critiqué par la première branche du moyen qui fait valoir en substance que cette question a déjà été tranchée par le juge suisse qui lie sur ce point le juge belge au titre de l'autorité positive de chose jugée. Appréciant lui-même la question de la litispendance, l'arrêt attaqué écarte ensuite l'application de l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis pour la détermination de la date de saisine des juridictions concernées. Cette décision est critiquée par la deuxième branche du moyen. L'arrêt attaqué décide dès lors qu'il convient d'appliquer des critères comparables pour chacune des deux juridictions concernées et envisage à ce titre deux hypothèses. Dans une première hypothèse, la date prise en considération est la date du dépôt de la demande devant la juridiction nationale. Dans cette perspective, les deux juridictions ont été saisies à la même date, soit le 18 décembre 2012. Cette décision est critiquée par la deuxième branche en tant qu'elle retient le 18 décembre 2012 comme date de saisine du juge belge. L'arrêt en déduit que, les deux juridictions ayant été saisies en même temps, l'exception de litispendance internationale doit être rejetée. Cette décision est critiquée par la troisième branche du moyen. Dans une seconde hypothèse, la date prise en considération est la date de notification de la demande au destinataire domicilié à l'étranger. Dans cette perspective, la juridiction belge a été saisie le 29 décembre 2012 et la juridiction suisse le 16 avril 2013 (décision critiquée par la quatrième branche). L'arrêt en déduit que, dans cette hypothèse également, l'exception de litispendance internationale doit être rejetée. L'arrêt étant fondé sur deux hypothèses alternatives entre lesquelles il ne prend pas parti, il suffit que les motifs justifiant l'une ou l'autre de ces hypothèses soient jugés illégaux pour que l'arrêt attaqué dans son ensemble perde sa justification. Ainsi, la cassation devra être prononcée, soit en cas d'accueil de la première ou de la deuxième branche (qui critiquent la nécessité même de formuler ces deux hypothèses), soit en cas d'accueil de la deuxième ou de la troisième branche (qui critiquent la première hypothèse), soit encore en cas d'accueil de la quatrième branche (qui critique la seconde hypothèse). Première branche Les décisions de justice jouissent en droit suisse d'une autorité de chose jugée à la fois positive et négative, comparable à celle dont bénéficient les décisions belges (voy. Trib. féd., 6 août 2014, 4A_288/2014, consid. 2.1; Trib. féd., 16 avril 2014, 4A_568/2013, consid. 2.2; S. ZINGG, « Art. 59 », Berner Kommentar ZPO, Band I, Bern, Stämpfli Verlag, 2012, n°95, p. 605 et s. et réf. citées). Ainsi : « Materielle Rechtskraft bedeutet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass ein zwischen zwei Parteien ergangenes Urteil in einem späteren Prozess verbindlich ist. In positiver Hinsicht bindet die materielle Rechtskraft das Gericht in einem späteren Prozess an alles, was im Urteilsdispositiv des früheren Prozesses festgestellt wurde (sog. Präjudizialitäts- oder Bindungswirkung). In negativer Hinsicht verbietet die materielle Rechtskraft jedem späteren Gericht, auf eine Klage einzutreten, deren Streitgegenstand mit dem rechtskräftig beurteilten identisch ist, sofern der Kläger nicht ein schutzwürdiges Interesse an der Wiederholung des früheren Entscheids geltend machen kann (BGE 139 III 126 E. 3.1 mit Hinweisen). In diesem Sinn ist in Art. 59 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. e ZPO vorgesehen, dass das Gericht auf eine Klage nicht eintritt, wenn die Sache bereits rechtskräftig entschieden ist » (Trib. féd., 6 août 2014, 4A_288/2014, consid. 2.1) (traduction libre : L'autorité matérielle de chose jugée signifie d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'un jugement rendu entre deux parties est obligatoire dans un procès ultérieur. D'un point de vue positif, l'autorité matérielle de chose jugée lie la juridiction dans un procès ultérieur pour tout ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement du procès antérieur (effet dit préjudiciel ou obligatoire). D'un point de vue négatif, l'autorité matérielle de chose jugée interdit à toute juridiction ultérieure d'entrer en matière sur une demande dont l'objet est identique à ce qui a été examiné avec l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où le demandeur ne peut faire un intérêt digne de protection au réexamen de la décision antérieure (...). En ce sens, il est prévu à l'article 59, alinéa 1er, en lien avec l'alinéa 2, e, du CPC que le tribunal n'entre en matière que si le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force.) Si l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif de la décision, la jurisprudence suisse considère toutefois qu'il y a lieu de lire celui-ci à la lumière des motifs de la décision (Trib. féd., 6 août 2014, 4A_288/2014, consid. 2.1; Trib. féd., 16 avril 2014, 4A_568/2013, consid. 2.2; Trib. féd., 13 avril 2010, BGE, 136 III 345, consid. 2.1; Trib. féd., 20 février 2004, 5C.242/2003, consid. 2.1; voy. aussi Trib. féd., 5 septembre 2007, 4A_209/2007, consid. 2.2.2). Ainsi : « Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. L'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement à ce qui a été l'objet du litige; ainsi, les prétentions doivent opposer les mêmes parties et concerner le même objet, autrement dit reposer sur la même cause juridique et sur le même état de fait. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, pas à ses motifs; cependant, il faudra parfois recourir aux motifs pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (Hohl, op. cit., n. 1289
