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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 février 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.3 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170201.3 No Rôle: C.15.0310.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2017-02-28 Consultations: 762 - dernière vue 2026-06-19 12:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La motivation est adéquate lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant; l'adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la connaissance effective préalable que le destinataire a des éléments du dossier. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Décision d'éviction - Motivation adéquate Bases légales: Loi - 29-07-1991 - Art. 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Fiche 2 Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation est adéquate; ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités

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(1)Cass. 22 mai 2008, RG. F.06.0077.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080522.3, Pas. 2008, n°
  1. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Décision d'éviction - Motivation adéquate - Contrôle par le juge Bases légales: Loi - 29-07-1991 - Art. 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Texte de la décision N° C.15.0310.F VILLE DE FLEURUS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Fleurus, chemin de Mons, 61, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres John Kirkpatrick et Simone Nudelholc, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre HULLBRIDGE ASSOCIATED, société anonyme dont le siège social est établi à Courcelles (Trazegnies), rue de Piéton, 71, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs disposent respectivement que les actes administratifs des autorités administratives visés à l'article 1er de la loi doivent faire l'objet d'une motivation formelle et que la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate. Les articles 65/4, 5°, 65/5, 6°, et 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, applicable à l'espèce, imposent à l'autorité adjudicatrice, lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure, d'établir une décision motivée comportant les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction, relatifs aux critères définis à l'article 65/5, 6°, et de communiquer à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée. Les articles 65/4, 65/5 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 ne suppriment pas l'obligation faite aux autorités administratives de fournir une motivation adéquate, conformément à l'article 3 de la loi du 29 juillet
  2. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : La motivation est adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 lorsqu'elle permet au destinataire de connaître les motifs de la décision le concernant. L'adéquation dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment de la connaissance effective préalable que le destinataire a des éléments du dossier. Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate. Ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités. L'arrêt constate que la demanderesse écarte l'offre de la défenderesse aux motifs suivants : « Le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé (dossier incomplet + analyse de risques trop générale et pas adaptée). Il s'agit de mesures particulières de sécurité (calcul détaillé du coût, des mesures et moyens de prévention). Il s'agit donc d'un manquement majeur ». L'arrêt considère que « ces motifs ne contiennent aucun élément concret et précis d'appréciation permettant de savoir en quoi le dossier serait incomplet, en quoi il ne répondrait pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé et en quoi l'analyse de risques serait trop générale et inadaptée, et ce d'autant plus qu'il est établi que l'offre de [la défenderesse] reprenait en annexe 7 un volumineux dossier comprenant les documents relatifs à la sécurité ». L'arrêt, qui décide que « cette motivation ne fonde dès lors pas raisonnablement la décision ayant consisté à considérer l'offre de [la défenderesse] comme étant irrégulière et à écarter ladite offre en raison de son irrégularité », et « qu'il s'agit donc d'une motivation inadéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 », ne viole pas les articles 2 et 3 de ladite loi. Et la violation prétendue de l'article 159 de la Constitution est entièrement déduite de la violation vainement alléguée desdits articles 2 et
  3. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de ce qu'il serait mélangé de fait et de droit : L'arrêt, qui s'approprie la relation des faits du premier juge et la décision de celui-ci, qu'il confirme, condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de 214.445 euros tout en constatant que l'offre de la défenderesse, écartée par la demanderesse, se montait à 1.942.655,53 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'indemnisation de la défenderesse devait être fixée, en vertu de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993, à 10 p.c. de son offre, qui était de 1.942.655,53 euros et non à 10 p.c. du montant de l'offre de sa concurrente, qui était de 2.144.450,93 euros, n'oblige pas la Cour à rechercher ou à vérifier des éléments de fait dont son examen commanderait l'appréciation. Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de ce qu'il n'invoque pas les dispositions légales en rapport avec le grief qui seraient violées : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 en condamnant la demanderesse, par confirmation de la décision entreprise, au paiement d'une indemnité de 214.445 euros, alors que l'offre de la défenderesse se montait à 1.942.655,53 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. La violation de cette seule disposition légale suffirait, si le moyen, en cette branche, était fondé, à emporter la cassation. Sur la troisième fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de ce qu'il méconnaîtrait un accord procédural implicite : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties se seraient accordées sur le montant servant de référence à l'indemnité devant être payée par l'autorité adjudicatrice ensuite de l'éviction irrégulière de la défenderesse. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre. L'arrêt, qui constate, en s'appropriant la relation des faits de la cause par le premier juge, que l'offre de la défenderesse écartée par la demanderesse se montait à 1.942.655,53 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, ne justifie pas légalement sa décision de condamner la demanderesse au paiement d'une indemnité de 214.445 euros par confirmation du jugement entrepris. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il décide que l'éviction de la défenderesse est irrégulière ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de mille quatre cent soixante-six euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux février deux mille dix-sept par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis Requête REQUÊTE EN CASSATION I. POUR : La VILLE DE FLEURUS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à 6220 Fleurus, chemin de Mons, 61, inscrite à la BCE sous le n° 0207.313.348, demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, CONTRE : La société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED, dont le siège social est établi à 6183 Courcelles (Trazegnies), rue de Piéton, 71, inscrite à la BCE sous le n° 0401.597.222, défenderesse en cassation. * * * A Messieurs les Premier Président et Présidents, à Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation. Messieurs, Mesdames, La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Mons (6ème chambre civile, RG n° 2013/RG/938). Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre haute juridiction peut avoir égard, sont les suivants.
