id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 février 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.2 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.2 No Rôle: C.15.0298.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2017-02-28 Consultations: 782 - dernière vue 2026-06-19 12:06 Version(s): Traduction NL Fiche Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Loi sur la comptabilité de l'Etat Bases légales: Lois coordonnées - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er - 46 Lien ELI No pub 1991071751 Texte de la décision N° C.15.0298.F L. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, défendeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : La décision du 10 décembre 1999 de la commission d'évaluation pour l'avancement au grade de major constituée au sein de l'Inspection générale de la gendarmerie, qui considérait que le demandeur n'avait pas réussi les examens visés par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, a été annulée par l'arrêt n° 150.380 du Conseil d'État du 19 octobre 2005 au motif que l'arrêté royal précité ne prévoit pas que les membres de la commission d'évaluation puissent interroger les candidats lors de l'épreuve orale, alors que, pendant l'épreuve orale, le demandeur fut soumis à un interrogatoire mené non seulement par un officier-examinateur, mais aussi en présence des membres de la commission d'évaluation dont un membre posa également des questions. En décidant, sur la base des éléments du dossier, que, même si la décision de la commission était entachée d'une irrégularité formelle la rendant nulle selon l'arrêt du Conseil d'État, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que, sur le fond, la décision eût été différente si la procédure avait été suivie régulièrement, l'arrêt ne se prononce pas sur l'existence de la faute mais écarte l'existence du lien de causalité entre la faute et le dommage allégué. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : L'arrêt énonce que, « rejoignant les appréciations des examinateurs sur les épreuves écrites et celles de l'auteur du rapport de fin de stage, la commission d'évaluation a raisonnablement pu relever que, dans le rapport de stage, l'officier supérieur qualifie les capacités professionnelles du candidat de moyennes, que le dossier de synthèse de la mission de conception laisse apparaître des lacunes très importantes et que l'exposé écrit montre des incohérences donnant une image floue des propositions du candidat », que, par ailleurs, le demandeur « ne démontre pas que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, lors de la discussion orale, ‘peu d'éléments nouveaux ont été apportés par le candidat, qui a fourni aux questions posées des réponses souvent évasives, peu convaincantes et révélant des connaissances professionnelles et des facultés de conception et d'imagination trop limitées' » et que, « compte tenu de ces appréciations qui ne sont pas sérieusement contestées, il est évident que [...] la commission [autrement composée] aurait également décidé que [le demandeur] n'avait pas réussi les épreuves écrites et orale ». Il ajoute que le ministre de l'Intérieur n'a pas agi avec légèreté en suivant l'avis négatif de l'inspecteur des Finances, mettant en doute le lien causal entre la faute éventuelle [du défendeur] et le dommage allégué dès lors qu'« une reprise de la procédure après l'arrêt d'annulation [...] n'aurait pas eu [...] pour effet d'entraîner de manière certaine une décision positive de la commission d'évaluation à l'égard de la candidature de l'intéressé ». Par ces énonciations, d'où il ressort qu'aux yeux de la cour d'appel, les éléments du dossier ne permettaient pas d'affirmer que l'avis de la commission eût été différent si celle-ci avait été régulièrement composée, l'arrêt ne fonde pas sa décision sur des hypothèses étrangères aux circonstances concrètes de la cause, ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente et ne se prononce pas sur le résultat qu'aurait donné une nouvelle épreuve orale. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Les motifs de l'arrêt, reproduits dans la réponse à la deuxième branche du moyen et vainement critiqués par celle-ci, suffisent à justifier le rejet de la demande du demandeur relative à sa perte de rémunérations. Le moyen qui, en cette branche, critique une considération surabondante de l'arrêt, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en cette branche, et déduite de sa nouveauté : D'une part, l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991 est d'ordre public. D'autre part, le demandeur a soutenu devant le juge d'appel que sa demande n'était pas prescrite. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Si, dans le cas d'un acte illicite de l'autorité, la créance naît, en principe, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie, toutefois, lorsque la faute de l'autorité perdure, le délai de prescription précité ne commence à courir au plus tôt que le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le comportement fautif a cessé. L'arrêt constate que, « le 19 janvier 2006, la direction générale des ressources humaines de la police fédérale décidait de recommencer la procédure de sélection ‘à l'endroit où l'irrégularité constatée par le Conseil d'État a été commise, soit lorsque le candidat major comparaît en commission d'évaluation afin d'être interrogé sur le déroulement du stage et sur le travail de conception', et de convoquer les membres qui composaient la commission d'évaluation en 1999, y compris en rappelant ceux qui étaient à la retraite », que, « bien que le directeur général des ressources humaines ait demandé la convocation de cette commission d'évaluation en janvier 2006, cette demande ne connut pas de suite pendant plusieurs mois et que, le 4 avril 2006, [le demandeur] interpellait le directeur général précité en lui demandant de faire connaître dans les meilleurs délais la solution qui serait adoptée », que « la réaction tarda, tant et si bien que des membres de la commission décédèrent entre-temps et qu'un troisième dut être remplacé pour cause de maladie ; qu'en mai 2006, la commission devait être recomposée, ce dont [le demandeur] ne fut informé qu'en septembre 2006 ; que, de surcroît, la composition était critiquable, de sorte que [le demandeur] fut fondé à récuser le président de la commission ; qu'ensuite, la procédure continua à s'enliser pour ne jamais aboutir ». En constatant qu'après l'arrêt d'annulation du Conseil d'État, aucune disposition sérieuse n'avait été prise pour réunir la commission d'évaluation, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la prescription quinquennale prévue à l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État, applicable à la réclamation du demandeur tendant à la réparation du préjudice moral qu'il a subi, a pris cours le 1er janvier 2006 et était acquise depuis le 1er janvier 2011. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande subsidiaire du demandeur et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-huit euros quatorze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux février deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis 1er feuillet REQUETE EN CASSATION POUR : L. H., demandeur en cassation, assisté et représenté par Maître Paul Alain FORIERS, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149 (boîte 20), où il est fait élection de domicile. CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 2 ; défendeur en cassation. * * * A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, Messieurs, Mesdames, Le demandeur en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu en cette cause par la deuxième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 25 septembre 2014 (R.G. 2011/AR/2802). 2e feuillet Les faits et les antécédents de la procédure, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard, peuvent être synthétisés comme suit. Le litige trouve son origine dans la procédure d'avancement du demandeur en cassation au grade de major de gendarmerie. La décision de la commission d'évaluation du 10 décembre 1999, qui avait considéré que le demandeur n'avait pas réussi les examens visés par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005 (n°150.380) au motif que l'arrêté royal précité ne prévoit pas que les membres de la commission d'évaluation puissent interroger les candidats lors de l'épreuve orale. Or, pendant l'épreuve orale, le demandeur fut soumis à un interrogatoire mené non seulement par un officier-examinateur, mais encore en présence des membres de la commission d'évaluation dont un membre posa également des questions. A la suite de l'arrêt d'annulation, la commission d'évaluation ne put être réunie à nouveau dans un délai raisonnable pour apprécier les mérites du demandeur. En 2010, la police fédérale envisagea de proposer au demandeur une transaction afin de l'indemniser. Toutefois, l'Inspection des finances émit un avis défavorable et aucune transaction n'intervint, le Ministre de l'Intérieur ayant décidé de se rallier à cet avis. Le 6 octobre 2010, le demandeur cita le défendeur devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 35.423,52 EUR en principal. Par voie de conclusions déposées le 19 février 2011, le demandeur a par ailleurs sollicité à titre subsidiaire