← België

ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 février 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.1 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.1 No Rôle: C.14.0421.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2017-02-28 Consultations: 637 - dernière vue 2026-06-19 13:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il découle du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes

(1).
(1)Cass. 18 octobre 2013, RG C.12.0011.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3, Pas. 2013, n° 534. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Arrêt - Acte administratif - Annulation - Autorité de chose jugée Fiche 2 La rétroactivité des arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif entraîne la disparition de ceux-ci ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée
(1).
(1)Cass. 18 octobre 2013, RG C.12.0011.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3, Pas. 2013, n°
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités Mots libres: Conseil d'Etat - Arrêt - Annulation - Autorité de chose jugée Fiche 3 Le régime juridique des membres du personnel d'un cabinet ministériel est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'y est pas applicable. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: Cabinet Ministériel - Personnel - Régime juridique Bases légales: Arrêté Royal - 04-05-1999 - Art. 7 - 34 Lien ELI No pub 1999021246 Fiche 4 Les membres d'un cabinet ministériel, autre que le chef de cabinet et les chefs de cabinets adjoints, sont nommés et démis par le Ministre. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: Cabinet Ministériel - Personnel - Nomination - Démission Bases légales: Arrêté Royal - 04-05-1999 - Art. 4 - 34 Lien ELI No pub 1999021246 Fiche 5 Dès lors que la fonction exercée par les membres de cabinets ministériels est par essence temporaire, qu'elle n'est pas organisée selon un système de carrière et qu'elle repose sur la confiance personnelle entre le membre du personnel du cabinet et le ministre, il se déduit que, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision qui met un terme à la désignation d'un membre du personnel d'un cabinet ministériel, la réintégration de celui-ci n'est pas possible lorsque le ministre n'est plus en fonction. Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - GENERALITES Mots libres: Cabinet Ministériel - Personnel - Démission - Annulation - Réintégration Bases légales: Arrêté Royal - 02-10-1937 - Art. 15 à 39 et 70 à 76 - 01 Lien ELI No pub 1937100201 Texte de la décision N° C.14.0421.F ÉTAT BELGE, représenté par le secrétaire d'État à la Mobilité, dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès, 56, demandeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile, contre G. I., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il découle du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes. La rétroactivité de ces arrêts entraîne la disparition des actes administratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée. En vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une communauté ou d'une région, les membres du cabinet, autres que le chef de cabinet et les chefs de cabinet adjoints, sont nommés et démis par le ministre. Selon l'article 7 du même arrêté royal, le régime juridique des membres du personnel du cabinet est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'y est pas applicable. Il s'ensuit, d'une part, que la fonction exercée par les membres de cabinets ministériels est par essence temporaire, qu'elle n'est pas organisée selon un système de carrière et qu'elle repose sur la confiance personnelle entre le membre du personnel du cabinet et le ministre, d'autre part, que, à la suite de l'annulation par le Conseil d'État de la décision qui met un terme à la désignation d'un membre du personnel d'un cabinet ministériel, la réintégration de celui-ci n'est pas possible lorsque le ministre n'est plus en fonction. La décision de l'arrêt qui, sans dénier l'affirmation du demandeur que le ministre avait démissionné, ordonne la réintégration du défendeur comme chauffeur, soit au cabinet du vice-premier ministre, soit au sein d'un autre cabinet ministériel fédéral, soit encore au sein d'une administration fédérale, n'est pas légalement justifiée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur l'étendue de la cassation : La cassation de la décision d'ordonner la réintégration du défendeur s'étend à la décision de déclarer celui-ci fondé à réclamer les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration et de condamner le demandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la réintégration du défendeur, le déclare fondé à réclamer les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration, qu'il condamne le demandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux février deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis Requête REQUÊTE EN CASSATION Pour : L'ÉTAT BELGE, représenté par son Gouvernement, en la personne du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue du Progrès, 56, Demandeur en cassation, Assisté et représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. Contre : G. I., Défendeur en cassation. * * * A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs, Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties, le 21 mars 2014 par la 2e chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (R.G. n° 2010/AR/2503). FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE Le défendeur a été désigné, par un arrêté ministériel du 5 octobre 1999, comme