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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170323.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mars 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170323.1 No Rôle: C.15.0190.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2017-04-10 Consultations: 298 - dernière vue 2026-06-15 03:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le déplacement de canalisations est rendu nécessaire par des travaux de construction des autoroutes, d'aménagement et de modernisation des routes de l'Etat, le Fonds des routes exerce les compétences dévolues à l'Etat. Thésaurus Cassation: VOIRIE Mots libres: Autoroutes et routes de l'état - Construction, aménagement et modernisation - Canalisations de gaz - Déplacement - Fonds des routes - Compétences Bases légales: L. du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations - 12-04-1965 - Art. 9, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1965041214 Thésaurus Cassation: GAZ Mots libres: Canalisations de gaz - Déplacement - Autoroutes et routes de l'état - Construction, aménagement et modernisation - Fonds des routes - Compétences Bases légales: L. du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations - 12-04-1965 - Art. 9, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1965041214 Texte de la décision N° C.15.0190.F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du vice-président et ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur, place des Célestines, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 2 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes, le Fonds est chargé d'exécuter pour le compte de l'État les travaux de construction des autoroutes, d'aménagement et de modernisation des routes de l'État. Il procède, au nom de l'État, aux expropriations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu et supporte les dépenses qui y sont afférentes. En vertu de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, dans sa version applicable aux faits, lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz. En vertu de l'alinéa 3 de la même disposition, l'État, les provinces et les communes ont le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées, soit par un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de modifications apportées aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à charge de l'État, de la province ou de la commune, qui peuvent exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution. Il suit de ces dispositions que, lorsque le déplacement des canalisations est rendu nécessaire par des travaux de construction des autoroutes, d'aménagement et de modernisation des routes de l'État, le Fonds des routes exerce les compétences dévolues à l'État par la loi du 12 avril

  1. L'arrêt, après avoir constaté que la demande de la demanderesse tend à ce que la défenderesse lui paie la somme en principal de 99.415,62 euros, représentant les frais du déplacement, par la s.p.r.l. H., D. & Cie au titre de mesure d'office, de ses canalisations de gaz en vue de la réalisation en 1976 de travaux de modernisation de la route nationale 625 à hauteur de La Louvière, ne justifie pas légalement sa décision de dire cette demande non fondée au motif que le Fonds des routes, aux droits duquel vient la demanderesse, n'avait pas le pouvoir d'ordonner le déplacement d'installations d'utilité publique sises sur ou sous le domaine d'une autorité publique. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte M. Lemal D. Batselé M. Regout Requête Requête en cassation Pour REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, dont le siège est à 5100 Jambes, rue Mazy, 25-27, poursuites et diligences de son vice-président et ministre chargé des travaux publics, de la santé, de l'action sociale et du patrimoine, dont les bureaux sont à 5000 Namur, place des Célestines, 1, demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile. Contre ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est à 1348 Ottignies - Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543 696 579, défenderesse en cassation.  A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation, Messieurs, Mesdames, La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt prononcé contradictoirement entre parties par la vingt-deuxième chambre de la cour d'appel de Mons, le 25 novembre 2014 (rôle général 2012 RG 129).  Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Dans le courant des années 1970, le Fonds des routes, agissant conformément à la loi, a réalisé en lieu et place de l'Etat belge des travaux de modernisation de la route nationale 625 à hauteur de La Louvière. Ces travaux exigeaient que soient déplacées certaines installations souterraines, dont les conduites de gaz appartenant à l'époque à l'intercommunale SIMBOGAZ, à laquelle ont succédé dans un premier temps la SCRL IGH, et ensuite la défenderesse. En 1976, SIMBOGAZ a été invitée à déplacer ses installations implantées dans le domaine de l'Etat, et ce, à ses frais, ce qu'elle a refusé de faire. Le Fonds des routes, par l'organe de l'ingénieur-chef-directeur des ponts et chaussées P., a arrêté des mesures d'office de déplacement, les travaux ayant été confiés à l'entrepreneur chargé de la modernisation de la voirie, qui les a facturés au Fonds des routes pour un montant équivalant à 99.415,62 euros, somme qui a été payée par le Fonds. La demanderesse a, dans le cadre de la régionalisation, succédé à l'Etat belge et au Fonds des routes. Par citation du 4 avril 2006, la demanderesse a poursuivi la condamnation de l'intercommunale IGH à lui payer la somme de 99.415,62 euros, outre les intérêts légaux depuis la date de la liquidation des factures. Devant le premier juge, IGH a soulevé diverses exceptions, dont la prescription de l'action de la demanderesse, d'une part, et l'incompétence du Fonds des routes et de son organe, l'ingénieur en chef - directeur des ponts et chaussées P., pour ordonner le déplacement des canalisations, seuls l'Etat, les provinces et les communes ayant, chacun pour ce qui concerne leur domaine respectif, pouvoir et compétence à cette effet. Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal de première instance de Mons, deuxième chambre, a accueilli en très grande partie l'action de la demanderesse, estimant que, s'agissant d'une action personnelle au sens de l'article 2262bis du Code civil, la demande n'était pas prescrite, l'exception d'incompétence du Fonds des routes et de l'ingénieur en chef P. devant également être rejetée. IGH a interjeté appel de cette décision. En cours d'instance d'appel, la défenderesse, qui a succédé à l'IGH, a abandonné expressément l'exception de prescription. L'arrêt attaqué met à néant le jugement entrepris, et, réformant, dit que le Fonds des routes n'avait pas le pouvoir d'ordonner le déplacement des canalisations de SIMBOGAZ, seul l'Etat disposant de cette compétence.  Premier moyen de cassation Dispositions légales violées Article 159 de la Constitution ; principes généraux du droit public et administratif de la permanence de l'Etat, de la continuité du service public et du privilège du préalable ; présomption légale de conformité des actes administratifs à la loi ; articles 1315, 1350 et 1352 du Code civil ; article 870 du Code judiciaire. Décision attaquée et motifs critiqués L'arrêt attaqué qui, réformant, met à néant le jugement entrepris, décide que le Fonds des routes, aux droits et obligations duquel la demanderesse se trouve, n'avait, pas plus que son organe, l'ingénieur-chef-directeur des ponts et chaussées P., le pouvoir d'ordonner le déplacement des conduites de gaz de SIMBOGAZ, aux obligations de laquelle la défenderesse se trouve, en conséquence déboute la demanderesse de son action et la condamne aux dépens des deux instances, soit la somme de 6.786,00 euros, aux motifs que : « (La demanderesse) invoque le principe général de droit de présomption de légalité des actes administratifs. Elle admet que cette présomption est réfragable, la charge de la preuve de l'illégalité incombant selon elle à (la défenderesse), prétend que les ordres de déplacement et procès-verbaux de constatation ne sont pas obligatoires en manière telle qu'il importe peu qu'ils émanent d'une personne ou d'un organisme non habilité et s'en tient à l'exécution des travaux de déplacement, à leur financement par le Fonds des routes et au fait que celle-ci (??) a reconnu le pouvoir de représentation de l'ingénieur P., organe de l'Etat habilité à agir au nom du Ministre des travaux Publics et/ou du Fonds des Routes. Il appartient aux juridictions judiciaires de vérifier la légalité externe et interne des actes administratifs, sans distinction entre eux, telle la compétence de l'auteur de l'acte notamment, et non leur opportunité (A. BATSELE, Manuel de droit administratif, BRUYLANT, 2010, p. 715). En l'espèce, les interpellations de (la défenderesse) et le procès-verbal de constatation de son refus d'assurer le déplacement de ses canalisations ont été rédigés par l'ingénieur P., Ingénieur en Chef - Directeur des Ponts et Chaussées, par courriers dont certains portent l'en-tête du Fonds des Routes, sans autre précision, le procès-verbal étant en outre adressé en copie au Ministre