  21. ss)» (Trib. féd., 20 février 2004, 5C.242/2003, consid. 2.1). Par conséquent, dès lors que l'arrêt du 13 mars 2014 du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré que la procédure de divorce introduite par la demanderesse en Suisse ne devait pas être suspendue, et que cette décision se justifie par la considération qu'elle a été introduite trois jours avant la procédure de divorce formée par le défendeur en cassation en Belgique, cette appréciation est revêtue de l'autorité de la chose jugée et lie par conséquent le juge belge amené à se prononcer ultérieurement sur cette même question. Les décisions citées du Tribunal fédéral peuvent être consultées sur le site internet de la juridiction (http://www.bger.ch/). Deuxième branche Quant à l'application de l'article 16 du règlement Bruxelles IIbis dans les rapports avec les Etats tiers, voy. par analogie C.J.C.E, 6 décembre 1994, Tatry / Maciej Rataj, C-406/92, ECLI:EU:C:1994:400, décidant en substance que, dans un cas où deux juridictions avaient été saisies, l'une sur la base de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'autre sur la base d'une convention bilatérale, et où cette convention bilatérale ne prévoyait pas de règlement de la litispendance, les règles de litispendance de la Convention de Bruxelles sont intégralement d'application. A fortiori, lorsque la convention bilatérale prévoit - comme en l'espèce - un mécanisme de litispendance mais sans déterminer expressément la date de saisine des juridictions concernées, alors le règlement européen applicable - en l'espèce le règlement Bruxelles IIbis - détermine la date de saisine des deux juridictions concernées. On relèvera, à cet égard, qu'à la différence de l'article 11.4 du précédent règlement (CE) du 29 mai 2000 n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, qui ne définissait la date de saisine qu'« Aux fins du présent article », le nouveau règlement Bruxelles IIbis a nettement séparé la date de saisine des juridictions, définie en son article 16, et le régime de la litispendance entre Etats membres, fixé en son article 19. Ceci confirme que le champ d'application de l'article 16 est autonome de celui de l'article 19. Quant à la pratique des Etats visées par le moyen en cette branche, voy. également l'article 30 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; l'article 9 du règlement (CE) du 18 décembre 2008 n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires; l'article 14 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen; et l'article 32 du règlement (UE) du 12 décembre 2012 n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte). S'agissant de la dernière disposition citée, on notera d'ailleurs qu'elle vaut « Aux fins de la présente section », c'est-à-dire également pour les besoins de la litispendance dans les rapports avec les Etats tiers réglée à l'article 33 dudit règlement n° 1215/2012. Troisième branche Sur la date de saisine du juge belge, voy. not. Cass., 6 décembre 2007, Pas., 2007, n°620. Sur la date de signification en cas de signification transfrontière, cons. Cass., 21 décembre 2007, Pas., 2007, n°660, avec les conclusions de M. l'avocat général T. WERQUIN; sur le système de la double date consacré par cette décision, voy. également H. BOULARBAH, « Signification à l'étranger : la Cour de cassation consacre la double date », obs. sous Cass., 21 décembre 2007, J.T., 2009, p. 408; E. LEROY, « La communication transfrontalière des actes : le choix de la voie la plus performante doit être préféré », note sous Cass., 21 décembre 2007, R.C.J.B., 2009, n°26, p. 105 et s.; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « La notification de droit judiciaire privé à l'épreuve des théories de la réception et de l'expédition », note sous Cass., 20 février 1998, R.C.J.B., 1999, n°72 et s., p. 235 et s. En vertu du système de la double date, la date de signification à prendre en considération à l'égard du destinataire d'un acte est la date à laquelle cet acte lui a été remis. Dès lors que l'arrêt attaqué fait peser sur la demanderesse en cassation, en tant que demanderesse sur exception, la charge de la preuve que la procédure suisse a été introduite avant la procédure belge (point 3.8, p. 14), la question se pose donc bien de savoir à quelle date, à l'égard de la demanderesse, la citation belge lui a été signifiée. Par conséquent, c'est la date de remise à la demanderesse de cette citation qui doit être prise en considération, et c'est elle qui détermine également la date de saisine du juge belge. Quatrième branche Sur les différents critères susceptibles d'être pris en considération en ordre subsidiaire lorsque deux procédures concurrentes sont initiées le même jour, cons. P. WAUTELET, Les conflits de procédure. Etude de droit international privé comparé, thèse KULeuven, 2002, p. 642. Le critère des liens les plus étroits paraît à cet égard être le plus approprié compte tenu de la prééminence du principe de proximité en droit international privé (cons. not. à ce propos F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2005, n°3.13, p. 88 et s.). Cinquième branche La quatrième branche n'appelle pas d'observation particulière. * * * PAR CES CONSIDERATIONS, l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il Vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de Votre arrêt soit faite en marge de la décision cassée, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens. Bruxelles, le 11 mars 2015 Pour le demandeur en cassation, son conseil, Paul Alain Foriers Pièce jointe : 1. Original de la copie certifiée conforme de à l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la chambre des recours du tribunal cantonal du canton de Vaud (produit en pièce n°31 du dossier d'appel de la demanderesse). 2. Original du courrier du greffe du tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2014 certifiant le caractère exécutoire de l'arrêt précité du 13 mars 2014 (produit en pièce n°35 du dossier d'appel de la demanderesse) 3. Il sera joint en outre à la présente requête lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification au défendeur en cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161103.4 Publication(
  22. s)liée(
  23. s)citant: ECLI:EU:C:1994:400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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