chauffeur au cabinet de la Vice-Première Ministre, Isabelle DURANT. Le 12 mai 2000, après avoir été entendu par le chef de cabinet de la Vice-Première ministre, il reçut un arrêté ministériel daté de la veille, lui accordant la démission honorable de ses fonctions ‘à l'expiration de la journée du 12 mai 2000'. Le Conseil d'Etat a, par son arrêt du 6 décembre 2005, annulé cet arrêté ministériel. Le 10 mai 2001, le défendeur a cité le demandeur devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Il a notamment demandé au premier juge d'ordonner sa réintégration dans le poste litigieux en condamnant le demandeur à une astreinte de 5.000 euros par mois, ainsi que la condamnation du demandeur à divers montants. Le premier juge a, par jugement du 5 février 2010, dit la demande recevable et « non fondée », sauf pour les frais de défense et les dépens pour lesquels il a ordonné la réouverture des débats. Le défendeur a interjeté appel du jugement. L'arrêt attaqué a déclaré l'appel « partiellement fondé » et a ainsi : - dit fondée sa demande de réintégration en qualité de chauffeur (dans les termes indiqués au dispositif) « sous peine d'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard », - dit le défendeur « fondé à réclamer les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration », outre les intérêts, en condamnant le demandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros outre les intérêts judiciaires, - dit partiellement fondée la demande d'indemnité pour préjudice moral et a condamné le demandeur à payer de ce chef une indemnité de 10.000 euros, outre des intérêts, - dit partiellement fondée la demande d'indemnité pour dépassement du délai raisonnable et lui a alloué de ce chef une indemnité de 2.500 euros, - dit partiellement fondée la demande d'indemnité du défendeur pour frais de défense devant le Conseil d'Etat et a condamné le demandeur à payer 1320 euros outre des intérêts. L'arrêt attaqué a également ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre du calcul des arriérés de traitement et de l'indemnité postulée pour la perte de ses droits à la pension. Le demandeur invoque à l'encontre de cet arrêt les moyens de cassation suivants. PREMIER MOYEN DE CASSATION Dispositions légales et principes généraux du droit violés - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil - articles 14, §1er (tant dans sa version au 6 décembre 2005, modifiée par la loi du 25 mai 1999, que dans sa version à la date de l'arrêt attaqué, modifiée par les lois du 25 mai 1999, 15 mai 2007, 21 février 2010 et 20 janvier 2014) et 28 (tant dans sa version au 6 décembre 2005, modifiée par la loi du 4 août 1996, que dans sa version à la date de l'arrêt attaqué, modifiée par les lois du 4 août 1996 et 15 septembre 2006) des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 - le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives - articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région (avant son abrogation par l'arrêté royal du 19 juillet 2001) et, pour autant que de besoin, articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région - articles 15 à 39 et 70 à 76 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Décision attaquée L'arrêt attaqué a dit fondée la demande de réintégration du défendeur en qualité de chauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinet ministériel fédéral, soit encore au sein d'une administration fédérale, et a condamné le demandeur à procéder à cette réintégration dans le mois du prononcé de l'arrêt attaqué, sous peine d'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard, sur la base des motifs suivants (arrêt attaqué, p. 6-8) : «
  2. Il n'est plus discuté que les membres d'un cabinet ministériel occupent une fonction statutaire, à laquelle ils sont désignés par un acte unilatéral et dont ils peuvent être privés par une décision unilatérale, comme ce fut d'ailleurs le cas en l'espèce. Les articles 4 et 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 ‘relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région' l'énoncent expressément (voir en ce sens, Conseil d'Etat n° 26.620, du 6 juin 1986, Rec., 1986, p. 42 ; à propos de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 222.558 du 19 février 2013, www.conseildetat.be)
  3. Il découle du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'Etat qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugées erga omnes. Leur rétroactivité entraîne la disparition des actes administratifs annulés ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée. La circonstance que l'autorité administrative a, ensuite de l'annulation, la faculté de procéder à la réfection de l'acte annulé ne dispense ni cette autorité ni le juge judiciaire de l'obligation de respecter l'effet qui s'attache à l'arrêt d'annulation lorsque l'autorité administrative s'est abstenue de procéder à la réfection (voir en ce sens, Cass. 18 octobre 2013, C.12.0011.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3, www.juridat.be). Lorsqu'est annulé un arrêté ministériel qui ‘accorde' une démission honorable, celui à qui cette démission honorable a été ‘accordée' est replacé de plein droit dans la situation où il se trouvait avant l'adoption de cette décision. Il peut dès lors demander, pour l'avenir, sa réintégration dans les fonctions qu'il occupait ou dans une fonction semblable si la fonction initiale n'est pas disponible et, pour le passé, la payement des allocations, indemnités, traitements qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été illégitimement privé de l'exercice de ses fonctions.