des Travaux publics. Ces circonstances sont insuffisantes pour établir la compétence de l'ingénieur P. d'ordonner le déplacement de canalisations de gaz réservée par la loi du 17 janvier 1938 à l'Etat, aux Provinces et Communes. En effet, à défaut de subrogation aux droits de l'Etat belge dans le contexte de cette loi stipulée par l'article 18 de la loi du 9 août 1955 portant création du Fonds des routes, celui-ci n'a pas le pouvoir d'ordonner le déplacement d'installations d'utilité publique sises sur ou sous le domaine d'une autorité publique. (La demanderesse) pourrait invoquer une délégation de pouvoirs à l'ingénieur P. ou au Fonds des routes ou encore une autorisation de signature pour revendiquer la présomption de légalité de l'ordre de déplacement mais force est de constater qu'elle ne le fait pas ni n'offre de le faire. L'ordre donné par l'ingénieur P. est en conséquence irrégulier à défaut de preuve d'une délégation de pouvoir de l'ordonner et la cour ne peut, aux termes de l'article 159 de la Constitution, y avoir égard. À supposer qu'un tel ordre ne soit pas obligatoire, quod non, encore appartiendrait-il à (la demanderesse) de démontrer la légalité de la décision prise dans les circonstances décrites, ce qu'elle ne fait pas. » Griefs Le principe fondamental du droit de la permanence de l'Etat a pour conséquence le principe général du droit public et administratif de la continuité du fonctionnement des pouvoirs et des institutions publiques, encore appelé « principe de la continuité des services », qui lui-même a pour corollaire la règle, aussi érigée en principe général du droit, que l'Etat, et de manière plus large les pouvoirs publics, bénéficie(nt) du privilège du préalable, en vertu duquel toute décision administrative est revêtue d'une présomption de légalité qui veut que, avant toute intervention du juge et sauf exception, à savoir celle de l'acte inexistant, d'une part le citoyen est tenu de se soumettre à tout acte de l'administration aussi longtemps que son illégalité n'a pas été décrétée et, d'autre part, il appartient audit citoyen qui invoque pareille illégalité de renverser cette présomption, conformément aux règles de la preuve prévue par les articles 1315, 1316, 1350, 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire, et de prouver l'illégalité de la décision administrative. La présomption de légalité de l'acte administratif est une présomption légale qui, nonobstant l'article 1350 du Code civil, qui ne comporte qu'une simple liste exemplative, résulte d'un ensemble de principes généraux du droit public et administratif. Les présomptions légales ont pour effet de modifier les règles relatives à la charge et au risque de la preuve, à moins qu'elles soient irréfragables, auquel cas elles ne peuvent être renversées. Lorsqu'elles sont réfragables, comme c'est le cas de la présomption de conformité de l'acte administratif à la loi et au règlement, elles peuvent sans doute être renversées, mais il appartient néanmoins à la partie à laquelle elles sont opposées de prouver, de manière certaine, que, dans l'espèce, le raisonnement qui sert de fondement à la présomption est assurément contraire aux faits de l'espèce, la partie qui bénéficie de la présomption n'ayant aucune autre preuve à administrer, son adversaire, s'il peut apporter la preuve contraire par toute voie de droit, devant l'administrer de manière certaine et assumant les risques de la preuve au sens de l'article 1315 du Code civil. D'où il suit, Première branche Si l'arrêt attaqué doit être interprété comme déniant l'existence de la présomption de légalité attachée aux actes et décisions de l'administration, dont la demanderesse invoquait le bénéfice en sorte que l'ordre de déplacement des canalisations de gaz de la défenderesse et la mesure d'office prise par le Fonds des routes, par l'organe de l'ingénieur-chef-directeur des ponts et chaussées, devaient être tenus pour légaux et adoptés par l'autorité compétente à cet effet, alors il méconnaît les principes généraux du droit public et administratif de la permanence de l'Etat, de la continuité des services publics et du privilège du préalable, dont se déduit la présomption légale de conformité des actes et décisions administratifs à la loi et aux règlements, cette présomption légale elle-même, la notion légale de présomption légale au sens des articles 1350 et 1352 du Code civil et, refusant aux décisions relatives au déplacement des canalisations de gaz de la défenderesse implantées dans le domaine de la demanderesse et à la mesure d'office décrétée en raison du refus d'obtempérer opposé par la défenderesse, tout