  4. Selon un avis de marché public publié le 15 juin 2010, la demanderesse lança une procédure d'adjudication publique pour des travaux de conservation et d'aménagement de l'Académie de musique et des arts parlés de Fleurus. Au cahier spécial des charges était annexé un plan de coordination sécurité-santé. Les offres devaient être remises au plus tard le 16 août
  5. Sept soumissionnaires, parmi lesquels la défenderesse, remirent des offres. La défenderesse remit l'offre la plus basse, de 1.942.655,53 euro hors TVA.
  6. Le 15 décembre 2010, la demanderesse décida d'attribuer le marché à la société TWT Entreprises générales en sa qualité de soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse, soit 2.144.450,93 euro hors TVA. Par courrier recommandé du 31 décembre 2010, la demanderesse informa l'adjudicataire et les soumissionnaires évincés de sa décision. Elle écrivit à la défenderesse : « Votre offre a été déclarée irrégulière d'un point de vue coordination sécurité et santé. Veuillez trouver ci-joint les motifs de l'irrégularité de votre offre, extrait de la décision d'attribution : Le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé (dossier incomplet + analyse des risques trop générale et pas adaptée). Il s'agit de mesures particulières de sécurité (calcul détaillé du coût, des mesures et des moyens de prévention). Il s'agit donc d'un manquement majeur ».
  7. En réponse à une lettre du conseil de la défenderesse du 16 mars 2011 contestant la décision de la demanderesse et le caractère suffisant de sa motivation, le conseil de la demanderesse donna par lettre du 30 juin 2011 les explications suivantes : la décision d'attribution a été communiquée à la défenderesse conformément aux prescriptions de l'article 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 rédigé comme suit : « § 1er ; Dès lors qu'elle a pris la décision d'attribution, l'autorité adjudicatrice communique : (...) à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée » ; l'extrait de la décision transmise à la défenderesse comprend bien les motifs de l'écartement de son offre, repris fidèlement du rapport négatif du coordinateur sécurité et santé ; l'offre remise par la défenderesse ne comportait pas le document prévu à l'article 30, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 sur les chantiers temporaires et mobiles ; or selon le cahier spécial des charges, ce document devait être joint à l'offre, sous peine de nullité absolue de celle-ci ; l'offre de la défenderesse ne reprend que des mesures générales (description des équipements de protection individuelle, des procédures d'urgence, ...) aucunement adaptées au chantier en l'espèce, alors qu'aucune proposition de sécurité n'est en relation avec les spécificités du chantier figurant dans le PSS (risques de passage de charroi dans le parking de l'Académie, aménagement de la voie d'accès en tenant compte de la spécificité des activités exercées sur le site ; traitement des matériaux comportant de l'amiante). A la demande du conseil de la défenderesse, le conseil de la demanderesse lui communiqua une copie du dossier sécurité de l'offre retenue.