  4. En l'espèce, depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2005 annulant l'arrêté ministériel litigieux du 11 mai 2000, [le défendeur] - qui avait été désigné pour faire partie du cabinet de la ‘Ministre de la Mobilité et des Transports', puis de la Vice- Premier Ministre, en qualité de chauffeur de la Ministre à partir du 26 juillet 1999 - devait être réintégré dans cette fonction ou dans une fonction semblable si cette fonction ne pouvait plus lui (être) attribuée. En effet, (i) aucune autre décision que la décision litigieuse n'a mis fin à sa désignation avant ledit arrêt ; (ii) il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et en particulier de l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 invoqué par l'Etat belge, que cette désignation aurait automatiquement pris fin par la démission de la Vice-Première Ministre DURANT ; (iii) l'acte de désignation [du défendeur] n'implique pas qu'il ne peut être que le chauffeur de Mme DURANT en sa qualité de Vice-Premier Ministre. Enfin, comme le précise [le défendeur] et pour les motifs énoncés en page 18 de ses conclusions auxquels la cour se réfère, la décision du conseil médical d'invalidité prise sur la base de l'article 100, §1er, de la loi du 14 juillet 1994 ‘relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité' ne porte pas atteinte à l'obligation de l'Etat belge de réintégrer [le défendeur].
  5. Son droit à être réintégré étant toujours méconnu, [le défendeur] est fondé à demander à la cour d'ordonner sa réintégration en qualité de chauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinet ministériel fédéral, soit encore au sein d'une administration fédérale et il est justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard ». Griefs Première branche
  6. Il se déduit des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région et, pour autant que de besoin, des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région, que la notion de cabinet ministériel (ou, désormais, de cellule stratégique) implique dans le chef de ceux qui y exercent une fonction un engagement qui est, quoique statutaire, par nature temporaire. Par ailleurs, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et du principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives, l'effet d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de réfection des décisions administratives annulées, à replacer de plein droit l'intéressé dans la situation où il se trouvait avant que la décision annulée fût prise.
  7. Le demandeur avait, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel du 13 janvier 2014 (p. 6-10), invoqué qu' « il ne peut [...] être fait droit à la demande réintégration du [défendeur] ni, a fortiori, à sa demande d'astreinte », sur la base des motifs suivants : - « En l'espèce, [le demandeur] constate que l'acte annulé a manifestement produit des effets irréversibles. En effet, il est impossible pour le concluant de refaire l'acte annulé, dans la mesure où Madame DURANT n'est plus ni Ministre de la Mobilité et des transports, ni Vice-Première Ministre et que la législature concernée a pris fin depuis plusieurs années
(2003). Pour les mêmes raisons, le [demandeur] se voit dans l'impossibilité matérielle de réintégrer le [défendeur] dans ses fonctions [...] » - « [...] dans la mesure où la Ministre DURANT a cessé toutes fonctions, et dans la mesure où le cabinet DURANT n'existe en conséquence plus, force est de constater que les arrêtés nommant [le défendeur] en qualité de chauffeur de cette dernière ont perdu leur objet et, partant, toute force exécutoire. Un parallèle pourrait, par exemple, être fait avec [un] arrêté nommant un agent au sein d'un organisme d'intérêt public qui viendrait à disparaître à la suite d'une décision du pouvoir public qui l'avait précédemment créé. Nonobstant l'absence d'un arrêté mettant clairement fin à ses fonctions au sein de cet OIP, l'agent en question ne pourrait légitimement continuer à tirer avantage de son arrêté de nomination à un emploi qui, par définition, n'existe plus ».