effet, fait une fausse application de l'article 159 de la Constitution. Seconde branche Si, au contraire, l'arrêt admet l'existence de la présomption légale de conformité des décisions et actes administratifs invoquée par la demanderesse, par les motifs rappelés au moyen et singulièrement par les considérations que « (les) circonstances (que les interpellations de [la défenderesse] et le procès-verbal de constatation de son refus d'assurer le déplacement de ses canalisations ont été rédigés par l'ingénieur P., ingénieur en chef, directeur des Ponts et Chaussées, par courriers dont certains portent l'en-tête du Fonds des routes, sans autre précision, le procès-verbal étant en outre adressé en copie au Ministre des Travaux Publics) sont insuffisantes à établir la compétence de l'ingénieur P. d'ordonner le déplacement des canalisations de gaz (...) », que « (la demanderesse) pourrait invoquer une délégation de pouvoirs à l'ingénieur P. ou au Fonds des routes ou encore une autorisation de signature pour revendiquer la présomption de légalité de déplacement mais force est de constater qu'elle ne le fait pas et n'offre pas de le faire » et que « l'ordre donné par l'ingénieur P. est en conséquence irrégulier à défaut de preuve d'une délégation de pouvoirs (...) », il renverse illégalement la charge de la preuve telle qu'elle se déduit de l'existence de la présomption de légalité de l'acte administratif, dispense la défenderesse de démontrer, de manière certaine et sans qu'aucun doute subsiste, que le Fonds des routes, sous la signature de son inspecteur en chef, directeur des ponts et chaussées, n'avait pas compétence pour ordonner et décréter d'office, au besoin, le déplacement des canalisations de gaz de la défenderesse installées sur ou sous le domaine de l'Etat et, au contraire, retient au détriment de la demanderesse, bénéficiaire de la présomption légale de conformité à la loi des mesures adoptées, la circonstance qu'elle ne prouve pas et n'offre pas de le faire que le Fonds des routes et/ou son organe avai(en)t le pouvoir d'arrêter ces mesures, estimant illégalement que c'est à la partie qui revendique une présomption légale qu'il incombe de démontrer que le raisonnement qui sert de fondement à celle-ci correspond aux faits de la cause. De la sorte, l'arrêt méconnaît la notion et la portée de « présomption légale », singulièrement de présomption de conformité des actes administratifs à la loi (violation des articles 1350 et 1352 du Code civil et de la présomption légale de conformité des actes administratifs à la loi), renverse illégalement la charge de la preuve (violation des articles 1315, 1350 et 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et, refusant de faire application des décisions du Fonds des routes et de son organe, viole l'article 159 de la Constitution. Développement La doctrine et la jurisprudence administratives admettent unanimement qu'il existe une présomption (légale) de légalité des décisions et actes administratifs en vertu de laquelle ceux-ci sont présumés conformes à la loi et au règlement, jusqu'à preuve du contraire (A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 3e éd., 1996, I, n° 777 ; A. MAST, Précis de droit administratif belge, 1966, n° 8) : il appartient à l'administré qui conteste la légalité de l'acte administratif de renverser cette présomption et de prouver l'illégalité de la décision, par exemple en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le principe de permanence de l'Etat a pour conséquence et complément, le principe général de droit public et administratif de la continuité du fonctionnement des pouvoirs et des institutions publiques, encore dénommé « principe de continuité des services publics ». Et celui-ci a, à son tour, pour corollaire et conséquence le fait que l'Etat bénéficie du privilège du préalable en vertu duquel les décisions et actes administratifs sont revêtus d'une présomption de légalité, de conformité à la loi (C.E., n° 35658 du 16 octobre 1990, ASBL Vlaamse Hogescholen van heg lang type c/ Vigen, qui a souligné que, en vertu du principe de la continuité des services publics, les justiciables sont tenus, en règle et sauf exception - celle de l'acte « inexistant » - d'observer une décision administrative, aussi longtemps que le juge n'en a pas établi régulièrement l'illégalité ; BOUVIER, BORN, CUVELIER et PIRET, Eléments de droit administratif, 2e éd., n° 7, p. 20 et n° 92, p. 115-116, qui disent que « l'acte administratif est crédité d'une présomption de légalité : c'est le privilège du préalable. Il emporte que le citoyen qui conteste la validité d'un acte administratif est cependant