  8. Par exploit du 4 octobre 2012, la défenderesse cita la demanderesse devant le tribunal de première instance de Charleroi en paiement d'une somme de 214.445 euro (soit 10 % de la somme de 2.144.450,93 euro représentant le prix du marché attribué à TWT Entreprises générales). La défenderesse invoquait que la décision de l'évincer était « manifestement illégale tant quant au fond que quant à la forme » ; que le motif de son éviction se fondait sur un critère d'attribution qui n'était pas expressément prévu au cahier spécial des charges ; que c'est de façon irrégulière que la demanderesse a attribué le marché à un concurrent de la défenderesse alors que cette dernière avait remis l'offre avec le prix le plus bas ; que la décision était motivée par référence au rapport d'analyse des offres qui n'était pas joint à la décision. Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal estima que la décision litigieuse violait la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il condamna la demanderesse à payer à la défenderesse « sur la base de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la somme de 214.445 euro , majorée des intérêts de retard calculés conformément à la législation sur les marchés publics et en particulier à l'article 15 du cahier général des charges, jusqu'au présent jugement, ensuite des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement » ; condamna la demanderesse aux frais et dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
  9. La demanderesse interjeta appel. Par l'arrêt du 12 décembre 2004, la cour d'appel de Mons confirme le jugement entrepris et condamne la demanderesse aux dépens d'appel. A l'encontre de cet arrêt, la demanderesse a l'honneur de faire valoir le moyen de cassation suivant. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Dispositions légales dont la violation est invoquée. - Article 159 de la Constitution ; - Articles 15, alinéa 1er, 65/4, 5°, 65/5, 6°, 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (avant l'abrogation de cette loi par l'article 78 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, entré en vigueur le 1er juillet 2013) ; - Articles 2, 3 et 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Décision et motif critiqués. Après avoir constaté, notamment par référence à l'exposé des faits contenus dans le jugement du premier juge, que le 15 juin 2010, la demanderesse a publié au Bulletin des adjudications un avis de marché visant des travaux de conservation et d'aménagement de l'académie de musique et des arts parlés de Fleurus ; que le cahier spécial des charges auquel est annexé un plan de coordination sécurité-santé, précise que le marché est passé par adjudication publique ; que le 16 août 2010, à l'ouverture des offres, la défenderesse a remis l'offre la moins chère parmi les sept soumissionnaires qui ont remis offre, pour un montant hors TVA de 1.942.655,53 euro ; que le 15 décembre 2010, la demanderesse décida d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis « l'offre régulière la plus basse », la société TWT Entreprises générales, qui avait remis une offre de 2.144.450,93 euro hors TVA ; que le 31 décembre 2010, la demanderesse informa le futur adjudicataire et les soumissionnaires évincés de sa décision ; qu'à la défenderesse, la demanderesse a écrit : « Votre offre a été déclarée irrégulière d'un point de vue coordination sécurité et santé. Veuillez trouver ci-joint les motifs de l'irrégularité de votre offre, extrait de la décision d'attribution : Le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé (dossier incomplet + analyse des risques trop générale et pas adaptée). Il s'agit de mesures particulières de sécurité (calcul détaillé du coût, des mesures et des moyens de prévention). Il s'agit donc d'un manquement majeur » ; que le 4 octobre 2012, la défenderesse a cité la demanderesse devant le tribunal de première instance de Charleroi pour obtenir, sur pied de l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la condamnation de la demanderesse à lui payer en principal une indemnité de 214.445 euro correspondant à l'indemnisation forfaitaire de 10 % pour éviction irrégulière ; que le premier juge a fait droit à cette demande au motif que la décision de la demanderesse d'évincer l'offre de la défenderesse violait la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; que la demanderesse a interjeté appel de ce jugement, l'arrêt attaqué, par confirmation de la décision du jugement entrepris, condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 214.445 euro majorée des intérêts de retard calculés conformément à la législation sur les marchés publics et en particulier à l'article 15 du cahier général des charges, jusqu'au jugement et ensuite les intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « L'article 65/8, § 1er, 2° de la loi précitée du 24 décembre 1993 prévoit que, dès qu'elle a pris la décision d'adjudication, l'autorité adjudicatrice communique à tout soumissionnaire, dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée. Les motifs figurant dans un courrier recommandé, daté du 31 décembre 2010, adressé par (la demanderesse) à (la défenderesse) et destiné à faire application de la disposition précitée sont libellés comme suit : ‘Le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé (dossier incomplet + analyse de risques trop générale et pas adaptée). Il s'agit de mesures particulières de sécurité (calcul détaillé du coût, des mesures et moyens de prévention). Il s'agit donc d'un manquement majeur'. En vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation exigée par ladite loi consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La même disposition prévoit, en outre, que la motivation doit être adéquate. Il y a lieu d'entendre par motivation adéquate de l'acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée (...). (La demanderesse) reconnaît n'avoir pas motivé sa décision d'écarter l'offre de (la défenderesse), en se référant à un autre document. Elle se défend d'avoir tenté de motiver cette décision a posteriori. Il y a dès lors lieu de s'en tenir strictement aux motifs reproduits ci-dessus. Ces motifs ne contiennent aucun élément concret et précis d'appréciation permettant de savoir en quoi le dossier serait incomplet, en quoi il ne répondrait pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé et en quoi l'analyse de risques serait trop générale et inadaptée, et ce d'autant plus qu'il est établi que l'offre de (la défenderesse) reprenait en annexe 7 un volumineux dossier comprenant les documents relatifs à la sécurité (...). Cette motivation ne fonde dès lors pas raisonnablement la décision ayant consisté à considérer l'offre de (la défenderesse) comme étant irrégulière et à écarter ladite offre en raison de son irrégularité. Il s'agit donc d'une motivation inadéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet
  10. C'est dès lors vainement que (la demanderesse) soutient qu'elle n'avait pas ‘à donner les motifs de ses motifs'. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que (la demanderesse) avait violé la loi précitée du 29 juillet
  11. C'est dès lors également à bon droit que le premier juge a, de manière implicite mais néanmoins certaine, refusé, en vertu de l'article 159 de la Constitution, d'appliquer la décision de (la demanderesse) d'écarter l'offre de (la défenderesse) et que, partant, il a fait droit à la demande de cette dernière ». Griefs Première branche Selon l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « les actes des autorités administratives (...) doivent faire l'objet d'une motivation formelle ». L'article 3 de ladite loi dispose : « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » (alinéa 1er). « Elle doit être adéquate » (alinéa 2). Selon l'article 6 de cette loi, celle-ci « ne s'applique aux régimes particuliers imposant la motivation formelle de certains actes administratifs que dans la mesure où ces régimes prévoient des obligations moins contraignantes que celles organisées par les articles précédents ». En matière de marchés publics, la loi du 23 décembre 2009, entrée en vigueur le 25 février 2010, a introduit dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, « un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours », le livre IIbis. Selon l'article 65/4 de la loi du 24 décembre 1993, introduit par la loi précitée du 23 décembre 2009, « l'autorité adjudicatrice établit une décision motivée : (...) 5° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure ». Selon l'article 65/5 de la loi précitée, « la décision visée à l'article 65/4 comporte, selon la procédure et le type de décision : (...) 6° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant, à la non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques et à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues ». L'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, dispose : « Dès qu'elle a pris la décision d'attribution, l'autorité adjudicatrice communique : (...) 2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée ». La loi du 24 décembre 1993, telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2009, prévoit ainsi que la décision d'adjudication doit être « motivée » (article 65/4, 5°) ; que celle-ci doit mentionner les « motifs de droit et de fait » de l'éviction des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière, et le cas échéant les motifs relatifs à la non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues (article 65/5, 6°) et la communication audit soumissionnaire évincé des motifs de son éviction « extraits de la décision motivée » (article 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°). La loi relative aux marchés publics contient donc un régime particulier imposant la motivation formelle de certains actes administratifs, tel que visé à l'article 6 précité de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ce régime prévoit pour le cas de l'éviction d'un soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, des obligations plus contraignantes que le régime général prévu aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, puisque l'article 65/5 de ladite loi prévoit ce que doivent couvrir les « motifs de droit et de fait » de la décision d'éviction, et que selon l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'autorité adjudicatrice doit, dès qu'elle a pris la décision d'adjudication, donner à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière les motifs de son éviction, « extraits