  1. L'arrêt attaqué a constaté que le défendeur avait été désigné comme chauffeur au sein du « cabinet » de la Vice-Première Ministre, Isabelle DURANT. Il ressort également des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que celle-ci a cessé ses fonctions à la date du 5 mai
  2. En ordonnant la réintégration du défendeur comme chauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinet ministériel fédéral, soit encore au sein d'une administration fédérale et en condamnant le demandeur à procéder à cette réintégration dans le mois du prononcé de l'arrêt attaqué, sous peine d'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard, alors que l'engagement du défendeur au sein du cabinet de la Vice-Première Ministre était par nature temporaire et que semblable fonction, qui repose sur la confiance personnelle entre le membre (du personnel) du cabinet et le ministre, n'est pas organisée selon un système de carrière, l'arrêt attaqué a ainsi violé la notion légale de cabinet ministériel (violation des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région) et, pour autant que de besoin, celle de cellule stratégique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région). L'arrêt attaqué a, aussi, partant, violé les articles 14, §1er, et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives. Deuxième branche
  3. Le juge qui donne à un acte une portée inconciliable avec ses termes, viole la foi due à cet acte et viole, partant, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
  4. Il ressort de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1999 déposé devant la cour d'appel par le défendeur comme pièce n° 2 de son dossier (pièce jointe à la présente requête en cassation) que le défendeur a été désigné en vertu de cet arrêté, signé par « Isabelle DURANT », pour faire partie du « cabinet de la Vice-Première Ministre ».
  5. En décidant que « l'acte de désignation [du défendeur] n'implique pas qu'il ne peut être que le chauffeur de Mme DURANT en sa qualité de Vice-Premier Ministre » (arrêté attaqué, p. 8), l'arrêt attaqué a donné de cet acte une portée inconciliable avec ses termes et a, partant, violé la foi qui lui est due. L'arrêt attaqué a, en conséquence, violé les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Troisième branche
  6. Il se déduit des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région et, pour autant que de besoin, des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région, que la notion de cabinet ministériel (ou, désormais, de cellule stratégique) implique que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix de ses collaborateurs et implique dans le chef de ceux qui y exercent une fonction un engagement qui est, quoique statutaire, par nature précaire. Il résulte, au contraire, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat qu'il prévoit, en ses articles 15 à 39, des règles de « sélection » et de « recrutement », et, en ses articles 70 à 76, des règles relatives à la « carrière des agents de l'Etat ». Enfin, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et du principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives, l'effet d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de réfection des décisions administratives annulées, à replacer de plein droit l'intéressé dans la situation où il se trouvait avant que la décision annulée fût prise.
  7. L'arrêt attaqué a constaté que le défendeur avait été désigné comme chauffeur au sein du « cabinet » de la Vice-Première Ministre, Isabelle DURANT.