tenu de le respecter, tout en disposant de la faculté d'exercer des recours qui lui sont ouverts par la loi. Point n'est dès lors besoin à l'administration de s'adresser au juge pour faire consacrer la force obligatoire de ses décisions, excepté le cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'autorité peut également être autorisée à recourir à des mesures de contrainte pour procéder à l'exécution forcée de ses décisions, sans autorisation du juge : c'est le privilège de l'exécution d'office » ; M. NIHOUL, Les privilèges du préalable et de l'exécution d'office, 2001 ; SALMON, JAUMOTTE et THIBAUT, Le Conseil d'Etat en Belgique, vol. 1, n° 375, p. 809 et s., spéc., p. 811). Si l'arrêt, rédigé de manière particulièrement alambiquée, doit être interprété comme décidant que cette présomption est inexistante, alors, comme le soutient la première branche du moyen, il viole les principes généraux du droit public et administratif de la permanence de l'Etat, de la continuité du service public, du privilège du préalable, la présomption légale de conformité des actes administratifs à la loi et aux règlements et l'article 159 de la Constitution. Mais, par ailleurs, l'arrêt peut se lire aussi comme admettant que les décisions et actes administratifs bénéficient de la présomption légale de conformité à la loi et aux règlements. Mais, alors, il n'est pas davantage légalement justifié. Car, en ce cas, il méconnaît la portée et les effets de cette présomption légale, emporte le renversement de la charge de la preuve de la non-conformité des actes administratifs litigieux (à savoir l'ordre de déplacement des canalisations de gaz appartenant à la défenderesse et la mesure d'office prise par l'autorité administrative chargée des travaux à la voirie de l'Etat qui exigeaient le déplacement des installations de transport de gaz) à la loi, dispensant la défenderesse de prouver avec certitude que l'autorité qui avait décidé ces mesures n'avait pas le pouvoir de les adopter et imposant au contraire à la demanderesse, bien que bénéficiaire de la présomption de légalité, de prouver qu'effectivement le Fonds des routes et son organe, l'ingénieur en chef - directeur des ponts et chaussées P. disposaient du pouvoir d'ordonner le déplacement des canalisations de gaz et de décréter les mesures d'office, ce que la demanderesse ne fait pas. Si le Code civil traite de la présomption légale comme d'un mode de preuve, au même titre que la présomption de l'homme, c'est par suite d'une erreur méthodologique : en réalité, elle constitue une modification des règles concernant la charge, et donc le risque, de la preuve (VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, t. III, n° 1655 ; VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, nos 185 et s., et n° 948 ; MOURLON-BEERNAERT, La preuve en matière civile et commerciale, [2011], n° 260). Les présomptions légales simples, juris tantum, au nombre desquelles on compte la présomption de légalité des actes administratifs, ne produisent leurs effets (c'est-à-dire la dispense de toute preuve dans le chef du bénéficiaire, en l'espèce la demanderesse) que jusqu'à preuve du contraire par l'autre partie, ici la défenderesse. Car c'est à celui à qui la présomption légale est opposée qu'il incombe de la renverser et de démontrer qu'en l'espèce, le raisonnement qui sert de fondement à la présomption ne correspond pas aux faits. Cette preuve doit être certaine, ne laisser aucun doute. Et si pareil doute subsiste après la production des preuves contraires à la présomption, il doit être retenu au détriment de la partie qui devait renverser la présomption légale et qui assume les risques de la preuve. La décision qui estime que la partie qui bénéficie d'une présomption légale doit établir que celle-ci correspond aux faits de la cause et, s'agissant de l'autorité qui a pris une décision et jouit de la présomption de conformité de celle-ci à la loi, se droit de prouver que l'auteur de l'acte disposait du pouvoir nécessaire à cette fin, notamment suite à une délégation de pouvoir ou de signature, et qu'à défaut de pareille preuve, l'acte est irrégulier, méconnaît la notion légale et les effets de la présomption légale de conformité, renverse illégalement la charge de la preuve et viole les dispositions légales visées à la seconde branche du moyen. Second moyen de cassation Dispositions légales violées Article 159 de la Constitution ; article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique ; article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz ; article 9 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; articles 2, 5 et 18 