une indemnité de 10.000 EUR pour préjudice moral. Le premier juge a dit les demandes recevables mais non fondées. Sur l'appel du demandeur, l'arrêt attaqué : « Dit l'appel principal non fondé, Dit qu'à supposer la demande originaire principale recevable, elle est non fondée. Dit la demande originaire subsidiaire prescrite. Confirme le jugement entrepris en tant qu'il condamne l'appelant aux dépens de la première instance tels que liquidés par le premier juge. 3e feuillet Le condamne également aux dépens de l'Etat belge pour la procédure d'appel, liquidés dans le chef de l'Etat belge à l'indemnité de procédure d'appel de 2.750 euros » (p. 10). A l'appui du pourvoi qu'il forme contre l'arrêt attaqué, le demandeur a l'honneur d'invoquer les deux moyens suivants. PREMIER MOYEN DE CASSATION Dispositions légales violées • principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif ; • principe général du droit de la séparation des pouvoirs ; • articles 1382 et 1383 du Code civil ; • articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie (avant son abrogation par l'arrêté royal du 24 août 2001) ; Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel principal non fondé et dit qu'à supposer la demande originaire principale recevable, elle est non fondée. Il confirme le jugement entrepris en tant qu'il condamne le demandeur aux dépens de la première instance tels que liquidés par le premier juge, et le condamne également aux dépens du défendeur pour la procédure d'appel, liquidés dans le chef du défendeur à l'indemnité de procédure d'appel de 2.750 euros. Ces décisions sont fondées sur l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, tenus pour être ici expressément reproduits, et spécialement sur les motifs suivants : « 16. Le demandeur en réparation qui fonde sa réclamation sur l'article 1382 du Code civil doit prouver une faute, un dommage et prouver que sans cette faute, ce dommage ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé. 4e feuillet 17. L'indemnisation de la perte de rémunérations que l'appelant aurait perçues s'il avait été promu et s'il avait obtenu les désignations dont il fait état, suppose donc notamment que l'appelant prouve qu'en raison d'une ou de faute(
- s)imputables à l'Etat belge, il a été privé de ces rémunérations. Or, ° Il n'est pas établi que la décision annulée reposait sur une erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'appelant. Rejoignant les appréciations des examinateurs sur les épreuves écrites et celles de l'auteur du rapport de fin de stage, la commission d'évaluation a raisonnablement pu relever que, dans le rapport de stage, l'officier supérieur qualifie les capacités professionnelles du candidat de moyennes, que le dossier de synthèse de la mission de conception laisse apparaître des lacunes très importantes et que l'exposé écrit montre des incohérences donnant une image floue des propositions du candidat. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que lors de la discussion orale ‘peu d'éléments nouveaux ont été apportés par le candidat qui a fourni aux questions posées des réponses souvent évasives, peu convaincantes et reflétant des connaissances professionnelles et des facultés de conception et d'imagination trop limitées' ; ° compte tenu de ces appréciations qui ne sont pas sérieusement contestées, il est évident que même si l'appelant n'avait pas été interrogé par l'un des membres de la commission mais uniquement par l'examinateur qui y était autorisé, la commission aurait également décidé que l'appelant n'avait pas réussi les épreuves écrites et orale. Bien plus, on peut supposer que l'intervention du membre de la commission d'évaluation lors de l'épreuve orale tendait à obtenir de l'appelant des réponses plus précises et plus convaincantes et donc à lui offrir une meilleure chance. 18. A défaut de pouvoir critiquer utilement les appréciations émises à son propos et compte tenu desdites appréciations, l'appelant ne prouve pas non plus avoir perdu une chance d'être promu à la fonction litigieuse par la faute de l'Etat belge. A supposer cette demande d'indemnité non prescrite, elle est en tout état de cause dépourvue de fondement » (pp. 7-8). L'arrêt attaqué considère également : « 22. Cependant, en suivant l'avis négatif de l'inspection des finances sur la proposition de transaction qui était envisagée, la Ministre de l'Intérieur n'a pas agi avec une légèreté coupable. Cet avis négatif reposait en effet sur un avis à laquelle la cour adhère selon lequel ‘L'IF n'aperçoit pas à la lecture du dossier présenté les différents éléments nécessaires permettant de fonder la transaction proposée, à savoir 5e