de sa décision ». Dès lors, les articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 ne peuvent trouver à s'appliquer au cas de l'éviction par l'autorité adjudicatrice d'un soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière. Bien qu'il constate que le courrier recommandé du 31 décembre 2010 adressé par la demanderesse à la défenderesse était « destiné à faire application » de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993, l'arrêt attaqué n'examine pas si les motifs figurant dans ce courrier répondent à ce que prescrivent les articles 65/4, 5°, 65/5, 6° et 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ladite loi du 24 décembre 1993, spécialement en ce que l'autorité adjudicatrice doit donner comme motifs en cas de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou en cas de non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues : l'arrêt examine la motivation contenue dans ledit courrier au regard des seuls articles 2 et 3 la loi du 29 juillet
  12. Partant, l'arrêt attaqué viole tant l'article 6 de la loi du 29 juillet 1991 qui lui impose d'appliquer les articles 65/4, 5°, 65/5, 6° et 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 et ces dispositions qu'il omet d'appliquer, que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 dont il fait à tort application. En outre, en décidant, en conséquence de sa décision quant à la motivation formelle de la décision de la demanderesse, que le premier juge a « à bon droit » refusé d'appliquer cette décision en vertu de l'article 159 de la Constitution, l'arrêt attaqué viole cette dernière disposition. Deuxième branche (subsidiaire) L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose : « Les actes des autorités administratives (...) doivent faire l'objet d'une motivation formelle ». Aux termes de l'article 3 de ladite loi, « la motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision [alinéa 1er]. Elle doit être adéquate [alinéa 2] ». Il appartient au juge d'apprécier si la motivation est adéquate, c'est-à-dire si la décision est étayée par la motivation qui la fonde, mais il revient à la Cour de cassation de vérifier si dans son appréciation du caractère adéquat de la motivation, le juge ne viole pas la notion légale d'obligation de motivation incombant aux autorités. La motivation formelle des actes administratifs a pour but non seulement de contraindre l'administration à justifier sa décision par rapport à l'administré mais également de permettre à l'administré, informé des motifs de la décision qui le concerne, d'apprécier en connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours contre cette décision si les motifs qui lui sont ainsi révélés ne sont pas fondés, et au juge de la légalité de l'acte d'exercer son contrôle de légalité. Dès lors, le contrôle de l'exigence formelle de l'obligation de motivation des actes administratifs se distingue du contrôle de la légalité interne des motifs de fait et de droit qui ont présidé à la décision administrative. Le contrôle que le juge opère sur pied des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ne concerne que la motivation formelle de l'acte administratif et non la légalité interne de cet acte. En l'espèce, comme la demanderesse l'indiquait dans ses conclusions d'appel (p. 3, point 8), la défenderesse s'était vu notifier son éviction dans les termes suivants : « Votre offre a été déclarée irrégulière d'un point de vue coordination sécurité et santé. Veuillez trouver ci-joint les motifs de l'irrégularité de votre offre, extrait de la décision d'attribution : Le dossier est incomplet et ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé (dossier incomplet + analyse des risques trop générale et pas adaptée). Il s'agit de mesures particulières de sécurité (calcul détaillé du coût, des mesures et des moyens de prévention). Il s'agit donc d'un manquement majeur ». L'arrêt attaqué décide que cette motivation « ne fonde pas raisonnablement la décision ayant consisté à considérer l'offre de (la défenderesse) comme étant irrégulière et d'écarter ladite offre en raison de son irrégularité » et constitue donc « une motivation inadéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 », parce que « ces motifs ne contiennent aucun élément concret et précis d'appréciation permettant de savoir en quoi le dossier serait incomplet, en quoi il ne répondrait pas de manière satisfaisante aux demandes du coordinateur sécurité et santé et en quoi l'analyse des risques serait trop générale et inadaptée, et ce d'autant plus qu'il est établi que l'offre de (la défenderesse) reprenait en annexe 7 un volumineux dossier comprenant les documents relatifs à la sécurité ». Or la lettre précitée de la demanderesse énonce le motif de l'éviction : elle indique qu'il y a un « manquement majeur » car « le dossier est incomplet et ne satisfait pas aux demandes du coordinateur sécurité-santé », et que l'analyse des risques est « trop générale et pas adaptée », s'agissant de « mesures particulières de sécurité ». Les motifs qui sous-tendent la décision de la demanderesse (pourquoi le dossier est considéré comme incomplet, au regard des demandes du coordinateur sécurité-santé, alors pourtant que l'offre de la défenderesse comprenait