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes (1955-1969), tels qu'ils étaient applicables à l'espèce ; principes généraux du droit public et administratif de la continuité du service public et du privilège du préalable ; présomption légale dite de « légalité des actes administratifs » en vertu de laquelle les décisions et actes administratifs sont présumés conformes à la loi ; articles 1249, 1251, 1315, 1350 et 1352 du Code civil. Décision attaquée et motifs critiqués L'arrêt attaqué qui, réformant le jugement entrepris et le mettant à néant, dit l'action originaire de la demanderesse non fondée, l'en déboute et la condamne aux dépens des deux instances, soit à la somme de 6.786,00 euros, aux motifs que : « Il appartient aux juridictions judiciaires de vérifier la légalité interne et externe des actes administratifs, sans distinction entre eux, telle la compétence de l'auteur de l'acte notamment et non leur opportunité (...). En l'espèce, les interpellations de (la défenderesse) et le procès-verbal de constatation de son refus d'assurer le déplacement de ses canalisations ont été rédigés par l'ingénieur P., Ingénieur en Chef, Directeur des Ponts et Chaussées, par courriers dont certains portent l'en-tête du Fonds des Routes, sans autre précision, le procès-verbal étant en outre adressé au Ministre des Travaux publics. Ces circonstances sont insuffisantes pour établir la compétence de l'ingénieur P. d'ordonner le déplacement de canalisations de gaz réservée par la loi du 17 janvier 1938 à l'Etat, aux Provinces et Communes. En effet, à défaut de subrogation aux droits de l'Etat belge dans le contexte de cette loi stipulée par l'article 18 de la loi du 9 août 1955 portant création du Fonds des Routes, celui-ci n'a pas le pouvoir d'ordonner le déplacement d'installations d'utilité publique sises sur ou sous le domaine d'une autorité publique. (La demanderesse) pourrait invoquer une délégation de pouvoirs à l'ingénieur P. ou au Fonds des Routes ou encore une autorisation de signature pour revendiquer la présomption de légalité de l'ordre de déplacement mais force est de constater qu'elle ne le fait pas ni n'offre de le faire. L'ordre donné par l'ingénieur P. est en conséquence irrégulier à défaut de preuve d'une délégation de pouvoir de l'ordonner et la cour ne peut, aux termes de l'article 159 de la Constitution, y avoir égard. À supposer qu'un tel ordre ne soit pas obligatoire, quod non, encore appartiendrait-il à (la demanderesse) de justifier de la légalité de la décision prise dans les circonstances décrites, ce qu'elle ne fait pas. » Griefs L'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, visée par l'arrêt attaqué, disposait que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, ont le droit d'exécuter à leurs frais, sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien des canalisations d'eau et de gaz, à la condition de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions spéciales prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans des actes de concessions. (...) Lorsque l'intérêt de la défense nationale l'exige, le gouvernement a le droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais des travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation. L'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique soit pour préserver la beauté du site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence de changements apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à ces modifications. » Cette disposition a été, en ce qui concerne le transport du gaz, abrogée par l'article 21 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, dont l'article 9, en ses alinéas 2 et 3, disait que : « Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz. L'Etat, les provinces et les communes ont le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit par un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté du site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de modifications apportées aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur les travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution. » Ces dispositions ne créent pas, pour l'entreprise qui a établi l'installation, l'obligation d'exécuter à ses frais les travaux de modification des dispositions et du tracé d'une installation ainsi que des ouvrages qui s'y rapportent, demandés par l'Etat, les provinces ou les communes, mais déterminent uniquement à qui incombe les frais lorsque les autorités publiques exercent leur droit de faire modifier les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Ainsi, elles reposent sur deux distinctions