feuillet une faute avérée dans le chef de l'Etat, un dommage dans le chef de l'intéressé et surtout un lien causal entre la faute éventuelle de l'Etat et le dommage invoqué (...). Une reprise de la procédure après l'arrêt d'annulation (...) n'aurait pas eu, (...) pour effet d'entraîner de manière certaine une décision positive de la Commission d'évaluation à l'égard de la candidature de l'intéressé (...)' » (pp. 9). Griefs 1. Selon l'article 21 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, les épreuves comportent un exposé écrit relatif à un ou plusieurs aspects du stage effectué, suivi d'une discussion orale visant à une évaluation de ce stage. Elles ont pour but d'établir, de manière définitive, si le candidat est apte à exercer un emploi d'officier supérieur de gendarmerie. Selon l'article 22 de cet arrêté, la commission d'évaluation statue sur la réussite ou non des épreuves. Selon l'article 25 de cet arrêté, lors de la partie orale de l'épreuve, l'officier supérieur visé à l'article 20, §1er, donne un aperçu des activités du candidat pendant le stage. Après cet exposé, le candidat est interrogé par un autre officier supérieur spécialement sur la mission spécifique visée à l'article 18, alinéa deux. Selon l'article 26 de cet arrêté, le commandant de la gendarmerie désigne, pour chaque candidat, l'officier supérieur chargé d'interroger le candidat en tenant compte de sa compétence dans le domaine de la mission spécifique, effectuée par le candidat pendant son stage. L'identité de cet officier supérieur est communiquée au candidat au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la partie orale des épreuves. Il résulte de ces dispositions que lors de l'épreuve orale organisée dans la procédure de sélection en vue l'avancement au grade de major de gendarmerie, seul l'officier supérieur désigné conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 est autorisé à interroger le candidat, à l'exclusion des membres de la commission d'évaluation. 2. La décision du 10 décembre 1999 de la commission d'évaluation pour l'avancement au grade de major constituée au sein de l'Inspection générale de la gendarmerie, qui a considéré que le demandeur n'avait pas réussi les examens visés par l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie, a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005 (n°150.380) au motif que l'arrêté royal précité ne prévoit pas que les membres de la commission d'évaluation puissent interroger les candidats lors de l'épreuve orale. Or, pendant l'épreuve orale, le demandeur fut 6e feuillet soumis à un interrogatoire mené non seulement par un officier-examinateur, mais également en présence des membres de la commission d'évaluation dont un membre posa également des questions. 3. Par les motifs reproduits en tête du moyen (point 17), l'arrêt attaqué décide cependant qu'il n'est pas établi que la décision annulée reposait sur une erreur manifeste d'appréciation des mérites du demandeur et que, compte tenu des appréciations formulées par cette commission d'évaluation, il est évident que même si le demandeur n'avait pas été interrogé par l'un des membres de la commission mais uniquement par l'examinateur qui y était autorisé, la commission aurait également décidé que le demandeur n'avait pas réussi les épreuves écrites et orale. L'arrêt attaqué en déduit (point 18) qu'à défaut de pouvoir critiquer utilement les appréciations émises à son propos et compte tenu desdites appréciations, le demandeur ne prouve pas non plus avoir perdu une chance d'être promu à la fonction litigieuse par la faute du défendeur. Enfin (point 22), l'arrêt attaqué s'approprie l'avis de l'Inspection des Finances, lequel écarte l'existence de toute faute dans le chef du défendeur et d'un dommage causé au demandeur. Première branche 4. Il découle du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif que ces arrêts ont autorité de chose jugée erga omnes. La rétroactivité de ces arrêts entraîne la disparition des actes administratifs ab initio, de sorte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée. 5. Lorsque, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, il connaît valablement d'une action en responsabilité résultant d'un excès de pouvoir du chef de violation par l'autorité administrative des règles constitutionnelles ou légales suivant lesquelles celle-ci doit faire ou ne pas faire quelque chose d'une manière précise, et que cet excès de pouvoir est sanctionné par le Conseil d'Etat par l'annulation de cet acte administratif, le juge est nécessairement tenu, sauf erreur invincible ou toute autre cause d'exonération de la responsabilité, eu égard à l'autorité de la chose jugée erga omnes d'une telle décision d'annulation, de décider que l'autorité administrative dont émane l'acte déclaré nul, a commis une faute et que cette faute donne lieu à réparation si l'existence du lien de causalité entre l'excès de pouvoir et le dommage est établi. La circonstance que 7e feuillet l'annulation concerne une décision prise par l'autorité administrative dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, ne déroge pas à ces principes. 6. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat précité du 19 octobre 2005. En effet, par l'effet de cet arrêt d'annulation, la décision de la commission d'évaluation du 10 décembre 1999 a définitivement disparu de l'ordre juridique, quel que soit par ailleurs le motif de cette annulation. Par conséquent, il n'appartenait plus à l'arrêt attaqué de vérifier si la décision annulée pouvait néanmoins être considérée comme n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni de considérer qu'en l'absence de contestation sérieuse ou de critique utile de l'appréciation faite par la commission d'évaluation, celle-ci suffisait à justifier le défaut de fondement de la demande. Par ailleurs, en l'absence de cause de justification, l'annulation de cette décision de la commission d'évaluation par le Conseil d'Etat établissait ipso facto une faute dans le chef du défendeur, contrairement à ce qu'estimait l'avis de l'Inspection des Finances que s'est approprié l'arrêt attaqué. L'arrêt attaqué viole dès lors le principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième branche 7. Lorsqu'il recherche si une faute de l'autorité administrative commise dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire se trouve en lien causal avec un dommage, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, le juge est tenu d'avoir égard aux circonstances concrètes de la cause sans pouvoir fonder sa décision sur des hypothèses qui lui sont étrangères. Par ailleurs, il ne peut à cette occasion, en vertu du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, priver l'autorité administrative de sa liberté de gestion ni se substituer à celle-ci. 8. Par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué se substitue à l'autorité administrative en privant celle-ci de sa liberté de gestion et fonde sa décision sur des hypothèses étrangères aux circonstances concrètes de la cause. 8e feuillet En effet, sans que n'ait été organisée une nouvelle épreuve orale respectant le prescrit de l'arrêté royal du 30 décembre 1993, de sorte que l'issue d'une telle nouvelle épreuve demeurait une pure hypothèse étrangère aux circonstances concrètes de la cause, l'arrêt attaqué considère au terme de son appréciation personnelle qu'il est évident que la décision d'une nouvelle commission d'évaluation serait identique à celle du 10 décembre 1999 annulée par le Conseil d'Etat. Il s'approprie de même l'avis de l'Inspection des Finances considérant qu'une reprise de la procédure après l'arrêt d'annulation n'aurait pas eu pour effet d'entraîner de manière certaine une décision positive de la commission d'évaluation à l'égard du demandeur. En raisonnant ainsi, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit de la séparation des pouvoirs et, en tant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993. Troisième branche 9. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, le lien de causalité entre une faute et un dommage ne peut être exclu que si le juge constate que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé. Lorsque la faute consiste en la méconnaissance d'une norme imposant l'obligation ou l'interdiction d'agir de manière déterminée, le juge ne peut, en appréciant l'existence du lien de causalité, méconnaître le but de la norme violée par l'auteur de la faute. 10. En déterminant précisément le mode de désignation de l'officier supérieur chargé d'interroger le candidat à une procédure de sélection en vue de l'avancement au grade de major, et en prévoyant en particulier que l'identité de cet officier supérieur est communiquée au candidat au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la partie orale des épreuves, les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 établissent des mesures dans l'intérêt du candidat et impliquent dès lors nécessairement qu'aux yeux du Roi, l'interrogatoire du candidat par une autre personne que l'officier supérieur désigné est de nature à exercer une influence défavorable sur l'appréciation des mérites du candidat par la commission d'évaluation. 11. Dans son appréciation de l'existence du lien causal, l'arrêt attaqué méconnaît le but de l'arrêté royal du 30 décembre 1993. 