  8. En ordonnant sa réintégration en qualité de chauffeur le cas échéant « au sein d'une administration fédérale », l'arrêt attaqué a assimilé un cabinet ministériel à une administration fédérale. Ce faisant, il a violé la notion légale de cabinet ministériel (violation des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région) et, pour autant que de besoin, celle de cellule stratégique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région) et a méconnu les articles 15 à 39 et 70 à 76 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'arrêt attaqué a, aussi, partant, violé les articles 14, §1er, et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives. En effet, l'arrêt attaqué n'ordonne pas, ce faisant, le replacement de l'intéressé dans la situation où il se trouvait avant que la décision annulée fût prise. DÉVELOPPEMENTS : En ce qui concerne la première branche : La reconstitution de carrière « désigne un ensemble de mesures que doit prendre l'administration à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat annulant soit une mesure irrégulière d'éviction d'un agent, soit une décision irrégulière venue perturber le déroulement normal ou prévisible de la carrière de celui-ci, et qui ont pour objet de rétablir l'agent concerné dans la situation qui aurait été la sienne au moment de l'annulation s'il n'avait été évincé ou si sa carrière n'avait pas été affectée par la décision annulée » (M. JOASSART et C. MOLITOR, « La reconstitution de carrière des agents publics », En hommage à Francis Delpérée. Itinéraires d'un constitutionnaliste, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 685-700, spéc. p. 686). L'obligation de reconstitution de carrière « ne se justifie que dans le contexte d'une fonction publique organisée selon un système de carrière » et, quant à ses modalités, même s'il n'existe pas en cette matière de règles à portée générale, il apparaît toutefois que « dans l'hypothèse spécifique de l'annulation d'une mesure d'éviction, la réintégration de l'agent est la première conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etat » et qu'« il s'agit de restituer à l'agent un emploi équivalent » (M. JOASSART et C. MOLITOR, loc. cit., pp. 689 et 193). L'engagement d'un collaborateur personnel d'un ministre est « par nature temporaire » (E. GOURDIN, « La relation de travail des membres de cabinets ministériels en région de Bruxelles-Capitale : entre le statut et le contrat », note sous C.E., 19 février 2013, A.P.T., 2013/2, 241-247, spéc. p. 245, point n° 10). Un lien de confiance personnelle doit exister entre les membres des cabinets ministériels, ou désormais appelés cellules stratégiques, et le ministre (M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 421 in fine-423) Le cabinet ministériel est « une équipe de collaborateurs directs du ministre, désignés à titre précaire » en ce sens que « la démission du ministre entraîne normalement la cessation de leurs fonctions » (F. DELPÉRÉE et B. LOMBAERT, « Belgique : l'exécutif au sommet », n° 83 : Administrer le sommet de l'exécutif, IIAP, 1997, p. 467-480, spéc. p. 474). Il ressort à cet égard du Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région que si « les membres du personnel d'un cabinet ministériel sont donc placés sous un ‘régime statutaire', i.e. un ensemble de dispositions générales et impersonnelles préexistant à la nomination de titulaires de fonctions », celles-ci sont néanmoins « adaptées à la nature particulière des cabinets ministériels », de sorte que « l'allocation de départ qui peut être accordée à certains membres du personnel du cabinet (article 18 du nouvel arrêté) ne peut être considérée comme une rémunération (elle n'a pas le caractère d'une indemnité de préavis ou de rupture), mais comme une libéralité ou une indemnité pour dommage moral au sens de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la réglementation du chômage ». L'arrêt attaqué a constaté que le défendeur avait été désigné comme chauffeur au sein du cabinet de la Vice-Première Ministre, Isabelle DURANT. Il ressort également des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que celle-ci a cessé ses fonctions à la date du 5 mai
  9. En ordonnant la réintégration du défendeur comme chauffeur, soit au cabinet du Vice-Premier Ministre, soit au sein d'un autre cabinet ministériel fédéral, soit encore au sein d'une administration fédérale et en condamnant le demandeur à procéder à cette réintégration dans le mois du prononcé de l'arrêt attaqué, sous peine d'une astreinte de 500 euros par mois entier de retard, l'arrêt attaqué a ainsi violé la notion légale de cabinet ministériel (violation des articles 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région) et, pour autant que de besoin, celle de cellule stratégique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région). L'arrêt attaqué a, aussi, partant, violé les articles 14, §1er, et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives (Cass., 18 octobre 2013, C.120011.F). Troisième branche Sur la sélection, le recrutement et la progression des agents statutaires, voy. M. NIHOUL et F-X. BARCENA, « La sélection, le recrutement et la progression des agents statutaires et des mandataires », Droit et contentieux de la fonction publique. 10 années d'actualité, Paris, Efe, 2013, pp. 1-