un volumineux dossier de documents relatifs à la sécurité) ressortissent à la légalité interne de la décision. En effet, si eu égard aux documents relatifs à la sécurité que la défenderesse avait déposés, la décision de l'évincer était illégale ou irrégulière, il s'agirait d'un grief étranger à la motivation formelle de l'acte. Sans dénier que la décision de la demanderesse énonçait formellement les raisons pour lesquelles elle avait jugé l'offre de la défenderesse irrégulière du point de vue de la coordination sécurité-santé, l'arrêt attaqué considère que cette décision ne respecte pas le prescrit de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 pour les motifs précités qui ne concernent pas le contrôle de l'exigence formelle de la motivation inscrite aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, mais bien le contrôle de la légalité interne de la décision. Partant, l'arrêt viole lesdits articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  13. En outre, en décidant, en conséquence de sa décision quant à la motivation formelle de la décision de la demanderesse, que le premier juge a « à bon droit » refusé d'appliquer cette décision en vertu de l'article 159 de la Constitution, l'arrêt attaqué viole cette dernière disposition. Troisième branche (plus subsidiaire) L'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dispose en son alinéa 1er : « Lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre ». L'indemnisation forfaitaire est donc fixée à 10 % de la soumission régulière la plus basse qui a été écartée. A supposer que ce soit illégalement que la demanderesse a écarté la soumission de la défenderesse qui était la plus basse, l'indemnisation de la défenderesse devait être fixée à 10 % du montant de son offre qui était de 1.942.655,53 euro et non à 10 % du montant de l'offre de sa concurrente, TWT Entreprises générales, retenue par la demanderesse, qui était de 2.144.450,93 euro . Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer 240.445 euro , soit 10 % de l'offre retenue de TWT Entreprises générales, au lieu de 194.265 euro , soit 10 % de l'offre de la défenderesse, et viole ainsi l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre
  14. DÉVELOPPEMENTS Première branche
  15. Selon l'exposé des motifs de la loi du 23 décembre 2009 introduisant dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ( ) un « nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours », cette loi transpose en droit belge la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ; cette directive impose une « information précise des candidats concernés et soumissionnaires » (Chambre, Doc. 52, 2276/001, p. 1 et 5) ; cette information doit être détaillée pour ce qui concerne les décisions « de rejet », ce qui explique que les motifs d'éviction d'un soumissionnaire comprennent ceux relatifs au caractère anormal des prix ou à la non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues (Doc. parl. précité, p. 17). Dès lors la loi relative aux marchés publics prévoit un régime particulier de motivation plus contraignant que le régime général de la loi du 29 juillet 1991, de sorte qu'en vertu de l'article 6 de cette dernière loi, celle-ci ne doit pas s'appliquer.
  16. L'arrêt ne contient aucun motif de nature à justifier que la motivation de la lettre du 31 décembre 2010 ne répondait à ce que prescrivent les articles 65/5, 6° et 65/8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 décembre 1993 en cas de « non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques » ou de « non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues ». Le moyen n'est donc pas irrecevable à défaut d'intérêt.
  17. La recevabilité du moyen ne pourrait non plus être contestée au motif qu'il serait « nouveau ». Certes, la demanderesse n'avait pas fait valoir que c'est par rapport au régime particulier prévu par la loi du 24 décembre 1993, modifié par la loi du 23 décembre 2009, qu'il fallait examiner la motivation formelle de la décision d'évincer la défenderesse en raison de l'irrégularité de son offre, mais le juge a l'obligation de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables : le juge a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (Cass. 24 mars 2006, Pas., n° 173 ; Cass. 9 mai 2008, Pas., n° 283 ; Cass. 4 mars 2013, Pas., n° 143) ; le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, il peut suppléer d'office aux moyens invoqués devant lui lorsqu'il n'élève aucune contestation dont les conclusions des parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur les faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il respecte les droits de la défense (Cass. 16 mars 2006, Pas., n° 155 ; Cass. 14 avril 2005, Pas., n° 225). Selon l'arrêt de votre Cour du 14 décembre 2012 (Pas., n° 690), le juge doit seulement envisager, moyennant le respect des droits de la défense, « l'applicabilité des fondements juridiques qui s'imposent incontestablement à lui, en raison des faits tels qu'ils ont été spécialement invoqués ». En l'espèce, l'application des dispositions précitées de la loi sur les marchés publics « s'imposait particulièrement » à la cour d'appel dès lors que celle-ci a relevé, dans ses motifs, que par le courrier recommandé du 31 décembre 2010, la demanderesse a entendu faire application de l'article 65/8, § 1er, 2°, de ladite loi. Deuxième branche