9e feuillet En effet, par les motifs reproduits en tête du moyen, l'arrêt attaqué tient pour évident, tant par ses motifs propres qu'en s'appropriant l'avis de l'Inspection des Finances, que l'interrogatoire du demandeur par un membre de la commission d'évaluation ne s'est pas révélé défavorable au demandeur dans l'appréciation de la commission d'évaluation et va même jusqu'à supposer que cet interrogatoire prohibé s'est révélé favorable pour le demandeur, alors que l'arrêté royal du 30 décembre 1993 présuppose au contraire que l'interrogatoire du candidat par toute autre personne que l'officier supérieur désigné conformément à l'article 26 de cet arrêté est de nature à défavoriser le candidat et influencer de manière négative à son égard la décision de la commission d'évaluation. Dès lors, l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que les articles 21, 22, 25 et 26 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993. Développements Première branche Sur la portée du principe général du droit relatif à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du Conseil d'État qui annulent un acte administratif, voy. Cass., 18 octobre 2013, Pas., 2013, n° 534; Cass., 6 février 2009, Pas., 2009, n° 99; Cass., 26 juin 2008, Pas., 2008, n° 406; Cass., 21 décembre 2001, Pas., 2001, n° 719. Deuxième branche Sur l'interdiction faite au juge d'apprécier le lien causal en se fondant sur des hypothèses étrangères aux circonstances concrètes de la cause, voy. Cass., 28 mai 2014, Pas., 2014, n° 384; Cass., 21 novembre 2012, Pas., 2012, n° 628; Cass., 23 septembre 2011, Pas., 2011, n° 496. Sur l'interdiction faite au juge de priver l'autorité administrative de sa liberté d'appréciation, voy. Cass., 26 décembre 2014, n° C.14.0120.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141226.4, avec les conclusions de M. l'avocat général C. VANDEWAL; Cass., 4 mars 2004, Pas., 2004, n° 124, avec les conclusions de M. l'avocat général G. DUBRULLE. 10e feuillet Troisième branche Sur ce que le but de la norme violée doit être pris en considération dans l'appréciation du lien causal, et ce spécialement dans les hypothèses de responsabilité de l'Administration, voy. R. JAFFERALI, « L'alternative légitime dans l'appréciation du lien causal, corps étranger en droit belge de la responsabilité ? », Droit de la responsabilité. Questions choisies, Bruxelles, Larcier, 2015, n° 23 et s., p. 129 et s., et réf. citées. A l'appui du grief soulevé, on se référera en particulier aux conclusions de M. l'avocat général J.-M. GENICOT précédant Votre arrêt du 14 décembre 2006 (Pas., 2006, n° 650). Dans cette affaire, des riverains avaient attaqué en justice la Région wallonne en lui reprochant diverses illégalités en rapport avec la construction de l'aéroport de Bierset, parmi lesquelles l'absence d'études d'incidence préalables. Les juges d'appel avaient toutefois écarté l'existence de tout lien causal en considérant, que, si ces études avaient eu lieu, « il n'est nullement établi que (...) la Région wallonne n'aurait pas eu exactement la même appréciation quant à la politique aéroportuaire à suivre ». Ce raisonnement avait cependant été sévèrement critiqué par le ministère public dans les termes suivants : « l'arrêt envisage ici expressément l'hypothèse où l'absence d'étude préalable eût pu résulter d'une faute pour erreur d'appréciation de l'impact environnemental par la Région. Comment en ce cas, l'arrêt pourrait-il dès lors justifier que la seule persistance du mépris fautif pour cette étude pût constituer une rupture du lien causal : on ne peut en effet pas affirmer, dans ce cas de figure, que sans la faute le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé, puisqu'il ne pourrait en tout état de cause en être ainsi que par la gr ce, si je puis dire, de la persistance d'une faute de même nature par le même auteur qui consisterait précisément à s'obstiner à faire fi d'une étude d'incidence préalable, qu'il se trouvait déjà en faute d'avoir négligé ab initio » (conclusions de M. l'avocat général J.-M. GENICOT avant Cass., 14 décembre 2006, Pas., 2006, n° 650, p. 2673). De la même manière, en l'espèce, en s'appropriant le raisonnement de la décision de la commission d'évaluation au motif qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même que cette décision de la commission d'évaluation se fondait sur un interrogatoire illicite du candidat par un membre de cette commission, l'arrêt analysé a apprécié illégalement le lien causal en reproduisant en quelque sorte à ce stade du raisonnement l'illégalité commise par la commission d'évaluation. 