  10. Sur l'effet d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, voy. Cass., 18 octobre 2013, C.120011.F. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Dispositions légales et principes généraux du droit violés - article 149 de la Constitution - articles 14, §1er (tant dans sa version au 6 décembre 2005, modifiée par la loi du 25 mai 1999, que dans sa version à la date de l'arrêt attaqué, modifiée par les lois du 25 mai 1999, 15 mai 2007, 21 février 2010 et 20 janvier 2014) et 28 (tant dans sa version au 6 décembre 2005, modifiée par la loi du 4 août 1996, que dans sa version) la date de l'arrêt attaqué, modifiée par les lois du 4 août 1996 et 15 septembre 2006) des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 - le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives - articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région (avant son abrogation par l'arrêté royal du 19 juillet 2001) et, pour autant que de besoin, articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région Décision attaquée L'arrêt attaqué a dit le défendeur « fondé à réclamer les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration », outre les intérêts, en condamnant le demandeur à payer un montant provisionnel de 100.000 euros outre les intérêts judiciaires, sur la base des motifs suivants (arrêt attaqué, p. 8-10) : «
  11. Pour le passé, [le défendeur] est fondé à réclamer le payement des allocations, indemnités et autres avantages qu'il aurait perçus au titre traitement à partir du 13 mai
  12. Il ressort de la décision de désignation que la rémunération du [défendeur en cassation] se composait à cette date (i) d'un traitement de base annuel de 641.822 anciens francs belges, fixée dans l'échelle 42D, à la date du 9 août 1999, (ii) d'une indemnité forfaitaire de cabinet annuelle de 99.970 anciens francs belges, (iii) d'une allocation forfaitaire mensuelle de premier chauffeur de la Ministre de 19.217 anciens francs belges. Pour déterminer les arriérés de traitement, il convient de tenir compte également (i) des indexations, augmentations et péréquations auxquelles il a droit depuis le 13 mai 2010n selon son ancienneté, (ii) du pécule de vacances (iii) d'un abonnement annuel à la STIB (voir pièce 9 [du défendeur]). Il fait encore prendre en considération les précomptes et charges sociales qui auraient dû être versés aux administrations compétentes. Par contre, [le défendeur] ne prouve pas qu'il avait reçu l'usage d'un GSM pour ses besoins personnels, ni qu'il bénéficiait d'une indemnité pour masse d'habillement. Enfin, le [défendeur en cassation] a droit aux intérêts moratoires échus sur les arriérés de traitement depuis leurs dates d'exigibilité, conformément à la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la réduction comme le demande l'Etat belge, a motif que le [défendeur en cassation] a attendu l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat pour poursuivre la procédure qu'il avait introduite le 10 mai 2001 devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Il était en effet également loisible à l'Etat belge de diligenter cette procédure et de prendre des dispositions pour limiter le cours des intérêts, ce qu'il n'a pas fait. Ces intérêts - de nature moratoire - sont susceptibles d'être capitalisés aux dates sollicitées par [le défendeur], sauf à celle du 12 mai 2001, puisque les intérêts échus à cette date n'étaient pas dus pour une année entière (article 1154 du Code civil).
  13. Il est justifié d'ordonner à l'Etat belge de calculer les arriérés de traitement conformément à ce qui est indiqué ci-dessus ‘en net' et ‘en brut', après déduction des revenus de remplacement que le [défendeur en cassation] a perçus et percevra jusqu'à sa réintégration, soit un montant provisoire de 174.623,05 euros que [le défendeur] est invité à actualiser.
  14. Le reconstitution de carrière suppose en règle que l'on tienne compte de l'avancement auquel l'agent aurait eu droit par l'effet de son ancienneté. Cependant, en l'espèce, le [défendeur en cassation] ne démontre pas que, s'il avait conservé son emploi, il aurait bénéficié d'un avancement en raison de son ancienneté.
  15. Elle suppose encore que les droits [du défendeur] à la pension ne soient pas atteints par la décision de démission litigieuse. A cet égard, [le défendeur] semble considérer qu'il est en droit de percevoir des dommages et intérêts pour compenser une perte de pension. Il lui incombe cependant de justifier que cette perte est définitivement acquise alors qu'il postule le payement d'arriérés de traitement, dont le montant brut comprend des cotisations sociales. » Griefs Première branche
  16. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement pou arrêt est motivé.