  18. L'un des objectifs que le législateur a poursuivi en imposant la motivation formelle des actes administratifs est que, informé des motifs de la décision qui le concerne, l'administré puisse apprécier en connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours administratif ou juridictionnel contre la décision et donc de se défendre contre cette décision si les motifs qui lui sont révélés par la motivation de la décision ne sont pas fondés (R. Andersen et P. Lewalle, « La motivation formelle des actes administratifs », Adm. Publique 1993, p. 62 ; D. Lagasse, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », J.T. 1991, p. 735 ; X. Delgrange et B. Lombaert, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : questions d'actualité », La motivation formelle des actes administratifs, sous la direction de P. Jadoul et S. van Drooghenbroeck, La Charte 2005, n° 4, p. 4). Il y a dès lors lieu de distinguer suffisamment l'exigence formelle de motivation de l'acte administratif, qui relève de la légalité externe de l'acte, et les motifs de fait ou de droit, qui servent de fondement à la décision et qui relèvent de la légalité interne de l'acte (X. Delgrange et B. Lombaert (étude précitée, n° 44, p. 41). Le contrôle que le juge opère sur pied de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ne concerne que la motivation formelle de l'acte administratif et non la légalité interne de cet acte. Dans des arrêts relatifs à la motivation des contraintes en matière de TVA ou en matière de droits de succession, votre haute juridiction tient compte de cette distinction entre motivation formelle des actes administratifs et motifs relevant de la légalité interne desdits actes. Elle distingue en effet les éléments qui motivent formellement la contrainte (la contrainte doit préciser le fait imposable, le montant de l'impôt et la qualité du débiteur) et « les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a été informée du fait imposable et de quels moyens de preuve dont elle dispose » : ces derniers éléments « ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, à savoir les éléments de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale » (Cass. 20 mars 2008, Pas., n° 194 ; voir les conclusions de M. l'avocat général Thijs avant cet arrêt, in A.C. ; voir aussi Cass. 22 mai 2008, n° 312 et le grief qui a été déclaré fondé). Selon un arrêt du 10 janvier 2013 (Pas., n° 20), « les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a évalué le fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose, ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale » ; l'administration ne doit donc pas préciser dans la contrainte les faits qui l'amènent à retenir l'estimation d'un fonds de commerce faisant partie d'une succession.
  19. En l'espèce, la motivation de l'éviction de la défenderesse répondait à l'exigence formelle de la loi du 29 juillet 1991, dès lors qu'elle énonçait le motif de l'éviction : elle indiquait qu'il y a un « manquement majeur » car le dossier est incomplet et ne satisfait pas aux demandes du coordinateur sécurité-santé, et que l'analyse des risques est « trop générale et pas adaptée », s'agissant de « mesures particulières de sécurité » . Les motifs qui sous-tendent la décision de la demanderesse (pourquoi le dossier est considéré comme incomplet, au regard des demandes du coordinateur sécurité-santé, alors pourtant que l'offre de la défenderesse comprenait un volumineux dossier de documents relatifs à la sécurité) ressortissent à la légalité interne de la décision. Troisième branche
  20. En vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, l'indemnisation forfaitaire du soumissionnaire dont l'offre la plus basse a été irrégulièrement écartée et fixée à 10 % de l'offre la plus basse qui été écartée (M. A. Flamme et autres, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, t. I A, 6ème édition, commentaire de l'article 15 de la loi, n° 24 et 26, p. 261-262).
  21. Le moyen n'est pas nouveau. Certes, la demanderesse n'avait pas contesté le montant réclamé par la défenderesse mais le juge a l'obligation de faire une application correcte de dispositions légales sur lesquelles il fonde sa décision et de suppléer d'office aux moyens invoqués devant lui, sous réserve du respect des droits de la défense. PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS, L'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué ; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt annulé ; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel ; dépens comme de droit. Pièce jointe : En extrait conforme, la décision du collège communal de la demanderesse du 19 mai 2015 d'introduire le pourvoi. Bruxelles, le 14 juillet 2015 J. Kirkpatrick Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170202.1F.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20180629.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240321.1N.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240502.1N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080522.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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