11e feuillet SECOND MOYEN DE CASSATION Dispositions légales violées • article 149 de la Constitution ; • article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat (avant leur abrogation par la loi du 22 mai 2003) ; • articles 1382 et 1383 du Code civil ; Décision et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel principal non fondé et dit la demande originaire subsidiaire prescrite. Il confirme le jugement entrepris en tant qu'il condamne le demandeur aux dépens de la première instance tels que liquidés par le premier juge, et le condamne également aux dépens du défendeur pour la procédure d'appel, liquidés dans le chef du défendeur à l'indemnité de procédure d'appel de 2.750 euros. Ces décisions sont fondées sur l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué, tenus pour être ici expressément reproduits, et spécialement sur les motifs suivants : « 19. Le 19 janvier 2006, la Direction générale des Ressources humaines de la police fédérale décidait de recommencer la procédure de sélection ‘à l'endroit où l'irrégularité constatée par le Conseil d'Etat a été commise, soit lorsque le candidat-major comparaît en commission d'évaluation afin d'être interrogé sur le déroulement du stage et sur le travail de conception' et convoquer les membres qui composaient la commission d'évaluation en 1999, y compris en rappelant ceux qui étaient à la retraite Bien que le Directeur général des Ressources humaines ait demandé la convocation de cette commission d'évaluation en janvier 2006, cette demande ne connut pas de suite pendant plusieurs mois et le 4 avril 2006, l'appelant interpellait le Directeur général précité en lui demandant de faire connaître dans les meilleurs délais la solution qui serait adoptée. La réaction tarda tant et si bien que des membres de la commission décédèrent entre-temps et qu'un troisième dut être remplacé pour cause de maladie, en mai 2006, la commission devait être recomposée ce dont l'appelant ne fut informé qu'en septembre 2006. De surcroit, la composition était critiquable de sorte que l'appelant fut fondé à récuser le président de la commission. Ensuite, la procédure continua à s'enliser pour ne jamais aboutir. 12e feuillet 20. L'appelant a certainement souffert d'un dommage moral en consatant, après l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, qu'aucune disposition sérieuse n'étant entreprise pour réunir la commission d'évaluation dans un délai raisonnable et ensuite, qu'aucune solution transctionnelle ne pouvait être trouvée. 21. Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, ce dommage ne se confond nullement avec le préjudice pécuniaire et matériel examiné ci-dessus, même s'il est invoqué à titre subsidiaire. 22. Cependant, en suivant l'avis négatif de l'inspection des finances sur la proposition de transaction qui était envisagée, la Ministre de l'Intérieur n'a pas agi avec une légèreté coupable. Cet avis négatif reposait en effet sur un avis à laquelle la cour adhère selon lequel ‘L'IF n'aperçoit pas à la lecture du dossier présenté les différents éléments nécessaires permettant de fonder la transaction proposée, à savoir une faute avérée dans le chef de l'Etat, un dommage dans le chef de l'intéressé et surtout un lien causal entre la faute éventuelle de l'Etat et le dommage invoqué (...). Une reprise de la procédure après l'arrêt d'annulation (...) n'aurait pas eu, (...) pour effet d'entraîner de manière certaine une décision positive de la Commission d'évaluation à l'égard de la candidature de l'intéressé (...)'. 23. Par contre, il est manifeste que les démarches pour réunir à nouveau la commission d'évaluation, telle qu'elle était composée en 1999, puis pour composer une nouvelle commission et la réunir étaient manifestement insuffisantes et négligées et que cette négligence est imputable à l'Etat belge. Contrairement à ce que soutient l'Etat belge, l'obligation de réfection n'était pas une obligation de moyen mais même si cela avait été le cas, il ne l'aurait pas rencontrée. La décision du Directeur des Ressources humaines de janvier 2006 aurait dût et pu être suivie d'effet immédiat. 