fondamentales : d'une part celle entre le droit d'établir des installations sur le domaine public, qui appartient sans conteste au distributeur de l'énergie du gaz, et le droit du gestionnaire du domaine de faire modifier le tracé des installations et l'implantation des ouvrages y relatifs, c'est-à-dire le droit d'établissement et la précarité de celui-ci, et, d'autre part, celle entre cette précarité et le règlement financier de l'obligation que celle-ci impose in concreto à l'entreprise propriétaire des installations. Le gestionnaire du domaine sur ou sous lequel ces installations sont implantées a toujours le droit d'en exiger le déplacement et, en cas de refus de l'entreprise, d'y faire procéder d'office, en vertu de son privilège du préalable et de son droit d'exécution d'office, aux frais de ladite entreprise, dès lors qu'il appert que la modification s'impose notamment pour les besoins de la voirie dont l'autorité assume la gestion, le juge saisi de la demande de remboursement des frais de déplacement n'ayant pas à apprécier l'opportunité ni des travaux à la voirie, ni du déplacement des canalisations de transport de gaz. L'Etat, et à sa suite la demanderesse, ont, en principe, en leur qualité de gestionnaire de la voirie publique installée sur leur domaine public, dite « grande voirie », le pouvoir de décréter, en raison des besoins de cette voirie, le déplacement des installations de transport de gaz implantées dans cette assiette et, en cas de refus opposé par l'entreprise d'y pourvoir elle-même, de procéder aux travaux requis, aux frais de l'entreprise. S'agissant de la voirie de l'Etat et du domaine public sur lequel elle est implantée, l'article 2 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes a prévu que : « Le Fonds est chargé d'exécuter pour le compte de l'Etat les travaux de construction des autoroutes, d'aménagement et de modernisation des routes de l'Etat. Il procède, au nom de l'Etat, aux expropriations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu et supporte les dépenses qui y sont afférentes », ledit Fonds étant, en vertu de son article 5, géré par le ministre des travaux publics et de la reconstruction. Il s'en déduit que le Fonds des routes, aux droits et obligations duquel la demanderesse a succédé, a été investi de la plénitude des pouvoirs de gestion de la grande voirie d'Etat, chargé de tous les travaux d'aménagement, d'amélioration, de modernisation et de réparation de cette voirie, pouvoir qui impliquait nécessairement la gestion de la partie du domaine public de l'Etat sur laquelle la voirie est implantée, en vertu d'une attribution légale de compétence, particulièrement large, allant jusqu'à la compétence de décider et de poursuivre l'expropriation (certes au nom et pour compte de l'Etat) des biens nécessaires à la réalisation de la mission de gestion de la grande voirie. D'où il suit que, Première branche Le Fonds des routes, agissant par l'organe de son ingénieur-chef - directeur des ponts et chaussées, disposait du pouvoir requis, en vertu de la loi du 9 août 1955, s'agissant, ce qu'admet l'arrêt, de travaux de modernisation d'une route nationale, d'ordonner le déplacement des canalisations de gaz de la défenderesse, qu'il estimait requis en vue de l'accomplissement de sa mission légale, et d'y procéder d'office, en lieu et place de la défenderesse, et à ses frais, eu égard au refus qu'elle avait opposé d'y pourvoir elle-même, ledit Fonds exécutant ainsi la mission de gestion de la voirie publique lui conférée par la Nation impliquant la gestion du domaine public de l'Etat sur lequel cette voirie était construite et disposant de la sorte du même pouvoir accordé, à ce propos, à l'Etat par l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 et l'article 9, spécialement alinéas 2 et 3 de la loi du 12 avril
  2. En décidant que tel n'était pas le cas, le Fonds des routes n'ayant aucun pouvoir à cet égard, à défaut spécialement d'une disposition légale expresse lui transférant ce droit ou d'une délégation de compétence ou de signature, en sorte que la décision de déplacement des canalisations de gaz de la défenderesse est illégale et ne peut avoir d'effet, la demanderesse ne pouvant réclamer le remboursement du coût des travaux rendus nécessaires, l'arrêt attaqué viole l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien des canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, l'article 9, spécialement alinéas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, pour autant que de besoin l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, les articles 2 et 5 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes et 159 de la Constitution. Deuxième branche A l'encontre de ce que décide l'arrêt attaqué, l'article 18 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes est parfaitement étranger aux pouvoirs dudit Fonds chargé légalement d'assumer la gestion de la voirie d'Etat en procédant, notamment, à tous travaux de modification ou de modernisation et, partant, d'ordonner et de procéder, s'il échet, au déplacement des installations de distribution de gaz implantées dans le domaine public de l'Etat sur lequel sont construites ou doivent l'être les routes d'Etat, déplacement rendu nécessaire par les travaux effectués à la voirie. En effet, ledit article 18 dispose que : « Le Fonds prend en charge les dépenses afférentes aux acquisitions et expropriations poursuivies par l'Etat pour l'exécution des travaux prévus à l'article 2 et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En outre, le Fonds est subrogé à l'Etat pour les travaux prévus à l'article 2 et qui ne sont pas exécutés ou ne sont pas entièrement exécutés à la même date. » La subrogation dans les droits de l'Etat n'existe que pour les travaux antérieurs au 7 septembre 1955, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 1955 (singulièrement s'ils impliquent une expropriation), mais en aucun cas pour les travaux postérieurs à cette date (et qui n'étaient pas en cours à ce moment ou n'avaient pas été décrétés antérieurement) qui sont décidés par le Fonds, de son propre chef, en raison des pouvoirs que lui confère la loi, sont exécutés, s'il échet d'office, sur sa décision et, en ce cas, sont financés par lui, à l'aide de ses propres ressources, en sorte que c'est en vertu d'un droit propre et non d'une subrogation qu'il récupère à charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz ses débours consécutifs à la mesure d'office qu'il a dû adopter compte tenu du refus de l'exploitant de procéder lui-même à la modification. D'où il suit que l'arrêt attaqué qui, pour décider que la décision de modifier le tracé de conduites de gaz de la défenderesse et d'en ordonner le déplacement, est illégale et ne peut sortir ses effets, invoque la circonstance que le Fonds n'était pas subrogé dans les actes de l'Etat belge et la circonstance que l'article 18 de la loi du 9 août 1955 ne prévoyait pas pareille subrogation en faveur du Fonds, viole les articles 2 et 18 de la loi du 9 août 1955, l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965, les articles 1249 et 1251 du Code civil et l'article 159 de la Constitution. Troisième branche Le Fonds, qui jouit de la personnalité juridique, est investi du pouvoir de gestion en ce qui concerne les routes de l'Etat ; la Nation, en lui confiant cette gestion et en le chargeant de décider, d'exécuter et de financer tous les travaux d'aménagement et de modernisation des routes dépendant de la grande voirie, a nécessairement déléguer légalement à ce Fonds les pouvoirs de l'Etat, peu important que sa gestion soit assurée par le ministre des travaux publics. Et, parmi ces pouvoirs, il faut compter celui d'exiger, en vue de la réalisation de travaux à la voirie, le déplacement des installations électriques et des canalisations de distribution de gaz et, en cas de refus opposé par l'exploitant, d'y procéder motu proprio et d'en réclamer le coût à cet exploitant. A cet égard, il n'est nullement requis qu'en sus des prérogatives accordées au Fonds par la loi, l'Etat lui octroie une délégation de compétence ou de signature et que la demanderesse en rapporte la preuve. D'où il suit que l'arrêt attaqué qui, pour décider que l'ordre de déplacement des canalisations de gaz donné par le Fonds des routes, à l'intervention de son organe, l'ingénieur en chef - directeur des ponts et chaussées, la mesure de déplacement d'office, sont irréguliers et ne peuvent produire aucun effet, fait valoir que la demanderesse ne prouve pas et n'offre pas de prouver que le Fonds des routes et l'ingénieur P. auraient été investis des pouvoirs requis, en vertu d'une délégation de compétence ou de signature délivrée par l'Etat belge, viole toutes les dispositions et principes du droit visés au moyen, sauf les articles 18 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes, 1249 et 1251 du Code civil.  PAR CES CONSIDERATIONS, L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt sera faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens. Charleroi, le 27 avril 2015 François T'KINT Avocat à la Cour de cassation ¬ Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170323.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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