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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 septembre 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3 No Rôle: P.17.0253.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2017-09-28 Consultations: 553 - dernière vue 2026-06-18 15:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En disposant que les audiences des tribunaux sont publiques, l'article 148 de la Constitution a pour but de garantir la publicité des débats; dès lors que les débats ont eu lieu publiquement, la seule circonstance qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'audience à laquelle le tribunal a ajourné l'examen de la cause pour la mettre en état a été publique ne saurait entraîner la nullité de la procédure. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 148 Mots libres: Audiences des tribunaux - Ajournement de l'examen de la cause - Publicité des débats Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 153 et 190 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Audiences des tribunaux - Ajournement de l'examen de la cause - Publicité des débats Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 153 et 190 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Audiences des tribunaux - Ajournement de l'examen de la cause - Publicité des débats Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 148 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 153 et 190 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.17.0253.F H. G., R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, 22, 24, 25 et 28 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 2, 43, 45 et 867 du Code judiciaire et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir admis la suspension de la prescription de l'action publique à la suite de la signification du jugement du tribunal de police, rendu par défaut à l'égard du demandeur, alors qu'ils avaient constaté que cet acte de procédure était irrégulier. Quant à la troisième branche : Selon le demandeur, aucun effet ne peut être reconnu à l'exploit de signification qui, comme le jugement le constate, ne mentionne pas le droit de faire opposition, ni le délai imparti pour l'exercer. Garanti par l'article 6.1 de la Convention, le droit à un procès équitable requiert que les modalités des recours possibles contre une décision rendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manière la plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soit lorsque cette décision lui est signifiée. Pareilles indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues. L'omission, par l'huissier de justice, de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée. En décidant que cette omission n'a pas nui aux intérêts du demandeur dès lors que celui-ci a, en l'espèce, eu accès à un tribunal afin que sa cause soit entendue, de telle sorte qu'il a pu faire valoir ses droits, et en prêtant à l'acte critiqué un effet suspensif de la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la prescription n'était pas acquise au jour où ils ont statué. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen soutient qu'aucun effet ne peut être reconnu à la signification du jugement précité dès lors que la copie de l'exploit d'huissier n'est pas régulièrement certifiée conforme, en l'absence d'une signature identifiable. Il ressort de l'inventaire des pièces de la procédure établi par le greffe du tribunal de police que la copie précitée a été certifiée conforme par le greffier-chef de service. Le moyen manque en fait. Quant à la première branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué par analogie les règles prévues par le Code judiciaire pour apprécier les conséquences de l'irrégularité de l'acte de signification alors que ces règles sont incompatibles avec les principes du droit applicables en matière répressive. Il résulte des considérations mentionnées en réponse à la troisième branche du moyen que la décision des juges d'appel est légalement justifiée. Dès lors qu'il ne saurait entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : Pris de la violation de l'article 148 de la Constitution, le moyen soutient que le jugement doit être cassé parce qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'audience du tribunal correctionnel du 4 novembre 2016 a eu lieu publiquement. En disposant que les audiences des tribunaux sont publiques, l'article 148 précité a pour but de garantir la publicité des débats. Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience du 4 novembre 2016 qu'à cette occasion, les débats ont été engagés devant les juges d'appel. Selon cet acte, le tribunal a recueilli l'accord du conseil du demandeur pour comparaître volontairement, a fixé un calendrier et a ajourné l'examen de la cause. Par ailleurs, il n'est pas allégué par le demandeur que cette audience a eu lieu à huis clos ni qu'elle a été tenue en dehors d'une salle d'audience ordinaire. L'article 190, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que l'instruction sera publique, à peine de nullité. Le procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 16 décembre 2016, à laquelle les débats ont eu lieu, mentionne que l'instruction de la cause a été faite conformément à cette disposition. Dès lors que les débats ont eu lieu publiquement, la seule circonstance qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'audience à laquelle le tribunal a ajourné l'examen de la cause pour la mettre en état, a été publique, ne saurait entraîner la nullité de la procédure. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Lugentz T. Konsek E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220309.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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