24. Cepenant, la demande d'indemnité pour ce préjudice moral n'a été formée que par conclusions déposées devant le premier juge le 19 février 2011, alors que la prescription quinquennale prévue par l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, applicable à cette réclamation, avait pris cours le 1er janvier 2006 et était acquise depuis le 1er janvier 2011. » (pp. 8-10). Griefs Première branche 1. Dans ses conclusions principales d'appel (point 14, pp. 9-10), le demandeur faisait valoir ce qui suit : 13e feuillet « Pour le surplus, la demande subsidiaire ayant trait à la condamnation [du défendeur] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à la suite de la faute consistant en l'inertie de l'autorité qui a refusé de tirer les conséquences d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat n'est pas prescrite. En effet, le dernier fait matériel à partir duquel commence à courir le délai de prescription est le refus définitif de la proposition de transaction du Ministre de l'Intérieur dans la mesure où il traduit un refus définitif et fautif de tirer les conséquences d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat. Ce refus étant intervenu le 23 août 2010, la présente action, introduite le 6 octobre 2010 doit être déclarée recevable ». 2. Par aucun de ses motifs l'arrêt attaqué ne répond à ce moyen précis par lequel le demandeur faisait valoir que la prescription de sa demande subsidiaire tendant à la réparation de son dommage moral n'a pas pu commencer à courir avant le dernier fait matériel fautif imputable au défendeur, soit avant le 23 août 2010. Il n'est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche 3. Selon l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Dans le cas d'un acte illicite des autorités, constitutif de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, la créance naît, en principe, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité se rend coupable d'une faute continue, le délai de prescription précité ne commence à courir que le premier janvier de l'année au cours de laquelle le comportement fautif continu a cessé. 14e feuillet 4. Par les motifs reproduits en tête du moyen (point 23), l'arrêt attaqué constate que les démarches pour réunir à nouveau la commission d'évaluation, dont la décision du 10 décembre 1999 a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005, puis pour composer une nouvelle commission et la réunir étaient manifestement insuffisantes et négligées et que cette négligence est imputable à l'Etat belge. Il constate par ailleurs (point 19) qu'alors que la Direction générale des Ressources humaines de la police fédérale avait pris la décision le 19 janvier 2006 de recommencer la procédure de sélection en convoquant une nouvelle commission d'évaluation, la procédure s'est enlisée pour ne jamais aboutir. 5. En décidant que la prescription de la demande subsidiaire formée par le demandeur a commencé a courir le 1er janvier 2006 et était donc acquise le 1er janvier 2011, alors qu'il ressort par ailleurs de ces constatations que la faute commise par le défendeur, à savoir le fait de ne pas avoir repris la procédure de sélection après le prononcé de l'arrêt d'annulation du Conseil de d'Etat, perdurait encore au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, de sorte que la prescription n'a pu encore commencer à courir ni a fortiori être acquise, l'arrêt attaqué viole l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat et, en tant que de besoin, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Développements Première branche La première branche n'appelle pas de développements particuliers. Seconde branche Sur l'application de l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat à un acte fautif de l'autorité, voy. Cass., 16 février 2006, Pas., 2006, n° 98. Sur l'effet du caractère continu de la faute sur la prescription, voy. Cass., 17 janvier 2014, Pas., 2014, n° 40 (rendu en matière de responsabilité des administrateurs); comp., en matière pénale, Cass., 14 octobre 2014, n° P.13.0986.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.10. * * * 15e feuillet PAR CES CONSIDERATIONS, l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il Vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de Votre arrêt soit faite en marge de la décision cassée, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens. Bruxelles, le 2 juillet 2015 Pour le demandeur en cassation, son conseil, Paul Alain Foriers Pièces jointes : Il sera joint à la présente requête lors de son dépôt au greffe de la Cour : 1) une copie de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2005 (n°150.380), certifiée conforme par le greffe du Conseil d'Etat ; 2) Déclaration pro fisco établie conformément à l'annexe à l'arrêté royal du 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro fisco visé à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe ; 3) l'original de l'exploit constatant sa signification au défendeur en cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141014.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141226.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210122.1N.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181011.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div