  17. Le demandeur avait, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel du 13 janvier 2014 (p. 11-13), invoqué qu' "en l'espèce, dans la mesure où le [défendeur] n'a presté, dans les faits, aucun service du 13 mai 2000 à ce jour, il ne pourrait se voir octroyer ni l'intégralité de son traitement pour cette période (traitement de base annuel - indemnité de cabinet forfaitaire annuelle - allocation forfaitaire annuelle), ni une indemnité liée à l'intégralité de la perte de ses droits à la pension, ni encore une indemnité couvrant l'intégralité des avantages divers dont il aurait bénéficié".
  18. L'arrêt attaqué a décidé que le défendeur est « fondé » à réclamer « les traitements qu'il aurait dû percevoir depuis le 13 mai 2000 et qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration ainsi que les intérêts moratoires échus aux taux légaux sur ces arriérés de traitement depuis leur date d'exigibilité » et « ordonne la capitalisation de ces intérêts aux dates postulées par l'appelant, sauf celle du 12 mai 2000 » (arrêt attaqué, p. 8, point n° 13, et 17, alinéas 1 et 2), sans répondre aux conclusions du demandeur en ce qu'il invoquait que le paiement du traitement est lié à un service fait. A cet égard, même si l'arrêt attaqué précise (p. 10, point n° 14) qu'il y a lieu de déduire du calcul des arriérés de traitement les « revenus de remplacement que l'appelant a perçus et percevra jusqu'à sa réintégration », il n'en résulte pas qu'il ait, ce faisant, même implicitement, répondu au moyen précité du demandeur. L'arrêt attaqué n'est pas, en conséquence, régulièrement motivé et a, partant, violé l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche
  19. Il ressort des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 et, pour autant que de besoin, des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région, que la notion de cabinet ministériel (ou, désormais, de cellule stratégique) implique dans le chef de ceux qui y exercent une fonction un engagement qui est, quoique statutaire, par nature temporaire. Par ailleurs, en vertu des articles 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et du principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives, l'effet d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat consiste, en l'absence de réfection des décisions administratives annulées, à replacer de plein droit l'intéressé dans la situation où il se trouvait avant que la décision annulée fût prise.
  20. Le demandeur avait invoqué dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel du 13 janvier 2014 (p. 13-14) qu' "à titre subsidiaire, lorsque, par extraordinaire, la Cour de céans passerait outre la jurisprudence fermement établie relative à la théorie du service fait, elle devait alors constater que le [défendeur] ne peut légitimement revendiquer que la reconstitution de carrière qu'il postule s'étende sur une période dépassant la date à laquelle la Ministre DURANT cessa ses fonctions en tant que Ministre , i.e. le 5 mai 2003".
  21. Il ressort des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard que le défendeur était chauffeur au cabinet de la Vice-Première ministre, Isabelle DURANT, et que celle-ci a cessé ses fonctions à la date du 5 mai
  22. En considérant qu'il « est fondé à réclamer le payement des allocations, indemnités et autres avantages qu'il aurait perçus au titre de paiement à partir du 13 mai 2000 » (arrêt, p. 8, point n° 13) et ce « jusqu'à sa réintégration » et, partant, au-delà du 5 mai 2003, fût-ce « après déduction des revenus de remplacement que [le défendeur] a perçus et percevra jusqu'à sa réintégration », l'arrêt attaqué a ainsi violé la notion légale de cabinet ministériel (violation des articles 4, 5, 7, 8 et 18 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région) et, pour autant que de besoin, celle de cellule stratégique (violation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une communauté ou d'une Région). L'arrêt attaqué a, aussi, partant, violé les articles 14, §1er, et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et le principe général du droit administratif relatif à l'autorité de chose jugée qui est attachée aux décisions des juridictions administratives. PAR CES CONSIDERATIONS, L'avocat à la Cour de cassation, soussigné, Vous prie Mesdames, Messieurs, de casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les dépens. Bruxelles, le 09 septembre 2014 Pour le demandeur, son conseil, Bruno Maes Pièce jointe à la présente requête
  23. Copie conforme de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1999 portant désignation du défendeur. Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131018.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250220.1F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200519.2N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.